TRIBUNAL CANTONAL
TD16.023938-170580-170819
230
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2017
Composition : M. KRIEGER, juge délégué
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 62, 64 et 83 LDIP ; 134 CC ; 276 et 284 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Chexbres,
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mars
2017 par la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l’appelant d’avec U., à Morges, requérante, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A. Par ordonnance du 23 mars 2017, la Vice-Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle du 2
novembre 2016 par laquelle les parties sont en substance convenues de
confier la garde des enfants [...], née le [...] 2003, et [...], né le [...] 2006,
à U.________ et d’attribuer un libre droit de visite à C.________ (I), a dit que
C.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant [...] par le régulier
versement, en mains d’U., d'une pension de 2'025 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2016, le solde de
l’entretien convenable de l’enfant [...] étant laissé à la charge d’U.
(II), a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant [...] par le
régulier versement, en mains d’U., d'une pension de 2’125 fr.
arrondi, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
novembre
2016, le solde de l’entretien convenable de l’enfant [...] étant laissé à la
charge d’U. (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 790 fr., à la
charge d’U.________ par 395 fr. et à la charge de C.________ par 395 fr. (IV),
a dit que C.________ devait restituer à U.________ l’avance de frais que
celle-ci a fournie à concurrence de 145 fr. (V) et a dit que les dépens
étaient compensés (VI).
En droit, le premier juge a retenu, à titre de mesures
provisionnelles dans le cadre de l’action en modification du jugement de
divorce des parties, que le passage d’une garde alternée, telle que
convenue dans la convention sur les effets du divorce du 15 mai 2008, à
une garde exclusive à la mère, conformément à la convention de mesures
provisionnelles du 2 novembre 2016, constituait un changement notable
de la situation justifiant la fixation provisoire d’une contribution d’entretien
en faveur des enfants. Il a ainsi arrêté la pension de C.________ en faveur
de ses enfants à 2'025 fr. pour l’enfant [...] et à 2’125 fr. pour l’enfant [...],
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le
-
3 -
1
er
novembre 2016, le solde de leur entretien convenable étant laissé à la
charge d’U..
B.Par acte du 3 avril 2017, C. a interjeté appel, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de
l'ordonnance du 23 mars 2017 et au renvoi de la cause au premier juge (I),
subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les
contributions d'entretien ne soient pas supérieures à 1'500 fr. par enfant,
allocations familiales non comprises (II). Il a également requis que l’appel
soit assorti de l’effet suspensif.
Par réponse et appel joint du 16 mai 2017, U.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (I) et à l'admission de
l'appel joint en ce sens que le chiffre Il de l'ordonnance entreprise soit
modifié, la contribution d'entretien étant fixée à 3'250 fr. par enfant,
allocations familiales non comprises, payable d’avance dès et y compris le
1
er
juin 2016 (II).
Par décision du 7 avril 2017, le Juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l’appelant.
Le 22 juin 2017, lors de l’audience de mesures provisionnelles
par devant la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les
parties ont conclu une convention concernant notamment leurs relations
personnelles avec les enfants [...] et [...] et la mise en œuvre d’une
expertise familiale.
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance, complétés par les pièces du dossier :
1.C., né le [...] 1966, et U., née le [...] 1968, se
sont mariés le [...] 1998.
-
4 -
Deux enfants sont issus de leur union :
-
[...], née le [...] 2003 ;
-
[...], né le [...] 2006.
- Le 15 mai 2008, dans le cadre de leur procédure en divorce,
les parties ont conclu un accord (« Marriage Settlement Agreement »),
dont les chiffres 6 et 7 sont libellés de la manière suivante :
« 6 : Custody –
A. The parties shall have shared, equal physical custody of the
children, [...] (age 4), and [...] (age 1), as the parties may agree, or
in the absence of an Agreement, as a Court of appropriate
jurisdiction shall determine.
B. The parties agree that it is in the best interest of the children to
spend as much time as possible with both parents.
C. The parties further agree that they shall share legal custody of
their minor children, [...] and [...].
D. The parties acknowledge that “shared legal custody” means the
joint “legal right to make major decisions affecting the best interest
of the minor children, including, but not limited to, medical and
educational decisions” along with assuring the “children of frequent
and continuing contact with and physical access to both parents.”
E. Both parties shall participate in all decisions relating to matters
affecting the health, welfare and development of the children,
including, without limitation, academic, medical, dental, optical, and
psychological decisions regarding the children.
F. Each party shall have full and complete access to all academic,
medical, dental, optical, and psychological records of the children.
G. In the event that a dispute arises regarding the physical or legal
custody of the children, and the parties have not returned to reside
in the United States, it is the parties’ express preference to have
such issues submitted to a Court of appropriate jurisdiction where
they are residing.
7: Child Support, Medical Insurance and Other Expenses –
A. The parties agree that child support, including, medical insurance
coverage and payment of unreimbursed medical expenses, shall be
determined by agreement of the parties from time to time, or in the
absence of an agreement, as the Court of appropriate jurisdiction
shall determine.
B. The parties shall share all costs associated with the children’s
education, including without limitation, the cost of tuition, room and
board, book fees, and school related activities, from the date of this
Agreement through the completion of each child’s respective
-
5 -
undergraduate degree or the equivalent, or until age twenty-three
(23), whichever occurs first. Each parent’s obligation shall be
determined by agreement of the parties, or in the absence of such
agreement, shall be proportionate to each party’s respective income
and/or earning capacity. Any disputes regarding these matters
including the choice of schools, reasonableness of costs, or the
parties’ respective incomes/earning capacities, shall be submitted to
a Court of appropriate jurisdiction.
C. It is the parties’ express intent and agreement that the parties’
obligations under Article 7(B) are independent of Article 7(A), and
that the obligations set forth in Article 7(B) shall survive the filing, by
either party, of a support action and shall be incorporated into any
Order of Court entered subsequent to the execution of this
Agreement. »
Par décret (« Decree In Divorce ») du 21 mai 2008 de la Cour
d’Allegheny County en Pennsylvanie (Etats-Unis), le divorce des parties a
été prononcé.
3.Par demande en modification de jugement de divorce du 27
mai 2016, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. Le jugement de divorce des époux [...] des 15 et 21 mai 2008 est
modifié comme suit :
I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur
mère ;
II. C.________ jouira d’un droit de visite fixé à dire de justice ;
III. C.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains d’U.________, allocations familiales non comprises, d’une
contribution d’entretien s’élevant à :
-
CHF 2'500.- jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;
-
CHF 2'600.- dès cet âge et jusqu’à la majorité.
Dite contribution d’entretien sera payable jusqu’à l’indépendance
économique des enfants tant que les conditions de l’article 277
alinéa 2 CC sont réalisées. »
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du même jour, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Par voie de mesures préprovisionnelles
I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur
mère ;
-
6 -
II. Le droit de visite de C.________ est suspendu jusqu’à droit connu
sur le rapport du Service de protection de la jeunesse.
Par voie de mesures provisionnelles
I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur
mère ;
II. Le droit de visite de C.________ est suspendu jusqu’à droit connu
sur le rapport du Service de protection de la jeunesse ;
III. C.________ est condamné à contribuer à l’entretien de chacun de
ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains d’U., d’une contribution d’entretien
de CHF 2'500.- par enfant, allocations familiales non comprises. »
Le président du tribunal a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles par ordonnance du 27 mai 2016.
Le 24 octobre 2016, la requérante a modifié la conclusion III de
sa requête, en ce sens que la contribution d’entretien doit être de 3'250 fr.
par enfant, allocations familiales non comprises.
Par déterminations du 1
er
novembre 2016, l’intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 novembre
2016, les parties ont conclu une convention partielle, dont la teneur est la
suivante :
« I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur
mère.
II. C. jouira sur ses enfants d’un libre droit de visite à exercer
d’entente entre les parties. A défaut d’entente, le droit de visite sera
fixé selon les modalités à définir par les parties ou par les
spécialistes qui seront consultés.
III. Les parties s’engagent à suivre sans délai une thérapie familiale
auprès de l’UCCF. »
A titre de mesures superprovisionnelles, les parties sont
également convenues ce qui suit :
« A titre superprovisionnel, les parties conviennent que C.________
contribuera, jusqu’à droit connu sur la pension à fixer au titre de
mesures provisionnelles, par le versement d’une contribution
-
7 -
d’entretien globale en faveur des enfants de 3'000 fr. (...),
allocations familiales comprises, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois en mains d’U.________, dès et y compris le 1
er
novembre
- »
Une audience de conciliation et de reprise de mesures
provisionnelles s’est tenue le 26 janvier 2017, au cours de laquelle l’intimé
a conclu au rejet des conclusions en contribution d’entretien prises par la
requérante, et reconventionnellement, au paiement d’une contribution
d’entretien de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et
dues en sus, dès et y compris le 1
er
juin 2016. La requérante a conclu au
rejet de la conclusion reconventionnelle.
4.S’agissant de la situation financière des parties, l’intimé
travaille en qualité de professeur à l’ [...] (ci-après : [...]) à un taux
d’activité de 100%. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2015
un revenu annuel brut de 283'448 fr., correspondant à un revenu annuel
net de 238'229 fr., soit un revenu mensuel net arrondi de 19'852 fr. 40.
Pour l’année 2016, il ressort de ses décomptes de salaire des mois de
février à mai 2016 un revenu mensuel brut de 23'413 fr. 80,
correspondant à un revenu mensuel net de 19'561 fr. 65 après déduction
des charges sociales et d’un forfait de téléphone mobile (25 fr.). Il est
constaté que pour le mois de février 2016, une retenue supplémentaire
« déduction parking » de 160 fr. a été effectuée sur le revenu brut de
l’intimé portant ainsi son revenu net à 19'401 fr. 65. Au stade des mesures
provisionnelles, aucune pièce n’établit que l’intimé serait au bénéfice
d’autres revenus accessoires.
Quant à la requérante, elle travaille également en qualité de
professeur à l’ [...] ainsi que dans une start-up « [...]». Pour son activité à
l’ [...], il ressort de son certificat de salaire 2015 un revenu annuel brut de
195'500 fr., correspondant à un revenu annuel net de 163'700 fr., soit un
revenu mensuel net arrondi de 13'641 fr. 65 (correspondant à un taux
d’activité à 60%). Concernant la start-up, son certificat de salaire pour la
période de mars à décembre 2015 indique un revenu total brut de 70'833
fr. 50, correspondant à un revenu total net de 61'597 fr. 45, soit un revenu
- 8 -
mensuel net arrondi de 5'133 fr. 10. A l’audience du président du tribunal
du 26 janvier 2017, la requérante a indiqué que ses deux salaires cumulés
correspondent à un taux d’activité de 100% et que ses revenus sont
identiques pour l’année 2016. Pour l’année 2017, elle a exposé qu’elle
continue de travailler pour la start-up mais sans se rémunérer en raison de
coupes budgétaires. En parallèle, son taux d’activité à l’ [...] est augmenté
à 80%, son but étant de passer progressivement à 100%. Dès lors, compte
tenu de la suppression de son deuxième salaire et de l’augmentation de
son activité au sein de l’ [...], il convient de retenir pour la requérante un
revenu mensuel net de 16'370 fr. [(163'700 + 20%)/12] pour l’année
Pour les motifs exposés plus bas, il n’y a pas lieu d’examiner
les charges alléguées par chacune des parties à ce stade de la procédure.
E n d r o i t :
1.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 9 -
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
En revanche, si la réponse a été déposée en temps utile,
l'appel joint qu'elle contient est irrecevable en application de l'art. 314 al.
2 CPC, les mesures provisionnelles relevant de la procédure sommaire
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 314 CPC). Par
conséquent, la conclusion II de l'écriture de l’intimée est irrecevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
3.En matière de mesures provisionnelles, la maxime inquisitoire
est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir
d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime
inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner
le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). S’agissant des questions
relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.
1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
4.1Les parties sont divorcées par décret du 21 mai 2008 d'une
cour de Pennsylvanie (Etats-Unis). Cette décision est liée à un accord
prévoyant l’autorité parentale et la garde partagée sur les enfants et
réglant également la prise en charge. L'intimée a saisi l'autorité suisse
d'une action en modification de jugement de divorce sur ces points le 27
mai 2016. Une convention de mesures provisionnelles a été passée le 2
novembre 2016 réglant la garde et le droit de visite, mais le montant de la
contribution d’entretien en faveur des enfants reste litigieux.
Se pose en premier lieu la question de la compétence des
tribunaux suisses ainsi que celle du droit applicable, les deux parties étant
de nationalité étrangère et ayant divorcé aux Etats-Unis.
S’agissant du droit applicable, l'appelant soutient notamment
que l'art. 8 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
conventions alimentaires (RS 0.211.213.01) s'appliquerait au litige, au vu
de la nationalité des parties, et qu'en dérogation à l'art. 4, ce serait le droit
américain qui trouverait application.
4.2Selon l'art. 64 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d’une action en modification d'un jugement de
divorce s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu
des art. 59 ou 60 LDIP. Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour
connaître d’une action en divorce, les tribunaux suisses du domicile de
l’époux défendeur (a) ou les tribunaux suisses du domicile de l’époux
demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (b).
De plus, l'obligation alimentaire des enfants relève de la compétence du
juge de la modification du jugement de divorce (Bucher, Commentaire
romand, LDIP et Convention de Lugano, 2011 [ci-après : CR, LDIP], n. 22
ad art. 64 LDIP; ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35). Si le juge suisse est
compétent pour examiner l'autorité parentale et la réglementation des
relations personnelles selon la CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996
-
11 -
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution
et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants ; RS 0.211.213.01) et l'art. 85 LDIP, le tribunal
suisse doit aussi déterminer d'office l'entretien de l'enfant, bien que cette
question ne relève pas de ladite convention (ATF 126 Ill 298, JdT 2001 I
42). Par ailleurs, la compétence pour connaître d'une action en
complètement ou en modification d'un jugement de divorce entraîne le
pouvoir d'ordonner des mesures provisoires (art. 62 al. 1 LDIP ; ATF 116 II
97, JdT 1992 I 675).
Quant au droit applicable, l’art. 64 al. 2 LDIP qui dispose que le
droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce
réserve les dispositions en matière d’effets de la filiation, soit les art. 82 et
83 LDIP. En matière de mesures provisoires, la jurisprudence a précisé que
le droit applicable au mérite de la requête, et au droit de la former, n'était
pas déterminé par les art. 64 al. 1, 59, 60 et 62 al. 1 LDIP, mais bien par
l'art. 62 al. 2 LDIP, soit le droit suisse (ATF 116 II 97 précité, consid. 4b).
L'art. 62 al. 3 LDIP réserve toutefois les régimes autonomes, soit
notamment l’art. 83 al. 1 LDIP qui dispose que l'obligation alimentaire
entre parents et enfant est régie par la Convention sur la loi applicable aux
obligations alimentaires (Bucher, CR, LDIP, n. 19 ad art. 62 LDIP), et ce,
quand bien même les Etats-Unis ne l'ont pas signée (art. 3 de la
Convention sur la loi applicable aux conventions alimentaires). L'art. 4 de
cette convention consacre le principe de l'application de la loi interne de la
résidence habituelle de l'enfant (Bucher, CR, LDIP, n. 30 ad art. 64 LDIP).
Enfin, si l’art. 8 al. 1 précise que, par dérogation aux art. 4 à 6, la loi
appliquée au divorce régit dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé
ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision
des décisions relatives à ces obligations, le Tribunal fédéral a toutefois
considéré que cette disposition ne s'appliquait qu'aux obligations
alimentaires entre époux, non aux contributions en faveur des enfants (TF
5A_835/2011 du 12 mars 2012).
-
12 -
4.3En l’espèce, les deux parties étant domiciliées en Suisse, ce
sont bien les tribunaux suisses qui sont compétents pour connaître d’une
telle action en vertu des. 59 let. a et 64 al. 1 LDIP.
Quant au droit applicable, selon la jurisprudence précitée, l'art.
8 de la Convention sur la loi applicable aux conventions alimentaires −
laquelle s’applique par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP − ne trouve pas
application en cas de contributions alimentaires en faveur des enfants,
contrairement à ce que soutient l’appelant (TF 5A_835/2011 du 12 mars
2012 précité). Dès lors, c'est bien le droit suisse qui s'applique en vertu de
l’art. 4 de la convention précitée.
5.1L’appelant conteste de manière générale la validité de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2017. Il soutient en
substance que celle-ci ne remplirait pas les conditions légales justifiant la
fixation provisoire d’une contribution d’entretien en faveur des enfants et
que le premier juge aurait simplement dû rejeter la requête de l’intimée
du 27 mai 2016.
De son côté, l’intimée fait valoir que l'appelant a signé la
convention partielle de mesures provisionnelles du 2 novembre 2016,
ratifiée par le premier juge, et qu’à partir de là, et au vu de la modification
de la garde, il était inévitable de modifier également l'entretien dû par les
parties ; il y aurait abus de droit à le contester.
5.2Selon l'art. 284 al. 1 CPC, la modification d'un jugement de
divorce entré en force concernant le sort des enfants est régie par l'art.
134 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette
disposition prévoit qu'à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de
l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit
être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien
de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres
droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions
-
13 -
relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et
mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la
convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la
décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de
divorce (al. 3). Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale,
de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge
modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans
les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la
matière (al. 4). L'art. 284 al. 3 CPC soumet l'action en modification du
jugement de divorce à la procédure applicable aux causes matrimoniales
instituées par les art. 274 ss CPC, l'art. 276 CPC étant applicable, par
analogie, aux mesures provisionnelles. Le prononcé de mesures
provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC après l'ouverture
d'un procès en modification du jugement de divorce est soumis à des
conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont
bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée,
à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas
d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 Il 228
consid. 3b ; ATF 89 Il 12 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2
; TF 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4 ; Tappy, Les procédures
en droit matrimonial, in Bohnet, Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010,
n. 124 p. 282). Pour Tappy, si l'art. 276 CPC s'applique parfois en dehors
des procès en divorce, notamment, au vu du renvoi des art. 294 al. 1 et
307 CPC, dans le cadre d'une annulation de mariage, d'une séparation de
corps ou d'une dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré, sa
transposition dans le cadre d'une action en modification de jugement de
divorce est plus délicate (Tappy, CPC commenté, nn. 7 et 8 ad art. 276
CPC). Aussi, le Tribunal fédéral n'admet que restrictivement, seulement en
cas d'urgence et de situation économique précaire, la possibilité de
mesures provisionnelles ; il peut ainsi être exigé du demandeur à une
action en modification du jugement de divorce qu'il attende l'issue du
procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une
décision exécutoire et entrée en force, les droits accordés par cette
-
14 -
décision à la partie adverse devant être protégés et prévaloir sur les siens
(ATF 118 Il 228 consid. 3b précité et les réf. cit.). Cette jurisprudence a été
confirmée sous l'empire du CPC fédéral (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016
consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).
5.3En l’espèce, les parties ont réglé par convention sur les effets
du divorce du 15 mai 2008 non seulement l'autorité parentale et la garde
des enfants, mais également les règles de prise en charge des frais liés à
ces derniers. La convention prévoyait d'ailleurs ce qui suit : « C. It is the
parties’ express intent and agreement that the parties’ obligations under
Article 7(B) are independent of Article 7(A), and that the obligations set
forth in Article 7(B) shall survive the filing, by either party, of a support
action and shall be incorporated into any Order of Court entered
subsequent to the execution of this Agreement. », soit que les obligations
concernant les enfants devront survivre à l'ouverture d'une action
d'entretien par l'une ou l'autre partie et devra être intégrée à n'importe
quelle décision de tribunal postérieure à l'exécution de cet accord
(traduction libre). Il ressort donc de ce premier point que les parties
avaient consenti à ne pas modifier les obligations passées entre elles.
Quant bien même on pourrait se demander dans quelle mesure une telle
convention serait conforme à l'ordre public suisse, il n'en reste pas moins
que les parties l'ont signée en son temps.
Ensuite, les parties sont toutes deux au bénéfice d'une
situation économique largement supérieure à la moyenne des salaires en
Suisse. Dès lors, une modification provisionnelle du jugement de divorce
ne peut être fondée sur le critère de la situation économique précaire,
telle que définie par la jurisprudence citée plus haut.
Enfin, il paraît prématuré de modifier les contributions
d'entretien au stade des mesures provisionnelles sans avoir analysé dans
quelle mesure la convention sur les effets du divorce du 15 mai 2008
tenait compte déjà des soins et de l'entretien donné par chacune des
parties. Seule une procédure au fond permettra d'amener suffisamment
d'éléments pour déterminer ce qui a changé et ce qui doit être retenu
-
15 -
comme déjà acquis dans le cadre du premier jugement. On ne saurait ainsi
modifier par voie de mesures provisoires la situation des enfants en
introduisant des contributions d'entretien.
Si les mesures provisionnelles du 23 mars 2017 avaient été
prises indépendamment de toute autre considération, le premier juge
aurait dû en principe rejeter la requête du 27 mai 2016.
Toutefois, on ne saurait être aussi absolu dans la manière dont
il convient d’appréhender les conséquences de l'analyse figurant ci-
dessus. En effet, il y a lieu de relever qu'en parallèle à la convention de
mesures provisionnelles du 2 novembre 2016, les parties sont convenues
à titre superprovisionnel que l’appelant verserait, jusqu'à droit connu sur
la pension à fixer au titre de mesures provisionnelles, une contribution
d'entretien globale en faveur des enfants d’un montant de 3'000 fr. par
mois. Dès lors, et à partir du moment où les parties ont signé la
convention partielle du 2 novembre 2016 et sont convenues, tout autant
qu'il paraissait nécessaire, de revoir les contributions d'entretien des
enfants, il y a lieu de constater d'une part que cette convention partielle
n'a pas été remise en cause dans le cadre de l'appel et qu’elle doit par
conséquent subsister quelle que soit la solution adoptée, et d'autre part,
que les parties semblaient avoir admis qu'un réexamen était nécessaire.
En d'autres termes, l'appelant avait le choix soit de refuser tout
changement de situation concernant les enfants, comprenant précisément
la modification de la garde et du droit de visite, jusqu'à droit connu sur le
fond de l'action, soit d'admettre qu'un changement était nécessaire au vu
de l'évolution de la situation concrète et accepter inévitablement un
réexamen des pensions par voie de mesures provisoires.
6.1L’appelant soutient que le premier juge aurait dû appliquer
indépendamment du droit américain – dont il soutient l’application (cf.
supra consid. 4.1) – la convention sur les effets du divorce passée entre
les parties le 15 mai 2008, laquelle prévoirait spécifiquement la manière
- 16 -
dont la prise en charge des enfants devrait être assurée indépendamment
du régime de garde ou du droit de visite. Les parties seraient convenues
de prendre en charge par moitié les frais des enfants en tenant compte de
la capacité contributive des parties et non pas en fonction de l'attribution
de la garde.
6.2En l’espèce, cet élément n'a pas été examiné par le premier
juge, alors qu'il joue un rôle important, puisque chaque partie travaille à
plein temps et qu'il ressort des éléments au dossier qu'une gouvernante a
été engagée à hauteur de 35 heures par semaine. Cela démontre que
l'intimée ne peut effectivement pas consacrer une partie de son temps de
travail à ses enfants, pas plus ou pas moins que l'appelant à tout le moins.
Dès lors, la contribution d'entretien doit se calculer d'abord sur les revenus
des parties, puis tenir compte du temps que chaque époux consacre à ses
enfants et enfin déterminer ce que chacun doit payer en lien avec les
charges desdits enfants. Pour cela, les parties devront expliquer le
contexte lié à la signature de la convention sur les effets du divorce du 15
mai 2008 et ce qu'il faut en retenir à ce jour, puis établir ce qui a été
mentionné ci-dessus.
Le juge délégué de la cour de céans ne peut procéder à ces
opérations d'instruction, d'autant plus qu'il n'est pas exclu que les parties
préfèrent administrer les preuves dans le cadre du procès au fond, ce qui
pourrait être préférable. Quoi qu'il en soit, et à ce stade, il y a lieu
d'annuler les chiffres II à VI de la décision attaquée et de renvoyer la
cause au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L’ordonnance devra être confirmée pour le surplus, le chiffre I concernant
la ratification de la convention du 2 novembre 2016 n’ayant pas été remis
en cause par l’appelant.
7.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 17 -
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
7.2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC).
En l’espèce, la charge des dépens de deuxième instance peut
être estimée à 1’700 fr. pour l’appelant (art. 7 al. 1 TDC).
Vu l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant les montants
de 1'700 fr. et 1’200 fr. à titre respectivement de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de C.________ est admis.
II. L’appel joint d’U.________ est irrecevable.
III. Les chiffres II à VI de l’ordonnance du 23 mars 2017 sont
annulés et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans
le sens des considérants.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
U.________.
-
18 -
V. L’intimée U.________ doit verser à l’appelant C.________ la
somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de
frais.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Robert Fox pour C.,
-Me Yves Hofstetter pour U.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
La greffière :