1107
TRIBUNAL CANTONAL
TI14.023302-152041
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 311 al. 1, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.F., C.F.________ et D.F.________, au même lieu,
demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 21 octobre 2015, notifié à R.________ le 4
novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
notamment admis l'action des demanderesses B.F., C.F. et
D.F.________ (I), dit que celles-ci sont les filles d'R.________ (II) et que ce
dernier contribuera à l'entretien de chacune par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère A.F.,
d'une pension mensuelle, allocations non comprises, dès et y compris le
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er
août 2015, de 585 fr. jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 12 ans
révolus, de 635 fr. depuis lors et jusqu'à leur majorité, respectivement
jusqu'à la fin de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) sont remplies
(III).
Par acte du 3 décembre 2015, mis à la poste le lendemain,
R. a interjeté appel contre ce jugement.
2.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale portant sur des
prestations qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs.
2.2Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.
4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
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n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF
137 III 617, consid. 4, in JdT 2014 II 187; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC). Ces règles valent aussi lorsque la maxime d’office s’applique parce
qu’est notamment en jeu le sort d’enfants mineurs, des conclusions
d’appel restant nécessaires sous peine d’irrecevabilité même si l’autorité
d’appel n’est ensuite pas liée par lesdites conclusions en vertu de l’art.
296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4.5, in JdT 2014 II 187).
En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion chiffrée.
L'appelant fait valoir que son revenu lui permet à peine de subvenir à ses
besoins et qu'il ne voit pas comment il pourrait acquitter la pension qui lui
est demandée. Cela étant, son écriture ne permet pas de déterminer le
montant réduit qu'il pourrait/accepterait de payer pour ses trois filles. Son
appel doit donc être déclaré irrecevable.
2.3Au demeurant, l'appelant fonde exclusivement son appel sur
l'allégation de faits relatifs à ses revenus. Il expose qu'il travaillerait à 50%
depuis le 1
er
mai 2015 pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr. et qu'il se
trouverait pour le surplus en incapacité de travail suite à un accident. Ces
faits ne sont toutefois étayés par aucune pièce au dossier.
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Le
Tribunal fédéral a admis qu'il n’est pas insoutenable d’appliquer
strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la
maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les
enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
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Dans le cas présent, l'appelant aurait pu – et dû – produire en
première instance les pièces sur lesquelles il fonde son appel. Ayant fait
défaut tant à l'audience de conciliation qu'à celle d'instruction, puis à
l'audience de jugement du 1
er
mai 2015, il ne peut s'en prendre qu'à lui-
même. Ainsi, même à supposer recevable, l'appel aurait dû être rejeté.
3.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable,
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me Stéphane Ducret (pour B.F., C.F.________ et D.F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :