Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeSaghbini
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Préverenges,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 1
er
avril 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec U., à Préverenges, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
avril 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié la
garde sur l’enfant [...], né le [...] 2002, à son père, I.________ (I), dit que
U.________ bénéficiera sur son fils [...] d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente entre les parties et l’enfant (II), dit qu'à défaut
d'entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du
vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires et jours fériés (III), dit que I.________ contribuera à
l'entretien de U.________ par le régulier versement d'une pension de 3'800
fr. du 1
er
février au 31 juillet 2015 et de 3'500 fr. dès lors, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de U.________ (IV), mis les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 460 fr., à la charge de
chacune des parties par 230 fr. (V), renvoyé la décision sur l'indemnité
d'office du conseil de U.________ à une décision ultérieure (VI), dit que les
dépens sont compensés (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
2.Par acte du 11 avril 2016, I.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 12 mai 2016, U.________ a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 30 mai 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
avril 2016
est modifiée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que I.________ contribuera à
l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) du 1
er
février 2015 au 31 mars 2017, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________.
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II. L’arriéré de la contribution d’entretien dû par I.________ sera
calculé conformément au chiffre qui précède, y compris les allocations familiales
encore dues par I.________ à U.. Ce montant sera pris en considération
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en particulier concernant
le partage du bien immobilier sis à [...] en Californie.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens
pour la procédure d’appel. »
Lors de l’audience précitée, l’intimée a également sollicité
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.A teneur de l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC).
En l'espèce, l’intimée U., remplit les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui
sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 12 mai 2016, dans
la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un
avocat d’office en la personne de Me Elizaveta Rochat, avocate à Genève.
Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l’intimée à payer une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
juillet 2016 en mains du
Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art.
123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
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5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l’appelant. De plus, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
6.L’avocate Elizaveta Rochat, conseil d’office de l’intimée, a
indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 25 minutes
au dossier, y compris l’audience d’appel par 55 minutes. Elle a en outre
chiffré ses débours à 22 fr. 40 pour des frais de poste et à 35 fr. 80 pour
son billet de train. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a
lieu d'admettre le nombre d'heures annoncées, à l’exception toutefois de
la conférence avec la cliente du 30 mai 2016 – soit le jour de l’audience –
d’une durée de 30 minutes, laquelle fait suite à déjà deux conférences
tenues avec la cliente les 24 et 27 mai précédents. S’agissant des
débours, les montants relatifs aux frais de port et aux frais de
déplacement ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que le
montant alloué doit être arrêté à 12 heures de travail d'avocat breveté, au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), soit à 2'160 fr., auquel s'ajoutent
des débours à 58 fr. 20 et la TVA sur le tout, par 177 fr. 45, ce qui porte le
montant total à 2'395 fr. 65.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée U.________ est
admise, Me Elizaveta Rochat étant désignée conseil d'office
avec effet au 12 mai 2016 dans la procédure d'appel et
l’intimée étant astreinte à payer à une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
juillet 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
I..
III. L'indemnité d'office de Me Elizaveta Rochat, conseil de
l’intimée U. est arrêtée à 2'395 fr. 65 (deux mille trois
cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours
et TVA compris.
IV. U.________ bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Ehrenström, avocat (pour I.),
-Me Elizaveta Rochat, avocate (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :