Ricorso stralciato dai ruoli dopo la transazione; spese della seconda istanza poste a carico dell’appellante

CACI tu03-018031-465/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 set 2013Diritto civileTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato un’ordinanza sulle misure cautelari del 15 May 2013. All’udienza d’appello dell’11 September 2013, le parti hanno concluso una transazione, ratificata dal giudice d’appello, che prevedeva espressamente che ciascuna parte sostenesse le proprie spese giudiziarie e gli onorari del proprio avvocato. Il tribunale ha ritenuto che la transazione avesse gli effetti di una decisione passata in giudicato e ponesse pertanto fine alla procedura d’appello; ha stralciato la causa dai ruoli. Ha fissato le spese giudiziarie della seconda istanza a CHF 400, le ha poste a carico dell’appellante e ha ordinato il rimborso dei CHF 200 residui dell’anticipo. Non sono state assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 2 e 3 CPC; transazione in appello ed estinzione della procedura; una transazione conclusa in corso di causa produce gli effetti di una decisione passata in giudicato e pone fine alla procedura, sicché la causa deve essere stralciata dai ruoli. Se gli atti sono stati fatti circolare, la tassa d’appello è ridotta di un terzo in caso di transazione sull’oggetto della lite; le spese sono ripartite secondo l’accordo delle parti, senza ripetibili qualora queste vi rinuncino (consid. 1-3).

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU03.018031-131124 465 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2013


Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC ; 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant L., à Ebersol, requérant, d’avec J.J., à Trélex, intimée, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par J. le 27 mai 2013,

vu la réponse déposée le 1 er juillet 2013 par L.________,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 11 septembre 2013 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel,

vu notamment son chiffre VII disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,

qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VII de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrice Girardet (pour J.), -Me Pierre-Yves Baumann (pour L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

Parole chiave

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The settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final and binding decision; therefore the appeal was no longer pending.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant, with CHF 200 of the advance to be refunded.

The ordinary fee for such an appeal was CHF 600, but because the parties settled after circulation of the file, the fee was reduced by one third under the tariff.

No second-instance costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own court and lawyer costs.

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