Civil appeal declared inadmissible for late filing

CACI te10-002820-410/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 dic 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Appeal Court of the Canton of Vaud dismissed Y.________'s appeal against a first-instance filiation judgment as inadmissible. It held that the appeal was filed too late because the appellant's response, dated within the deadline, was only posted after the deadline expired. The appellant did not respond to the appellate judge's invitation to explain the delay or to complete the appeal, so restoration of the deadline was refused. The court also held that the appeal was inadmissible in any event because it lacked sufficient reformatory conclusions. No second-instance court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 143 al. 1 and 148 CPC; admissibility of an appeal filed after expiry of the deadline and restoration of time. A procedural act is timely only if it is handed to the court or delivered to the Swiss postal service by the last day of the time limit. Restoration of a missed deadline requires the party to make plausible that the default was not attributable to it or was attributable only to slight fault; silence in response to an invitation to explain the delay militates against such a showing. Independently thereof, an appeal must contain sufficient reformatory prayers; the absence of such conclusions renders the appeal inadmissible (consid. 1-2).

Testo completo

1103 TRIBUNAL CANTONAL TE10.002820-112207 410 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 décembre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffière:MmeVuagniaux


Art. 56, 132 al. 1 et 143 al. 1 CPC Vu le jugement en constatation de filiation rendu à huis clos le 1 er septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Y., à Lausanne, défendeur, d’avec l'enfant B., à Renens, demanderesse, vu la lettre du 9 septembre 2011 par laquelle Y.________ a exposé plusieurs éléments concernant ses relations avec la mère de sa fille B., vu le courrier du 25 octobre 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne demandant à Y. si sa

  • 2 - correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un recours contre le jugement du 1 er septembre 2011, vu l'avis du 4 novembre 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne impartissant à Y.________ un délai au 11 novembre 2011 pour répondre à son courrier du 25 octobre 2011, vu la lettre du 7 novembre 2011 de Y., postée le 18 novembre 2011, indiquant que sa correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un recours contre le jugement du 1 er septembre 2011, vu le courrier recommandé du 2 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, impartissant à Y. un délai de cinq jours pour lui fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de sa lettre du 7 novembre 2011, ainsi que pour clarifier et compléter sa requête d'appel en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), sous peine d'irrecevabilité, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu'en l'espèce, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 11 novembre 2011 à l'appelant pour lui indiquer si sa correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un recours, que l'appelant a répondu positivement par lettre datée du 7 novembre 2011, mais portant le sceau postal du 18 novembre 2011,

  • 3 - que l'appelant n'a pas répondu à la lettre du 2 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, l'invitant à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son courrier du 7 novembre 2011 et à compléter sa requête d'appel, qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu’à une faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée en application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehlin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 148 CPC); que compte tenu de ce qui précède, l'appel est manifestement tardif et, partant, irrecevable; qu'au surplus, l'appel est de toute manière irrecevable en raison de l'absence de conclusions réformatoires suffisantes (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y.________ -Me Diego Bischof, avocat (pour B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal inadmissibilitylate filingdeadline restorationreformatory conclusionsfiliationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal filed by Y.________ was timely under Art. 143 para. 1 CPC and eligible for restoration of time under Art. 148 CPC.

Decisione estratta

The appeal was manifestly late; Y.________ did not make it plausible that the delay was not attributable to him or was only due to slight fault, so no restoration of time was granted.

Motivazione estratta

The deadline set for 11 November 2011 was not respected: the confirming letter was dated 7 November but postmarked 18 November 2011. Y.________ also failed to respond to the appellate judge's request for explanations, so the prerequisites for restoring the deadline were not shown.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite insufficient reformatory requests.

Decisione estratta

No; the appeal was also inadmissible because it lacked sufficient reformatory conclusions.

Motivazione estratta

The court noted that, independently of tardiness, the appeal did not contain adequate requests for reform.

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