Art. 133 al. 1 ch. 2 et 3, 134 al. 2 et 301a CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Maracon, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., au Mont-
sur-Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-
après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis partiellement
les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le
15 avril 2015 par Y.________ à l’encontre de A.X.________ telles que
modifiées à l’audience du 26 juin 2015 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles du procédé sur mesures provisionnelles déposé le 22
juin 2015 par A.X.________ à l’encontre Y.________ telles que modifiées à
l’audience du 26 juin 2015 (II), autorisé Y.________ à déménager au Mont-
sur-Lausanne dès le 1
er
juillet 2015 avec les enfants B.X., né le [...]
2006 et C.X., née le [...] 2007 (III), dit que les enfants B.X._______ et
C.X._______ seront scolarisés au Mont-sur-Lausanne (IV), dit que les
parents Y.________ et A.X.________ exerceront une garde alternée sur leurs
enfants B.X._______ et C.X._______ sur deux semaines comme il suit :
a) du dimanche à 18h00 au mercredi à midi, les enfants
seront chez leur mère,
b) du mercredi midi jusqu’au vendredi matin à la reprise de
l’école, ils seront chez leur père, charge à Y.________
d'organiser leur prise en charge pour le repas de midi du
vendredi,
c) du vendredi matin à la reprise de l’école jusqu’au mercredi
soir à 18h00, ils seront chez leur mère,
d) du mercredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ils
seront chez leur père, charge à Y.________ d'organiser leur
prise en charge pour le repas de midi du vendredi (V),
dit que les trajets à effectuer pour la prise en charge des
enfants seront répartis de la manière suivante :
a) la première semaine, Y.________ ira chercher ses enfants le
dimanche soir à 18h00 au domicile de A.X.________,
-
3 -
b) la première semaine, Y.________ ira déposer ses enfants le
mercredi à midi au domicile de A.X.,
c) la première semaine, A.X. ira déposer ses enfants
le jeudi matin à la reprise de l'école et ira les rechercher le
jeudi à la fin de l'école,
d) la première semaine, A.X.________ ira déposer ses enfants
le vendredi matin à la reprise de l'école,
e) la deuxième semaine, Y.________ ira déposer ses enfants le
mercredi soir au domicile de A.X.,
f) la deuxième semaine, A.X. ira déposer ses enfants
le jeudi matin à la reprise de l'école et ira les rechercher le
jeudi à la fin de l'école,
g) la deuxième semaine, A.X.________ ira déposer ses enfants
le vendredi matin à la reprise de l'école et ira les
rechercher le vendredi à la fin de l'école (VI),
dit que pour le surplus, le système de prise en charge des
enfants prévu par le jugement de divorce du 8 avril 2014 est maintenu
(VII), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VIII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que le déménagement de la
mère au Mont-sur-Lausanne n’avait pas un but chicanier, mais visait à
satisfaire l’exigence jusqu’ici non explicite de l’employeur du concubin de
la mère selon laquelle celui-ci devait être domicilié à moins de trente
minutes de son lieu de travail. Dans la mesure où la fratrie composée des
deux enfants communs du couple et du premier enfant de la mère né d’un
premier lit était unie, il y avait lieu d’en garantir la stabilité et de maintenir
le système de la garde alternée. En outre, les enfants continueraient à
bénéficier d’un encadrement scolaire et d’un soutien thérapeutique
adéquats au Mont-sur-Lausanne, de sorte que la mère pouvait déménager
au Mont-sur-Lausanne et y scolariser les enfants.
-
4 -
B.a) Par acte du 29 juillet 2015, A.X.________ a fait appel de ce
jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
Principalement :
I.L’Ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
TDI5.015153 est réformée en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles déposée par Mme Y.________ le 15 avril
2015 est rejetée, l’autorité parentale et les modalités de la
garde alternée prévues par le jugement de divorce du 8 avril
2014 étant maintenues.
Subsidiairement :
II.Les enfants B.X., né le [...] 2006, et C.X., née le
[...] 2007 restent scolarisés dans l’établissement scolaire
d’Oron-Palézieux.
III.Les trajets à effectuer pour la prise en charge des enfants
seront répartis de la manière suivante :
a) Le dimanche soir, une semaine sur deux, A.X.________ ira
chercher ses enfants, B.X._______ et C.X., au domicile
de Y.,
b) Y. ira chercher ses enfants le mardi soir à 18h00 au
domicile de A.X.,
c) Le vendredi soir, une semaine sur deux, A.X.
déposera ses enfants au domicile de Y.________.
Plus subsidiairement :
IV.La garde sur les enfants B.X., né le [...] 2006, et
C.X._______, née le [...] 2007, est attribuée à A.X..
V.Un libre et large droit de visite est accordé à Mme Y..
A défaut d’entente entre les parties le droit de visite s’exercera
de la manière suivante :
-un week-end sur trois du vendredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00 ;
-
5 -
-chaque mercredi après-midi de 12h30 à 18h30 ;
-alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte,
l’Ascension et le jeune fédéral ;
-la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de
trois mois ;
A charge pour Y.________ d’aller chercher les enfants où ils se
trouvent et de les y ramener.
VI.Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.X._______ par le
régulier versement, le 1er de chaque mois en mains de
A.X., des montants suivants :
-CHF 600.- (six cents francs) dès le 1
er
juillet 2015 et
jusqu’au 30 janvier 2016 ;
-CHF 650.- (six cent cinquante francs) dès lors ;
VII. Y. contribuera à l’entretien de l’enfant C.X._______ par le
régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de
A.X., des montants suivants :
-CHF 600.- (six cents francs) dès le 1
er
juillet 2015 et
jusqu’au 31 décembre 2017 ;
-CHF 650.- (six cent cinquante francs) dès lors ;
VIII. Deux tiers des allocations familiales versées à Y. par
son employeur seront reversées mensuellement au père.
Plus subsidiairement encore :
IX. L’Ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
TD15.015153 est annulée et renvoyée à l’autorité de première
instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants. »
b) Le 31 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
a rejeté la requête d’effet suspensif de A.X.________, au motif qu’il se
justifiait de maintenir les choses en l’état dans l’intérêt des enfants et qu’il
ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable, lequel
pourrait, cas échéant, être réparé par une décision qui lui serait favorable.
-
6 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Y.________ et A.X.________ se sont mariés le [...] 2005. Deux
enfants sont issus de cette union : B.X., né Ie [...] 2006, et
C.X., née le [...] 2007.
Y.________ est la mère d’un autre enfant issu d'une précédente
union, P., né le [...] 2002.
2.Les époux se sont séparés le 8 avril 2012. Le système de
garde alternée des enfants a été convenu au cours de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2012.
3.Le 12 juillet 2012, le Service de la protection de la jeunesse, à
La Tour-de-Peilz, a informé la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il avait reçu un signalement de la
psychologue [...], cabinet du Dr [...], concernant l’enfant P.. Selon
le rapport, A.X.________ avait reconnu les violences envers l’enfant
P., qu’il avait attribuées à l’effondrement consécutif à la
séparation d’avec son épouse, à son état psychique et au comportement
de P., qui souffrait d’un déficit d’attention.
4.Le 8 juillet 2013, les époux ont déposé une requête commune
en divorce avec accord partiel.
Par convention du 28 octobre 2013, ratifiée le 8 avril 2014 par
la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir jugement de
divorce, les parties ont notamment convenu ce qui suit :
« I. L’autorité parentale sur les enfants B.X., né le [...] 2006,
et C.X., née le [...] 2007, reste conjointe.
II.Parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants
B.X._______ et C.X._______, qui s’exercera comme suit :
-
7 -
-
du lundi matin au mardi midi, chez leur père ;
-
du mardi après l’école au jeudi midi, chez leur mère ;
-
du jeudi après l'école au vendredi soir, chez leur père ;
-
du vendredi soir au dimanche soir, alternativement chez le
père ou la mère une semaine sur deux ;
Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les
parents, moyennant arrangement passé entre eux au plus tard trois
mois avant s’agissant des vacances scolaires d’été.
III.Chaque partie assumera les frais d’entretien courants des
enfants lorsque ceux-ci seront auprès d’elle. »
Par avenant du 5 décembre 2013, ratifié le 8 avril 2014 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement pour faire partie intégrante du
jugement de divorce, Y.________ a été reconnue seule propriétaire de
l'immeuble n
o
[...] de la commune du Mont-sur-Lausanne, dans le cadre
de la liquidation du régime matrimonial.
5.Y.________ a un nouveau compagnon, T., depuis trois
ans et demi. Ils vivent ensemble à Oron-la-Ville depuis trois ans. Celui-ci
est [...].
Le 25 mars 2015, le commandant de la police de Lausanne a
attesté que T. devait intervenir dans un délai maximum de trente
minutes lorsqu’il était de permanence, en principe au minimum quatre fois
par mois.
6.Y.________ et T.________ ont décidé de déménager au Mont-sur-
Lausanne, soit au lieu de l’immeuble que Y.________ possède et dans lequel
elle souhaite s’installer à terme.
Y.________ et A.X.________ n’ont pas réussi à s’entendre sur une
modification des modalités de la garde alternée.
-
8 -
7.Par demande du 15 avril 2015, Y.________ a ouvert action en
modification de jugement de divorce. Elle a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le chiffre II du jugement de divorce rendu le 8 avril 2014 est
modifié comme suit :
I.La garde sur les enfants B.X., né le [...] 2006 et
C.X., née le [...] 2007 est attribuée à la mère.
II. Dès que Y.________ aura déménagé dans la région de
Lausanne, A.X.________ exercera à l’égard de ses enfants,
B.X., né le [...] 2006 et C.X., née le [...] 2007
un libre et large droit de visite, à défaut le droit de visite
s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00
au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël, Nouvel-
An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et la moitié des
vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois.
III. A.X.________ contribuera à l’entretien des enfants par le
versement d’une pension dont le montant et les modalités
seront précisés en cours d’instance. »
8.Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dès le déménagement de Y.________ dans la région de
Lausanne, la garde sur les enfants B.X., né le [...] 2006
et C.X., née le [...] 2007, lui sera attribuée.
II.Dès que Y.________ aura déménagé dans la région de Lausanne,
A.X.________ exercera à l’égard de ses enfants, B.X., né
le [...] 2006 et C.X., née le [...] 2007 un libre et large
droit de visite, à défaut le droit de visite s’exercera un week-
end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à
18h00, alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte,
l’Ascension et la moitié des vacances scolaires, moyennant un
préavis de trois mois.
III.Dès le déménagement de Y.________ dans la région de
Lausanne, la garde sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006
-
9 -
et C.X., née le [...] 2007, A.X.________ contribuera à
l’entretien des enfants dont les montants et modalités seront
précisés en cours d’instance. »
9.Le 28 mai 2015, Y.________ et T.________ ont signé un contrat
de bail à loyer pour un appartement de cinq pièces au Mont-sur-Lausanne,
prenant effet au 1
er
juillet 2015.
10.Par procédé du 22 juin 2015, A.X.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.Les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête
de mesures provisionnelles du 15 avril 2015 sont rejetées.
Subsidiairement :
II. La garde sur les enfants B.X., né le [...] 2006 et
C.X._______, née le [...] 2007, est attribuée à A.X..
III. Un libre et large droit de visite est accordé à Mme Y..
A défaut d’entente entre les parties le droit de visite s’exercera
de la manière suivante :
-
un week-end sur trois du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00 ;
-
chaque mercredi après-midi de 12h30 à 18h30 ;
-
alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte,
l’Ascension et le Jeûne fédéral ;
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de
trois mois ;
à charge pour Y.________ d’aller chercher les enfants où ils se
trouvent et de les y ramener.
IV. Y.________ contribuera à l’entretien des enfants C.X._______ et
B.X._______ par le versement d’une contribution d’entretien que
justice dira. »
11.L’audience de mesures provisionnelles et de conciliation a eu
lieu le 25 juin 2015.
-
10 -
Le témoin T.________ a été entendu. Il a déclaré qu’il participait
à 5-6 permanences par mois et était alerté une fois sur deux en moyenne.
Depuis le début de l’année, sa hiérarchie insiste pour que son domicile se
situe à moins de trente minutes de son lieu de travail. Ses relations avec
les enfants de sa compagne sont excellentes. Il s’occupe d’eux et les aide
à faire leurs devoirs. Le déménagement est prévu pour début juillet. Les
enfants appréhendaient le déménagement, mais une fois les visites de
l’appartement et des infrastructures scolaires du Mont-sur-Lausanne
faites, ils étaient rassurés. Il participe aux courses et paie une partie du
loyer. Il paiera la moitié du futur loyer. Il n’a pas de compte joint avec sa
concubine et chacun gère son propre compte en fonction des charges.
Chaque concubin s’adapte en fonction de ses horaires de travail et gère
les imprévus en rattrapant les heures supplémentaires. Les vacances
doivent être annoncées à l’employeur en novembre chaque année pour
l’année suivante.
A cette occasion, Y.________ a modifié ses conclusions comme il
suit :
« I. Autorisation est donnée à Y.________ de déménager au Mont-
sur-Lausanne dès le 1
er
juillet 2015 avec les enfants
B.X., né le [...] 2006 et C.X., née le [...] 2007 et de
les scolariser dans cette commune.
II.Les parents Y.________ et A.X.________ exerceront une garde
alternée sur leurs enfants B.X., né le [...] 2006 et
C.X., née le [...] 2007 qui s’exercera sur deux semaines
comme il suit :
-du dimanche à 18h00 au mercredi à midi, les enfants
seront chez leur mère ; du mercredi midi jusqu’au vendredi,
à la reprise de l’école à 14h00, ils seront chez leur père ; du
vendredi à la reprise de l’école à 14h00 jusqu’au mercredi
soir à 18h00, chez leur mère ; du mercredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00 chez leur père.
III.Pour le surplus, le système de prise en charge des enfants
prévu par le jugement de divorce du 8 avril 2014 est maintenu.
-
11 -
IV.Pour le surplus, les conclusions prises au pied de la requête de
mesures provisionnelles du 15 avril 2015 sont retirées. »
L’intimé a maintenu ses conclusions subsidiaires II et III du 22
juin 2015, modifié sa conclusion IV et ajouté la conclusion V comme il suit :
« IV. Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.X._______, par
le régulier versement, le premier de chaque mois en main de
A.X.________, des montants suivants :
-
600 fr. (six cents francs) dès le 1
er
juillet 2015 et jusqu’au
30 janvier 2016 ;
-
650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors.
V.Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.X._______, par
le régulier versement, le premier de chaque mois en main de
A.X.________, des montants suivants :
-
600 fr. (six cents francs) dès le 1
er
juillet 2015 et jusqu’au
31 décembre 2017 ;
-
650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors.
Les allocations familiales seront versées au père. »
Chaque partie a conclu au rejet des conclusions de l’autre.
12.Les enfants ont été entendus le 1
er
juillet 2015.
-
P.________ a déclaré qu’il souhaitait que ses demi-frère et
sœur viennent au Mont-sur-Lausanne. Il est inquiet de ne les voir que le
week-end. Il a peur du déménagement et dit que ses demi-frère et sœur
ne veulent pas en parler. A.X.________ le frappait beaucoup pour de toutes
petites bêtises. B.X._______ et C.X._______ lui ont dit qu’ils devaient aussi
subir ses colères. Il se réjouit du déménagement au Mont-sur-Lausanne et
pense que ce serait mieux si B.X._______ et C.X._______ y vivaient.
A.X.________ n’a pas un caractère facile. A.X.________ ne fait pas les devoirs
de manière adéquate et il faut souvent les refaire. Il est un peu déçu de
quitter ses copains, mais le nouvel appartement sera plus grand.
-
12 -
-
B.X._______ a déclaré que l’appartement de son papa était
grand et verdoyant et que l’appartement du Mont-sur-Lausanne était plus
grand que le domicile de sa maman à Oron-la-Ville. Il apprécie ses copains
actuels, mais l’école ne fait guère de différence pour lui, car son maître
actuel est un maître comme un autre. La situation de garde partagée lui
convient. T.________ l’a aidé à faire ses devoirs au début de l’année, puis
P.________ a pris la relève car il « est doué ». Son papa l’aide lorsqu’il a des
difficultés. Il s’entend bien avec sa petite sœur, sous réserve qu’elle fait
parfois « sa princesse ». Il a senti que son papa était très stressé
concernant la procédure et le déménagement.
-
C.X._______ a déclaré qu’elle n’avait pas envie de quitter son
école et est inquiète de quitter ses actuels maîtresses et copains. Elle
n’est pas inquiète concernant la modification de la garde alternée, mais
elle n’aime pas trop voyager en voiture car elle a mal au ventre. Ses deux
parents s’occupent de manière adéquate de ses devoirs. Elle s’entend
bien avec ses deux parents et avec T.. Elle souhaite rester dans
son école et garder le système actuel.
Il est ressorti de l’audition des trois enfants que leurs liens sont
étroits et la fratrie unie.
13.Y. et T.________ ont déménagé au Mont-sur-Lausanne
début juillet 2015.
14.L'établissement scolaire primaire et secondaire du Mont-sur-
Lausanne a confirmé l'inscription de P.________, B.X._______ et C.X._______
pour la rentrée 2015-2016. L’établissement scolaire primaire et secondaire
d'Oron-Palézieux a fait de même en ce qui concerne B.X._______ et
C.X._______. L’école du Mont-sur-Lausanne a été présentée aux enfants par
leur mère. De manière générale, la commune du Mont-sur-Lausanne offre
des possibilités de prises en charge des enfants au moins équivalentes à
celles de l’école d’Oron-Palézieux. L'établissement scolaire offre en
particulier un réfectoire scolaire pour les repas de midi, des appuis
facultatifs pour les années 5 à 9 Harmos et des études surveillées entre
-
13 -
15h30 et 17h00. L'accueil collectif parascolaire est également possible. Le
nouveau domicile du Mont-sur-Lausanne est à proximité immédiate d'un
lieu de prise en charge et de dépose des élèves par les transports
scolaires.
Selon divers sites internet consultés, la durée du trajet entre le
domicile du père et le nouveau domicile de la mère est d'environ 30-35
minutes sur la route cantonale, en passant par Forel et Savigny, pour une
distance d’environ 25-30 km. Les deux parents disposent d'un véhicule.
15.La situation personnelle des parties et des enfants est la
suivante :
Y.________ travaille à 80 % comme [...] à Lausanne. Ce travail
la contraint parfois à travailler le week-end, mais lui permet d'être souvent
en congé les jours de la semaine et plus particulièrement tous les
mercredis.
A.X.________ travaille à 80 % pour le compte de [...]. Il n'a pas
d'horaires fixes et bénéficie d'une grande flexibilité dans l'organisation de
son travail qu'il peut effectuer en partie à domicile.
P.________ est âgé de douze ans. Il est suivi au niveau
ergothérapeutique depuis le 11 mars 2015. Il connaît des difficultés de
comportement liées à une hyperactivité et un trouble de l’attention. Ces
difficultés sont suivies à la maison et à l'école et font l'objet d'une bonne
communication entre la mère et les divers intervenants (enseignants et
thérapeutes). Le suivi porte ses fruits dans la mesure où les résultats de
P.________ en juin 2015 lui permettent de suivre la voie prégymnasiale. A
la suite des violences de A.X.________ à l’encontre de P., l’enfant
n’est plus allé chez A.X. avec ses demi-frère et soeur. P.________ ne
bénéficie que d'une contribution d'entretien symbolique de la part de son
père biologique [...].
-
14 -
B.X._______ est âgé de neuf ans. Il commencera sa 6
e
année
Harmos à la rentrée 2015-2016. Selon le rapport de la pédopsychiatre [...]
et de la psychologue [...] du 19 juin 2015, l’enfant présentait, en 2012, des
difficultés graphiques (rigidité, crispation de la main avec une peur
importante de l’échec) et des difficultés dans la coordination des
mouvement des mains. Une dyslexie-dysorthographie et une dysgraphie
ont été diagnostiqués. Le bilan préconisait la poursuite du traitement
logopédique, ainsi que la mise en place d’un traitement en ergothérapie et
d’un suivi psychothérapeutique. B.X._______ suit un traitement
d'ergothérapie à Lausanne à raison d'une fois par semaine et suivra un
traitement de logopédie à Prilly. Dans un courriel du 29 juin 2015, le doyen
de l’établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne a indiqué qu’afin de
soutenir B.X., il disposait d’une « classe ressource » dans laquelle
travaillaient deux enseignants spécialisés et qu’un programme adapté,
soit la possibilité de passer des évaluations avec l’aide de l’enseignante et
la mise en place de dispositifs lui permettant de diminuer la surcharge
cognitive, était envisageable pour l’année prochaine.
C.X. est âgée de six ans. Elle commencera sa 4
e
année
Harmos à la rentrée 2015-2016. Elle suivra un traitement de logopédie à
Prilly. Sa maîtresse d'école changera également si elle reste scolarisée à
Maracon.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
-
15 -
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, dans leur dernier état
devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau
n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard
(let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les
pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de
questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF
5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les
parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le
-
16 -
Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art.
317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure
soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I
- 17 et les réf.).
- En l’espèce, l’appelant produit un extrait du Registre foncier
de la parcelle n
o
[...] de la commune du Mont-sur-Lausanne, propriété de
son ex-épouse. Cette pièce aurait pu être produite en première instance,
de sorte qu’elle est irrecevable.
4.a) L’appelant soutient qu’il n’existe pas de modification des
circonstances telles qu’il se justifie de modifier le jugement de divorce
rendu le 8 avril 2014. En effet, le concubinage de l’intimée avec T.________
et le fait que celle-ci est propriétaire d’un immeuble au Mont-sur-
Lausanne, dans lequel elle souhaite emménager à terme, sont des faits
qui existaient déjà avant le jugement de divorce et la condition imposée
au concubin d’être domicilié à trente minutes de son travail était déjà
satisfaite lorsqu’il était domicilié avec l’intimée à Oron-la-Ville. En tous les
cas, l’appelant fait valoir que les mesures provisionnelles ne pouvaient
être ordonnées dès lors que les conditions de l’urgence et du préjudice
difficilement réparable ne sont pas réalisées, à savoir que le
développement des enfants n’est pas compromis puisqu’ils sont inscrits
dans l’établissement scolaire d’Oron-Palézieux. Il n’était donc pas
nécessaire d’autoriser l’intimée à scolariser les enfants au Mont-sur-
Lausanne. En outre, l’ordonnance attaquée obligerait les parties à
effectuer au total onze trajets par semaine, alors que le maintien de la
scolarisation des enfants à Oron-Palézieux ne nécessiterait que quatre
trajets par semaine. Enfin, le changement d’établissement scolaire des
enfants intervient en cours de cycle, de sorte que l’intérêt des enfants n’a
pas été pris en compte.
b) aa) Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale
entrées en vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables
auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF
-
17 -
5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge
règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux
dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte
notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1 ch. 2
et 3). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de
l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse
[Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338).
Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe
des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le
titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des
soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité
parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants
l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la
modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies
par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art.
270 ss CC.
Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant
conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de
l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de
l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : le nouveau lieu
de résidence se trouve à l'étranger (al. 2 let. a), ou le déménagement a
des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par
l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. b).
Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le
refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le
déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 301a CC. La décision
d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le
-
18 -
tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le
même temps – ce qui est généralement le cas –, il est nécessaire de
réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations
personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant
(Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 CC, n. 23 ad art.
301a CC). Les critères dégagés par la jurisprudence concernant
notamment l'attribution de la garde demeurent applicables, mutatis
mutandis, au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, nn. 498-499 pp. 334-335 ; Schwenzer/Cottier, op. cit., nn. 5 et 15 ad
art. 298 CC). Ainsi, la règle fondamentale est là encore le bien de l'enfant,
les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre
des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec
l'autre parent ; il faut en définitive choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités
d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité
des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements
inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à
perturber un développement harmonieux, est important (TF 5A_985/2014
du 25 juin 2015 c. 3.2.1 et les réf. citées).
bb) L’art. 276 CPC permet au tribunal d’ordonner les mesures
provisionnelles nécessaires dans le cadre d’une procédure de divorce. Si
l’art. 276 CPC s’applique parfois en dehors des procès en divorce,
notamment, vu le renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d’une
annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une dissolution
judiciaire d’un partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d’une
action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal
fédéral n’admet que restrictivement, seulement en cas d’urgence et de
situation économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles ; il
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19 -
peut ainsi être exigé du demandeur à une action en modification du
jugement de divorce qu’il attende l’issue du procès, et, jusque-là
s’acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire
et entrée en force, les droits accordés par cette décision à la partie
adverse devant être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228
c. 3b ; ATF 89 II 12, JT 1963 I 516). Cette jurisprudence a été confirmée
sous l’empire du CPC fédéral, applicable depuis le 1
er
janvier 2011 (TF
5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2).
Lorsqu'un jugement de divorce est en force et que l'un des
parents demande sa modification en ce sens que la garde des enfants lui
soit transférée, le juge appelé à statuer à titre provisionnel doit examiner
si la décision attaquée menace le bien de l'enfant, des changements
successifs n'étant manifestement pas dans son intérêt, en gardant
cependant à l'esprit que seuls des faits nouveaux, importants et durables
peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de
divorce. Le magistrat doit ainsi faire preuve d'une certaine retenue
lorsqu'il s'agit de déterminer si les circonstances de fait invoquées
justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans
l'attribution de la garde telle qu'elle a été décidée à l'issue de la procédure
de divorce (TF 5A_580/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.3).
c) En l’espèce, l’intimée a ouvert action en modification de
jugement de divorce le 15 avril 2015 en demandant la garde des enfants
B.X._______ et C.X._______ une fois qu’elle aurait déménagé dans la région
lausannoise. Le 28 mai 2015, elle a signé un contrat de bail pour un
appartement sis au Mont-sur-Lausanne, prenant effet au 1
er
juillet 2015.
Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 25 juin 2015, elle a
modifié ses conclusions en demandant l’autorisation de déménager au
Mont-sur-Lausanne et le maintien de la garde alternée avec changement
des modalités. Elle a déménagé début juillet 2015 avant que l’autorité de
première instance ne statue sur ce point en date du 27 juillet 2015.
Il convient de choisir la solution qui, au regard de ces
circonstances particulières, est la mieux à même d’assurer aux enfants la
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20 -
stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. Il ressort des auditions des trois
enfants que ceux-ci ont tissé des liens étroits entre eux, notamment grâce
au fait qu’ils se voient tous ensemble à intervalles réguliers depuis juin
2012, en fonction des modalités de la garde alternée. P.________ souhaite
que ses demi-frère et sœur déménagent avec lui et B.X._______ a déclaré
qu’il s’entendait bien avec tant avec sa sœur qu’avec P., qui l’aide
même à faire ses devoirs. C.X._______ souhaite garder le système actuel. Il
importe à ce stade de la procédure de ne pas séparer la fratrie qui semble
soudée et unie. Le principe de la garde alternée mis en place depuis
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2012
doit par conséquent être maintenu. Aucun événement ou incident ne
commande par ailleurs de remettre en cause ce mode de garde.
Comme relevé par le premier juge, l’employeur du concubin de
l’intimée n’a pas expressément confirmé qu’Oron-la-Ville était trop
éloignée de son lieu de travail et que l’intéressé avait l’obligation de
déménager afin de remplir les réquisits relatifs aux permanences.
Toutefois, dès lors que la rentrée scolaire de l’année 2015-2016 aura lieu
le 24 août 2015 et que la stabilité de la fratrie ne doit pas être affectée, il
y a lieu d’autoriser provisoirement l’intimée à être domiciliée au Mont-sur-
Lausanne et d’y scolariser les enfants, compte tenu de l’urgence et dans la
mesure où les intérêts des enfants n’apparaissent pas menacés. Il est
également dans l’intérêt des enfants de ne pas les soumettre à des
changements fréquents, plus précisément d’éviter – après un premier
déménagement – un nouveau changement de leur lieu de vie auprès de
leur mère au Mont-sur-Lausanne puisqu’ils y séjournent déjà depuis début
juillet 2015. B.X._______ et C.X._______ devront certes effectuer des
voyages d’environ 30-35 minutes en voiture lorsqu’ils seront sous la garde
de leur père, mais leur intérêt à demeurer en contact régulier tant avec
leurs parents qu’avec P. prime dans le cas d’espèce. En outre, il
ressort des pièces du dossier que les enfants bénéficieront au Mont-sur-
Lausanne d’un encadrement scolaire et d’un soutien thérapeutique au
moins équivalents à ceux prodigués auparavant.
-
21 -
La question de savoir s’il existe des circonstances nouvelles
chez les parents ou les enfants justifiant une modification du jugement de
divorce appartient au juge du fond. Les arguments de l’appelant à cet
égard, à savoir les faits qui existaient avant le jugement de divorce, ne
sont donc pas déterminants au stade des mesures provisionnelles. Comme
relevé par l’appelant, l’inconvénient des mesures provisionnelles
ordonnées apparaît être celui des trajets supplémentaires à effectuer tant
par les enfants que par les parents. Toutefois, l’appelant n’apporte aucun
élément permettant de retenir que ces nouvelles modalités provisoires
vont à l’encontre du bien des enfants ou que les parents n’ont pas la
possibilité de les mettre en œuvre.
5.Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’appel de A.X.________ rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
-
22 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Fischer (pour A.X.)
-Me Irène Wettstein Martin (pour Y.)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :