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TRIBUNAL CANTONAL
TE09.017576-120374
359
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :M. Corpataux
Art. 134 al. 2, 285 et 286 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec E., à Vevey, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2012, communiqué le même jour
aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis
la demande de modification de jugement de divorce de A.________ telle
que modifiée le 14 décembre 2011 (I), dit que la convention de
modification de jugement de divorce du 20 juillet 2008, modifiant les
chiffres I à III de la convention sur les effets accessoires du divorce signée
le 2 octobre 2007, ratifiée par la Justice de paix du district de Vevey dans
sa séance du 20 août 2008, est modifiée aux chiffres I, II et III en ce sens
que l’autorité parentale et la garde de l’enfant F.________ sont confiées à
son père E.________ qui consultera la mère pour toute décision importante,
que l’autorité parentale et la garde de l’enfant G.________ sont confiées à
sa mère, que la mère bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa
fille F., lequel s’exercera, à défaut d’entente, en Suisse deux fois
par année, chaque parent assumant les frais de l’un des deux voyages,
que le père pourra avoir un contact avec sa fille G. deux fois par
semaine par webcam, qu’E.________ renonce à toute contribution
d’entretien de la part de la mère, hormis les frais de voyage que la mère
devra assumer pour l’un des deux voyages de l’enfant F.________ en
Suisse, que A.________ transférera à E.________ toutes allocations familiales
qu’elle pourrait percevoir pour l’enfant F., que celui-ci ne versera
pas de contribution d’entretien en faveur de l’enfant G., chaque
parent assumant l’entretien de l’enfant vivant auprès de lui, et que
A.________ gardera toutes allocations qu’elle pourrait percevoir pour sa fille
G.________ (II), instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative, à
forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), en faveur de l’enfant G.________ (III), chargé la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut de désigner le curateur (IV), arrêté
les frais et émoluments du tribunal à 4'382 fr. 50 à la charge de A.________
et à 4'372 fr. 50 à la charge d’E.________ (V), compensé les dépens (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
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3 -
En droit, s’agissant des points encore litigieux en deuxième
instance, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’astreindre
l’un des parents à verser une contribution d’entretien en faveur des
enfants et que chaque parent assumerait l’entretien de l’enfant dont il
avait la garde. Ils ont considéré par ailleurs que les frais de voyage
résultant de l’exercice du droit de visite de la mère sur l’enfant F.________
devaient être assumés à parts égales par les deux parents.
B.Par mémoire du 20 février 2012, A.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’E.________ doive contribuer à l’entretien de sa fille G.________ par
le régulier versement d’une contribution d’entretien, allocations familiales
non comprises, de 520 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint six ans
révolus, de 570 fr. depuis lors et jusqu’à douze ans révolus et de 620 fr.
depuis lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle,
conformément à l’art. 277 al. 2 CC, qu’E.________ doive en outre verser en
mains de la mère 12,5 % par enfant de toute prime nette touchée par son
employeur et qu’E.________ doive enfin assumer l’ensemble des frais de
voyage des parents pour l’exercice du droit de visite.
L’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son
mémoire, à savoir un décompte des prestations perçues à titre de revenu
d’insertion de janvier 2008 à octobre 2011.
L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; cette requête a été
admise par décision du 12 avril 2012, Me Eduardo Redondo étant désigné
conseil d’office.
Par mémoire du 9 juillet 2012, E.________ s’est déterminé sur
l’appel, concluant, avec suite de dépens, à son rejet. Il a produit un
bordereau de huit pièces à l’appui de son mémoire.
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L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel ; cette requête a été admise par décision du 5 juillet
2012, Me Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée conseil d’office.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) A.________ et E.________ se sont mariés le 23 juillet 1999
devant l’officier de l’état civil de La Tour-de-Peilz.
Deux enfants sont issues de cette union : F., née le 25
octobre 1999, et G., née le 31 juillet 2004.
b) Par jugement du 28 mai 2008, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou la
présidente) a prononcé le divorce des parties et ratifié pour faire partie
intégrante du jugement la convention conclue par les parties sur les effets
accessoires, à teneur de laquelle les parties ont notamment attribué
l’autorité parentale et la garde des enfants à A.________ et convenu
qu’E.________ contribuerait à leur entretien par le versement d’une pension
mensuelle, par enfant, de 520 fr. jusqu’à six ans révolus, de 570 fr. dès
lors et jusqu’à douze ans révolus et de 620 fr. depuis lors et jusqu’à la
majorité ou la fin de la formation professionnelle conformément à l’art.
277 al. 2 CC ainsi que par le versement du 25 %, respectivement du 12.5
% par enfant, de toute prime nette reçue de son employeur et du 25 %,
respectivement du 12.5 % par enfant, du salaire net de conciergerie, aussi
longtemps qu’il continuerait à assumer cette dernière.
Au moment du divorce, E.________ réalisait un revenu mensuel
moyen de 4’164 fr. ([4'203 fr. 55 ./. 360 fr.] x 13 / 12), auquel s’ajoutaient
des primes variables en fonction de la bonne marche de l’entreprise et des
évaluations de l’employé. A.________ percevait pour sa part un revenu
mensuel net de 1’837 fr. (1’695 fr. 50 x 13 /12). Les parties assumaient
par ailleurs la conciergerie d’immeubles et percevaient à ce titre un
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revenu mensuel net moyen de 1'567 fr. (1'446 fr. 70 x 13 / 12) chacune.
Hors prise en compte d’éventuelles primes, le revenu mensuel net global
d’E.________ s’élevait donc à 5'731 fr. et celui de A.________ à 3'404 francs.
c) Le 20 juillet 2008, les parties ont passé une convention de
modification de jugement de divorce, ratifiée le 20 août 2008 par la Justice
de paix du district de Vevey (ci-après : la justice de paix), par laquelle elles
ont attribué l’autorité parentale et la garde des enfants à E.________ à
compter de la fin de l’année scolaire 2008/2009, autorisé celui-ci à
emmener ses enfants aux Etats-Unis, prévu que la mère bénéficierait d’un
libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, elle
pourrait avoir ses enfants auprès d’elle deux fois par année, une fois
durant toutes les vacances d’été et l’autre fois à choix pendant d’autres
vacances, chaque parent assumant les frais de l’un des deux voyages,
prévu que la mère pourrait en outre avoir un contact avec ses enfants par
webcam et convenu qu’E.________ renonçait à toute contribution
d’entretien de la part de mère, hormis les frais de voyage que la mère
devrait assumer pour l’un des deux voyages des enfants en Suisse, mais
que A.________ transférerait à E.________ toutes les allocations familiales
qu’elle pourrait recevoir pour les enfants.
Au moment où cette convention a été conclue, A.________
subvenait à son entretien grâce aux prestations du revenu d’insertion qui
lui étaient versées. La situation financière d’E.________ à cette époque
n’est pas établie.
d) En automne 2008, E.________ est parti s’installer
définitivement à Phoenix, aux Etats-Unis, avec sa nouvelle épouse. Le
couple a repris la gérance d’une agence nationale de nettoyage.
e) aa) Par demande du 12 mai 2009, A.________ a ouvert
action en modification de jugement de divorce devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce que la convention du 20 juillet 2008 modifiant le jugement de divorce
du 28 mai 2008, ratifiée par la justice de paix, soit annulée et qu’en
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conséquence, le jugement de divorce et la convention sur les effets
accessoires soient maintenus.
Le même jour, A.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles devant le président, concluant à ce que la garde des
enfants lui soit attribuée jusqu’à droit connu sur sa demande et à ce
qu’interdiction soit faite à E.________ d’emmener les enfants avec lui aux
Etats-Unis.
Le 16 juin 2009, A.________ a déposé en outre une requête de
mesures préprovisionnelles, reprenant les conclusions de sa requête de
mesures provisionnelles ; par décision du 18 juin 2009, cette requête a été
rejetée.
Par mémoire du 6 juillet 2009, E.________ s’est déterminé sur la
requête de mesures préprovisionnelles (recte : provisionnelles), concluant
au rejet et, reconventionnellement, en substance, à ce qu’ordre soit donné
à A.________ de lui confier les enfants, à ce que le Service de protection de
la jeunesse (ci-après : le SPJ) soit mandaté pour évaluer la situation des
enfants et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2009,
la présidente a notamment confié provisoirement la garde des enfants à
leur mère, interdit au père d’emmener ses enfants avec lui à l’étranger
sans l’accord de la mère, fixé le droit de visite du père, chargé le SPJ d’une
enquête tendant à évaluer la situation des enfants et ordonné la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants, laquelle a été
confiée au Dr Jean-Marie Chanez.
Par réponse du 2 octobre 2009, E.________ s’est déterminé sur
la demande, concluant, avec dépens, à son rejet.
Par mémoire du 5 novembre 2009, la demanderesse s’est
déterminée sur la réponse.
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bb) Le 30 avril 2010, le SPJ a déposé son rapport et préconisé
que les enfants restent auprès de leur mère ainsi que l’institution d’une
mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC
pour soutenir la mère – qui est rapidement débordée par l’enfant
F.________ – dans ses tâches éducatives, l’aider à trouver une structure
d’accueil de jour spécialisée pour cet enfant et s’assurer de la continuité
de la prise en charge thérapeutique pour l’enfant G..
cc) Le 6 mai 2010, le Dr Jean-Marie Chanez a déposé son
rapport d’expertise. Il en résulte que A. offre un encadrement
global adéquat à ses deux filles. L’enfant G.________ présente un trouble
grave de la personnalité d’origine multifactorielle, dont la cause ne peut
pas être réduite à un défaut de stimulation ou à des carences éducatives.
Elle nécessite une prise en charge globale intensive. L’enfant F.________
est prise dans un conflit de loyauté qu’elle peine à traduire dans son
discours mais qui se manifeste au niveau d’autres secteurs, notamment
scolaires et relationnels. Elle nécessite des mesures d’aide auxquelles
A.________ a adhéré sans réserve. L’expert a conclu à l’attribution de
l’autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, à la mise en
place de mesures psychothérapeutiques intensives en faveur des enfants
et à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative confiée
au SPJ.
dd) En été 2011, l’enfant F.________ est partie vivre chez son
père aux Etats-Unis d’un commun accord entre les parties.
ee) Une audience a eu lieu le 14 décembre 2011. A.,
assistée de son conseil, y a été entendue, tandis qu’E. a été
dispensé de comparution personnelle compte tenu de son domicile aux
Etats-Unis. A cette occasion, A.________ a modifié ses conclusions, afin de
tenir compte du fait que l’enfant F.________ vivait auprès de son père
depuis l’été 2011, en ce sens que la convention du 20 juin 2008 modifiant
le jugement de divorce du 28 mai 2008 est annulée uniquement en ce qui
concerne l’attribution de la garde et de l’autorité parentale de l’enfant
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G.________ et qu’en conséquence le jugement de divorce du 28 mai 2008
est maintenu intégralement uniquement en ce qui concerne cet enfant.
f) A.________ bénéfice toujours du revenu d’insertion.
E.________ est quant à lui revenu en Suisse en mai 2012 et a
trouvé un emploi de conseiller de vente au sein de la société [...]. Il
allègue réaliser un revenu mensuel net de 3'540 fr. 40, compte tenu de la
déduction de l’impôt à la source, et assumer des charges mensuelles
incompressibles à hauteur de 3'920 fr. 50. On ignore tout de sa situation
financière durant son séjour aux Etats-Unis.
E n d r o i t :
- a) Le jugement attaqué a été rendu le 19 janvier 2012,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu
de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 126).
En l’espèce, seules restent litigieuses la question de
l’éventuelle obligation d’entretien de l’intimé en faveur de sa fille
G.________ et celle de la prise en charge des frais de voyage de l’enfant
F.________ lorsqu’elle vient en Suisse pour permettre à l’appelante
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d’exercer son droit de visite. Capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2
CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par
conséquent ouvert.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande
n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(al. 1 let. c ch. 1 et 2 ; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318
CPC).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
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spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 296 CPC et les réf. citées).
La cause étant en l’espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu’elle porte sur les conséquences pécuniaires du sort d’un
enfant mineur (cf. infra c. 4b/bb), le décompte produit par l’appelante à
l’appui de son appel est recevable ; son contenu a dès lors été pris en
compte dans l’établissement des faits. Il en va de même des pièces
produites par l’intimé, qui ont également été prises en compte dans
l’établissement des faits.
3.La cause présentant des éléments d’extranéité au moment où
l’appel a été déposé, il y a lieu de déterminer à titre liminaire si les
tribunaux suisses étaient compétents et si la cause était régie par le droit
suisse.
A teneur de l’art. 64 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé, RS 291), les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d’une action en modification d’un jugement de
divorce s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu
des art. 59 ou 60 LDIP, l’art. 85 LDIP relatif à la protection des mineurs
étant réservée (al. 1) ; l’action en modification du divorce est par ailleurs
régie par le droit applicable au divorce, sous réserve notamment de l’art.
85 LDIP relatif à la protection des mineurs (al. 2). Dans la mesure où l’art.
85 LDIP renvoie à la CLaH 1961 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, RS 0.211.231.01) et que la question de l’entretien
des enfants mineurs – seule question litigieuse en l’espèce – est exclue du
champ d’application de cette convention (ATF 138 III 11 c. 5.1 et les réf.
citées ; ATF 126 III 298 c. 2a/bb et les réf. citées), la compétence des
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tribunaux et le droit applicable se déterminent en l’espèce au seul regard
de l’art. 64 LDIP.
Le jugement de divorce ayant été rendu par un tribunal suisse
faisant application du droit suisse, les tribunaux suisses étaient
compétents au moment où l’appel a été déposé pour connaître de l’action
en modification dudit jugement ; la cause est par ailleurs régie par le droit
suisse.
4.a) Dans un premier moyen, l’appelante reproche aux premiers
juges de ne pas avoir astreint l’intimé à verser une contribution
d’entretien en faveur de l’enfant G.________. Elle conteste l’argumentation
du tribunal selon laquelle aucune contribution ne serait due par l’une ou
l’autre des parties dès lors que chacune d’elles assume l’entretien de
l’enfant dont elle a la garde. Dans ce cadre, l’appelante fait valoir qu’elle
est au bénéfice du revenu d’insertion, à tout le moins depuis 2008, et fait
grief aux premiers juges d’avoir statué sur la question de l’obligation
d’entretien sans établir la situation financière des parties, notamment
celle de l’intimé, violant ainsi la maxime inquisitoire illimitée à laquelle est
soumise la cause.
b) aa) Aux termes de l’art. 134 al. 1 CC, à la requête du père
ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de
l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux
importants l’exigent pour le bien de l’enfant ; selon l’art. 134 al. 2 CC, les
conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou
aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux
effets de la filiation.
Selon l’art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l’art. 134
al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change
notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d’entretien. Cette modification ou suppression n’est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
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subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid,
in Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC ; ATF
120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si
les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au
jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128
III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; Hegnauer, in Berner Kommentar, Berne 1997,
n. 67 ad art. 286 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La
procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le
jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles
survenues chez les parents ou chez l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier
2004 c. 4.1 ; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch
2002, p. 601 ; ATF 120 Il 177 précité c. 3a ; ATF 100 lI 76 c. 1 ; Hegnauer,
op. cit., n. 67 ad art. 286 CC).
La survenance d’un fait nouveau – important et durable –
n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter
à constater une modification dans la situation d’un des parents pour
admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de
modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les
conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à
nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
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L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant,
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art.
133 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments
évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a).
bb) Dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, y compris celles en modification de
jugement de divorce, le droit fédéral impose la maxime d'office et la
maxime inquisitoire. Avant l’entrée en vigueur du CPC, ces exigences
étaient fixées à l’art. 145 al. 1 aCC, qui avait codifié la jurisprudence
antérieure (cf. Message, in FF 1996 I, pp. 1 ss, spéc. p. 148 ; ATF 122 III
404 c. 3d, JT 1998 I 46 ; ATF 120 II 229 c. 1c ; ATF 119 II 201 c. 1 ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
3 ad art. 455 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966]), ainsi qu’à l’art. 455 CPC-VD, lequel s’appliquait à la procédure de
première instance en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC ; ces mêmes exigences
sont désormais ancrées à l’art. 296 al. 1 et 3 CPC.
Le juge doit ainsi statuer d'office sur les questions touchant au
sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404
précité ; ATF 120 II 229 précité ; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189 ;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich
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14 -
1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 3 CPC-VD ; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que des faits nouveaux
importants et durables sont survenus depuis que les parties ont passé, le
20 juillet 2008, leur convention de modification de jugement de divorce,
par laquelle les parties étaient convenues d’attribuer l’autorité parentale
et la garde de leurs deux enfants à l’intimé, lequel s’était par ailleurs
engagé à renoncer à demander à l’appelante une contribution d’entretien
en leur faveur. C’est donc à juste titre que les premiers juges sont entrés
en matière sur la demande.
Dans la mesure où les premiers juges ont modifié l’attribution
de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant G.________, ce qui n’est
plus litigieux en appel, il leur appartenait de statuer d’office, nonobstant
l’absence de conclusions, sur la question de l’entretien de cet enfant, sur
la base d’une situation financière actualisée des parties, le cas échéant en
tenant compte de ce que celles-ci avaient convenu au moment du divorce,
respectivement lorsqu’elles ont établi leur convention du 20 juillet 2008,
dès lors que, comme rappelé ci-dessus, la procédure de modification n’a
pas pour but de faire réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais
uniquement de l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l’enfant.
Force est pourtant de constater que le tribunal n’a procédé à
aucune instruction sur la situation financière des parties et qu’il s’est
limité à relever que, dans la mesure où chacun des parents assumait
l’entretien d’un enfant, il n’y avait pas lieu de prévoir de pension à la
charge de l’intimé. S’il est vrai que les parties n’ont rien allégué quant à
leur situation financière ni produit aucune pièce attestant de celle-ci en
première instance, se focalisant sur les questions de l’autorité parentale et
de la garde des enfants, la maxime inquisitoire imposait au tribunal
d’établir la situation financière des parties avant de statuer sur une
éventuelle obligation d’entretien à charge de l’une d’elles.
-
15 -
Si la convention du 20 juillet 2008 prévoyait certes qu’aucune
contribution n’était due par l’appelante – qui n’avait alors pour seul revenu
que les prestations du revenu d’insertion – pour ses enfants dont la garde
avait été confiée à l’intimé, on ne saurait en déduire qu’aucune
contribution ne serait due par l’intimé en faveur de sa fille G., dont
la garde est désormais confiée à l’appelante. On ne saurait par ailleurs
considérer qu’il n’y a pas lieu d’astreindre l’intimé à verser une
contribution en faveur de la fille dont il n’a pas la garde au seul motif que
chaque parent a la garde d’un des deux enfants ; en effet, cela reviendrait
à exiger des deux parents qu’ils contribuent de manière égale à l’entretien
de leurs deux enfants, et non selon leur capacité contributive respective
comme l’exige l’art. 285 al. 1 CC.
En définitive, la question de l’obligation d’entretien ne peut
pas être traitée sans prise en compte de la situation financière actualisée
des parties. Dans la mesure où l’état de fait du jugement attaqué est muet
sur ce point, il y a lieu d’annuler d’office ledit jugement et de renvoyer la
cause au tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il est vrai
que les parties ont allégué en deuxième instance quelques éléments
relatifs à leur situation financière ; ceux-ci sont toutefois trop lacunaires et
pas suffisamment établis pour permettre à la cour de céans de statuer en
réforme. Au surplus, il n’incombe pas à la cour de céans de procéder à une
instruction complète sur la situation financière des parties, alors qu’une
telle instruction n’a pas eu lieu en première instance. Le droit des parties à
la double instance doit en effet être garanti.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si c’est à juste
titre que les premiers juges ont considéré que chaque partie devait
assumer l’un des deux voyages annuels vers la Suisse de l’enfant
F. nécessaires à l’exercice du droit de visite de la mère, d’autant
moins que l’intimé est revenu depuis lors s’établir en Suisse accompagné
de sa fille.
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16 -
5.En conclusion, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la
cause renvoyée au tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants.
L’issue du litige demeurant incertaine, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de chacune des parties par moitié. Les parties plaidant toutes deux
au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la
charge de l’Etat.
Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés.
6.Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 30 juillet 2012,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 3 h. 40 à la
procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail
accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 712 fr. 80, TVA comprise. Les
débours peuvent être retenus à hauteur des montants allégués, soit 63 fr.
70, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Eduardo Redondo doit
être arrêtée à 776 fr. 50.
Le 26 juillet 2012, le conseil d’office de l’intimé a également
déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 6 h. 30 à la
cause et assumé des débours de 50 francs. Compte tenu de l’ampleur du
litige et du travail accompli, l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 874
fr. 80, TVA comprise, ce qui correspond à 4 h. 30. Les débours peuvent
être retenus à hauteur de 54 fr., TVA comprise. L’indemnité d’office de Me
Henriette Dénéréaz Luisier doit ainsi être fixée à 928 fr. 80.
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17 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction
et nouveau jugement.
III. L’indemnité d’office de Me Eduardo Redondo, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 776 fr. 50 (sept cent septante-six
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, et
celle de Me Henriette Dénéréaz, conseil de l’intimé, à 928 fr.
80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour chacune des parties, sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
18 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo (pour A.)
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour E.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :