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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Krieger et Colelough
Greffier :Mme Logoz
Art. 308 al. 1 let. a, 317 al. 1 et 310 let. a et b CPC; 134 al. 2 et
286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à
Aigle, demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mars 2011 par le
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.Z., à Fully, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2011, notifié le même jour aux
parties et reçu par ces dernières le 4 avril 2011, le Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande en modification du
jugement de divorce déposée le 30 novembre 2009 par A.Z., dans
la mesure où elle est recevable (I), arrêté les frais de justice (II), dit
qu'A.Z. est la débitrice de B.Z.________ de la somme de 7'200 fr.,
TVA comprise, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont estimé que la demanderesse,
détentrice de l'autorité parentale, était habilitée à agir au nom de ses
deux enfants dans la mesure où tous deux étaient mineurs au moment de
l'introduction de l'action et où sa fille aînée, devenue majeure entre-
temps, avait confirmé son accord avec la procédure. Ils ont considéré que
le fait que les enfants entreprennent des études qui ne pourraient
vraisemblablement être achevées au moment de leur majorité était
prévisible, compte tenu du milieu socio-culturel auquel ils appartiennent,
et ne constituait pas un fait nouveau susceptible de justifier une
modification du jugement de divorce. Ils ont constaté que la
demanderesse n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser
cette présomption et ont ainsi rejeté sa demande.
B.Par appel du 17 mai 2011, A.Z.________ a conclu, avec dépens,
principalement à la réforme du jugement en ce sens que la lettre c de la
convention sur les effets accessoires du divorce des époux B.Z.________
ratifiée pour valoir jugement par le Juge I des districts de Martigny et
Saint-Maurice dans son jugement du 26 août 2002, est complétée comme
il suit : "Dès la majorité des enfants et jusqu’à l’acquisition d’une
formation appropriée par chacun d’entre eux, au sens de l’art. 277 al. 2 du
Code civil, B.Z.________ versera, d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains
de l’enfant créancier, un montant de 3'000 fr. par enfant, allocations
-
3 -
familiales en sus". Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
A.Z.________ a requis à titre de mesure d'instruction la
production de la pièce n° 51 selon réquisition du 17 mai 2011 jointe à
l'appel. Par cette réquisition, l'appelante demande la production en mains
de l'intimé B.Z.________ de toute pièce, telle que certificats d'études,
établissant que les enfants issus d'un premier lit de l'intimé ont suivi des
études de type universitaire au-delà de leur majorité.
Le 30 mai 2011, l'appelante a déposé une nouvelle pièce, à
savoir une lettre du 12 mai 2011 de la Direction des ressources humaines
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) annonçant son
licenciement pour le 31 août 2011. Elle a requis, à titre de mesure
d'instruction, que cette pièce soit versée au dossier.
Dans le délai imparti, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement attaqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.Z., née [...] en 1965, et B.Z., né en 1952,
se sont mariées le [...] 1991 à [...]
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.Z.________, née le [...] 1992;
- D.Z.________, né le [...] 1996.
- Par jugement rendu le 26 août 2002, le Juge I des districts
de Martigny et Saint-Maurice a prononcé le divorce des époux B.Z.________
et ratifié la convention sur les effets du divorce signée les 6 et 8 mai 2002.
- 4 -
Cette convention prévoit notamment ce qui suit sous chiffre III,
lettre c :
" B.Z.________ versera en mains d'A.Z.________, d'avance, le
premier de chaque mois, la première fois le premier du mois suivant la
signature de la convention sur les effets du divorce, les contributions
suivantes à l'entretien de chacun de ses enfants :
- 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
- 3'000 fr. dès cet âge et jusqu'à la majorité.
Dans la mesure où elles sont perçues par le débitrentier, les
allocations familiales seront versées en sus."
Le jugement rendu le 26 août 2002 retient que B.Z.________ a
réalisé en 2001 un salaire net de 240'501 fr. 45 et touché 60'000 fr.
d'indemnités pour frais. Il possédait en outre à l' [...] un portefeuille de
titres de 229'830 fr. et un compte [...] de 106'000 fr., ainsi qu'un
portefeuille d'actions [...] SA de 120'000 francs. Il en ressort encore qu'il
était propriétaire de la maison familiale et de la parcelle immatriculée sous
n° [...] de la Commune de [...], hypothéquée à hauteur de 485'000 francs.
- Le 12 janvier 2009, B.Z.________ a introduit une action en
modification de jugement de divorce, tendant notamment à ce que la
contribution en faveur de chaque enfant soit réduite à 1'200 fr. dès le 1
er
janvier 2009 et jusqu'à leur majorité respective.
4. Le 30 novembre 2009, A.Z.________ a également ouvert
action, concluant, avec dépens, à ce que la lettre c de la convention sur
les effets du divorce signée les 6 et 8 mai 2002 soit modifiée en ce sens
que B.Z.________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains
d'A.Z.________ jusqu'à la majorité des enfants, 3'000 fr. par enfant,
allocations familiales en sus (a), et que dès la majorité des enfants et
jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée par chacun d'entre eux au
sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
B.Z.________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de
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l'enfant créancier, un montant de 3'000 fr. par enfant, allocations
familiales en sus.
Dans sa réponse du 13 avril 2010, B.Z.________ a conclu au
rejet de la demande, en tant qu'elle est recevable.
- Le 30 novembre 2009, A.Z.________ a également déposé une
requête incidente en jonction de causes, laquelle a été rejetée par
jugement incident du 22 juillet 2010, entré en force le 17 août 2010.
- Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre
2009, A.Z.________ a conclu à ce que B.Z.________ soit astreint à verser,
d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.Z., une
contribution d'entretien de 3'000 fr. dès le 1
er
février 2010 et jusqu'à droit
connu sur la demande en modification de jugement de divorce précité.
Par lettre du 28 janvier 2010, A.Z. a requis, en vue de
l'audience de mesures provisionnelles du 2 février 2010, que l'entier du
dossier référencé sous n° TE09.000937, soit le dossier de la cause en
modification de jugement de divorce opposant B.Z.________ à A.Z.________
selon demande du 12 janvier 2009, soit versé au dossier de la cause en
modification de jugement de divorce opposant A.Z.________ à B.Z.________
selon demande du 30 novembre 2009.
Dans son procédé écrit du 29 janvier 2010, B.Z.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête
en tant qu'elle est recevable et subsidiairement à ce qu'il soit astreint à
contribuer à l'entretien de sa fille C.Z.________ à hauteur de 1'200 fr. par
mois, en mains de cette dernière, dès et y compris le 1
er
février 2010,
éventuelles allocations familiales en sus. Dit procédé était accompagné
d'une réquisition de production de pièce, soit la pièce n° 351 consistant
dans l'entier du dossier précité, référencé sous n°
TE09.000937.
- 6 -
Les réquisitions des parties tendant à la production du dossier
n° TE09.000937 n'ont pas été suivies d'effet.
L'audience pour l'instruction et le jugement de la requête de
mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce déposée
le 30 novembre 2009 par A.Z.________ a eu lieu le 2 février 2010. Les
parties n'ont pas renouvelé à cette occasion leur réquisition tendant à la
production du dossier n° TE09.000937.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2010, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 30 novembre 2009 par A.Z.________.
- Par lettre datée du 1
er
février 2010, C.Z.________, majeure
depuis le 31 janvier 2010, a confirmé son accord avec la demande, la
requête incidente en jonction de causes et la requête de mesures
provisionnelles déposées par sa mère.
- Dans son ordonnance sur preuves du 31 août 2010, le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a statué sur les
preuves à administrer et ordonné production des pièces requises n° 252
de la demanderesse et 151 et 156 du défendeur. Il a en revanche refusé
d'ordonner production des pièces requises n° 152 à 155.
- B.Z.________ a démissionné de son poste de directeur d' [...]
SA à la fin de l'année 2007 dans le cadre de la restructuration de cette
entreprise qui s'est fait racheter durant l'année 2005. Il a occupé par la
suite deux emplois. Il était en premier lieu conseiller de direction auprès
de [...] SA à 30 % pour un salaire annuel brut de 50'000 euros. Il était
également conseiller de direction pour le développement du groupe [...],
pour un salaire annuel brut de 50'000 euros également. Il a été licencié de
ce dernier poste pour raisons économiques dès le 1
er
juillet 2010 et
réengagé par la société [...] SA en qualité de directeur dès cette date pour
un salaire annuel brut de 120'000 francs.
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Les salaires perçus en 2010 par B.Z.________ de la part des
sociétés [...] et [...] n'ont pas été augmentés par rapport à ceux reçus en
La société [...] a résilié le contrat de travail de B.Z.________
pour le 31 décembre 2010; il en est toutefois toujours l'administrateur.
B.Z.________ se voit en outre confier des mandats, à raison de quelques
jours par mois, par la Société suisse des explosifs. Les montants perçus à
ce titre ne dépassent pas les 8'000 francs qu'il devrait recevoir de
l'assurance-chômage dès février 2011.
Le 11 janvier 2011, B.Z.________ a déposé une demande
d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement du canton du
Valais.
Au 31 décembre 2009, sa fortune mobilière (titres et autres
placements en capitaux) se montait selon sa déclaration fiscale pour
l'année 2009 (pièce 101) à 3'003'081 fr. et non à 2'800'000 fr. environ
comme retenu par le premier jugement.
Selon l'acte d'échange instrumenté le 18 mai 2010 par le
notaire Gérard Bruchez, à Saxon (pièce 104), B.Z.________ recevra d'ici au
31 décembre 2011 une soulte de 425'000 fr. ensuite de l'échange de
parcelles dont il est propriétaire à Saxon avec des parts de PPE sises
également à Saxon.
9. A.Z.________ travaillait à 60 % au CHUV en qualité de
chercheur associé pour un salaire annuel brut de 45'500 francs. Les
rapports de travail ont toutefois pris fin le 31 août 2011.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions,
l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance
précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art.
92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
- 9 -
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC), en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) ainsi qu'en présence d'enfants mineurs dans les
affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC), est applicable également
en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors
admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que
l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le
code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art.
317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC
finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime
inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de
l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit
bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en
appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT
2010 III 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2410 p. 437; JT
2011 III 43).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Selon la
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jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le couple a encore un enfant mineur à charge si
bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont
applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp.
383 et 395).
L'appelante a requis la production d’une pièce (pièce 51), soit
toute pièce, telle que certificats d’études, établissant que les enfants issus
d’un premier lit de l’intimé ont suivi des études de type universitaire au-
delà de leur majorité. De telles pièces ne sont toutefois pas pertinentes
pour la résolution du litige de sorte qu'il y a lieu de rejeter dite réquisition.
Par ailleurs, l'appelante a produit le 30 mai 2011 une pièce
nouvelle, à savoir une lettre du 12 mai 2011 de la Direction des ressources
humaines du CHUV annonçant son licenciement pour le 31 août 2011. Au
vu des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC rappelées plus haut, cette pièce
est recevable.
3.L'appelante invoque l'art. 310 al. 1 let. b CPC (constatation
inexacte des faits) et requiert en premier lieu que l'état de fait soit
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11 -
complété sur la base du dossier. Elle soutient que des éléments
importants de la pièce requise 351 selon réquisition de production de
pièce de l’intimé du 29 janvier 2010 ont été ignorés par le premier juge.
Cette réquisition portait sur la production de l’entier du dossier n° [...],
soit le dossier de la cause en modification de jugement de divorce
opposant B.Z.________ à son ex-épouse selon demande du 12 janvier 2009.
Elle a formellement été faite par l’intimé à l’appui du procédé écrit qu’il a
déposé le 29 janvier 2010 pour l’instruction d’une requête de mesures
provisionnelles déposée le 30 novembre 2009 par A.Z.________ dans le
cadre de l'action ouverte le 30 novembre 2009 par cette dernière contre
son ex-mari. Cette réquisition avait aussi été formulée par l’appelante
dans un courrier au juge des mesures provisionnelles le 28 janvier 2010.
Elle n’a pas été suivie d’effet. Le juge des mesures provisionnelles n’a
jamais donné suite à cette réquisition et les parties ne l’ont pas réitérée à
l’audience de mesures provisionnelles du 2 février 2010. Elles n’ont pas
non plus fait appel contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2010.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance sur preuves rendue le 31
août 2010 que cette réquisition n’a pas été reprise dans la procédure au
fond. Cette pièce requise n° 351 n’a donc jamais fait partie du dossier. On
ne voit dès lors pas que des éléments résultant par hypothèse de cette
pièce aient pu être ignorés par les premiers juges dans le jugement
attaqué. Les éléments de fait prétendument importants résultant de ce
dossier pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance.
En renonçant à le faire dans la procédure au fond, soit à renouveler la
réquisition faite le 28 janvier 2010, l’appelante s’est par conséquent
privée de la possibilité de le faire devant la seconde instance (art. 317 al.
1 let. b CPC).
Quoi qu’il en soit, les premiers juges mentionnent la situation
matérielle de l’intimé et défendeur au fond au moment du jugement de
divorce du 22 août 2002 (jugement, c. 1, p. 2), ainsi que sa situation telle
qu’elle a évolué depuis lors et jusqu’au moment du jugement attaqué
(jugement, c. 7 let. a à f, p. 4 et 5). Les faits retenus sont conformes aux
pièces du dossier de première instance, sous réserve des deux points
-
12 -
suivants : d’une part, le jugement attaqué retient (c. 7 let. e) que la
fortune mobilière du défendeur s’élevait à 2'800'000 fr. environ au 31
décembre 2009, alors qu’il résulte de la pièce 101 que le total des titres et
autres capitaux est de 3'003'081 fr. à cette même date; d’autre part, il
résulte de la pièce 104 que le défendeur recevra d’ici au 31 décembre
2011 une soulte de 425'000 fr. en suite de l’échange de parcelles dont il
est propriétaire avec des parts de PPE. Ces éléments ne sont toutefois pas
déterminants compte tenu du sort du présent appel, tel qu’examiné plus
loin.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
4.L'appelante invoque une violation de l'art 286 CC.
a) Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était
prévisible, au moment du divorce, que les enfants entreprennent des
études les menant au-delà de leur majorité et d’avoir considéré que la
convention de divorce contenait, à ce sujet, un «silence qualifié» voulu par
les parties. L’appelante estime qu’un tel raisonnement est doublement
erroné : elle soutient d’une part qu’il y avait, au moment du divorce et
compte tenu de l’âge des enfants à cette époque (soit 6 et 10 ans), une
absence de prévisibilité s’agissant de leurs éventuelles études au-delà de
la majorité; d’autre part, elle considère que les premiers juges ont retenu
à tort le critère de la prévisibilité, alors que l’application de l’art. 286 CC
ne dépend pas selon elle du point de savoir si des changements étaient
prévisibles ou non au moment du jugement, mais si ceux-ci ont ou non été
pris en compte dans la décision initiale.
b) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change
notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori
-
13 -
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid,
Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II
177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits
nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du
premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305
c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286
CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de
modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF
5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF
120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art.
286 CC). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une
modification du jugement de divorce, c’est la situation envisagée dans ce
jugement qui est décisive (ATF 117 II 368). Ce qui est déterminant, ce
n’est pas la prévisibilité des modifications, mais exclusivement le fait que
la rente ait été fixée en prenant en considération les changements
prévisibles (ATF 131 III 187 c. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé
être le cas (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007).
Si, comme le relève l’appelante, le rôle du juge est de protéger
les intérêts de l’enfant (ATF 128 III 411; ATF 129 III 250), il se justifie
toutefois dans la procédure d’assurer à l’ayant droit une protection plus
limitée et de prendre davantage en considération les intérêts des parents
après la majorité des enfants (ATF 118 II 93, JT 1995 I 100). Ainsi,
l’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa
formation à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce
qu’on peut raisonnablement exiger des parents en fonction de l’ensemble
des circonstances et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant,
en ce sens qu’il pourvoie à ses besoins par le produit de son travail ou par
d’autres moyens (ATF 111 II 410, JT 1989 I 159).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’au moment du
divorce, les enfants des parties étaient âgés de 10 et 6 ans et que, compte
tenu du milieu socio-professionnel auquel les parties appartiennent, il était
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14 -
prévisible que leurs enfants entreprennent des études se poursuivant au-
delà de leur majorité. A ce sujet, l’appelante se prévaut d’une
jurisprudence (ATF 104 II 293, JT 1980 I 4) qui, selon elle, voudrait qu’il ne
soit pas possible de poser un pronostic sur la formation des enfants à un
âge qui n’est pas proche de la majorité. En réalité et comme le relève
l’intimé dans son mémoire, une lecture attentive de cet arrêt révèle que
ladite jurisprudence considère uniquement que, dans le cadre d’un
recours, il n’est pas contraire au droit fédéral qu’un jugement de première
instance ne reprenne pas le libellé de l’art. 277 al. 2 CC dans son dispositif
et non pas qu’une convention de divorce qui ne prévoit un entretien que
jusqu’à la majorité des enfants doit être comprise comme une lacune
proprement dite. Les premiers juges ont donc considéré que le fait pour
les enfants des parties d’entreprendre, respectivement de poursuivre des
études après la majorité, n’est pas un fait nouveau au sens de la
jurisprudence. Quant à la prise en compte de cette éventualité au moment
du divorce, le jugement attaqué rappelle qu’elle est présumée (TF
5A_403/2007 du 25 octobre 2007) et que la demanderesse n’a pas
apporté d’éléments lui permettant de renverser cette présomption. Par
conséquent, les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’un silence
qualifié, voulu par les ex-époux.
d) Le raisonnement des premiers juges peut être suivi. Il faut,
au regard des éléments de jurisprudence et de doctrine rappelés plus
haut, considérer en effet que c’est bien de façon consciente et volontaire -
on rappellera à cet égard que les parties étaient toutes deux assistées
dans la procédure de divorce – qu'elles n’ont pas prévu d’entretien à partir
de la majorité des enfants. Les parties avaient consciemment renoncé à
prévoir une contribution d’entretien à charge de l’intimé, en laissant le cas
échéant le soin aux enfants de s’adresser directement à leur père pour
obtenir une contribution au financement de leurs éventuelles études ou de
toute autre formation. Dans une telle constellation, il appartient à l'enfant
devenu majeur de faire valoir sa prétention en entretien indépendant au
sens de l'art. 279 al. 1 CC (Hegnauer, op. cit., n. 141 ad art. 279-280 CC).
C’est d’ailleurs ce qui se passe puisque l’intimé contribue aux frais
d’études de sa fille de manière informelle actuellement. L’appelante
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n’amène aucun élément indiquant le début d’une intention contraire des
parties lors de leur divorce et n'est ainsi pas en mesure de renverser la
présomption que cet élément prévisible a été pris en compte au moment
de la signature de la convention de divorce. Il convient dans ces conditions
de s’en tenir au texte de la convention et à l’intention des parties lors de
leur divorce.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si
les revenus ou la fortune de l'intimé lui permettraient de servir une
contribution d'entretien pendant la formation de ses enfants.
6.En définitive, l'appel, infondé, doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 95 et 106 al. 1 CPC).
L'appelante versera à l'intimé, victorieux, la somme de 1'800
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 106
al. 1 CPC, 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01] et 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
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16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.Z..
IV.L'appelante A.Z. doit à l'intimé B.Z.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yvan Henzer (pour A.Z.),
-Me Aba Neeman (pour B.Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :