Appello inammissibile perché eccedeva l’oggetto della decisione

CACI td16-016880-637/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 nov 2016Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale d’appello in materia civile ha ritenuto inammissibile la richiesta d’appello dei genitori volta a revocare la curatela educativa del figlio, poiché la sentenza di primo grado aveva soltanto ratificato il loro accordo sull’autorità parentale congiunta. Poiché il provvedimento richiesto non riguardava l’oggetto della decisione impugnata, la corte non lo ha esaminato nel merito. L’appello è stato dichiarato inammissibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 311 CPC; portata dell’appello e ammissibilità delle conclusioni d’appello. L’appello può vertere soltanto sui punti decisi dalla sentenza impugnata; le conclusioni che chiedono provvedimenti estranei al suo oggetto sono inammissibili e non possono essere esaminate nel merito (consid. 3). Se la decisione è pronunciata senza spese giudiziarie in applicazione della tariffa pertinente, non vengono riscosse spese giudiziarie (consid. 4).

Testo completo

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD16.016880-161971 637 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], demandeur, et S., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement en modification du jugement de divorce du 6 mai 2010, définitif et exécutoire dès le 18 mai 2010, la convention signée le 15 septembre 2016 par le demandeur P.________ et la défenderesse S., par laquelle ceux-ci étaient notamment convenus que l’autorité parentale sur l’enfant R. PS, né le [...] 2005, était attribuée conjointement à ses deux parents, P.________ et S., le jugement de divorce étant maintenu pour le surplus. 2.Par écriture du 10 novembre 2016 adressée au greffe du Tribunal cantonal, P. et S.________ ont requis, à la suite du jugement précité, la levée de la mesure de curatelle éducative prononcée en faveur de leur enfant. 3.En l’espèce, l’objet de l’action en modification de jugement de divorce était l’attribution de l’autorité parentale conjointe que le premier juge a accordée en ratifiant la convention signée par les parties sur ce point le 15 septembre 2016. Partant, l’unique conclusion des appelants tendant à la suppression de la curatelle éducative prononcée en faveur de leur fils ne concerne pas l’objet du jugement attaqué (cf. art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle est donc irrecevable. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Mme S., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityscope of appealjoint parental authoritycuratorshipfamily lawcourt fees

No. The requested removal of the educational curatorship did not relate to the subject matter of the challenged judgment and was therefore inadmissible.

The object of the first-instance action was limited to the attribution of joint parental authority. The sole appellate conclusion concerning the curatorship fell outside that object and could not be examined in appeal proceedings.

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