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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.049949-15178
490
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Pache
Art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à La
Croix sur Lutry, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
6 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V., à Pully,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté
la requête de mesures provisionnelles de A.V.________ du 30 mars 2015 (I),
maintenu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 20 février 2015 par le même tribunal (II), dit que les frais et
dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les contributions
d'entretien fixées en faveur de C.V.________ et de l'intimée par ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2015 l'avaient
été sur la base d'un revenu de A.V.________ de 6'393 fr. 25, obtenu en
faisant une moyenne des revenus de 2009 à 2013. Si l'on intégrait le
résultat 2014, qui était désormais connu, à la moyenne précitée, le revenu
de l'intéressé ne baissait que de 51 fr., ce qui ne constituait pas un
changement essentiel. En outre, le requérant n'avait pas rendu
vraisemblable que la baisse de revenu constatée en 2014 soit durable ni
que ses problèmes de santé le rendaient incapable de travailler. S'agissant
du loyer perçu par l'intéressé de la part de son locataire F., le
premier juge a retenu que celui-ci n'avait produit aucune pièce confirmant
qu'il ne le recevait plus et qu'il s'était contenté de se prévaloir du
caractère oral des accords intervenus. Ainsi, faute de modification
essentielle et durable des revenus du requérant, il n'y avait pas lieu de
reconsidérer le montant de ses charges. Aucun changement n’étant au
surplus survenu dans les revenus ou charges de l'intimée, il n'y avait pas
lieu de modifier les contributions d'entretien allouées dans la décision du
20 février 2015.
B.a) Par acte du 10 juillet 2015, A.V. a interjeté appel
contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à son
annulation et à sa réforme en ce sens que dès le 1
er
mars 2015, il doit
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3 -
contribuer à l'entretien de sa fille C.V.________ par le régulier versement,
d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 860 fr.,
allocations familiales éventuelles en sus, et que dès le 1
er
mars 2015, il
doit contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement,
d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'000
francs. Il a requis diverses mesures d'instruction, notamment l'audition de
F.________ en qualité de témoin ainsi que la production par la société [...]
de l'ensemble des relevés des transferts financiers établis au nom de
B.V., pour la période allant du 1
er
janvier 2010 à ce jour.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant A.V., né le [...] 1962, de nationalité
suisse, et l’intimée B.V., née [...] le [...] 1970 (ci-après :
B.V.), de nationalité péruvienne et espagnole, se sont mariés le
[...] 2009 à Vevey.
Une enfant est issue de leur union, C.V.________, née le [...]
2.Le requérant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
requête unilatérale datée du 12 décembre 2014.
3.a) Les parties connaissent d'importantes difficultés conjugales
et ont fait l’objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de
l’union conjugale. Elles vivent séparées depuis le 1
er
février 2012.
b) Le 20 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a notamment
astreint le requérant au paiement d’une contribution d’entretien
-
4 -
mensuelle en faveur de sa fille C.V.________ d’un montant de 1'450 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
septembre 2014 et d’une
contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.V.________ d’un montant
de
2'900 fr. dès le 1
er
septembre 2014.
Pour calculer les contributions précitées, la Présidente a retenu
que l’époux exerçait le métier d’électricien à titre indépendant depuis son
domicile. Elle a arrêté son revenu mensuel net à 6'393 fr. 25, soit une
moyenne des résultats des cinq dernières années, de 2009 à 2013
([59'182 fr. 80 + 66'506 fr. 50 + 58'707 fr. 35 + 97'137 fr. 95 + 102'060
fr.] : 5 : 12), les revenus pour l’exercice 2014 n’étant pas encore connus.
Elle a également relevé que A.V.________ était propriétaire d’une villa à la
Croix sur Lutry, dans laquelle il logeait. Le premier étage de cette villa
était occupé depuis le 1
er
janvier 2013 par sa mère et son compagnon,
F.________. Celui-ci avait partiellement financé la construction de la villa,
par un prêt de 196'000 fr., portant intérêt à 3% l’an. Il demeurait au
premier étage de la villa contre le versement d’un loyer de 2'400 fr. par
mois durant neuf mois et de 1'810 fr. durant les trois mois où les intérêts
annuels du prêt étaient compensés, ce qui correspondait à un montant
moyen de 2'252 fr. 50. La Présidente a encore retenu que l’entreprise du
requérant, dont les locaux se situaient également à cette adresse, payait à
ce titre un loyer mensuel de 1'000 francs. Au final, elle a estimé que le
revenu mensuel net déterminant de l'intimé s'élevait à 9'645 fr. 75.
Elle a en outre arrêté le minimum vital du requérant de la
manière suivante :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
loyer hypothécaire1'600 fr.
-
prime d'assurance-maladie350 fr.
-
frais de ramonage53 fr.
-
pension C.V.________ (15% de 9'645 fr. 75)1'450 fr.
-
droit de visite150 fr.
Total4'803 fr.
-
5 -
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le requérant a
produit un certificat médical du Dr [...] daté du 17 décembre 2013,
attestant qu'il souffre d’une lombopygialgie chronique et de cervico-
scapulalgies à caractère mécanique.
S'agissant de l'intimée, la Présidente a retenu que depuis le 1
er
février 2014, elle travaillait en qualité d’accompagnante de soins pour la
Fondation [...] à Prilly et que son revenu mensuel net s’élevait, pour un
taux de 60%, en moyenne à 2'015 fr. 55 selon ses fiches de salaire de
février, juin et septembre 2014, son salaire mensuel variant en fonction du
nombre d’heures effectuées. Si le requérant avait allégué que son épouse
percevait des revenus d'une entreprise familiale au Pérou et qu'elle était
propriétaire d'un immeuble en Espagne, il avait échoué à démontrer ses
assertions, même au stade de la vraisemblance, notamment au vu d'un
certificat "négatif" de propriété établi par le Registre foncier espagnol. Par
ailleurs, la Présidente a indiqué que si l'intimée n'avait pas contesté avoir
reçu des sommes d'argent de la part de son frère, elle soutenait que cet
argent avait servi à financer sa formation, ce qu'une lettre de son frère du
27 décembre 2013 corroborait. Ainsi, les revenus déterminants de
l'intimée ont été arrêtés à 2015 fr. 55 par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées de la
manière suivante :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
loyer mensuel net (- 20 % part de C.V.________) 1'528 fr.
-
place de parc80 fr.
-
prime d'assurance-maladie384 fr. 15
-
franchise AJ (dossier n° 63754)50 fr.
-
franchise AJ (dossier n° 65216)50 fr.
-
garantie de loyer ([...])22 fr. 75
-
prime d'assurance RC et ménage18 fr. 70
-
frais de transport70 fr.
-
frais médicaux150 fr.
Total3'703 fr. 60
-
6 -
Enfin, les polices d’assurance-maladie complémentaires et les
impôts n'ont pas été retenus dans les minima vitaux des parties, au vu de
leur situation financière serrée.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2015, le
requérant a conclu, sous suite de frais, au versement d’une contribution
d’entretien à sa fille C.V.________ de 860 fr. par mois, éventuelle
allocations familiales en sus (II), et à l’intimée de 1'000 fr. par mois (III), la
convention de mesures provisionnelles du 15 décembre 2014 et
l’ordonnance du 20 février 2015 étant confirmées pour le surplus (IV).
L’intimée s’est déterminée le 29 mai 2015 et a notamment
conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête du requérant (1), à la
confirmation du prononcé du 20 février 2015 (2) et au paiement par le
requérant des arriérés de contributions dues, allocations familiales
comprises, d’ici au plus tard le 7 juin 2015 (3).
5.À l’audience de mesures provisionnelles tenue le 1
er
juin 2015,
les parties, toutes deux assistées, ont été entendues et leurs déclarations
ont été ténorisées au procès-verbal.
Le requérant a notamment déclaré ce qui suit :
"M. F.________ (sic) ne verse plus de loyer depuis 3 mois. Il a pris sa
retraite anticipée et il a besoin que je lui rembourse le prêt qu’il m’a accordé. Cet
accord avec lui s’est fait par oral. La dette que j’ai à son égard à l’heure actuelle
est d’environ fr. 120'000.-.
Sur question de Me Chable, je précise que l’appartement loué à M.
F.________ (sic) est également l’appartement où vit ma mère, sa compagne. Je
n’ai jamais réclamé de participation à ma mère pour cet appartement car elle fait
suffisamment de choses pour mon entreprise.
(...)
S’agissant de la pièce 24, je précise que cette créance que ma mère
a envers moi est l’argent qu’elle a mis pour construire l’immeuble dont je suis
propriétaire. Ma mère a vendu une villa mitoyenne dont elle était propriétaire et
a injecté une partie de l’argent pour la construction de mon immeuble. Cela a été
versé à la banque lors de la construction qui remonte à une dizaine d’années. Je
ne sais pas pourquoi cette dette a disparu dans ma déclaration d’impôt 2014 car
je dois toujours cet argent à ma mère.
-
7 -
Sur question de Me Chable, je vous réponds que l’indication
"D." figurant sous les frais généraux dans la pièce 7 est bien M.
D.. Cette personne fait des travaux dans ma maison pour ma mère. Il ne
travaille pas comme électricien.
(...)
Actuellement, j’ai des problèmes de santé, soit des douleurs au dos,
au bras droit, etc. Je devrais arrêter de travailler. J’essaie de mettre un peu
d’argent de côté au cas où je devais arrêter de travailler. Je dois assumer
d’éventuels clients qui ne me paieraient pas. Je prends des médicaments,
essentiellement des anti-douleurs, depuis plusieurs années. (...)"
Quant à l'intimée, elle a déclaré ce qui suit :
"A la question de Me Zeiter, je réponds que je suis copropriétaire
d’une villa en Espagne (région de Barcelone) avec trois autres personnes,
chacune possédant 25% de la propriété, ce depuis 2004. Mon ex-compagnon
habite au premier étage de cette villa. Son frère et sa compagne habitent au rez-
de-chaussée. Il n’y a rien pour moi dans cette villa. Les trois autres personnes ont
pris toutes les parts construites. Il ne me reste que la terrasse comme part. Je
vivais à l’époque avec mon ex-compagnon au premier étage. Lorsque je me suis
séparée de lui, ils m’ont juste laissé la terrasse. Je ne paie rien pour cette villa. Je
suis prête à donner ma part à mon ex-compagnon ou à n’importe qui pour m’en
débarrasser.
Sur question de Me Zeiter, je ne connais pas la valeur de cette villa.
Dans les pièces bancaires, j’ai cependant vu que la valeur retenue était de
356'000 euros.
Je maintiens que mon frère m’a envoyé de l’argent via J.________
pour m’aider à financer mes études pour des cours de français qui se montaient
à 3'550 fr. par niveau, soit par trimestre. Puis j’ai suivi une formation à la Croix-
Rouge. Mon frère a continué à m’aider. Les cours de français ont duré 6 mois et
mon frère a payé le tout, soit environ 7'000 francs. J’ai remboursé une partie de
cette somme à mon frère via ma mère, par l’intermédiaire de J.. Je pense
avoir remboursé environ 3'000 francs suisses.
(...)
Pour répondre à votre question, je précise que M. D. est mon
ex-compagnon."
- La situation des parties est la suivante :
a) Le requérant travaille toujours comme électricien
indépendant. Il ressort des ses comptes 2014 qu'il a réalisé un revenu
annuel net de 56'082 francs. Selon l'intéressé, les résultats des années
2012 et 2013 étaient exceptionnels compte tenu du fait qu’il travaillait
alors avec un important partenaire, la société [...] Sàrl, avec laquelle la
collaboration est aujourd’hui terminée, ce qui est attesté par un document
-
8 -
du 20 août 2014 établi par cette même société. La santé du requérant
étant selon lui gravement atteinte, il n'y a aucun espoir à la réalisation
d’un résultat aussi conséquent que ces deux années.
Le requérant prétend également qu’il ne perçoit plus de loyer
du locataire F., celui-ci ayant pris une retraite anticipée et
compensant désormais le paiement du loyer avec le remboursement de la
dette. Il allègue qu’il n’a aucun moyen à s’opposer à la cessation du
versement du loyer au risque de devoir payer l’entier de la dette, ce qui le
mettrait dans une situation critique. Il ressort en effet d'un contrat de prêt
conclu entre F. et lui-même, daté du 15 décembre 2006, que
F.________ peut exiger en tout temps le remboursement du prêt
moyennant préavis de 6 mois.
b) La situation matérielle de l’intimée n’a pas changé depuis
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20
février 2015, comme en attestent notamment son certificat de salaire
2014 et ses fiches de salaires de janvier à avril 2015.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 18 décembre 2008, RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF
5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales
ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état
-
9 -
des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par
la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel de A.V.________ est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette
disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles
-
10 -
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011
c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et les réf.
citées).
3.2En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée
de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272
et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est
pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas
les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411
c. 3.2.1; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2; 5A_808/2012 du 20
août 2013 c. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p.
183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la
base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13
août 2015 c. 3.2.2 et les arrêts cités).
3.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
-
11 -
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
Des novas peuvent être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est cependant pas
arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges
auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013
c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, RSPC 2014 p. 456).
4.1
4.1.1L'appelant reproche au premier juge de n'avoir absolument
pas pris en considération la prétendue baisse de ses revenus en tant
qu'électricien indépendant.
4.1.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010, p.
678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et
les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la
référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). La
jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu
effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre
dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF
5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678; TF
5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Dans certaines circonstances, il
peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables
- 12 -
exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent
ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001
c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).
4.1.3Le premier juge a tenu compte du revenu moyen de l'appelant
des cinq dernières années, soit de 2010 à 2014 et a constaté que ce
revenu n’était pas significativement différent de celui pris en considération
dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20
février 2015, qui se basait sur une moyenne des revenus des années 2009
à 2013. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cette manière de
déterminer le revenu, s’agissant d’un indépendant, ne prête pas le flanc à
la critique, la faible différence de revenu résultant de l'intégration du
résultat de l'année 2014 n'étant d'ailleurs pas contestée en tant que telle
par l'appelant. N'est ainsi pas non plus critiquable l'appréciation du
premier juge selon laquelle l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la
baisse du chiffre d'affaires était durable. Si l'on examine les bénéfices nets
réalisés par l'appelant depuis l'année 2009, on ne peut que constater que
ceux-ci ont été passablement fluctuants. Plus précisément, ils sont passés
de 59'182 fr. 80 en 2009 à 66'506 fr. 50 en 2010, puis 58'707 fr. 35 en
- Ils ont ensuite fortement augmenté en 2012 et 2013, s'élevant
respectivement à 97'137 fr. 95 et 102'060 fr., pour enfin redescendre à
56'082 fr. pour l'exercice 2014. Comme le rappelle la jurisprudence
précitée, plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données
fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison
doit être longue. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse
constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme
déterminant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, l'appelant ne
rend pas vraisemblable que la cessation de sa collaboration avec [...] Sàrl
serait seule à l'origine de la baisse de ses revenus. Même à supposer que
tel soit le cas, il ne rend pas non plus vraisemblable à ce stade qu'il n'a
pas pu remplacer ce client par un autre pour compenser durablement la
baisse.
-
13 -
Ainsi, le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.2
4.2.1L'appelant soutient également que son état de santé se serait
fortement péjoré. Il allègue en effet que ses douleurs s'aggravent et qu'il
est de moins en moins apte à assumer une charge de travail. Il indique
qu'il doit se surmédiquer, sans supervision médicale, pour réussir à tenir. Il
se prévaut également de son relevé annuel des frais médicaux, qui, pour
l'année 2014, se sont élevés à plus de 3'000 fr. sans hospitalisation. Selon
l'appelant, durant les années 2012 et 2013, il a pu engager des employés
qui effectuaient le travail à sa place. Désormais, vu la baisse drastique des
commandes, il a dû se séparer de ces collaborateurs et doit effectuer le
travail personnellement. Au final, il estime que la question de sa santé "se
pose d'une façon accrue".
4.2.2S'agissant de l'état de santé de l'appelant, le premier juge a
retenu que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable que ses problèmes de
santé le rendaient incapable de travailler ni qu'ils seraient nouveaux.
L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau.
Quoi qu'il en soit, le relevé annuel des frais médicaux de
l'appelant n'a pas une valeur probante suffisante pour attester, au degré
de la vraisemblance, d'une péjoration de son état de santé au point qu'il
serait incapable de travailler durablement. Il ne porte que sur l'année
2014 et ne constitue pas un élément de comparaison pertinent par rapport
au certificat médical établi le 17 décembre 2013 par le Dr [...], qui n'a du
reste pas été renouvelé depuis lors. En outre, contrairement à ce que
l'appelant allègue, le montant brut qui figure dans le relevé litigieux, soit
3'102 fr. 35, concerne la totalité des frais médicaux de l'intéressé pour
l'année 2014, incluant les visites médicales, les soins hospitaliers et les
frais de pharmacie, y compris ceux non reconnus à hauteur de 121 fr. 35,
le montant net s'élevant en définitive à 2'202 fr. 98 tout compris, dont la
moitié environ (1'026 fr. 32) résulterait d'une hospitalisation du 8 au 9
mars 2014. Au surplus, les allégations de l'appelant selon lesquelles il
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14 -
assumerait le travail à lui seul, outre qu'elles sont exposées pour la
première fois à ce stade, ne trouvent aucune assise dans le dossier.
Enfin, l'appelant se contente de se prévaloir de son état de
santé sans indiquer concrètement en quoi il influencerait ses revenus.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.3
4.3.1L'appelant fait également valoir que F., son locataire,
ne paie désormais plus de loyer. Il soutient qu'il a requis, pour établir ce
fait, l'audition de celui-ci en qualité de témoin, ce qui lui a été refusé par le
premier juge.
4.3.2Le premier juge a retenu que l'appelant avait échoué à
démontrer, au stade de la vraisemblance, que ses revenus avaient
diminué en raison du fait qu'il ne percevrait plus de loyer de la part de
F., dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce nouvelle confirmant
ses allégations et démontrant qu'il s'agissait d'un fait nouveau survenu
postérieurement à la décision du 20 février 2015. Selon le premier juge,
l'appelant s'est contenté de produire les mêmes documents que pour la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de justifier ses
manquements par le caractère oral des accords intervenus avec son
locataire. Cela n'est pas contesté par l'intéressé, de sorte qu'on ne peut
que confirmer la décision attaquée sur cette question pour ce motif déjà.
Par surabondance, il faut relever que le contrat de prêt produit
ainsi que les déclarations de l'appelant lors de l’audience de mesures
provisionnelles du
1
er
juin 2015 relatives au caractère oral des accords intervenus ne
permettent pas de s'écarter de l'appréciation du premier juge sur cette
question. En particulier, la pièce 20 produite par A.V., non datée et
non signée, qui porte sur les années 2014, 2015 et janvier 2016 intitulée
"Dette A.V. (pour déclaration d'impôts)", ne permet pas de retenir,
au degré de la vraisemblance, que ledit locataire ne paierait plus ses
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15 -
loyers. Elle se borne à indiquer que le "montant de la dette évolue chaque
mois en raison de la déduction du loyer, les intérêts dûs (sic) étant
calculés chaque mois et rajoutés. Cette procédure a été établie afin de ne
pas trop diminuer les revenus de F.________ qui a pris une retraite
anticipée".
Cela étant, il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête
de l'appelant tendant à l'audition de F., ce d'autant que le juge des
mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement
disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les arrêts cités).
Au surplus, à supposer que F. confirme lors d'une audition la
version des faits présentée par l'appelant, il n'en reste pas moins que le
juge est libre de fonder son appréciation sur les autres éléments du
dossier, qui ne corroborent pas la thèse de l'appelant, ce d'autant que le
témoin en question est le compagnon de la mère de celui-ci, avec laquelle
il partage son logement, ce qui relativiserait de toute manière la valeur
probante des accords oraux prétendument conclus avec l’intéressé.
4.4
4.4.1L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir pas
comptabilisé sa charge fiscale de 700 fr. par mois.
4.4.2Le premier juge n'en a à juste titre pas tenu compte, dès lors
qu'il n'a pas retenu de modification dans la situation des parties, d'une
part (voir infra), et que d'autre part, il n'en avait pas non plus tenu compte
dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20
février 2015, décision que l'appelant n'a pas contestée par la voie de
l'appel.
Par surabondance, les principes développés dans le cadre de
l'ordonnance du 20 février 2015 ne prêtent pas le flanc à la critique. En
effet, conformément à ce que le premier juge a indiqué, si les moyens des
parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de
prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des
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16 -
besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa). Selon ce qui
a été retenu dans l'ordonnance en question, la situation des parties ne
permettait pas de tenir compte de leur charge fiscale. L'appelant perd en
outre de vue que si l'on devait tenir compte de sa charge fiscale, il faudrait
faire de même pour l'intimée, ce qui augmenterait les charges de celle-ci,
son revenu incluant la pension alimentaire.
5.1S'agissant de l'intimée, l'appelant rappelle qu'elle est
propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, ce qu'elle avait contesté
jusqu'alors, ce qui constitue selon lui un fait nouveau. Il soutient
également qu'elle reçoit de l'argent de la part de ses proches au Pérou via
la société J.________.
5.2Dans le cadre de l'instruction ayant donné lieu à l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2015, le
premier juge a précisé, en ce qui concerne l'intimée, que l'appelant n'avait
pas démontré, au stade de la vraisemblance, qu’elle était propriétaire d'un
immeuble en Espagne, au vu du certificat "négatif" de propriété établi par
le Registre foncier de ce pays. Lors de l'instruction ayant donné lieu à
l'ordonnance attaquée dans le cadre du présent appel, le premier juge a
retenu que la situation matérielle de l'intimée n'avait pas changé depuis
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en
attestait notamment son certificat de salaire 2014 et ses fiches de salaire
pour les mois de janvier à avril 2015. Il a en outre relevé que l'intimée
avait reconnu, à l'audience du 1
er
juin 2015, être copropriétaire depuis
2004 d'une villa en Espagne avec trois autres personnes, dont son ex-
compagnon, chacun possédant 25% de la propriété, mais qu'elle ne
percevait ni ne payait rien en relation avec cet immeuble.
5.3A ce stade, et quand bien même elle avait auparavant
dissimulé qu'elle détenait une part de copropriété d'une villa en Espagne,
aucun élément immédiatement disponible ne permet de retenir que
l'intimée tirerait un revenu de cet immeuble. Il ressort au contraire du
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dossier, savoir des pièces 109 et 111, que l'ex-compagnon de l'intimée,
dont l'appelant a déclaré lors de l'audience du 1
er
juin 2015 qu'il effectuait
des travaux dans sa maison pour sa mère, lui réclame un montant de
31'000 fr. à titre de "facture hypothécaire octobre 2004". Dans ces
circonstances, l'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique.
5.4S'agissant des pièces requises n° 52, produites par J.________ à
Lausanne et Steinhausen, elles constituent à tout le moins des pièces
immédiatement disponibles au sens de la jurisprudence fédérale, sur
lesquelles le premier juge pouvait parfaitement se baser, de sorte qu'on
ne voit pas pour quelle raison la réquisition par le premier juge portant sur
la période allant du 1
er
janvier 2010 au jour de la réquisition, soit le 11 mai
2015, au nom de B.V., devrait être répétée. Par surabondance,
l'appelant ne rend de toute manière pas vraisemblable, au regard
notamment de la pièce 29, que la famille de l'intimée se serait engagée à
subvenir aux besoins de celle-ci par une prestation mensuelle régulière.
6.Au final, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 65 al. 2 et 4; 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant A.V., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
-
18 -
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) sont mis à la charge de l'appelant
A.V..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 24 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lionel Zeiter (pour A.V.),
-Me Colette Chable (pour B.V.________).
-
19 -
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :