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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.042902-161568
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3, 279 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], contre le
jugement en complément et modification de jugement de divorce rendu le
2 août 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement en complément et modification de jugement de
divorce du 2 août 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a notamment fixé le montant de la contribution d’entretien mise à la
charge de Q.________ en faveur de son fils Leonardo à 800 fr du 1
er
novembre 2014 au 30 novembre 2015, à 600 fr. dès lors et jusqu’aux 16
ans révolus de l’enfant, puis à 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de
l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle,
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Par acte du 14 septembre 2016, Q.________ a fait appel du
jugement précité.
Le 26 octobre 2016, K.________ a déposé une réponse.
Tant par réplique du 25 novembre 2016, duplique du 9
décembre 2016, que dans leurs écritures des 8, 10 et 13 février 2017, les
parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Par prononcés du 23 septembre et du 26 octobre 2016, le juge
délégué de la Cour de céans a accordé à Q.________ et à K.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 1
er
septembre 2016 et au
26 octobre 2016 dans la procédure d'appel, les avocats Christine Raptis et
Jonathan Rey étant désignés comme conseils d’office.
À l'audience d'instruction et de conciliation tenue le 17 février
2017 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée
au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
" I. Le jugement du 2 août 2016 en complément et en modification de
jugement de divorce est modifié en son chiffre V en ce sens que :
Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2002, par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
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K., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une
pension mensuelle de
-300 fr. (trois cents francs) depuis le 1
er
novembre 2014 jusqu’au 30
septembre 2017 ;
-450 fr. (quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu’à la majorité
de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation
professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
II. Il est précisé que les pensions susmentionnées ont été déterminées sur
la base des éléments suivants :
-Salaire mensuel net de Q., hors allocations familiales : 4'097
fr. 40
-Revenus de l’épouse de Q.: nuls, l’intéressée ayant déposé
une demande AI.
-Salaire mensuel net de K., hors allocations familiales : 4'194
fr. 50
-Salaire mensuel net du compagnon de K.________, hors allocations
familiales : 4'500 francs.
III. Les parties conviennent que le coût de l’entretien convenable de
l’enfant [...] est de 1'050 francs.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour
la procédure d’appel ".
2.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
2.2En l’espèce, les parties ont signé une convention à l’issue de
l’audience d’instruction et de conciliation qui s’est tenue le 17 février 2017
devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile. Dans la mesure où la
convention, dont les termes sont clairs et complets, a été conclue par les
parties, assistées par des conseils, après mûre réflexion et de leur plein
gré, la Cour de céans peut la ratifier pour valoir arrêt sur appel en
application par analogie de l’art. 279 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 13 ad art. 285 CPC).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
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transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1
TFJC) pour l’appelant. Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ils seront cependant provisoirement laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre IV de la convention, il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué avoir consacré 29 heures et
55 minutes au dossier, notamment 8 heures pour la rédaction de la
procédure (5 heures pour l’appel et 3 heures pour la réplique) et 3 heures
pour des recherches juridiques (2 x 1h30). Compte tenu de la
connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de
l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel – déjà
examinés en première instance –, le temps consacré aux recherches
juridiques et à la rédaction des procédures apparaît exagéré. Il doit être
réduit à
4 heures et 30 minutes pour l’étude du dossier, incluant les recherches
juridiques ainsi que la rédaction de l’appel, et à 2 heures pour la rédaction
de la réplique. Il convient encore de retenir 10 minutes pour les brefs
courriers (une demi-page, une page) adressés au client, au conseil
adverse ou à la Cour de céans, les courriers plus longs (2 pages)
nécessitant quant à eux 20 minutes. Enfin, ni la préparation d’un
bordereau de pièces, ni le poste « Réserve opérations fin de dossier (envoi
du jugement, envoi du jugement définitif, restitution des pièces, divers) »,
n’ont à figurer dans une liste d’opérations s’agissant de tâches assumées
par le secrétariat de l’étude (CACI 2 décembre 2016/659 et les réf. citées).
En définitive, on retranchera
9 heures et 10 minutes sur le temps annoncé par le conseil, le temps
consacré par celui-ci à la procédure d'appel étant admis à hauteur de 20
heures et 45 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
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de Me Christine Raptis doit être fixée à 3’735 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. et la TVA
sur le tout par 311 fr. 85, soit 4’209 fr. 85 au total.
Le conseil de l’intimée a annoncé avoir consacré 19.20 heures
à son mandat, ce qui peut être admis. On ne tiendra en revanche compte
des débours assumés par le conseil – annoncés à hauteur de 172 fr. 80,
correspondant à 5% du montant des honoraires – qu’à raison du montant
forfaitaire de 100 fr. appliqué dans le canton de Vaud (art. 3 al. 3 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]). En définitive, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
de Me Jonathan Rey doit être fixée à 3’456 fr., montant auquel s'ajoutent
le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 100 fr. et la
TVA sur le tout par 294 fr. 10, soit 3'970 fr. 10 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention passée le 17 février 2017 par Q.________ et
K.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur
étant la suivante :
" I. Le jugement du 2 août 2016 en complément et en
modification de jugement de divorce est modifié en son chiffre
V en ce sens que :
Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le
[...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de K.________, allocations familiales non
comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de
-300 fr. (trois cents francs) depuis le 1
er
novembre 2014
jusqu’au
30 septembre 2017 ;
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-450 fr. (quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une
formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
II. Il est précisé que les pensions susmentionnées ont été
déterminées sur la base des éléments suivants :
-Salaire mensuel net de Q., hors allocations
familiales : 4'097 fr. 40
-Revenus de l’épouse de Q.: nuls, l’intéressée ayant
déposé une demande AI.
-Salaire mensuel net de K., hors allocations
familiales : 4'194 fr. 50
-Salaire mensuel net du compagnon de K., hors
allocations familiales : 4'500 francs.
III. Les parties conviennent que le coût de l’entretien
convenable de l’enfant [...] est de 1'050 francs.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens pour la procédure d’appel. "
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant Q.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Christine Raptis, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 4’209 fr. 85 (quatre mille deux cent
neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Jonathan Rey, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 3'970 fr. 10 (trois mille neuf cent septante francs
et dix centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christine Raptis, avocate (pour Q.),
-Me Jonathan Rey, avocat (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :