Art. 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2016, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que
A.M.________ exercera son droit de visite sur ses enfants C.M.________ et
D.M.________ un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et
le Jeûne Fédéral, à charge pour elle d’aller chercher ses filles là où elles se
trouvent et de les y ramener, étant précisé qu’elle ne les aura pas auprès
d’elle pendant plus de dix jours consécutifs (I), dit que les frais de
l’ordonnance, ainsi que le règlement des frais de l’assistance judiciaire,
suivent le sort de la cause au fond (II), dit qu’il n’est pas alloué de dépens
(III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le fait que le conflit
parental mettait en danger le développement des enfants faisait
l’unanimité des intervenants et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter
des conclusions de l’expert, qui était convaincu du rôle important de la
mère dans la pérennisation du conflit de loyauté, conflit qui risquait
d’évoluer vers un syndrome d’aliénation parentale. Il a donc restreint le
droit de visite élargi de la mère afin d’éviter que les filles en viennent à
considérer de manière très négative leur père dans un avenir proche, voire
à refuser de se rendre chez lui.
B.Par acte du 16 mars 2016, A.M.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’elle pourra avoir ses filles
auprès d’elles du jeudi à la sortie de l’école à 15h15 pour C.M.________ et à
15h00 pour D.M.________ au vendredi à 18h00, à charge pour elle
d’amener C.M.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un
week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que, sauf
-
3 -
convention contraire, elle prendra et ramènera les enfants à leur domicile.
Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance
attaquée.
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par avis du 31 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a informé l'appelante qu'elle était en l’état dispensée de l'avance de
frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.M., née [...] le [...] 1982, et B.M., né le [...]
1979, se sont mariés le [...] 2004. Deux enfants sont issus de cette union :
C.M., née le [...] 2010, et D.M., née le [...] 2011.
2.Les parties vivent séparées depuis le 11 novembre 2013. Leur
situation a été réglée par différentes conventions et décisions de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée le 11 décembre 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
notamment convenu d’attribuer la garde sur les enfants à B.M.,
A.M. bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses filles à
exercer d’entente avec le père et, à défaut d’entente et jusqu’au 30 mars
2014, d’un droit de visite du jeudi à 8h45 au vendredi à 17h00, ainsi qu’un
week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00.
3.Le 28 avril 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement a
mandaté l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du
-
4 -
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour enquêter sur
l’attribution du droit de garde et du droit de visite sur les enfants
C.M.________ et D.M..
Une procédure pénale concernant des actes d’ordre sexuel
avec des enfants dirigée contre B.M. est toujours en cours à la
suite de la plainte déposée par A.M.________ le 8 novembre 2014. Dans ce
cadre, une expertise de crédibilité a été mise en œuvre.
Le 17 novembre 2014, l’UEMS a déposé son rapport et proposé
d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, de confirmer l’attribution
provisoire de la garde d’C.M.________ et de D.M.________ à leur père et,
s’agissant du droit de visite de la mère, de l’examiner à la lumière des
résultats de l’enquête de police en cours et de ceux de l’expertise
pédopsychiatrique. Les intervenants de l’UEMS ont exposé que le conflit
parental avait été présent tout au long de l’évaluation et que les questions
de co-parentalité et de construction positive n’étaient pas d’actualité. Ils
ont constaté que le père était très soucieux de ses filles, qu’il n’impliquait
pas dans le conflit parental, et qu’il s’appliquait à protéger de « la spirale
dans laquelle Madame les entraîne et ceci en synchronisme avec la
maman de jour ». Quant à la mère, ils relevaient sa grande fragilité,
doutaient de ses capacités à laisser ses filles en dehors du conflit conjugal
et constataient par ailleurs qu’il existait de forts risques qu’elle les
entraîne dans sa problématique personnelle. L’UEMS constatait finalement
que les filles se portaient bien et qu’aucun comportement inadéquat ni
aucune difficulté particulière n’avaient été observés tant par l’animatrice
de l’Atelier de jeux de D.M.________ que par l’enseignante d’C.M..
4.A l’audience du 19 novembre 2014, les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance
partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant
notamment de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique et de
désigner en qualité d’expert le Dr Q. avec pour mission d’examiner
les capacités parentales de chacun des parents et les relations des enfants
avec leurs père et mère, de faire toutes propositions utiles s’agissant de
-
5 -
l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite du parent non gardien
et d’évaluer le milieu familial élargi de chacun des parents. Les parties ont
également convenu de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative à
forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, la présidente a donc mis en œuvre une expertise
pédopsychiatrique et désigné le Dr Q.________ en qualité d’expert.
Le 11 décembre 2014, la présidente a en outre institué une
curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur
d’C.M.________ et D.M.________ et nommé F., assistante sociale
auprès du SPJ, en qualité de curatrice.
5.Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, la présidente du
tribunal d’arrondissement a notamment dit que la garde sur les enfants
C.M. et D.M.________ continuera d’être exercée par leur père (II) et
que A.M.________ pourra avoir ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de
l’école pour C.M.________ et à la sortie de la garderie pour D.M.________ au
vendredi à 17h00, heure à laquelle elle ramènera ses filles auprès de leur
père, à charge pour elle d’amener C.M.________ à l’école le vendredi matin
et de l’y rechercher, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au
dimanche à 17h00, à charge pour elle d’aller les chercher là où elles se
trouvent et de les y ramener, et durant la moitié des vacances scolaires
(III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27
août 2015, les modalités de l’exercice du droit de visite de A.M.________
prévues au chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15
janvier 2015 ont été modifiées, en ce sens que A.M.________ pourra avoir
ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de l’école à 15h15 pour
C.M.________ et à 15h00 pour D.M.________ au vendredi à 17h00, heure à
laquelle elle ramènera ses filles auprès de leur père, à charge pour elle
d’amener C.M.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un
week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 17h00, à charge pour
-
6 -
elle d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener et
durant la moitié des vacances scolaires.
6.Le Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents à Vevey, a remis le 8 octobre
2015 un rapport d’expertise de 40 pages. Il relève l’excellent
développement global des deux filles (sur le plan cognitif, langagier,
praxique) et précise que l’investigation n’a mis en évidence aucun signe
de surcharge émotionnelle, ni pour C.M., ni pour D.M..
L’expert estime que les compétences parentales de B.M. sont
bonnes. Quant à A.M., elle est certainement apte à s’occuper
adéquatement de ses filles en ce qui concerne les soins de base, mais elle
les protège insuffisamment du conflit du couple et, à travers des
mécanismes que l’expert ne parvient pas à mettre clairement en
évidence, elle nourrit et entretient chez ses filles l’image d’une mère
fragile – remplie de difficultés, seule, sans revenu – victime d’un père
inadéquat et malveillant. Les filles attaquent régulièrement ce dernier
verbalement, alors qu’elles ont pourtant avec lui un lien de confiance et de
sécurité. Cette situation met clairement C.M. et D.M.________ en
danger dans leur développement, danger majoré par la récurrence, depuis
l’automne 2014, d’accusations portées contre le père pour des actes
d’ordre sexuel, ceci alors que l’évaluation de l’assistante sociale du SPJ et
l’analyse de la situation par l’expert écartent cette hypothèse. Selon
l’expert, si aucune mesure correctrice n’est proposée, la situation risque
d’évoluer vers une situation d’aliénation parentale.
Afin d’éviter une telle péjoration de la situation, l’expert
recommande que les filles soient préservées au maximum de l’influence
négative qu’elles subissent de la part de leur mère. Il indique que
A.M.________ doit modifier son attitude et permettre aux filles d’acquérir de
leur mère la vision d’une personne vaillante, déterminée et non pas celle
d’une victime. Elle doit cesser, si elle l’a fait, de tenir quelque propos que
ce soit au sujet de leur père en leur présence, cesser de les impliquer dans
le conflit entre les parents et de les tenir informées des procédures en
cours. Elle doit les considérer comme des fillettes qu’il s’agit de protéger
-
7 -
et de préserver.
L’expert considère que, dans le cadre du jugement de divorce,
rien ne s’oppose, à la condition qu’à l’avenir les filles puissent évoluer
dans un environnement plus serein, à l’attribution d’une autorité parentale
conjointe. Il préconise que la garde soit attribuée au père et que le droit de
visite de la mère soit usuel, soit un week-end sur deux du vendredi soir au
dimanche soir, incluant la moitié des périodes de vacances scolaires, tout
en précisant qu’C.M.________ et D.M.________ ne devront pas passer plus de
dix jours consécutifs chez leur mère. L’expert relève que si le dispositif
préconisé est insuffisant, il s’agira d’en tirer les conclusions et de limiter
encore le droit de visite de A.M., notamment par l’imposition de
visites surveillées, dans l’objectif de protéger les filles et d’éviter une
aliénation parentale grave. Il précise encore que la transition des deux
filles entre les parents reste problématique mais ne propose pas que le
passage se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre afin de ne pas
alourdir le dispositif et charger psychologiquement encore plus les deux
filles. Toutefois, selon l’évolution de la situation et si les parents ne
parviennent pas à rendre ces transitions plus paisibles, il n’exclut pas le
recours à cette solution.
Outre le mandat de curatelle d’assistance éducative, l’expert
recommande que le SPJ soit mandaté afin de surveiller les relations
personnelles. Il renonce en revanche à préconiser une prise en charge
thérapeutique des filles, compte tenu de leur développement
psychologique satisfaisant, précisant que leurs ressources psychiques leur
permettront de sortir du conflit de loyauté si l’influence négative qu’elles
subissent s’interrompt.
7.Le 19 octobre 2015, [...], psychologue au Département de
psychiatrie du CHUV, a rendu à l’attention du ministère public une
expertise de crédibilité d’C.M.. Elle n’a pas pu se prononcer quant
au degré de crédibilité de la déposition de l’enfant à la brigade des
mineurs au vu de son âge à ce moment-là. Elle a relevé que le
dévoilement d’C.M.________ se basait sur des questions fermées,
-
8 -
suggestives et directives posées par la maman de jour. Elle a émis
l’hypothèse que le discours de l’enfant avait été orienté, voire avait pu
être influencé et contaminé par ses questions. Elle a relevé que les gestes
équivoques rapportés n’impliquaient pas nécessairement qu’il y ait eu
abus, mais peut-être effraction dans le psychisme de l’enfant par quelque
chose qu’elle ne parvenait pas à assimiler par manque de maturité.
L’experte a indiqué qu’hormis l’inhibition psychoaffective et
l’hyperadaptabilité d’C.M., elle n’avait pas relevé d’autres signes
en lien avec un éventuel abus. Il n’était pas possible de déterminer si ces
comportements avaient un lien de causalité direct avec les faits d’abus
sexuels présumés et/ou s’ils étaient le fruit de la dynamique familiale
hautement conflictuelle. D’après les observations rapportées, elle a
néanmoins retrouvé chez l’enfant deux des quatre vécus prévalents
observés chez les enfants abusés sexuellement. Elle a toutefois précisé
qu’aucun autre signe clinique compatible avec une atteinte à son intégrité
sexuelle n’était mis en évidence.
8.Le 25 novembre 2015, la Dresse Z., du Centre de
consultation « Les Boréales » du CHUV, a déposé un bref rapport de
l’évaluation faite sur la possibilité de travailler sur la co-parentalité. Elle
expose que chaque parent se présente comme victime de l’autre parent et
que, si tous deux concordent dans la description de certains évènements
négatifs, la lecture qu’ils en font est diamétralement opposée, chacun
accusant l’autre d’en être l’auteur. Cette posture est adoptée par chacun
tant en ce qui concerne les dettes, que l’origine du conflit conjugal et
l’attitude oppositionnelle des enfants chez l’un ou chez l’autre. La Dresse
Z.________ explique que les thérapeutes ont pu observer une
omniprésence de la question de la sexualité, A.M.________ montrant une
préoccupation constante quant à d’éventuels abus sur ses filles de la part
du père, celui-ci montrant une préoccupation constante que la mère
hyper-sexualise ses filles et ces dernières étant constamment exposées
aux regards sexualisant des parents. La Dresse Z.________ explique que la
gravité du conflit des parents, le fait que chacun accuse l’autre en ne se
remettant aucunement en question et l’exposition continue des enfants au
conflit par le biais des projections parentales sont une contre-indication à
-
9 -
toute intervention thérapeutique tant que les enfants ne sont pas
protégés : les thérapeutes craignent que tous les échanges ayant lieu
pendant le suivi soient réutilisés par les parents pour alimenter le conflit et
augmenter les pressions sur les filles. Elle précise que pour pouvoir tenter
une intervention, ils auraient besoin que les enfants soient placées dans
un lieu où elles pourraient être accueillies pour elles-mêmes au retour de
chacune des visites chez les parents.
9.A l’audience du 26 novembre 2015, les parties ont déposé une
requête commune en divorce avec accord partiel. La présidente a informé
les parties qu’elle soumettrait le rapport de la Dresse Z.________ à
F.________ et au Dr Q.________ pour détermination et qu’un délai serait
ensuite fixé aux parties pour déposer des mémoires écrits.
[...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM de l’Est vaudois, et
F.________, se sont déterminés par courrier du 2 décembre 2015. Ils ont
estimé important que les parents puissent être conscientisés de ce qu’ils
font porter à leurs filles et indispensable qu’ils entreprennent un travail
thérapeutique soutenu, afin qu’ils remédient à cette question quant à leur
difficulté de préserver leurs filles des nombreux éléments de sexualisation
évoqués par le Centre Les Boréales dans son rapport du 25 novembre
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
3.1L’appelante conteste la restriction du droit de visite élargi dont
elle bénéficiait – du jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur
deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires
– en faveur d’un droit de visite usuel d’une fin de semaine sur deux et de
la moitié des vacances scolaires, sans excéder dix jours consécutifs. Elle
reproche au premier juge de s’être fondé sur le rapport d’expertise
pédopsychiatrique établi par le Dr Q.________ le 8 octobre 2015 sans avoir
attendu le dépôt du complément d’expertise. L’appelante estime que le
rapport est orienté de façon excessive en faveur de l’intimé et qu’il est
-
12 -
contestable sur nombre d’éléments déterminants. Elle fait valoir que les
constatations et conclusions de l’expert divergent considérablement de
celles qui ont été émises par les thérapeutes du Centre Les Boréales,
lesquels ont pu examiner les interactions familiales en situation réelle et
imputent le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants autant
au père qu’à la mère. La certitude de l’expert quant au comportement
irréprochable du père à l’égard de ses filles serait également contredite
par l’expertise de crédibilité d’C.M.________. Enfin, l’appelante se plaint du
fait que l’expert se serait fondé sur des documents remis par l’intimé qui
ne lui auraient été transmis qu’en partie.
3.2
3.2.1Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent gardien et l’enfant, dans le cadre de
l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les
dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L’art. 273
al. 1 CC en particulier prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le
droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix,
Commentaire romand, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009
du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait
application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20
pp. 1234, et 1240).
Le droit aux relations personnelles est à la fois un droit et un
devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir
en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ;
TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées,
FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b).
-
13 -
Il vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal
fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport
de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III
295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).
Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un
motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée
que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un
droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid.
5, JdT 2005 I 201).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
-
14 -
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.2.2Dans les procédures du droit de la famille, le juge doit
ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de
preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances
personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars
2010 consid. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la
valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe
pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant
compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne
saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet
égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références
citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le
tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des
conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le
fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels
facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que
l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou
même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves
auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
3.3
3.3.1L’expertise du Dr Q.________ mentionne que son rapport
d’expertise se fonde notamment sur différents documents qui lui ont été
remis par l’intimé, par les grands-parents paternels, mais également par
l’appelante. Celle-ci a ainsi eu la possibilité de remettre des pièces à
l’expert. Pour le surplus, on ignore quels sont les documents sur lesquels
l’expert se serait fondé pour rendre son rapport qui n’ont pas été transmis
à l’appelante. En effet, celle-ci ne l’indique pas, de sorte qu’il n’est pas
-
15 -
possible de déterminer quelle influence ces pièces ont pu avoir sur
l’expert.
Par ailleurs, l’appelante n’invoque aucune violation de son
droit d’être entendue. Rien n’indique au demeurant que ce droit a été
violé dès lors que les parties ont pu se déterminer et que l’appelante a pu
poser à l’expert douze questions complémentaires. A cet égard, on notera
que l’appelante n’a pas requis dans le cadre de ce complément la
production des pièces dont elle n’aurait pas pu avoir connaissance.
Partant, ce grief est sans fondement.
3.3.2Il en va de même du reproche formulé par l’appelante quant
au fait d’avoir statué sur la base du rapport d’expertise sans attendre le
résultat du complément d’expertise. Vu la nature provisoire de la décision,
le premier juge pouvait statuer sur la base de l’expertise sans attendre le
résultat du complément ordonné, lequel pourra, le cas échéant, amener à
une modification de la situation. A ce stade, tant l’expert Q., que la
Dresse Z. du Centre Les Boréales et les intervenants du SPJ
reconnaissent la gravité du conflit parental et son implication sur les
enfants, lesquels se trouvent mis en danger dans leur développement. La
décision du premier juge de statuer sur le droit de visite – à titre
provisionnel – sans attendre le complément d’expertise afin de préserver
le bien des enfants, en se fondant sur un rapport d’expertise
objectivement complet et détaillé, ne prête dès lors pas le flanc à la
critique.
3.3.3En l’espèce, le premier juge a retenu que le fait que le conflit
parental mettait en danger le développement des filles faisait l’unanimité
de tous les intervenants et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des
conclusions de l’expert, convaincu du rôle important de la mère dans la
pérennisation du conflit de loyauté, conflit qui risquait d’évoluer vers un
syndrome d’aliénation parentale.
Il convient à titre préalable de noter que l’appelante ne remet
pas en cause l’attribution de la garde sur les enfants au père, selon la
-
16 -
convention signée le 11 décembre 2013. Seul demeure dès lors litigieux le
droit aux relations personnelles de l’appelante avec ses filles.
Le Centre Les Boréales est intervenu dans la situation des
parties afin d’évaluer la possibilité de travailler sur la co-parentalité. Il
s’agit ainsi d’un travail de thérapie sur les parents et les thérapeutes
impliqués n’ont pas le même rôle que l’expert Q.. Cette différence
fondamentale explique certaines divergences dans les constatations, voire
les conclusions. L’implication des thérapeutes constitue d’ailleurs la raison
pour laquelle, lorsqu’une situation est particulièrement complexe et
tendue, on recourt à un expert neutre. Au reste, la Dresse Z. a
conclu à l’issue de son rapport de deux pages que la gravité du conflit des
parents, le fait que chacun accuse l’autre en ne se remettant aucunement
en question et l’exposition continue des enfants au conflit par le biais des
projections parentales sont des contre-indications à toute intervention
thérapeutique tant que les enfants ne sont pas protégés. Elle a précisé
que, pour pouvoir tenter une intervention, ils auraient besoin que les
enfants soient placées dans un lieu où elles pourraient être accueillies
pour elles-mêmes au retour de chacune des visites chez les parents. Ces
conclusions ne sont pas divergentes de celles émises par l’expert sur
l’essentiel: elles tendent à relever la gravité du conflit parental, ses
conséquences sur les enfants et la nécessité de les protéger. Pour le
surplus, le fait que ce rapport préconise une solution différente de celle de
l’expert n’est pas suffisant pour considérer que l’expert est partial et pour
écarter ses conclusions.
A cet égard, le rapport d’expertise est particulièrement
complet et détaillé. L’expert a examiné les relations entre les parents et
les enfants, les capacités éducatives des parties, leur aptitude à prendre
soin de leurs filles et le besoin de stabilité de celle-ci. Il a recueilli les
points de vue des différents intervenants dans la situation familiale des
parties, dont celui de la Dresse Z.. Lorsqu’il a rencontré les filles
en présence de leur père, il a tenu à avoir une observation plus
approfondie de la relation père-filles et a « pris l’option de partager un
plus long moment en présence de Monsieur B.M. notamment car
-
17 -
ce dernier est accusé d’avoir perpétré des actes d’ordre sexuel envers ses
filles ». La lecture de son expertise ne donne aucune impression ou signe
de partialité à l’encontre de l’appelante et les conclusions paraissent
clairement fondées au regard de l’ensemble du rapport. On peut d’ailleurs
noter que les constatations de l’UEMS du 17 novembre 2014 sont
similaires. Aucun élément ne permet dès lors de remettre en cause
l’expertise et on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir fondé son
ordonnance sur les conclusions de l’expert, puisque celui-ci a répondu aux
questions qui lui ont été posées de manière complète, compréhensible et
convaincante.
Au reste, on notera que si la solution retenue consacre dans
les faits une diminution du droit de visite de l’appelante, elle correspond
en pratique à un droit de visite usuel puisqu’il doit s’exercer un week-end
sur deux. Seule la limitation du droit de visite pendant les vacances à dix
jours consécutifs constitue une réelle restriction. Elle se justifie toutefois
compte tenu de l’important conflit de loyauté dans lequel se trouvent les
filles. S’agissant de mesures provisoires, cette solution pourra le cas
échéant être modifiée selon le complément d’expertise ou l’évolution de la
situation. En l’état, elle paraît toutefois appropriée à la situation et aucun
élément ne justifie de s’en écarter.
L’appelante critique également le rapport de l’expert quant à
son appréciation du comportement du père, en lien avec d’éventuels abus
à l’encontre de ses filles et avec son orientation sexuelle, et de l’attitude
des grands-parents paternels. Ces griefs, qui mettent en cause l’intimé,
sont toutefois dénués de pertinence dans le cadre des conclusions de
l’appelante, qui tendent à un élargissement de son droit de visite. Au
demeurant, ils ne permettent pas en soi de remettre en question le bien-
fondé de l’expertise, dès lors que l’expert a examiné ces différentes
problématiques et y a répondu de manière détaillée. Sur la question des
abus, l’assistance sociale du SPJ semble d’ailleurs partager l’avis de
l’expert. Quant à l’expertise de crédibilité d’C.M.________ mise en œuvre
dans la procédure pénale, elle n’infirme pas l’avis de l’expert.
-
18 -
L’appelante requiert enfin qu’elle n’ait pas la charge d’aller
chercher et ramener ses filles lors de l’exercice du droit de visite là où
elles se trouvent, mais à leur domicile. Elle invoque l’existence de
désaccords mais n’explique pas en quoi cette solution serait contraire au
droit. Il ressort au demeurant des ordonnances des 15 janvier et 27 août
2015 que la même formule a été utilisée, sans que l’appelante le conteste.
Cette solution peut dès lors être confirmée.