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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.044467-161919
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec P., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux P.________
et N.________ (I), a constaté qu’il n’y avait pas lieu au partage légal des
avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (II), a
déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé en l'état,
chacune d'elles étant reconnue propriétaire des biens et objets
actuellement en sa possession (III), a mis les frais de justice, arrêtés à
3'000 fr., à la charge de la défenderesse (IV) et a dit que la défenderesse
verserait au demandeur la somme de 6'700 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont constaté qu’ils étaient
compétents pour connaître de l’action en divorce déposée par le mari au
vu de son domicile. Ils ont ensuite renoncé au partage de l’avoir de
prévoyance de l’époux en prenant en compte la longue durée de
séparation du couple, le fait que le mari avait commencé à cotiser en
Suisse après la séparation, l’indépendance de chaque conjoint et l’absence
d’information sur la situation financière de l’épouse. Sur la base des faits
résultant des pièces au dossier et des allégations non contestées du
demandeur, ils ont en outre admis que le régime matrimonial était liquidé.
La défenderesse succombant, ils ont mis à sa charge les frais judiciaires et
les dépens.
B.Par acte du 2 novembre 2016, accompagné de pièces,
N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son
annulation, « notamment » quant à sa condamnation aux frais et dépens
de première instance.
Par écriture du 1
er
décembre 2016, Me Dragana Radosavljevic
a demandé que N.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Elle a en outre conclu principalement à l’annulation des chiffres II à V du
jugement attaqué, à ce qu’il soit procédé au partage légal des avoirs de
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prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et à ce que
N.________ ne doive pas payer les frais de justice ni aucun montant à titre
de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément
d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par avis du 5 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a informé l'appelante qu'elle était en l’état dispensée de
l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.P., né le [...] 1966, de nationalités portugaise et
française, et N., née [...] le [...] 1967, de nationalité française, se
sont mariés le [...] 1987 en France. Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Les époux se sont séparés en 1999, N.________ demeurant en
France où elle est toujours domiciliée.
3.Par demande unilatérale du 8 octobre 2015, P.________ a
ouvert action en divorce. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
dissolution du mariage, à la liquidation du régime matrimonial en ce sens
que chaque époux soit reconnu propriétaire des meubles et objets en sa
possession et à ce qu’il soit renoncé au partage de la prestation de sortie
acquise durant le mariage (art. 123 al. 2 CC).
La demande a été notifiée à N.________ en France. Celle-ci n’a
toutefois pas procédé et ne s’est pas présentée à l’audience de
conciliation du 28 juin 2016. Elle n’a pas non plus donné suite à la
réquisition de production de pièces permettant d’établir ses revenus ni ne
s’est présentée à l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 23
septembre 2016, bien que régulièrement citée à comparaître.
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4.On ignore les détails de la situation personnelle et économique
de N.. En tous les cas, elle n’a jamais travaillé en Suisse et n’a
donc pas cotisé au deuxième pilier.
5.P. est venu s’établir en Suisse le 14 octobre 2008. Il
est affilié à une caisse de prévoyance depuis le 1
er
avril 2011 et a
accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 24'527 fr. 30, valeur
au 9 octobre 2015. Il n’a pas cotisé avant sa venue en Suisse. Il réalise
actuellement un salaire mensuel net moyen d’environ 3'800 fr., versé
treize fois l’an, en qualité de peintre à plein temps. Il s’acquitte de
contributions d’entretien pour ses deux enfants mineurs qui s’élèvent
respectivement à 100 et 150 euros.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131).
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la
décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou
l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne
dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
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aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est
irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ;
TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit
prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des
conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels
vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel
de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
1.3En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que
l’écriture du conseil de l’appelante du 1
er
décembre 2016 a été déposée
après l’échéance du délai d’appel. Les conclusions nouvelles prises dans
cette écriture, soit en rapport avec le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle, sont ainsi irrecevables.
Il convient dès lors d’examiner les conclusions prises par
l’appelante dans son écriture du 2 novembre 2016. S’agissant de la
conclusion en annulation pure et simple du jugement, l’appelante
n’explique pas en quoi on se trouverait dans l’une des situations visées
par l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 ou 2 CPC, à savoir qu’un élément essentiel
de la demande n’aurait pas été jugé ou que l’état de fait devrait être
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complété sur des points essentiels. L’appelante invoque certes un certain
nombre de faits nouveaux. De tels éléments ne peuvent toutefois être pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317
al. 1 CPC). En l’occurrence, les faits invoqués ne sont pas des vrais novas
mais des éléments que l’appelante aurait pu alléguer en première
instance en faisant preuve de la diligence requise, soit en participant à la
procédure de première instance. Pour le surplus, tous les éléments
essentiels de la demande ont été tranchés. Partant, la conclusion en
annulation de l’appelante est irrecevable.
On comprend à la lecture de l’appel que l’appelante conclut à
ne pas être astreinte au paiement des frais judiciaires et dépens. Elle
n’explique cependant pas en quoi le jugement consacrerait une violation
des art. 106 et 107 CPC.
La motivation est dès lors lacunaire, voire inexistante.
L’appelante se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par les
premiers juges, alors qu’elle n’a pas participé à la procédure de première
instance. Son appel doit donc être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, faute de motivation et de conclusions
suffisantes.
2.Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée
dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de N.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Dragana Radosavljevic (pour N.),
-M. P.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :