Appello in materia di misure provvisionali di mantenimento definito mediante accordo

CACI td15-000277-366/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 lug 2015Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione provvisionale relativa al mantenimento tra coniugi. All’udienza d’appello, le parti hanno concluso un accordo: X.________ si è impegnato a versare un contributo di mantenimento di CHF 800 al mese dal 1 May al 31 July 2015 e di CHF 1,100 al mese dal 1 August 2015, con ciascuna parte tenuta a sopportare le proprie spese e a rinunciare alle ripetibili. Il tribunale ha ratificato l’accordo, stralciato la causa dal ruolo, fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 400 ponendole a carico dello Stato e riconosciuto CHF 1,440 al patrocinatore d’ufficio di R.________. È stato fatto salvo l’obbligo di rimborso relativo al gratuito patrocinio.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; accordo concluso nella procedura di impugnazione concernente misure provvisionali; un accordo verbalizzato e sottoscritto dal giudice ha gli effetti di una decisione passata in giudicato e la causa va stralciata dal ruolo. Le spese sono ripartite conformemente all’accordo; se le parti convengono che ciascuna sopporta le proprie spese e rinuncia alle ripetibili, non è riconosciuta alcuna indennità per ripetibili. Il patrocinatore d’ufficio ha diritto a un’adeguata retribuzione per il lavoro necessario e le spese secondo Art. 122 al. 1 let. a CPC; le attività di segreteria interne e il mero esame sommario della corrispondenza non sono indennizzabili. Resta riservato l’obbligo di rimborso del beneficiario del gratuito patrocinio secondo Art. 123 CPC.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD15.000277-150938 366 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 juillet 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 1 er juin 2015, R., a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 9 juin 2015, le Juge de céans a accordé à R., le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne. Il l’a en outre astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif.
  1. Le 22 juin 2015, X.________ a déposé un mémoire de réponse, produisant un bordereau de pièces. 3.Le 10 juillet 2015, R.________, s’est spontanément déterminée, produisant un nouveau bordereau de pièces.
  2. Une audience s’est tenue ce jour devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de l’audience, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse R., par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs) du 1 er mai 2015 au 31 juillet 2015 et de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er août 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage effectif de X.. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
  • 3 - 5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, la convention conclue lors de l’audience de ce jour, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, conformément à la convention conclue, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Tiphanie Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite ce jour, Me Chappuis a fait état de 7 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au Tribunal cantonal par 120 fr. et de débours par 43 francs. Il y a lieu d’écarter de la liste le temps consacré à la confection de « mémos », s’agissant de frais généraux de secrétariat. Il convient d’en faire de même pour les opérations comptabilisées en lien avec la réception de correspondances qui n’implique qu’une lecture concise et brève, de sorte que le temps consacré au dossier doit en définitive être arrêté à 6 heures et 30 minutes. La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

  • 4 - 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1’170 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 43 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 106 fr. 60, soit au total 1'439 fr. 60, montant arrondi à 1'440 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience de ce jour est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse R., par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs) du 1 er mai 2015 au 31 juillet 2015 et de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er août 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage effectif de X.. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 5 - V. L’indemnité d’office de Me Chappuis, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris. VI. R., est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tiphanie Chappuis (pour R.) -Me Angelo Ruggiero (pour X.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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The settlement reached at the hearing is ratified as the appellate judgment on provisional measures, and the case is removed from the docket.

A settlement signed by the parties has the force of a final judgment under Art. 241 CPC, so the appeal proceedings are terminated by striking the case out.

Second-instance court costs are set at CHF 400 and left to the State; no party costs are awarded.

When parties settle in court, costs follow the settlement; here the agreement provided that each party bears its own costs and waives damages.

Appointed counsel’s fee is set at CHF 1,440 including VAT and disbursements; the legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the State under Art. 123 CPC.

The court reduced non-compensable internal office work, accepted the remaining hours, travel allowance and disbursements, and calculated the fee at the statutory hourly rate plus VAT.

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