1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.048745-151103
472
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeMeier
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Pully,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec W., à Paudex, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 18 juin 2015, G.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 17 août 2015, W., intimée, a déposé une réponse et
requis l’octroi de l’assistance juridique.
Lors de l'audience d'appel du 7 septembre 2015, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.Le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 5 juin 2015 est modifié comme suit :
dit qu’à compter du 1
er
janvier 2015, G.
contribuera à l’entretien de W.________ par le régulier versement
d’un montant de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante
francs) par mois, montant auquel s’ajoute le versement, une fois
par année, de 40% du bonus perçu mensuellement au mois de
mars, ce versement devant intervenir au début du mois d’avril,
mais au plus tard le 10 avril de chaque année, ce dès le mois
d’avril 2015.
II.L'ordonnance de mesures provisionnelle du 5 juin 2015
est confirmée pour le surplus.
III.Chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat
et renonce à l'allocation de dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.La requête d’assistance judiciaire formée par W.________ le 17
août 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant
réalisées.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à W.________,
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation
d’un défenseur d’office en la personne de Me Patrick Sutter, avocat à
Lausanne.
W.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015 en mains du
Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art.
123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4
TFJC) et mis à la charge de l'appelant qui en a fait l’avance. Il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre III
de la convention.
5.En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Patrick
Sutter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil de
l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré neuf heures et
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cinquante-cinq minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu de réduire à huit heures le temps consacré par celui-
ci à la procédure d'appel (soit réduction à une heure s’agissant des
correspondances échangées et à une heure pour la préparation et
l’audience du 7 septembre 2015). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Patrick Sutter doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. et la TVA
sur le tout par 127 fr. 05, soit 1’715 fr. 05 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) sont mis à la charge de G..
II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé W.
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patrick
Sutter, avocat à Lausanne.
III. W.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
IV. L'indemnité d'office de Me Patrick Sutter, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1’715 fr. 05 (mille sept cent quinze francs et
cinq centimes), TVA et débours compris.
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V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour G.),
-Me Patrick Sutter (pour W.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :