Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 197 et 198 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.B._____, à
[...], [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.B.____, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
Z.B._________ et A.B.________ (I), dit qu’aucune contribution d’entretien
n’est due au titre de l’article 125 CC (II), dit qu’il n’y a pas lieu au partage
d’avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le
mariage (III), attribué la propriété exclusive de la parcelle no [...], sise sur
la Commune de [...], [...], à A.B.________ (IV), dit que, moyennant bonne et
fidèle exécution du transfert immobilier résultant du chiffre IV ci-dessus, le
régime matrimonial dissous de Z.B._________ et A.B.________ est liquidé, les
parties étant reconnues propriétaires des immeubles, meubles et objets
en leur possession (V), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 6'255 fr.
50 pour Z.B._________ et à 3'288 fr. 50 pour A.B.____, frais éventuels de
transfert au registre foncier en sus (VI), dit que Z.B._____ est la
débitrice de A.B.________ de la somme de 8'500 fr., TVA en sus sur 6'000
fr., à titre de dépens partiels, à savoir, 2'500 fr. à titre de remboursement
partiel de ses frais de justice et 6'000 fr., TVA en sus, à titre de
participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de
celui-ci (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont admis en premier lieu que le
divorce pouvait être prononcé en vertu de l’art. 112 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), les deux époux ayant confirmé leur accord
sur le principe du divorce dans les formes requises par la loi. Ils ont
ensuite considéré qu’il y avait lieu de rejeter le principe même d’une
contribution d’entretien en faveur de la demanderesse au motif que les
époux n’avaient pas d’enfants communs, qu’ils n’avaient fait ménage
commun que durant quelques mois et qu’ils s’étaient assumés
financièrement de manière autonome. En outre, ils ont jugé qu’un partage
de prévoyance professionnelle n’entrait pas en ligne de compte, les
parties n’ayant accumulé aucun avoir durant le mariage. S’agissant de la
liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, le
tribunal a retenu, sur la base d’un rapport d’expertise, que le prêt sans
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3 -
intérêt consenti par la mère du défendeur à ce dernier pour l’acquisition
de l’immeuble de [...] constituait un bien échéant à titre gratuit au sens de
l’art. 196 ch. 2 CC et que les trois emprunts hypothécaires n’avaient pas
été cocontractés par la demanderesse. Sur la base de ces éléments, ils ont
considéré ce bien comme un remploi de propre au sens de l’art. 198 ch. 4
CC, attribué celui-ci en pleine propriété au défendeur et jugé qu’il n’y avait
pas lieu d’allouer à la demanderesse une indemnité pour occupation illicite
de l’immeuble depuis 2008, la dissolution du régime matrimonial
rétroagissant au jour de la demande de divorce le 3 mars 2005.
B.Par acte du 26 avril 2013, Z.B._________ a interjeté appel
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement,
concluant avec suite de frais et dépens à ce que les chiffres IV et V du
jugement soient réformés comme suit :
IV. L’immeuble dont les parties sont copropriétaires aux [...] (parcelle no
[...] de [...]) doit être vendu aux enchères publiques.
Le prix de vente de l’immeuble susmentionné devra être partagé à parts
égales entre les parties, après remboursement des prêts hypothécaires
et paiement de l’impôt éventuel sur les gains immobiliers, ainsi que des
frais de la vente.
V.A.B.________ doit prompt et immédiat paiement à Z.B._________ de la
somme de CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
janvier 2008 (indemnité d’occupation de l’immeuble).
Au bénéfice de ce qui précède, le régime matrimonial des époux
B.___________ peut être considéré comme dissous et liquidé.
A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et à
son renvoi au Tribunal de première instance pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’appel
à intervenir.
A.B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à
cette fin.
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Par décision du 13 juin 2013, Z.B._________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse Z.B._, née [...] le [...] 1956, de
nationalité [...], et le défendeur A.B., né le [...] 1964, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Le 11 février 2004, les époux ont acquis en propriété
commune un immeuble situé sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]
pour un montant de 2'500'000 francs.
3.Le 3 mars 2005, Z.B._______ a déposé auprès du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) une demande
unilatérale en divorce en concluant au divorce (I) et à la liquidation du
régime matrimonial, dite conclusion devant être précisée en cours
d’instance (Il).
A.B.__ a déposé sa réponse le 20 mai 2005, concluant
notamment au divorce (I).
A l’audience préliminaire du 6 juillet 2005, les époux ont tous
deux confirmé leur volonté de divorcer et ont signé une convention sur les
effets accessoires de leur divorce par laquelle ils renonçaient à toute rente
ou indemnité après divorce ainsi qu’au partage des avoirs LPP (I) et
liquidaient leur régime matrimonial en ce sens que l’immeuble sis sur la
Commune de [...] ainsi que les dettes hypothécaires y relatives étaient
transférés au seul nom de A.B.________ (II).
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5 -
Le défendeur n’a toutefois pas confirmé par écrit sa volonté de
divorcer et les termes de cette convention au terme du délai légal de deux
mois.
Autorisé à se réformer, le défendeur a déposé une nouvelle
réponse le 13 juin 2006, dans laquelle il conclut sous suite de frais et
dépens au rejet des conclusions prises par la demanderesse le 3 mars
2005, et, reconventionnellement, à ce que le divorce soit prononcé (I), à
ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon des précisions
apportées en cours d’instance (Il) et à ce que la prestation de sortie
acquise par la demanderesse pendant le mariage soit partagée
conformément à la loi (III).
La demanderesse a quant à elle complété ses conclusions le 3
novembre 2006 en prenant une conclusion III nouvelle, dont la teneur est
la suivante :
A.B.________ doit contribuer à l’entretien de Z.B._________ par le versement
d’une pension mensuelle de CHF 6’000.- (six mille francs) par mois, durant
une période de dix ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement
de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
Dite pension, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, devra être indexée le
1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2008, sur la base
de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence
étant l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le
jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
Dans sa réponse du 7 novembre 2006, le défendeur a conclu
principalement au rejet des conclusions prises dans la demande du 3 mars
2005 (I) et reconventionnellement à ce que le divorce soit prononcé (Il), à
ce qu’aucune pension, contribution, rente ou autre ne soit due en faveur
de l’une ou l’autre des parties (III), à ce que le régime matrimonial des
époux soit dissous et liquidé selon des modalités précisées en cours
d’instance (IV) et à ce que la moitié de la prestation de sortie du 2
ème
pilier
constituée par la demanderesse durant le mariage soit attribuée au
défendeur selon des modalités précisées en cours d’instance (V).
janvier 2008 (indemnité d’occupation illicite de l’immeuble).
Au bénéfice de ce qui précède, le régime matrimonial des époux B.___________
peut être considéré comme dissous et entièrement liquidé.
Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion, précisant
quant à lui la conclusion IV de sa réponse du 7 novembre 2006 en ce sens
que l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] lui est attribué en pleine
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propriété, à charge pour lui d’en assumer les charges financières
courantes et d’entretien. Les parties ont été entendues personnellement
et la conciliation a été tentée en vain. Finalement, l’expert S.________,
entendu en qualité de témoin, a confirmé les conclusions de ses rapports
des 21 janvier et 13 juillet 2009.
4.La situation personnelle et financière des parties est
brièvement la suivante :
La demanderesse est domiciliée [...]. Elle a une formation de
psychothérapeute, mais n’exerce plus d’activité lucrative en raison d’une
incapacité de travail due à une attaque cérébrale. A ses dires, elle perçoit
le 70% de son salaire, soit un montant annuel de l’ordre de 65’000 francs.
Quant au défendeur, [...]. Il ne perçoit plus aucun revenu et
doit en revanche faire face à de nombreuses charges qu’il ne peut payer.
Finalement, les parties n’ont accumulé aucun avoir de
prévoyance professionnelle durant le mariage.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
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conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.L’appelante conteste, comme en première instance, le
rattachement de l’immeuble à la masse des propres de l’époux et soutient
qu’il s’agit d’un acquêt, ce qui ferait naître une prétention en
indemnisation pour occupation illicite de l’immeuble.
a) Les parties sont soumises au régime légal de la
participation aux acquêts en vertu de l’art. 54 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le
droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), ce qui n’est pas
contesté par les parties.
Conformément à la jurisprudence, la liquidation du régime
matrimonial commande de procéder en deux temps : il faut tout d’abord
procéder à la liquidation de l’immeuble — ici détenu en propriété
commune — selon les règles établies en la matière puis seulement
intégrer le résultat du partage dans les différentes masses des époux,
soumis au régime de la participation aux acquêts (voir ATF 138 III 150, c.
5.1.1, pour la copropriété ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012, c. 6.3).
Cette manière de faire, imposée par le droit fédéral, n’a pas été respectée
par les premiers juges.
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Conformément à l’art. 654 CC, la propriété commune s’éteint
par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté (al. 1). Le partage
s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété (aI.
2). II conviendra dès lors d’interpeller les parties sur la question de
l’acquisition du bien par l’un ou l’autre d’entre eux ou de sa vente à un
tiers et, suivant la position adoptée par les parties, de trancher la question
de l’application de l’art. 205 al. 2 CC au cas d’espèce (sur la question, voir
notamment TF 5A_283/2011 du 29 août 2011, c. 2.2, qui laisse la question
ouverte). Il reviendra notamment aux premiers juges, dans le cadre de la
première étape, de déterminer la valeur vénale de l’immeuble et la
participation des parties à la plus-value de celui-ci, ce qui nécessitera sans
doute l’établissement d’une nouvelle estimation de l’immeuble — le
rapport d’expertise immobilière de C.________ établi le 4 septembre 2009
n’étant plus d’actualité. Ce rapport indique du reste expressément que
l’estimation faite a une validité de l’ordre d’un an. Ensuite seulement, il
conviendra de déterminer les différentes masses des époux soumis au
régime de la participation aux acquêts, après avoir réglé la question des
récompenses entre acquêts et biens propres (ce qui pourrait aussi
nécessiter l’établissement d’une nouvelle expertise).
b) Les parties divergent à propos de la masse à laquelle il
convient d’attribuer la maison.
aa) Selon l’art. 197 al. 1 CC, sont acquêts les biens acquis par
un époux à titre onéreux pendant le régime. Il s’agit non seulement des
biens énumérés à titre exemplatif à l’al. 2 ch. 1 à 5 de l’art. 197 CC, mais
de tous les biens qui, selon l’énumération exhaustive de l’art. 198 CC, ne
sont pas des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Conformément à l’art. 197
al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de
son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance
en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de
prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intérêts dus à raison d’une
incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les
biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Sont en revanche biens
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propres de par la loi, selon l’art. 198 CC : les effets d’un époux
exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui
appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par
succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en
réparation d’un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens
propres (ch. 4).
bb) L’acquisition a lieu à titre gratuit dans toute la mesure où
l’époux ne fournit aucune prestation en contrepartie de l’attribution reçue
; conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC, il appartient à celui
qui le prétend d’en apporter la preuve (Steinauer, Commentaire romand
CC, n. 7 ad art. 198 CC). Lorsque l’achat d’un immeuble est financé en
partie par le remploi de biens de l’acquéreur et pour le solde par un
emprunt contracté auprès d’un tiers, il entre par remploi dans la masse
qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée sur le plan
interne de la dette contractée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, 2
e
éd., Berne 2009, n. 968, p. 453 et les réf citées; cf. ATF 123
III 152).
Le fait que le service de la dette, soit l’amortissement, est
assuré par l’autre masse de l’époux n’a pas pour effet de modifier le statut
matrimonial de l’immeuble ; ainsi, lorsque l’immeuble est intégré aux
propres de l’acquéreur, parce que cette masse a fourni la prestation au
comptant, et que par la suite les acquêts amortissent la dette pour un
montant supérieur à la prestation faite au comptant, l’immeuble reste un
propre, les montants ainsi versés faisant toutefois naître en faveur de
cette masse un droit au remboursement (ibidem, n. 969, p. 453).
L’appartenance d’un bien à une masse est en principe
immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre
dans le patrimoine du conjoint acquéreur (Piotet, L’acquisition, dans le
régime matrimonial de la participation aux acquêts, d’immeubles avec
reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987, p. 11 ss, p. 5).
Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d’une
masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti
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13 -
avec des fonds provenant de l’autre masse et que la valeur de la
construction excède de loin celle du sol (cf. ATF 132 III 145 et les réf.
citées).
cc) Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du
contraire (art. 200 al. 3 CC).
c) A la lecture des expertises d’S., la parcelle no [...]
« a été payée 2'500'000 francs. Selon déclaration de B.B. du 26
avril 2004, produite par I’UBS, cette dernière a avancé 1'007’000 fr. à son
fils pour financer cet achat. Le solde a été financé par trois emprunts
hypothécaires contractés ensemble auprès de l’UBS par A.B., sa
mère et sa soeur».
Il ressort de la lettre du 26 avril 2004 précitée que la mère de
A.B. a participé à « cette opération financière » à hauteur de
1’007’000 fr., que le fils se serait engagé à admettre que ce montant était
une dette en sa faveur, sans intérêt, et à restituer ce montant dès que son
état financier le permettrait.
Les termes utilisés par feue B.B.________ laissent clairement
penser qu’il s’agit d’un prêt — et non d’une donation — sans intérêt,
lequel est sujet à remboursement. On ignore du reste si le prêt a par la
suite été remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser. Cela n’a
en tous les cas pas été établi à satisfaction. On ne peut donc que conclure,
conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC, qu’il s’agit d’un
acquêt.
A cela s’ajoute que les informations contenues dans les
expertises s’agissant des personnes ayant contracté les emprunts
hypothécaires sont fausses, puisqu’il ressort des différentes pièces au
dossier que c’est bien Z.B._________ (sur les contrats Z.B.) qui est
« preneur de crédit », aux côtés de A.B.____ et feue B.B.___.
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14 -
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les
conclusions de l’expertise S.________ sont erronées, de même que le
raisonnement des premiers juges qui s’y réfèrent. L’expert n’explique du
reste nullement sa position, puisqu’il se contente d’affirmer que « le prêt
sans intérêt de la mère du défendeur à celui-ci est un bien qui lui échoit à
titre gratuit et doit donc être qualifié de bien propre ». La considération
subsidiaire émise sous point 5 du complément d’expertise du 13 juillet
2009, selon laquelle « si, par hypothèse, on considérait que ce prêt n’est
pas échu à titre gratuit du fait de la reconnaissance de dette, on devrait
alors admettre que le montant de fr. 1’007’000.- n’appartenant pas au
défendeur, le bien acquis en remploi de celui-ci n’appartient pas non plus
au défendeur et qu’en définitive la parcelle [...] [...] ne fait pas partie de la
masse des biens des époux B.___________ », ne convainc pas non plus : si
l’on applique par analogie le raisonnement du notaire, les biens acquis sur
la base d’un prêt bancaire échapperaient aussi à la propriété des
intéressés et ne feraient pas partie de la masse de leurs biens.
4.A supposer même que la parcelle no [...] soit un propre
(comme soutenu par les premiers juges), la question d’éventuelles
créances entre masses sur le plan interne — sous l’angle notamment du
service de la dette — devra être examinée, dès lors que le bien a été
acquis en partie grâce à des emprunts hypothécaires engageant
également l’appelante, en qualité de codébitrice solidaire. Il conviendra en
particulier d’établir par le biais de quelle masse ces emprunts ont été
amortis et donc s’il y a lieu à récompense.
5.En définitive, force est de constater que, sur plusieurs points
essentiels, l’état de fait doit être complété au sens de l’art. 318 CPC. Il se
justifie dès lors d’annuler les chiffres IV à VIII du dispositif du jugement
entrepris et de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le tribunal
examinera également si l’appelante dispose d’une créance à titre
d’indemnité d’occupation de l’immeuble vis-à-vis de l’intimé.
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15 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui doit être considéré
comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, même s’il n’a
pas déposé de réponse dans le cadre de la procédure d’appel alors qu’il
avait été invité à le faire (Corboz, in Commentaire de la LTF, n. 38 ad art.
66 LTF).
L’intimé versera à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance, TVA et débours compris (art. 95 al. 1 et 106
aI. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Il y a enfin lieu de fixer l’indemnité du conseil d’office de
l’appelante, Me Alain Thévenaz, pour le cas où il ne pourrait obtenir le
paiement des dépens qui lui ont été alloués. Celui-ci a produit une liste
détaillée de ses opérations annonçant 9h50 heures de travail et 30 fr. de
débours. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judicaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera en définitive arrêtée à
1'944 fr., débours et TVA compris (1’770 fr d’honoraires, 30 fr. de débours
et 144 fr. de TVA).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Les chiffres IV à VIII du dispositif du jugement sont annulés et
la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour compléter l’instruction dans le sens des
considérants et statuer à nouveau.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
A.B..
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Thévenaz, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-
quatre francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à
son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé A.B. doit verser à l’appelante Z.B._________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
17 -
Le président : La greffière :
Du 21 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz (pour Z.B._____),
-Me Christian Dénériaz (pour A.B.____).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :