Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 298c, 311 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à
[...], contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.U., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que l’autorité parentale sur l’enfant
A.U., né le [...] 2011, est exclusivement attribuée à B.U. (I),
dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de A.U.________ par le
versement d’une pension de 450 fr. dès le 1
er
septembre 2012 et jusqu’à
ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans révolus, de 500 fr. dès lors et
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans révolus et de 550 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à
l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), indexé cette
contribution dans la mesure où les revenus de A.D.________ le seraient (III),
alloué à A.U.________ des dépens fixés à 3'000 fr. (IV), fixé l’indemnité du
conseil d’office de A.D.________ (V), laissé les frais judiciaires, par 1'000 fr.
à la charge de l’Etat (VI) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) au remboursement de l’indemnité et des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que A.D.________ avait
quitté le domicile conjugal dans le courant de l’année 2013, qu’il n’avait
pas depuis lors entrepris de lier une relation avec A.U.________ ni manifesté
d’intérêt pour celui-ci, sur lequel il n’avait jamais exercé de droit de visite.
Au vu des ces éléments, les premiers juges ont considéré que le bien de
l’enfant imposait l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère.
B.A.D.________ a interjeté appel le 13 avril 2015 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à ce que l’autorité
parentale sur l’intimé A.U.________ soit attribuée conjointement à
B.U.________ et à lui-même et, subsidiairement, à son annulation. Il a
produit une pièce et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Par décision du 17 avril 2015, le Juge délégué de la cour de
céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 13 avril 2015, l’avocat Cédric Thaler étant désigné en qualité de
conseil d’office.
Dans son mémoire du 20 mai 2015, l’intimé a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimé A.U., né le [...] 2011 à [...], a été inscrit dans
les registres de l’état civil comme étant le fils de B.U., née le [...]
1982, et de T., marié à B.U. au moment de la naissance de
l’enfant.
Depuis le printemps 2009, B.U.________ vivait avec l’appelant
A.D., né le [...] 1984, ressortissant brésilien.
Par jugement du 8 avril 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de B.U. et de
T..
Par jugement du 25 juin 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a constaté, sur demande de l’intimé, que
T. n’était pas son père. Lors de l’audience, l’appelant a déclaré
qu’il allait reconnaître l’intimé dès que le désaveu serait prononcé.
Dans sa séance du 13 novembre 2012, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une mesure de curatelle à forme des art.
308 al. 2 et 309 CC en faveur de l’intimé et désigné Me Claudio Venturelli
en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission d’établir la filiation
paternelle de l’intimé en recourant si nécessaire à l’action en paternité, et
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de mettre en œuvre une convention alimentaire, cas échéant par une
demande d’aliments.
Au début de l’année 2013, l’appelant a quitté le domicile
commun pour le Brésil, puis s’est établi dès le 1
er
août 2013 à [...], avec sa
nouvelle compagne, B.D., qu’il a épousée le 10 janvier 2014.
Le 6 septembre 2013, A.U., par son curateur, a ouvert
action en paternité et demande d’aliments contre l’appelant devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, avec dépens, à
ce qu’il soit constaté que celui-ci est son père (I), à ce qu’ordre soit donné
au conservateur des registres d’état civil d’inscrire l’appelant comme
étant son père (II), à ce que l’appelant contribue à son entretien par le
versement d’une pension de 450 fr. dès le 1
er
septembre 2012 et jusqu’à
ce qu’il ait atteint l’âge de six ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce
qu’il ait atteint l’âge de douze ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à
sa majorité ou, s’il poursuit un apprentissage ou des études au-delà de
celle-ci, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant que
cette dernière soit achevée dans les délais normaux, conformément à
l’art. 277 al. 2 CC (III), et à l’indexation de cette contribution (IV).
A l’audience de débats et de jugement du 20 janvier 2014,
l’appelant a adhéré aux conclusions I et II de la demande. L’audience a été
suspendue pour une durée de trois mois, l’appelant étant invité à fournir
toutes pièces justifiant de ses revenus ou de ses recherches d’emploi, des
revenus de son épouse, ainsi que des charges de son couple.
La reprise de l’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 12
mai 2014. Elle a été suspendue jusqu’au 31 octobre 2014 afin de
permettre à l’appelant de renseigner le curateur de l’intimé de ses
recherches d’emploi et reconnaître l’intimé auprès de l’état civil
compétent, l’appelant prenant un engagement à cet égard.
A la reprise de l’audience de plaidoiries finales du 12
décembre 2014, l’intimé a conclu, pour le cas où un jugement en paternité
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serait rendu, que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à
B.U.. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion.
L’appelant a indiqué travailler comme agent d’entretien à
raison de six heures par semaine, en vertu d’un contrat de durée
déterminée devant prendre fin au 31 décembre 2014. Afin d’accroître ses
chances de trouver un emploi, il suivait des cours d’allemand, financé par
son épouse. Il n’avait pas droit au chômage et ne bénéficiait pas de l’aide
sociale, sa femme réalisant un revenu suffisant pour assurer l’entretien du
ménage.
Les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient un rendez-
vous à l’état civil à la fin de mois de janvier 2015. Un délai au 20 février
2015 leur a été imparti pour renseigner le tribunal à cet égard.
Par courrier du 13 février 2015, l’appelant a fait parvenir au
tribunal une attestation de l’état civil confirmant la reconnaissance de sa
paternité sur l’intimé et a conclu à ce qu’il soit constaté que les
conclusions I et II sont sans objet. L’attestation produite confirme que
l’intimé est le fils de l’appelant et de B.U..
Le 17 février 2015, l’appelant a saisi la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois d’une requête tendant à l’institution de
l’autorité parentale conjointe sur l’intimé et à la fixation du droit de visite.
Dans sa requête, il a allégué n’avoir pu voir l’enfant durant la période
courant de janvier 2013 à septembre 2014 qu’à raison d’une heure par
mois et avoir été contraint d’attendre qu’un lien de filiation soit établi, soit
à partir du mois de janvier 2015, pour reconnaître l’intimé. Dans sa
réponse, B.U.________ a allégué que l’appelant avait vu l’enfant
sporadiquement à sept reprises entre 2013 et 2014. A l’audience du 21
avril 2015, B.U.________ a déclaré que l’appelant avait avec son fils des
attitudes déplacées. Interpellé à ce sujet, l’appelant a déclaré qu’il avait
joué avec l’enfant, âgé de quatre ans, à un jeu « innocent », en lui
demandant de lui montrer son « zizi » et plusieurs parties de son corps
pour lui apprendre à parler. Par convention du 21 avril 2015, un droit de
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visite au Point Rencontre d’une durée de deux heures deux fois par mois a
été fixé.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 CPC ouvre la voie de l’appel dans les affaires
non patrimoniales contre les décisions finales de première instance.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI
1
er
février 2012/57 c. 2a).
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Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, les pièces produites par les parties en deuxième
instance sont recevable dès lors qu’est en cause le sort d’un enfant
mineur.
3.L’appelant conclut à ce que l’autorité parentale conjointe sur
l’enfant soit instituée.
a) Selon l’art. 298c CC, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014,
lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce
l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne
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commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou
que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
Les critères justifiant un refus de l’autorité parentale conjointe
sont les mêmes que ceux appliqués par l’autorité de protection de l’enfant
chargée de statuer en vertu de l’art. 298b al. 2 CC (FF 2011, p. 8343).
Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’enfant institue
l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne
commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou
que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Sont applicables
les critères de l’art. 311 CC (FF 2011, p. 8342).
Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de
l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée
insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de
l’autorité parentale :
éd., 2014, n° 510, pp. 342 ss).
Le fait de ne pas se soucier de l’enfant est une notion qui est
reprise textuellement de l’art. 265c ch. 2 CC, qui règle les cas où on peut
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allégué par l’enfant en page 4 de la réponse, l’appelant n’a pas contribué
à l’entretien de celui-ci jusqu’à ce jour.
cc) L’appelant allègue que, de janvier 2013 à septembre 2014,
il n’a pu voir son fils qu’à raison d’une heure par mois (requête à la Justice
de paix du 17 février 2015). Quant à la mère de l’intimé, elle a allégué que
l’appelant avait vu son fils sporadiquement à sept reprises entre 2013 et
2014 (allégué 30 des déterminations de B.U.________ à la Justice de paix du
17 avril 2015). L’appelant s’est ainsi cantonné dans des relations distantes
et épisodiques avec son fils durant une période de plus de deux ans avant
de saisir la Justice de paix, peu après que l’intimé ait conclu lors de
l’audience du Tribunal d’arrondissement du 12 décembre 2014 que
l’autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère. Par convention
du 21 avril 2015, un droit de visite au Point rencontre d’une durée de deux
heures deux fois par mois a été fixé.
dd) Des éléments qui précèdent, on doit déduire que
l’appelant s’est désintéressé de l’enfant au point que le bien de celui-ci
justifie qu’il soit privé de l’autorité parentale. Après que, durant une
longue période, il n’a pas assumé son rôle de père, il ne saurait
revendiquer une autorité parentale conjointe ne correspondant pas à la
réalité.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel et l’assistance judiciaire accordée à
l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let.
b CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).
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Le conseil d’office de l’appelant a produit une liste de ses
opérations dont il ressort qu’il a consacré 2 heures 20 au dossier et
supporté 30 fr. 40 de débours. Cette durée et ce montant apparaissent
adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l’indemnité de Me Thaler s’élève à 420 fr., montant auquel il
convient d’ajouter les débours par 30 fr. 40 et la TVA à 8 % sur le tout, par
36 fr. 03, soit une indemnité totale de 486 fr. 45.
Il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité du curateur de l’intimé
pour la procédure d’appel, ce point relevant de la compétence la Justice de
paix du district de Lausanne, qui l’a nommé. Le curateur aura droit à une
pleine indemnité pour la procédure d’appel dans la mesure où il ne pourra
obtenir de l’appelant le paiement des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’appelant,
est arrêtée à 486 fr 45, TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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VI. L’appelant A.D.________ doit verser à l’intimé A.U.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Thaler (pour A.D.),
-Me Claudio Venturelli (pour A.U.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :