Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Prangins, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec F., à Gland, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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4 -
versés chaque mois. Il a encore requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ainsi que l’audition de
deux témoins.
b) Le 18 novembre 2015, la Juge déléguée de céans a rejeté la
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par
l’appelant.
c) Par courrier du 19 novembre 2015, la Juge déléguée a
informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, la Juge déléguée a
accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel avec effet au 16 novembre 2015.
d) Le 2 décembre 2015, la Juge déléguée de céans a requis la
production par E.________SA de la pièce n° 151 a), soit l’attestation de la
date de la prise d’emploi de l’intimée et, le cas échéant, de la date de la
fin d’emploi et sa cause (résiliation par l’employeur ou par l’employé),
ainsi que de la pièce n° 151 b), soit les attestations des salaires versés en
2015, 2014 et 2013.
Le même jour, la Juge déléguée de céans a également requis
la production par N.________SA de la pièce n° 150 a), soit l’attestation de la
date de la prise d’emploi de l’intimée et, le cas échéant, de la date de la
fin d’emploi et sa cause (résiliation par l’employeur ou par l’employé),
ainsi que de la pièce n° 150 b), soit les attestations des salaires versés en
2015, 2014 et 2013.
E.________SA et N.SA ont produit les pièces requises le
4 décembre 2015.
e) Par courrier de son conseil du 3 décembre 2015, F.
a spontanément déposé une demande d’assistance judiciaire. Elle n’a pas
été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
5 -
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante F., née [...] le [...] 1964, et l'intimé
M., né le [...] 1968, tous deux de nationalité portugaise, se sont
mariés le [...] 1995 au Portugal.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
Q.________, né le [...] 1997, aujourd'hui majeur ;
-
I., née le [...] 2002.
2.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte (ci-après : le Président) le 15 mai 2014, à laquelle M. ne
s'est pas présenté. La requérante a expliqué qu'elle était divorcée de
son époux depuis le 17 mars 2014. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait
plus de contact avec lui, qu'il ne s’était pas manifesté pour voir les
enfants, qu'il ne versait aucune contribution d'entretien pour sa famille
et qu'elle ne connaissait pas sa situation financière actuelle.
A la suite de la production par la requérante de l'extrait de
jugement de divorce du 17 mars 2014 prononcé au Portugal, un délai a
été imparti à l’intéressée pour qu'elle dépose une action en complètement
de jugement de divorce.
3.Un rapport d'évaluation a été établi par le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 7 août 2014. Il ressort de ce
rapport que les deux enfants, victimes des lourds dysfonctionnements
parentaux, ont bénéficié d'un suivi thérapeutique entre 2012 et 2014. Ils
manifestent encore quelques difficultés relationnelles, qui ne se sont pas
étendues à leur tissu social grâce au soutien psychologique que leur mère
a rapidement mis en place et dont la famille a su profiter. Le cadre offert
par la mère (à la foi bienveillant et suffisamment autoritaire) assure aux
-
6 -
deux enfants une bonne évolution depuis ces deux dernières années. En
revanche, le SPJ n'a pu contacter le père que par l'intermédiaire de la
famille paternelle. En conclusion, le SPJ estime que si l'intimé souhaite
parler à ses enfants, il serait important qu'un rapprochement passe par un
Point Rencontre afin de préserver leur bonne évolution. Le SPJ a renoncé
dans l’immédiat à toute mesure de protection en faveur des deux enfants
Q.________ et I..
4.a) F. a déposé une « demande en complètement du
jugement de divorce » non datée, reçue au greffe du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 17 octobre 2014.
Une audience de conciliation s'est tenue le 12 février 2015, à
laquelle l'intimé s'est présenté. Il s’y est exprimé sans interprète. Il a
expliqué avoir toujours le même emploi, son salaire variant entre 3'200 fr.
et 3'500 fr. nets par mois. Concernant ses charges, il a indiqué que son
loyer était de 750 fr. et qu'il se rendait au travail en voiture (10 km trois
fois par jour). Il a déclaré ne pas contribuer à l'entretien de ses enfants,
mais être prêt à le faire, sans pouvoir en préciser le montant. La
requérante a indiqué qu'elle bénéficiait de subsides pour son assurance
maladie — ce qui lui permettait de débourser actuellement 250 fr. pour
son assurance maladie et celles de ses enfants —, et d'une aide au
logement de
250 francs.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 23 avril 2015, F.________ a pris, sous suite de frais, les
conclusions suivantes :
"Par la voie des mesures superprovisionnelles :
I.La garde sur les enfants Q., né [...] 1997 et
I., née le [...] 2002 est confiée à leur mère, Mme
F..
Il.Le droit de visite reste provisoirement suspendu.
III.Dès et y compris le 19 mars 2014, M. M.
contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier
-
7 -
versement, par mois et d'avance, en mains de Mme
F., de la somme de Frs 2'200.- plus allocations
familiales.
IV.Ordonne à [...] SA, [...], 1267 Coinsins, de prélever le
montant de Frs 2'100.- sur le salaire de M. M. et
de le verser sur le compte de Mme F.________ ouvert
auprès de [...] à 1196 Gland, compte n° [...].
V.Rejeter toutes autres conclusions.
Puis par la voie des mesures provisionnelles, réitérer (sic) à
toutes fins
utiles :
I.La garde sur les enfants Q., né [...] 1997 et
I., née le [...] 2002 est confiée à leur mère, Mme
F..
Il.Le droit de visite reste provisoirement suspendu.
III.Dès et y compris le 19 mars 2014, M. M.
contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier
versement, par mois et d'avance, en mains de Mme
F., de la somme de Frs 2'200.- plus allocations
familiales.
IV.Ordonne à [...] SA, [...] 1267 Coinsins, de prélever le
montant de Frs 2'100.- sur le salaire de M. M. et
de le verser sur le compte de Mme F.________ ouvert
auprès de [...] à 1196 Gland, compte n° [...].
V.Rejeter toutes autres conclusions."
Par courrier du 27 avril 2015, le Président a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles déposée par F.________.
c) Une première audience de mesures provisionnelles s'est
tenue le
11 juin 2015, au cours de laquelle les parties ont signé une convention,
ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, ainsi libellée :
-
8 -
«I.La garde sur l'enfant I., née le [...] 2002, est
confiée à sa mère, F..
Il.M.________ contribuera à l'entretien de sa famille à titre
superprovisionnel par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire [...] de F.________ (sic), dès le 1
er
juillet 2015.
Les droits des parties restent intégralement réservés. La
pension sera intégralement recalculée lors d'une
prochaine audience de mesures provisionnelles à fixer ».
A cette occasion, l’intimé, qui s’est exprimé sans interprète,
n'était pas assisté de son conseil d'office, de sorte qu'il a été convenu que
l'audience serait suspendue et réappointée afin que les mesures
provisionnelles soient instruites de manière complète en présence du
conseil de l'intimé pour pouvoir fixer une pension en fonction de tous les
éléments qui seraient produits.
Une seconde audience de mesures provisionnelles s'est tenue
le
25 août 2015, à laquelle l'intimé ne s'est pas présenté ni personne en son
nom, bien que régulièrement cité à comparaître. La requérante a confirmé
les conclusions prises dans sa requête du 23 avril 2015.
5.Une fois la demande en complètement de jugement de divorce
déposée, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été
close, sans qu'une décision n'ait été rendue.
6.a)
aa) La requérante travaille en qualité de nettoyeuse pour le
compte de N.________SA depuis le 8 avril 2009 à raison d’une trentaine
d’heures environ par mois. Elle est au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée. Pour 30 jours de service par mois en moyenne, elle a perçu
un salaire mensuel net moyen de 721 fr. 65 en 2013, de 773 fr. 10 en
-
9 -
2014 et de 715 fr. 65 pour les onze premiers mois de 2015, part au
treizième salaire comprise. Sur trois ans, le salaire mensuel moyen de la
requérante s’est élevé à 736 fr. 80 nets, part au treizième salaire
comprise.
Depuis le 16 octobre 2013, la requérante a également été
engagée à temps partiel par l’entreprise E.________SA à raison de quelque
dix heures hebdomadaires. Elle a réalisé un salaire mensuel net de 152 fr.
50 en 2013 (salaire annuel net de 1'830 fr. 95 mensualisé), de 719 fr. 95
en 2014 et de 588 fr. 70 en 2015, part au treizième salaire comprise. Sur
une période de trois ans, le salaire moyen de la requérante s’est élevé à
487 fr. 05 nets par mois jusqu’en mars 2015. Elle a, à sa demande, cessé
toute activité auprès d’E.________SA le
31 mars 2015.
La requérante a également produit un lot de dix-huit chèques
emploi relatifs à son activité de femme de ménage auprès de particuliers,
desquels il ressort qu’elle a perçu un montant total de 4'574 fr. (200 + 300
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par
renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel doit
être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC)
à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève
de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.
29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Ces
exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la
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12 -
maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).
Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe
prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment
précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises
telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT
2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013
du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014
p. 221).
Même lorsque la maxime d’office est applicable (notamment
pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la
famille), l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de
conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être
remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III
617 consid. 4 et 5) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du
13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit
être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel
(ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid.
3.3.2 ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 4.2.2 ;
TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2
décembre 2013 consid. 3.2.1). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au
motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au
principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]). L’autorité d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière
lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le
moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137
III 617 consid. 4 à 6 et les réf. citées ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013
consid. 4.2).
-
13 -
1.3En l’espèce, si les conclusions principales de l’appelant
tendent uniquement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, on
constate que les conclusions subsidiaires ont pour objet la réforme de
cette décision. Toutefois, ces conclusions ne sont pas chiffrées, l’appelant
se limitant à conclure au versement d’une contribution d’entretien « à
fixer après complément d’instruction (...) dès et y compris le 1
er
mai
2015 ».
A titre « superprovisionnel », l’appelant a toutefois conclu à ce
qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement
d’une pension de
1'000 fr., au motif que son disponible s’élèverait à 960 fr., de sorte que
toute contribution d’entretien supérieure porterait irrémédiablement
atteinte à son minimum vital. L’appelant y a expressément limité le
versement du montant de 1'000 fr. à la durée de l’instruction de la cause
en appel et à partir du 1
er
décembre 2015. On peut ainsi considérer que
l’appelant a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 1'000
fr. au maximum pour son épouse et sa fille, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
exceptionnellement en matière, nonobstant les conclusions déficientes de
l’acte d’appel.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
3.L’appelant a requis du juge d’appel diverses mesures
d’instruction.
-
14 -
3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316
al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à la partie concernée de démontrer que
ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles
selon elle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.2L’appelant a requis l’assignation et l'audition de deux témoins,
soit [...] et [...].
-
15 -
Dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition de ces
témoins soit de nature à influer sur le sort de l’appel, cette mesure
d’instruction sera rejetée.
3.3
3.3.1L’appelant, qui a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui
de son appel, se prévaut du défaut de comparution de son conseil d’office
aux diverses audiences fixées par le premier juge pour établir que les
conditions de l’art. 317 CPC sont réalisées. Il soutient en effet que, ne
maîtrisant pas le français oral ni écrit, il avait pris la peine de solliciter
l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil d’office, mais que
celui-ci ne s’est présenté à aucune des audiences fixées durant son
mandat et qu’il n’a pas plus procédé ou produit des pièces. Il estime ainsi
avoir fait preuve de toute la diligence requise, de sorte que les pièces
nouvelles qu’il a produites seraient recevables.
3.3.2Des novas peuvent être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est cependant pas
arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges
auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p.
456).
Selon l’art. 234 al. 1 CPC, en cas de défaut d’une partie, le
tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis
conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus,
sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur
le dossier. La doctrine considère que les règles de l’art. 234 CPC sont
applicables par analogie dans les autres procédures, y compris la
procédure sommaire (Willisegger, Basler Kommentar, 2013, n. 41 ad art.
-
16 -
231 CPC ; Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 4 ad art. 234 CPC). La
procédure sommaire étant en l’espèce soumise à la maxime d’office, le
juge procédera à l’administration des preuves s’il doute des allégués de la
partie comparante (Killias, op. cit., n. 20 ad art. 334 CPC ; dans le même
sens Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 35 ad art. 234 CPC).
3.3.3En l’espèce, les pièces 0 à 1ter produites par l’appelant sont
des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. S’agissant
des pièces nouvelles
n° 2 à 7, l’appelant a été régulièrement cité à comparaître à l’audience du
25 août 2015, à laquelle il a toutefois fait défaut sans présenter d’excuse
pour son empêchement. Il n’a d’ailleurs pas prétendu avoir été empêché
de comparaître et n’a pas présenté au premier juge de requête de
restitution au sens de l’art. 148 CPC. L’intéressé n’a donc pas rendu
vraisemblable que son défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait
imputable qu’à une faute légère. Partant, il aurait dû produire l’intégralité
des pièces nouvelles fournies à l’appui du présent appel lors de l’audience
à laquelle il a fait défaut sans motif. Au surplus, les arguments de
l’appelant relatifs à sa mauvaise maîtrise du français tombent à faux, dès
lors qu’il a toujours été entendu aux diverses audiences de première
instance sans l’assistance d’un interprète. Ainsi, les pièces nouvelles, qui
sont toutes antérieures à l’ordonnance entreprise, auraient pu être
produites devant le premier juge si l’appelant avait fait preuve de la
diligence requise. Elles sont donc irrecevables, les conditions de l’art. 317
CPC n’étant pas remplies. Au demeurant, même à supposer recevables,
elles n’influencent pas l’ordonnance attaquée de manière décisive (cf.
consid. 4 infra).
Enfin, la Juge déléguée de céans a ordonné la production des
pièces requises par l’appelant en mains de N.________SA et E.________SA,
qui ont été produites par les sociétés concernées le 4 décembre 2015.
4.En l’espèce, l’ordonnance entreprise tranche le sort de
mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en complètement d’un
-
17 -
jugement de divorce portugais, entré en force, qui ne règle pas les effets
accessoires du divorce. En principe, l’entrée en force de la décision sur le
fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC ;
TF 5A_870/2013 du 21 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_554/2012 du 14
décembre 2012 consid. 3.2). Le tribunal peut toutefois ordonner de
nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage
prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du
divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC ; TF 5A_437/2015 du 5
novembre 2015 consid. 3.3.1 ; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid.
3.4.4 ; Juge délégué CACI du 10 février 2015/71 consid. 4.2.1).
Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté la compétence du
premier juge pour statuer sur les mesures provisionnelles requises par
l’intimée.
4.1Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation
financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l’excédent. Cette méthode consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges
incompressibles en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du
minimum vital d’existence en matière de poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1]), et enfin à répartir le solde disponible de manière égale entre eux
(TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, consid. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20
décembre 2002, consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les réf.
citées).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, les frais de logement,
les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de déplacement
indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in
Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art.
176 CC et les réf. citées).
4.2
-
18 -
4.2.1En premier lieu, l’appelant, qui ne conteste pas l’application de
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, fait grief au
premier juge d’avoir calculé ses revenus en effectuant une moyenne
depuis l’année 2010, sans justification aucune selon lui. Il estime que son
revenu réel actuel est d’environ
3'560 fr. nets par mois.
4.2.2Si des parts de salaire sont versés à intervalles irréguliers, si
leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement
unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que
les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période
considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010
consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).
4.2.3En l’espèce, dès lors que l’appelant reçoit un salaire dont le
montant est variable, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir calculé
un salaire moyen sur la base d’une période de plusieurs années, qui est
plus représentative qu’une période de quelques mois seulement. Le
revenu retenu par le premier juge n’est dès lors pas contestable.
Par ailleurs, même si l’on devait tenir compte des pièces
nouvelles produites par l’appelant, dont on rappellera qu’elles sont
irrecevables, celui-ci aurait perçu les revenus suivants durant l’année
2015 :
-
octobre 20155'079 fr. 70
-
septembre 20154'735 fr. 25
-
août 20153'818 fr. 85
-
juillet 20157'477 fr. 70
-
juin 20155'194 fr. 65
-
mai 20154'463 fr. 10
-
avril 20155’114 fr. 05
-
mars 20154'625 fr. 30
-
février 20153'940 fr. 75
-
janvier 20153'098 fr. 35
Total47'547 fr. 70
-
19 -
Le revenu mensuel net moyen pour les dix premiers mois de
l’année 2015 s’élèverait ainsi à 4'754 fr. 77, alors que le premier juge a
retenu un salaire mensuel net de 4'724 fr. 20, qui est inférieur.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.3
4.3.1L’appelant fait également valoir que le revenu mensuel net de
son épouse a été arrêté de façon erronée. Il se plaint de ce qu’aucune
pièce n’a été produite s’agissant de son activité auprès d’E.________SA,
qu’elle aurait cessé dans le courant de l’année 2015. Il indique au surplus
que la principale source de revenu de l’intéressée proviendrait de
ménages effectués au noir.
4.3.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’intimée
travaille en qualité de femme de ménage pour le compte de N.________SA,
E.________SA ainsi que chez différents particuliers. Le premier juge a arrêté
ses revenus mensuels nets à 2'100 fr., soit 770 fr. 90 provenant de son
activité auprès de N.________SA et 1'324 fr. 65 s’agissant de ses revenus
attestés par les chèques emploi. Il n’a ainsi, de facto, retenu aucun revenu
provenant d’une éventuelle activité auprès d’E.________SA.
4.3.3Il résulte des pièces requises produites à la demande de la
Juge déléguée de céans que l’intimée a été engagée par la société
N.________SA le 8 avril 2008 et qu’elle y travaille toujours au bénéfice d’un
contrat de durée indéterminée. Le salaire mensuel net moyen qu’elle a
perçu en 2013 s’élève à 721 fr. 65, part au treizième salaire comprise, à
raison de 30 jours de service par mois. S’agissant de l’année 2014, elle a
reçu un salaire mensuel net moyen de 773 fr. 10, part au treizième salaire
comprise, toujours à raison de 30 jours de service par mois. Enfin, pour les
onze premiers mois de 2015, elle a perçu un salaire mensuel net moyen
de 715 fr. 65, part au treizième salaire comprise, pour 30 jours mensuels
de service.
-
20 -
Sur trois ans, le salaire mensuel net moyen de l’intimée
s’élève donc à 736 fr. 80.
L’intimée avait également été engagée à temps partiel, à
raison d’environ 10 heures par semaine, par l’entreprise E.________SA
depuis le
16 octobre 2013. En 2013, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen,
part au treizième salaire comprise, de 152 fr. 50 (revenu annuel net de
1'830 fr. mensualisé sur douze mois). En 2014, son revenu mensuel net
moyen s’est élevé à 719 fr. 95, part au treizième salaire comprise. Enfin,
en 2015, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 588 fr. 70, part au
treizième salaire comprise, jusqu’au 31 mars 2015, date à laquelle les
rapports de service ont pris fin sur demande de l’intéressée.
Sur trois ans, le salaire mensuel net moyen de l’intimée a donc
ascendé à 487 fr. 05.
Partant, la somme des deux activités de l’intimée représente
un montant de 1'223 fr. 85 (736.80 + 487.05). Si l’on y ajoute le lot de dix-
huit chèques emploi relatifs à son activité de femme de ménage auprès de
particuliers, desquels il ressort que pour douze mois d’activité, elle a
réalisé un salaire mensuel net moyen de 381 fr. (cf. supra, ch. 6/aa), on
obtient un salaire de 1'604 fr. 85 nets par mois. Cette moyenne est
inférieure au chiffre retenu par le premier juge, de sorte que le moyen
soulevé par l’appelant tombe à faux.
Au surplus, le taux de travail mensuel de l’intimée ne prête
pas non plus le flanc à la critique, quand bien même celle-ci a résilié le
contrat de travail qui la liait à E.________SA. Elle travaille en effet auprès de
l’entreprise N.________SA au minimum 30 heures par mois, auxquelles il
faut ajouter les heures de ménage qu’elle effectue auprès de plusieurs
particuliers. Si l’on examine à titre comparatif la convention collective de
travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, on constate qu’un
emploi à plein temps correspond à 43 heures de travail par semaine au
tarif horaire brut de 19 fr. 85, ce qui implique une rémunération brute de
-
21 -
3'414 fr. 20 par mois ([19.85 X 43] X 4). En déduisant des charges sociales
à hauteur de 12 %, le salaire net s’élève à 3'000 fr. par mois en chiffres
ronds. Ainsi, les 2'100 fr. nets retenus à titre de revenu par le premier juge
correspondent à un taux d’activité de 70 %, qui se situe de toute manière
en-dessus du taux maximal de 50 % en principe exigible tant que la fille
de l’intimée n’aura pas atteint l’âge de 16 ans (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 5.1 et 5.2 ; Juge délégué CACI du 17 octobre
2014/536 consid. 4.4). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de revenus
plus élevés, l’appelant n’ayant au demeurant pas rendu vraisemblable que
l’intimée percevrait des revenus supplémentaires de ménages effectués
au noir.
4.4
4.4.1L’appelant se plaint également de ce que ses charges auraient
été mal calculées par le premier juge. Il aurait en effet omis de tenir
compte, en sus de ses frais de transport, des frais inhérents à l’usage d’un
véhicule, soit l’assurance et la taxe automobile.
4.4.2Les pièces produites par l’appelant relatives à son assurance
et à sa taxe automobile sont irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu de tenir
compte de ces montants dans ses charges incompressibles.
Au demeurant, même à supposer recevables, ces pièces ne
sont de toute manière pas pertinentes pour déterminer les frais de
déplacement de l’appelant (cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le
divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77
spéc. p. 86 note infrapaginale 51 ; CACI 9 décembre 2011/572 consid.
3c/bb).
4.5
4.5.1L’appelant fait valoir que son loyer s’élève à 770 fr. et non à
750 fr. comme retenu dans l’ordonnance entreprise. Il soutient également
que son assurance-maladie s’élève à 349 fr. en lieu et place des 300 fr.
comptabilisés par le premier juge.
-
22 -
4.5.2Les pièces nouvelles produites par l’appelant étant
irrecevables (cf. consid. 3.3.3 supra), il n’y a pas lieu de modifier les
montants retenus pour le loyer et la prime d’assurance-maladie de base
de celui-ci.
Au surplus, à supposer recevables, ces pièces n’influenceraient
pas de manière décisive le sort de l’appel. En effet, les montants dont se
prévaut l’appelant font augmenter ses charges mensuelles de 69 fr., de
sorte qu’elles s’élèveraient ainsi à 2'429 francs.
Pour le mois de mai 2015, son disponible ne serait donc que de
2'295 fr. 20 (4'724.20 – 2'429). Après couverture du manco de 1'490 fr. 55
de l’intimée, qui peut être confirmé (cf. consid. 4.6 infra), il resterait un
montant de
804 fr. 65 à répartir à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers
pour l’intimée (cf. consid. 4.8 infra). Ainsi, la pension en faveur de
l’intimée s’élèverait à 2'027 fr. (1'490.95 + 536.05), de sorte qu’il n’y
aurait pas lieu à correction au regard du montant de 2'000 fr. retenu à ce
titre par le premier juge.
S’agissant du mois de juin 2015, après couverture du manco
de l’intimée de 725 fr. 25, il resterait un montant de 1'569 fr. 95 à
partager à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée.
Ainsi, la contribution d’entretien s’élèverait à 1'771 fr. 90 (725.25 +
1'046.65), soit 28 fr. de moins que la pension arrêtée par le premier juge.
Une telle différence, minime, ne justifierait toutefois aucune réduction, les
minima vitaux des parties étant couverts et le premier juge disposant
d’une large marge d’appréciation s’agissant de la répartition du
disponible.
4.6
4.6.1L’appelant se plaint également de la manière dont le montant
de base du minimum vital de l’intimée a été arrêté. Il soutient en premier
lieu que la base mensuelle devrait être de 1'200 fr. et non de 1'350 francs.
-
23 -
4.6.2La base mensuelle prévue par les lignes directrices pour le
calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital)
selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites
et faillite de Suisse pour un adulte monoparental, soit un adulte faisant
ménage commun avec un ou plusieurs enfants mineurs dont il a la charge,
est bien de 1'350 fr., de sorte que le grief de l’appelant tombe à faux,
compte tenu de la présence de la fille mineure du couple auprès de sa
mère.
4.7
4.7.1L’appelant estime également que la base mensuelle de
l’intimée devrait, dès le mois de juin 2015, être réduite à 850 fr., soit la
moitié de celle valant pour deux adultes faisant ménage commun, au vu
de l’accession à la majorité du fils des parties.
4.7.2Il est admissible de traiter différemment la stabilité et les
synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle
résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid.
3.4, FamPra.ch 2014 p. 715).
On peut déduire du minimum vital du crédirentier la
participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation
équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières.
Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne
doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de
1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). La participation
d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr. ne sera pas
non plus retenue, étant cependant précisé que la base mensuelle du
crédirentier ne comprendra pas celle pour enfant, qui s’élève à 600 fr.
(Juge déléguée CACI
23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour
un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.).
4.7.3En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que le revenu
d’apprenti de Q.________ lui permet de subvenir à ses besoins vitaux et
-
24 -
qu’il a déjà été tenu compte d’une participation au loyer de ce dernier de
300 fr. par mois, il n’y a pas lieu de réduire la base mensuelle de l’intimée,
qui restera fixée à 1'350 fr. par mois, étant précisé que le premier juge
n’a, à juste titre, pas tenu compte d’une base mensuelle de 600 fr. pour
Q.. Le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté.
4.8
4.8.1L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir réparti le
solde disponible à raison d’un tiers en sa faveur et de deux tiers en faveur
de l’intimé.
4.8.2Pour fixer la contribution du mari à l'entretien de sa femme, la
jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un
partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum
vital de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine
relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des
résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la
contribution aux frais d'entretien des enfants (Lüchinger/Geiser,
Commentaire bâlois, 4
e
éd., 2010, n. 17 ad art. 145 CC).
4.8.3En l’espèce, la répartition faite par le premier juge du solde
disponible de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’en
mai 2015, l’intimée avait deux enfants mineurs à charge et que depuis
juin 2015, elle assume encore la garde de sa fille I., âgée de 13
ans. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106