Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Tinguely
Art. 120 et 122 CC et 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Genève, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par A., à
Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 14 octobre
2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux A.________ et P.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du
jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les
parties lors de l’audience du 29 avril 2014 (II), constaté que le régime
matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé, chaque partie étant
reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), ordonné à
la [...] Caisse de pensions [...], [...], de prélever la somme de 29'646 fr. 50
sur la prestation de sortie de P., et de la verser sur le compte de
libre passage dont A. est titulaire auprès du Credit Suisse,
Fondation de libre passage 2
e
pilier, case postale 4700, 8401 Winterthur
(IV), arrêté à 36'757 fr. 60 l’indemnité allouée à l’avocat Renaud Lattion,
conseil d’office de P., pour l’activité déployée du 12 novembre
2002 au 1
er
mai 2014 (V), arrêté les frais de la procédure à 17'670 fr. et
mis ces frais par moitié, soit par 8'835 fr., à la charge de chacune des
parties (VI), dit que les frais de P., sont provisoirement assumés
par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en
procédure d’appel, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de
s’écarter du principe selon lequel la prévoyance professionnelle devait
être partagée par moitié entre les deux époux, dès lors que ceux-ci
n’étaient pas séparés de biens et qu’il n’avait pas été établi qu’A.________
aurait accumulé un avoir de prévoyance de troisième pilier d’un certain
montant. Ils ont en outre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de
justice par moitié à la charge de chacune des parties et de ne pas allouer
de dépens, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause.
B.Par acte du 13 novembre 2014, P.________, a interjeté appel
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
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3 -
suppression du chiffre IV de son dispositif, subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu’aucun transfert de prévoyance n’est ordonné, et à la
réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais sont mis à la
charge de l’intimé et que ce dernier est condamné aux dépens à hauteur
de l’indemnité d’office allouée à son conseil. Subsidiairement, elle a conclu
à l’annulation du jugement sur les points susmentionnés et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. Elle a en outre déposé une requête d’assistance
judiciaire.
Le 26 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a
accordé à P., le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une
exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en
la personne de Me Renaud Lattion.
Par mémoire de réponse du 24 décembre 2014, remis à la
poste le 31 décembre 2014, A. a pris les conclusions suivantes :
« I. L’appel de la partie adverse est rejeté.
II. La réponse est admise.
III. Le chiffre IV est maintenu.
IV. Le chiffre VI est réformé en ce sens que les frais sont mis
en totalité à la charge de la partie adverse et que cette
dernière est condamné à la totalité des dépens y compris mes
frais d’avocat. »
Le 8 janvier 2015, P., s’est spontanément déterminée
sur le mémoire de réponse, concluant implicitement au rejet des
conclusions prises par A..
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.Les époux A., né le [...] 1956, et P., le [...]
1969, tous deux originaires de Lugano (TI), se sont mariés le [...] 1997 à
Yverdon-les-Bains.
A.________ a adopté les deux filles, aujourd’hui majeures, de
P.________ :
-
[...], née le [...] 1984, et
-
[...], née le [...] 1986.
Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.
2.Au moment du mariage, A.________ travaillait en qualité de
mécanicien indépendant et exploitait un garage à [...], sous la raison
individuelle [...], inscrite le [...] 1984 au registre de commerce. A.________
est toujours resté actif dans ce domaine. P., était quant à elle
arrivée depuis peu de temps en Suisse – la date exacte de son arrivée est
inconnue – en provenance du Cameroun, son pays d’origine.
Durant leur vie commune, les époux ont fait construire une
maison au Cameroun, dans la ville de [...]. L’adresse exacte, l’état
d’entretien de la maison ainsi que sa valeur et celle du terrain sur lequel
elle est bâtie, sont inconnus. L’instruction menée par les premiers juges
n’a pas permis d’établir qui était le propriétaire juridique de cet immeuble
et qui avait financé son acquisition.
3.Au 31 décembre 1996, A. disposait de la somme de
68'642 fr. 15 sur son compte épargne n° [...] auprès [...]. Au 31 décembre
2002, ce compte n’était plus crédité que de la somme de 3'595 fr. 45.
Au 31 décembre 2002, A.________ disposait, avant intérêts,
d’un montant de 8'074 fr. sur son compte de prévoyance 3
e
pilier n° [...]
auprès [...]. Ce compte était déjà crédité des sommes de 6'784 fr. 10 au
31 décembre 1996 et de 7'030 fr. au 31 décembre 1997. Il atteignait par
ailleurs la somme de 9'685 fr. 94 au 31 décembre 2012.
-
5 -
Quant à P., elle disposait au 11 décembre 2002 d’une
somme de 1'109 fr. sur son compte épargne n° [...] auprès [...]. Entre le 26
avril 2000, date d’ouverture du compte, et le 11 décembre 2002, le
montant disponible sur ce compte a atteint un maximum de 22'679 fr. 45,
en date du 1
er
mars 2001.
Au 31 décembre 2002, P., disposait d’une somme,
avant intérêts, de 4'564 fr. 20 sur son compte n° [...] auprès de [...].
4.Selon les comptes de l’entreprise d’A.________ relatifs à l’année
2012 – les plus récents à la disposition des premiers juges – le revenu
réalisé cette année-là par A.________ au moyen de l’exploitation de son
garage s’est élevé à 5'021 fr. 42, auquel s’ajoutait 771 fr. 60 d’intérêts sur
un capital investi et 3'634 fr. de rendements de titre. Il a par ailleurs
déclaré des actifs commerciaux par 110'968 fr., des titres et autres
placements par 259'240 fr. et 62'717 fr. de dettes, soit une fortune
imposable de l’ordre de 307'000 francs.
P., travaille auprès de la société [...]. Selon son
certificat de salaire 2013, elle a réalisé un revenu annuel net de 45'270 fr.,
soit un salaire de 3'482 fr. par mois, versé treize fois l’an.
5.Au 30 avril 2014, P., disposait d’une prestation de
sortie de 59'293 fr., acquise durant le mariage au titre de la prévoyance
professionnelle auprès de la [...].
En sa qualité d’indépendant, A.________ n’a pas cotisé à la
prévoyance professionnelle durant le mariage.
6.Les parties vivent séparées depuis le 30 septembre 2002.
7.Par requête de conciliation du 11 décembre 2002 adressée au
Juge de paix du cercle d’Yverdon-les-Bains, P.________, a ouvert action en
divorce. Aucun accord n’ayant été trouvé lors de l’audience du 3 février
-
6 -
2003, le Juge de paix a délivré aux parties un acte de non-conciliation daté
du 4 février 2003.
8.Par demande unilatérale du 10 mars 2003, P., a
notamment pris la conclusion suivante :
« VII. A. est débiteur de P.________ d’un montant
déterminé par expertise, à titre de liquidation du régime
matrimonial. »
Dans sa réponse du 16 juillet 2003, A.________ a notamment
pris la conclusion suivante :
« V. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé
selon des précisions qui seront cas échéant apportées en cours
d’instance, notamment le défendeur est reconnu propriétaire
de la maison de Bamenda. »
9.Par ordonnance de preuve du 19 janvier 2004, un expert, en la
personne de Me [...], notaire [...][...], a été commis à la liquidation du
régime matrimonial.
Le 10 janvier 2006, l’expert a rendu son rapport d’expertise
par lequel il a conclu qu’A.________ devait à P.________, un montant de 663
fr. au titre de sa part au bénéfice de l’union conjugale.
-
8 -
d’attendre une collaboration active de sa part. Quant à
A.________, il a certes collaboré quelque peu, mais pas de
manière réellement propre à débloquer le dossier. [...] »
13.Une audience de jugement s’est tenue le 29 avril 2014 en
présence du conseil de la demanderesse et du défendeur
personnellement. Le défendeur a précisé ses conclusions en liquidation du
régime matrimonial en ce sens qu’il a conclu au versement, par la
demanderesse, des montants suivants :
-
36'000 fr. comme part aux retraits que P., aurait
effectué sur son compte d’épargne et qui sont estimés par A. à
72'000 francs ;
-
51'000 fr. à titre de remboursement de l’argent qu’A.________
aurait investi dans la maison et les terrains sis à [...] (Cameroun) entre
1998 et 2000 ;
-
remboursement de l’entier des frais d’expertise.
Le conseil de la demanderesse a également actualisé les
conclusions de cette dernière en ce sens que le régime matrimonial est
considéré comme dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu
propriétaire des biens et objets en sa possession, et qu’il est renoncé au
partage des prestations de sortie. Le défendeur a conclu au rejet de ces
conclusions actualisées.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 14 octobre 2014, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que
la demande a été déposée en 2003, c’est l’ancien droit de procédure qui
s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment
le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
aujourd’hui abrogé).
-
9 -
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la
Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de
la notification de la décision ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L’appel joint pourra porter exclusivement sur le montant ou la
répartition des frais, même si, en principe, la voie du recours est seule
ouverte lorsque seul le sort des frais est contesté. Dans ce cas, l’autorité
d’appel devra statuer sur cette question par attraction de compétence
(Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 110 CPC).
En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte
qu’il est recevable.
Dans son mémoire de réponse du 24 décembre 2014, l’intimé
a pris une conclusion tendant à la réforme du chiffre VI du dispositif du
jugement querellé en ce qui concerne les frais. Il s’agit là d’une conclusion
d’appel joint, qui est recevable, la Cour de céans pouvant statuer sur cette
question par attraction de compétence.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
-
10 -
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57
c. 2a).
3.a) L’appelante soutient que le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle, tel qu’ordonné par les premiers juges, serait
inéquitable et que les prétentions de l’intimé à cet égard relèveraient de
l’abus de droit. Il conviendrait pour l’appelante de prendre en compte les
avoirs de prévoyance professionnelle que l’intimé aurait pu acquérir s’il
avait eu, durant le mariage, une activité salariée en tant que mécanicien
titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC).
b) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle
des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art.
122 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie,
lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant
à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des
époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle
constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints
-
11 -
de manière égale. Ainsi, lorsque l’un des deux se consacre au ménage et à
l’éducation des enfants et renonce totalement ou partiellement, à exercer
une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la
prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le mariage. Le
partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de
prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre
institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son
indépendance économique après le divorce. Il s’ensuite que chaque époux
a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 c. 4.2.1).
L’art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive,
afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de
prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg,
FamKommentar Scheidung, Berne 2011, n. 59 ad art. 123 CC). Seules des
circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le
refus du partage, circonstances que le juge doit apprécier en appliquant
les règles du droit et de l’équité (ATF 129 III 577 c. 4.2.1 et 4.2.2 et les
références citées). En particulier, le fait que l’une des parties ait
délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie
commune ne peut avoir aucune incidence sur le partage d’une épargne de
prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III 577 c. 4.3).
Le Tribunal fédéral a jugé que le refus du partage est par
exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l’un d’eux,
salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l’autre,
qui exerce une activité à titre indépendant, s’est constitué un troisième
pilier d’un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le
compte de prévoyance de l’époux salarié alors que le conjoint qui travaille
de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.3 et les références citées).
Outre les circonstances économiques postérieures au divorce
ou les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, un refus (total
ou partiel) entre aussi en considération lorsque, dans le cas concret et en
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12 -
présence d’un état de fait comparable ou semblable à celui prévu par l’art.
123 al. 2 CC, le partage violerait l’interdiction de l’abus manifeste d’un
droit. Le refus pour motif d’abus de droit ne doit cependant être prononcé
qu’avec une grande réserve (art. 2 al. 2 CC ; ATF 136 III 449 c. 4.5.1 ; ATF
133 III 497 c. 4.7). Aussi, il n’y a pas d’abus de droit à se prévaloir d’un
droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle jusqu’à l’entrée
en force du jugement de divorce, même si les conjoints n’ont vécu
ensemble que pendant une courte période (i.e. onze mois) et vivaient
séparés depuis longtemps au moment du divorce (i.e. dix ans) (TF
5A_178/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.4.1, in FamPra.ch 2013 p. 169).
c) En l’espèce, le fait que l’appelante a réalisé ses avoirs de
prévoyance professionnelle après la séparation des parties est sans portée
et ne peut fonder un refus du partage par moitié. Même si l’on devait
admettre que l’intimé n’a contribué que de manière insuffsante aux
charges de la famille et qu’il n’aurait pas dû conserver après la séparation
une activité indépendante peu rentable, il faut relever que l’intimé a
utilisé, à dire d’expert, une partie de sa fortune durant le mariage et
qu’aucun revenu hypothétique n’a été mis à sa charge par les premiers
juges au cours de la longue procédure de divorce. Compte tenu de ces
éléments et de la jurisprudence précitée, on ne distingue pas de
circonstances exceptionnelles justifiant de renoncer au partage.
On ne peut par ailleurs pas voir d’abus de droit dans le seul
fait que l’intimé s’est contenté d’une activité indépendante ne lui
procurant qu’un revenu modeste.
4.a) Tant l’appelante que l’intimé et appelant par voie de
jonction contestent la répartition des frais opérée par les premiers juges et
le refus de leur allouer des dépens à la charge de l’autre partie.
b) Selon l’art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens – qui comprennent
notamment les frais de justice et les honoraires et débours du mandataire
(art. 91 CPC-VD) – sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de
ses conclusions. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de
-
13 -
cause, le juge peut les réduire ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès,
elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain
du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD).
Au moment de procéder à la répartition des dépens, le juge
doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe.
Lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties
obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur
importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être
considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si
ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) En l’espèce, les premiers juges ont relevé que chaque partie
avait obtenu partiellement gain de cause. L’appelante a ainsi entièrement
succombé sur le partage de la prévoyance professionnelle, alors que ses
conclusions sur la liquidation du régime matrimonial ont été admises, les
premiers juges relevant à cet égard que l’échec des expertises était
imputable aux deux parties. Ils ont dès lors mis à charge des parties les
frais de justice par moitié et n’ont pas alloué de dépens.
d) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au
regard de l’art. 92 CPC-VD. Certes, la liquidation du régime matrimonial a
donné lieu à des opérations plus nombreuses que le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle, mais il sied de relever qu’initialement
l’appelante avait conclu au paiement d’un montant déterminé par
expertise, à titre de liquidation du régime matrimonial, et qu’elle était
instante à la preuve par expertise. Ce n’est qu’après le dépôt des rapports
d’expertise – où elle assume sa part de responsabilité dans l’échec de la
mission des experts – qu’elle a conclu que le régime matrimonial soit
considéré comme dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu
propriétaire des biens et objets en sa possession. Elle n’a ainsi obtenu gain
de cause sur cette question qu’à la suite de conclusions prises
tardivement, après que les opérations d’expertise sont intervenues.
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14 -
5.En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés.
Les frais judiciaires liés à la procédure d’appel, arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5)], sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas perçu
de frais judiciaires pour la procédure d’appel joint (art. 107 al. 2 CPC).
Le conseil de l'appelante n'a pas produit de liste des
opérations dans le délai de 48 heures qui lui avait été imparti par courrier
du 13 janvier 2015. Compte tenu de la nature de la cause et de ses
difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par
l'avocat, à savoir la rédaction d'un mémoire d’appel de sept pages (hors
page de garde et conclusions) et d'un courrier, il y a lieu de considérer
qu'une indemnité de 400 fr., comprenant honoraires et débours, est
adéquate. A ce montant s'ajoute la TVA, par 32 fr., de sorte que
l’indemnité de Me Renaud Lattion doit être arrêtée à 432 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC tenu au remboursement des frais et de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les deux parties ayant succombé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
-
15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Lattion, conseil de l’appelante, est
arrêtée à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), TVA et
débours compris.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour P.)
-A.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :