1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.040233-160078
167
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 277 et 318 CC
Statuant sur l'appel interjeté par S., à Chavannes-près-
Renens, contre la décision incidente rendue le 8 décembre 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec A., à Agiez, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 8 décembre 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que la conclusion
II/III de la demande de modification du jugement de divorce du 6 octobre
2014 d'A.________ dirigée contre S.________ est recevable (I) et qu'il sera
statué sur les frais judiciaires et les dépens dans la décision finale (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'A.________ était
légitimée à poursuivre le procès en modification du jugement de divorce
et d'y faire valoir le droit de l'enfant devenu majeur en cours de
procédure, dès lors que ce dernier avait signé une déclaration autorisant
expressément sa mère à continuer le procès contre son père et à obtenir
une contribution d'entretien en sa faveur.
B.Par acte du 16 janvier 2016, S.________ a formé appel contre
cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la conclusion II/III de la demande de modification du jugement
de divorce du 6 octobre 2014 d'A.________ contre S.________ soit déclarée
irrecevable. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par avis du 19 janvier 2016, la Juge déléguée de la cour de
céans a constaté que la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel
était sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Le 5 février 2016, l'appelant a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 600 francs.
Dans sa réponse du 14 mars 2016, l'intimée a conclu au rejet
de l'appel et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier :
-
3 -
1.A., née [...] le [...] 1972, de nationalité suisse, et
S., né le [...] 1971, de nationalité espagnole, se sont mariés le [...]
1992 en Espagne. Après la célébration de ce mariage, la demanderesse
s'est appelée [...].
Deux enfants sont issus de l'union des parties :
-
Q.________, né le [...] 1997, mineur au jour du dépôt de la
demande de modification du jugement de divorce;
-
W., née le [...] 2000.
2.a) Par jugement du 1
er
février 2005, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment et en substance
prononcé le divorce des parties et ratifié pour valoir jugement la
convention sur les effets du divorce signée par les parties le 1
er
juillet
2004 portant en particulier sur l’attribution de l’autorité parentale et la
garde des enfants Q. et W.________ à leur mère, les modalités du
droit de visite du père et le versement par ce dernier d'une contribution
d'entretien de 600 fr. par mois en faveur de chacun des enfants,
allocations familiales en sus, payable d'avance entre le 1
er
et le 10 de
chaque mois sur le compte bancaire d'A.________ jusqu'à la majorité des
enfants, au-delà en cas de formation.
- La demanderesse a épousé en deuxièmes noces [...].
- Dans le cadre d'une procédure de modification du jugement
de divorce ouverte par S.________ contre A.________ devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, les parties ont, lors de l'audience de
débats et de jugement du 13 octobre 2011, signé une convention, ratifiée
pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du 1
er
février
- Aux termes de celle-ci, il a notamment été convenu que l'autorité
parentale et la garde sur les enfants Q.________ et W.________ seraient
transférées à leur père, que la mère exercerait un droit de visite usuel et
qu'elle serait exonérée de prestations pécuniaires pour l'entretien des
enfants, s'engageant à informer sans retard S.________ de toute prise
d'emploi, ainsi que de tout changement sensible dans les bases de calcul
- 4 -
de sa rémunération. Les parties ont en outre convenu de supprimer les
art. III et IV de la convention signée par elles le 1
er
juillet 2004, ratifiée
sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 1
er
février 2005.
d) A.________ a divorcé d'avec [...]. Le 14 février 2014, elle
s'est unie par un troisième mariage à [...], dont elle tient son nom actuel.
- a) Par demande de modification du jugement de divorce du 6
octobre 2014, dont la motivation écrite a été déposée le 19 janvier 2015,
A.________ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde
sur les enfants Q.________ et W.________ lui soient attribuées (II/I), à ce que
S.________ puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, durant la moitié des
vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l'avance et
alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral
et à Noël ou au Nouvel An, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener (II/II), et à ce que S.________ verse une
pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui sera
d'au moins 900 fr. par enfant jusqu'à majorité et au-delà, sous réserve de
l'achèvement de la formation professionnelle ou de l'indépendance
économique, aux conditions fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) (II/III).
Dans sa réponse du 18 juin 2015, S.________ a conclu au rejet
de la demande et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique des enfants
Q., majeur depuis le 28 mars 2015, et W. soit ordonnée.
b) L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 20 octobre
2015 en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
Lors de cette audience, S.________ a contesté la légitimation
active d'A.________ dans le cadre des conclusions prises au nom de l'enfant
majeur Q.________. La prénommée s'est déterminée en faisant valoir qu'au
moment de l'introduction de la demande, l'enfant était encore mineur et
que son père l'avait mis à la porte, si bien que la garde était de facto
-
5 -
attribuée à la mère auprès de laquelle il s'était réfugié. S.________ a
contesté avoir mis son fils à la porte.
L'intimée a modifié ses conclusions II/I et II/II en ce sens
qu'elles ne concernaient plus que l'enfant W., maintenant toutefois
la conclusion II/III concernant la contribution d'entretien en faveur de son
fils majeur Q..
c) Par ordonnance d'instruction du 23 octobre 2015, rendue
conjointement avec l'ordonnance de preuves, le Président du Tribunal civil
a décidé, en application de l'art. 125 let. a CPC, de limiter la procédure à la
question de la qualité pour agir de l'enfant majeur Q.________ en relation
avec la conclusion II/III de la demanderesse. Un délai au 13 novembre
2015 a été fixé aux parties pour se déterminer et il leur a été précisé que
la décision serait rendue à réception de leurs déterminations.
Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, la
demanderesse a en substance soutenu qu'elle conservait la capacité de
faire valoir en justice, en son nom propre, le droit de l'enfant Q.,
dès lors qu'elle avait ouvert action en modification de jugement de divorce
au moment où son fils Q. était encore mineur et que ce dernier
avait signé une déclaration l'autorisant à continuer le procès ouvert contre
son père. En annexe à ses déterminations, la demanderesse a produit une
déclaration signée le 9 novembre 2015 par Q., dont la teneur est
la suivante : "Je soussigné, Q., déclare par la présente autoriser
ma mère A.________ à continuer le procès ouvert contre son ex-mari alors
que j'étais encore mineur et à obtenir le paiement d'une contribution
d'entretien en ma faveur".
Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, le défendeur a
notamment et en substance fait valoir que Q.________, majeur, n'était pas
partie au procès ouvert par sa mère, seule demanderesse, et que cette
dernière ne pouvait pas valablement le représenter au cours de la
présente procédure en l'absence d'autorité parentale et de garde sur ce
dernier.
-
6 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur Iitigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d‘un motif de procédure.
Contrairement à la LTF (Ioi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110), Ie Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle,
par Iaquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de
celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant
fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La
décision partielle s'assimile à une décision finale dans Ia mesure où elle
tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend
fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'eIle ne met pas fin à la procédure,
dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige.
La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale"
(Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle
statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans
mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). ll ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1
CPC, Ia décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès“ au
sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter Ia procédure à des questions
ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
au même titre qu'une décision finale (CACI 2013/59 du 28 janvier 2013).
- 7 -
Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC,
entre dans cette notion Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel
Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps
ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de Ia
prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la
partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951;
Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenbehler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2013, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art.
285 CPC-VD).
1.2L’appel est dirigé contre un jugement déclarant recevable une
des conclusions d‘une demande en modification d’un jugement de divorce.
Si l’appel devait être admis, cette question serait définitivement réglée,
mais non Ie sort de l’action, celle-ci contenant d’autres conclusions qui
devront être résolues indépendamment du résultat auquel on aboutit
présentement.
Dès lors que la décision à rendre est susceptible de mettre fin
au procès sur certains points uniquement – décision (partiellement) finale
–, Ia décision entreprise est à considérer comme une décision incidente au
sens de l'art. 237 al. 1 CPC, contre laquelle l’appel est recevable au sens
de l’art. 308 CPC. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr., le présent appel est donc recevable.
2.1L’appelant fait valoir que l’intimée n’avait pas l’autorité
parentale au moment de l’ouverture de l‘action en modification du
-
8 -
jugement de divorce, de sorte qu’elIe n’était pas fondée à prendre des
conclusions patrimoniales en faveur de son enfant devenu majeur en
cours de procédure.
2.2
2.2.1 La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent
aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent
selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l’action, qui
intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la
prétention litigieuse (ATF 130 lll 417 consid. 3.1). En revanche, la faculté
de faire valoir en justice en son propre nom le droit d’un tiers n’est pas
une condition de fond du droit, mais une condition de recevabilité de la
demande (ATF 94 I 312 consid. 1b p. 316).
2.2.2A teneur de l’art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce fixe la
contribution d’entretien due en faveur des enfants par le parent n’ayant
pas leur garde conformément aux dispositions régissant les effets de la
filiation. Cette disposition renvoie par conséquent notamment aux art. 276
ss CC qui règlent l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs
enfants.
Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce,
le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre
nom et à la place de l’enfant mineur la contribution d'entretien due à
celui-ci. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis
que le détenteur de l'autorité parentale peut exercer en son propre nom
les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365 consid. 2; ATF 129 III 55
consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011
consid. 5.1; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in:
FamPra.ch, 2008 p. 184). Cette faculté de poursuivre en justice en son
propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la
doctrine de langue allemande par les termes de "Prozessstandschaft" ou
"Prozessführungsbefugnis" (cf. Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3
e
éd., 1979, p. 142; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht,
Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 125 s. ad
-
9 -
art. 279/280 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.). La « Prozessstandschaft » est
fondée sur le droit des parents d’administrer les biens de l’enfant mineur
(art. 318 CC) (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.2 et 1.4.1 ;
ATF 84 II 241 ad art. 290 aCC).
Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient
l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant
perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en
cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y
consente. Cette faculté du parent présuppose donc qu’il ait l’autorité
parentale (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même
sens : TF 5A_959/2013 du 1
er
octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p.
264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5).
Que cette faculté puisse aussi être exercée dans le cadre
d’une action en modification de jugement de divorce ne signifie pas qu’on
puisse faire abstraction de la condition que seul le parent détenteur de
l’autorité parentale peut agir au nom de l’enfant. Ainsi, dans l’arrêt TF
5A_874/2014 précité, le père s’était vu conférer l’autorité parentale et
avait fait appel pour obtenir une augmentation de la contribution en
faveur de l’enfant, devenu majeur en cours de procédure d’appel. Il en est
allé de même dans l’arrêt TF 5C.277/2001 précité, où l’attribution de
l’autorité parentale au père s’était faite avant la majorité de ce dernier,
seul le montant de la contribution étant litigieux au moment de l’accession
à la majorité.
Il n’y a ainsi pas lieu d’étendre la solution à l’hypothèse où un
parent agit en modification de jugement de divorce, en prenant des
conclusions en attribution de l’autorité parentale et en paiement de
contributions, lorsque l’enfant, sur lequel l’autorité parentale est attribuée
à l’autre parent, devient majeur en cours de procédure, comme c’est le
cas en l’espèce. En effet, on ne peut conférer au parent qui n’a pas
l’autorité parentale – et ne pourra jamais l’obtenir parce que l’enfant est
-
10 -
désormais majeur – une « Prozessstandschaft » qu’il n’avait pas avant
l’accession de l’enfant à la majorité.
2.3En l’espèce, l’autorité parentale sur Q.________ et W.,
initialement confiée à A., a été transférée à S.,
conformément à la convention signée par les parties le 13 octobre 2011 et
ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du
1
er
février 2005. A. a introduit son action en modification du
jugement de divorce du 13 octobre 2011 en date du 6 octobre 2014, alors
que les deux enfants du couple, Q.________ et W., étaient mineurs.
Dans ce cadre, elle a notamment requis l’autorité parentale et la garde sur
les enfants (conclusions II/I et II/II), ainsi que le versement par l’appelant
d’une pension pour chacun d’eux (conclusion II/III). Q. est devenu
majeur le 28 mars 2015, soit au cours de la procédure. A l’audience de
premières plaidoiries du 20 octobre 2015, l'intimée a modifié ses
conclusions II/I et II/II en ce sens qu'elles ne concernaient plus que l'enfant
W., maintenant toutefois la conclusion II/III concernant la
contribution d'entretien en faveur de son fils majeur Q..
A.________ n’a plus l’autorité parentale sur Q.________
depuis 2011. Elle n’aurait pu éventuellement l’acquérir à nouveau qu’au
terme du procès en modification du jugement de divorce, mais elle ne
l’acquerra jamais puisque Q.________ est désormais majeur. Au moment de
l’introduction de son action en modification du jugement de divorce, la
prénommée n’avait donc d’emblée pas la « Prozessstandschaft », laquelle
est, comme on l’a vu, fondée sur le droit du détenteur de l’autorité
parentale d’administrer les biens de l’enfant mineur, et ne peut ainsi pas
la « conserver », même si telle est la volonté de l’enfant majeur. Il s’ensuit
que l’intimée n’est pas légitimée à poursuivre le procès en modification du
jugement de divorce en ce qui concerne Q.________ et d’y faire valoir le
droit de l’enfant devenu majeur, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la
conclusion II/III de sa demande du 6 octobre 2014 tendant au versement
d’une pension pour ce dernier (consid. 2.2.1 supra).
-
11 -
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et la
décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la
conclusion II/III de la demande de modification du jugement de divorce du
6 octobre 2014 d’A.________ dirigée contre S.________ est irrecevable, la
décision étant confirmée pour le surplus.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête
d’assistance judiciaire de l’intimée sera admise, Me Paul-Arthur Treyvaud
étant désigné conseil d’office pour la procédure d’appel. A.________ sera
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) pour l’intimée, seront laissés à la charge de l’Etat,
dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1
let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office, Me Paul-Arthur Treyvaud a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. La Cour de céans ayant toutefois omis de demander au
conseil de l’intimée sa liste des opérations et, partant, de statuer sur son
indemnité d’office, celui-ci n’a été invité, par fax et courrier A, à produire
sa liste que le 29 mars 2016. Dans son relevé des opérations et débours
produit le même jour, Me Treyvaud a notamment annoncé avoir consacré
20 minutes à l’étude du dossier et 80 minutes à la rédaction de la
réponse. S’agissant d’un acte de quatre pages, page de garde comprise,
comprenant un bref rappel des faits d’une page et des déterminations
d’une page également, le temps annoncé apparaît exagéré; le temps
invoqué pour la rédaction de la réponse et l’étude du dossier doit ainsi
être réduit à 60 minutes, les autres opérations pouvant être admises. Me
Treyvaud invoque en outre des frais à hauteur de 36 fr. 80. Dès lors que
les photocopies font partie des frais généraux de l'avocat, elles ne
peuvent être facturées en sus (CREC 14 novembre 2013/377) et c'est un
montant de 20 fr. uniquement qui doit être retenu au titre de débours.
-
12 -
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Treyvaud doit donc être arrêtée à
600 fr. (3 heures 20 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par
20 fr. et la TVA à 8% sur le tout, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60 au total.
Ainsi, il convient, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de
rectifier d’office le dispositif adressé aux parties le 22 mars 2016 par
l’ajout d’un chiffre III bis fixant à 669 fr. 60, TVA et débours compris,
l’indemnité d’office due à Me Paul-Arthur Treyvaud.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Obtenant gain de cause, l’appelant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 600 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que la conclusion II/III de la demande de modification du
jugement de divorce du 6 octobre 2014 d’A., née [...]
dirigée contre S. est irrecevable.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.________, née
[...] est admise et Me Paul-Arthur Treyvaud est désigné en
qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, l’intimée
-
13 -
étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
avril 2016, à verser
auprès du Service juridique et législatif.
IIIbis L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs
et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’intimée A., née [...] doit verser à l’appelant S.
la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alain Imhof, avocat (pour S.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :