Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...] (UK),
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...],
intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
septembre 2011 de la Prof. [...], un jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2014, dans lequel il a été libéré du
chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien, des courriels,
un relevé de compte pour le mois de février 2012 et une attestation du 1
er
novembre 2016 relative aux frais de garde de son nouvel enfant
C.D.________. Il a en revanche expressément refusé de produire des
documents concernant la situation financière de son épouse et n’a ainsi
pas produit la pièce n
o
51 requise.
-
4 -
b) Le 28 novembre 2016, le mandataire de A.D.________ a
requis d’être relevé de son mandat d’office.
Par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge de céans a relevé
Me Laurent Schüler de sa mission, désigné en remplacement Me Cédric
Aguet comme nouveau conseil d’office de A.D.________ et fixé l’indemnité
d’office de Me Laurent Schüler à 1'657 fr. 80.
Par courrier du 10 janvier 2017, A.D.________ a informé le juge
de céans qu’il procéderait désormais seul, sans conseil, et qu’il n’y avait
pas lieu de lui imposer un conseil.
Par arrêt du 30 janvier 2017, le recours au Tribunal fédéral
interjeté par A.D.________ contre la décision du 5 décembre 2016 a été
déclaré irrecevable.
Par décision du 15 février 2017, l’assistance judiciaire a été
partiellement retirée à A.D.________ en ce sens qu’il n’était plus représenté
par Me Cédric Aguet. Aucune activité n’a été déployée par ce dernier dans
le cadre de la présente procédure.
c) Par courrier du 27 mars 2017, A.D.________ a refusé de faire
élection de domicile en Suisse, malgré la demande du juge de céans du 17
février 2017.
d) Par courrier du 23 avril 2017, reçu par l’ambassade suisse à
Londres le 4 mai 2017 et par le juge de céans le 12 mai 2017, A.D.________
a remis le contrat de travail de son épouse signé le 21 mars 2017, pour
une activité de traductrice qui avait toutefois débuté le 3 octobre 2016,
ainsi qu’une fiche de salaire et une attestation de la garderie de l’enfant
C.D.________, datée du 1
er
novembre 2016. Une copie de ce courrier a été
transmise à la partie adverse le 16 mai 2017.
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5 -
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.D., né le [...] 1976, et B.D., née [...] le [...]
1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à [...].
Un enfant, D.D., né le [...] 2006, est issu de cette union.
A.D. est également le père de l’enfant C.D., né
le [...] 2016 de son union avec [...]. Cet enfant a la nationalité britannique.
2.Par jugement rendu le 30 mai 2011, dont la motivation est
intervenue le 16 juillet 2012, définitif et exécutoire dès le 25 septembre
2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
tribunal) a notamment et en substance prononcé le divorce des époux [...]
(I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] à sa mère (II),
a dit que le père bénéficierait sur l’enfant d’un droit de visite à exercer un
week-end sur deux, du vendredi à 13h30 actuellement, puis dès la sortie
de l’école lorsque l’enfant serait scolarisé, au dimanche à 18h00, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, conformément
au calendrier pour les années paires et impaires (III), a dit que le père
pourrait en outre contacter l’enfant par téléphone deux soirs par semaine,
entre 18h30 et 19h30 (IV), a confié au Service de protection de la jeunesse
un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant (V), a relevé
Me Sara Giardina, avocate à Nyon, de son mandat de curatrice de
représentation au sens de l’art. 146 CC de l’enfant (VI), a dit que
A.D. contribuerait à l'entretien de l’enfant D.D.________ par le
régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de B.D.________, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire, de 900 fr.
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, 1'000 fr. depuis
lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, 1'100 fr.
depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et
1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce
dernier ait achevé une formation appropriée, dans les limites de l’art. 277
-
6 -
al. 2 CC (VIII) et dit que ces contributions d’entretien seraient indexées le
1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2013 (IX).
Il ressort de ce jugement que A.D.________ a une double
formation en médecine et en biologie, accompagnée d’un double doctorat.
Jusqu’au 31 octobre 2008, il a travaillé à 100% à l’Hôpital [...] et réalisait
un revenu mensuel net de 7'278 fr. 35. Dès le 1
er
novembre 2008, il a
délibérément réduit son taux d’activité à 50%, dans le but d’obtenir une
garde partagée et conformément au plan de carrière qu’il envisageait. En
2010, il a quitté son emploi à l’Hôpital [...] pour effectuer un séjour de
recherche à [...], en Grande-Bretagne, en vue d’un post-doctorat pour
lequel il avait obtenu une bourse du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (ci-après FNS). Il percevait alors un montant annuel net de
53'500 fr., soit un montant moyen de 4'458 fr. nets par mois. Il a toutefois
précisé qu’il s’agissait en réalité d’un montant brut, décomposé d’une
somme de 42'000 fr. perçue pour ses recherches et d’un montant de
11'500 fr. octroyé par le FNS à titre de bourse. A l’audience de jugement
du 30 mai 2011, le conseil de A.D.________ a déclaré que la situation
professionnelle de son client était inchangée, et que ce dernier resterait
boursier à [...] pour une durée d’encore deux ans au moins, cela faisant
partie de son cursus de carrière, dans le but d’obtenir à terme un poste de
chercheur-clinicien en Suisse.
Le tribunal a considéré, conformément à ce qui avait été
retenu dans le cadre d’une procédure provisionnelle antérieure, que
A.D.________ était à même de réaliser un revenu supérieur à celui qu’il
réalisait et lui a imputé un revenu hypothétique de 7'633 fr. 45 nets,
montant qui correspondait au salaire qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à
100 % en tant que médecin à l’hôpital [...]. A cet égard, le jugement
retient en particulier ce qui suit :
« A.D.________ a toujours allégué que son plan de carrière était prévu
depuis de nombreuses années et que celui-ci comprenait le projet
d’effectuer quelques années de recherche à l’étranger, - période
pendant laquelle il serait inévitablement moins payé -, pour ensuite
pouvoir revenir en Suisse avec l’objectif d’occuper un poste de
-
7 -
chercheur-clinicien, qui serait beaucoup mieux rémunéré. Il a par
ailleurs toujours affirmé que son épouse était au courant de ses projets
et qu’elle y avait donné son accord. Il relève également qu’il avait
atteint la limite d’âge pour partir effectuer un post-doctorat à
l’étranger et qu’il n’était par conséquent pas en mesure de reporter
son départ.
Le tribunal a pourtant constaté, eu égard à quelques courriers adressés
par l’intéressé à divers destinataires, que A.D.________ s’était à un
moment donné remis en question face à son plan de carrière et avait
envisagé de rester en Suisse, pour finir par partir à l’étranger pour des
problèmes financiers, notamment avec l’office des poursuites de [...].
Pour le surplus, le tribunal a estimé qu’au vu de la qualification
professionnelle du requérant, de son âge et de ses possibilités de
trouver un emploi en tant que médecin diplômé, il se justifiait de lui
fixer un revenu hypothétique et qu’il pouvait raisonnablement être
exigé de lui qu’il fasse un effort supplémentaire.
Au vu de la jurisprudence citée plus haut, selon laquelle la prise en
compte d’un revenu hypothétique est valable à tous les stades de la
procédure matrimoniale (ATF 128 III 4, cons. 4a), il n’y a pas lieu de
revenir sur l’interprétation qu’avait faite le tribunal dans le jugement
d’appel du 2 mars 2011. Partant, A.D.________ doit se voir imputer un
revenu hypothétique de fr. 7'633.45 nets par mois pour fixer la
contribution d’entretien due à l’enfant D.D.________. »
Ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 4'188 fr. 85,
à savoir son minimum vital par 1'200 fr., 1'193 fr. 30 de loyer à [...], 188
fr. 10 de charge de l’appartement, 690 fr. de loyer du studio de [...], 217
fr. 45 d’assurance maladie et 700 fr. de frais de transport pour l’exercice
du droit de visite, étant précisé que les frais concernant l’Angleterre
avaient été convertis en francs suisses au taux de change de 1,4039, en
vigueur au jour de l’audience de jugement le 30 mai 2011.
S’agissant de la situation financière de l’intimée, celle-ci
travaillait à 50 % auprès de [...] à [...] et réalisait un salaire mensuel net
de 2'330 fr. 55. Ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 4'105
fr., soit son minimum vital par 1'350 fr. et celui de l’enfant par 400 fr., le
loyer par 1'822 fr., l’assurance maladie par 33 fr., étant précisé qu’elle
-
8 -
bénéficiait des subsides cantonaux, des frais de garde par 250 fr. et des
frais de transport par 250 francs.
b) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel
civile du 27 novembre 2012, qui a retenu ce qui suit s’agissant de la
situation financière de A.D.________ :
« 5.2.1En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que l’appelant aurait
été contraint, d’une quelconque manière, de réduire ou d'abandonner
l'activité de médecin hospitalier qu'il exerçait avant son départ pour
l'étranger et pour laquelle il touchait un revenu mensuel net de 7'278
fr., puis de 7'633 fr. 45. Au contraire, il a bel et bien diminué
volontairement son revenu, alors qu’il savait qu’il devait assumer des
obligations d’entretien, les parties s’étant séparées en mai 2007 et leur
enfant étant né en [...] 2006. Au regard de sa situation familiale et
personnelle (formation, âge et état de santé), on pouvait toutefois
raisonnablement attendre de lui qu’il continuât d’exercer cette activité
auprès de l’hôpital de [...] à plein temps afin de remplir ses obligations
d’entretien envers les siens. On peut par conséquent lui imputer un
revenu hypothétique.
Par surabondance, même si l’on devait admettre que A.D.________ ait
eu un plan de carrière admis par les parties durant la vie commune, un
revenu hypothétique pourrait lui être imputé pour les motifs retenus
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 7 juillet
2011 (CACI arrêt 7 juillet 2011/143 p. 13). Il ressort qu’après
l’ouverture de la procédure de divorce en octobre 2008, l’appelant a
envisagé, en avril 2009, d’ouvrir un cabinet dans la région de [...],
avant d’envisager en octobre 2009 de revenir dans la région plutôt
dans le cadre d’un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires
voisins de [...]. Il appert ainsi que l’appelant a concrètement envisagé
de poursuivre une carrière de médecin hospitalier dans un des
hôpitaux universitaires voisins de [...], ce qui lui aurait
incontestablement permis de réaliser un salaire au moins équivalent à
celui qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à l’Hôpital de [...], à savoir de
7'633 fr. 45 net.
Pour le reste, il est incontestable, au vu des qualifications
professionnelles et scientifiques de A.D.________, de son expérience, de
son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu’il pourrait
-
9 -
sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui
permettrait de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 7'650 fr. net
au minimum.
5.2.2 L’appelant se plaint du taux de conversion de la livre sterling
retenu. Il relève également qu’il convient d’ajouter 100 fr. par mois
pour les frais de transport en sus des frais de vol, qu’il doit s’acquitter
de cotisations AVS sur les montants qu’il perçoit et que son disponible
est par conséquent nul.
Le revenu hypothétique de l’appelant s’élevant à 7'650 fr., son solde
doit être d’environ 3'461 fr. au regard des charges mentionnées ci-
dessus (...). La pension pour l’entretien de D.D.________ ayant été
arrêtée à 900 fr., l’appelant conserve par conséquent un disponible
tout à fait suffisant pour assumer des charges supplémentaires,
notamment celles alléguées ci-dessus. »
c) Le Tribunal fédéral, par arrêt du 25 septembre 2013
(5A_196/2013), a confirmé cette décision en considérant notamment ce
qui suit :
« 5.3. Le recourant, dans une argumentation prolixe, s'emploie à
expliquer que les juges précédents se sont fondés sur une
interprétation erronée de son plan de carrière et ont fait preuve d'une
méconnaissance des exigences actuelles inhérentes aux plans de
formation académique. S'il prétend qu'au vu des pièces du dossier, il
ne peut raisonnablement être exigé de lui qu'il continue à exercer la
médecine clinique dans un hôpital en Suisse et/ou qu'il renonce à son
post-doctorat à l'étranger, il se contente d'exposer son point de vue,
notamment influencé par son intérêt pour la recherche, mais ne met
en évidence aucune violation du droit fédéral dans le raisonnement de
l'autorité cantonale, pas plus qu'il ne démontre d'arbitraire dans la
constatation des faits. En particulier, l'opinion de l'autorité cantonale
selon laquelle il n'a pas été contraint d'abandonner l'activité de
médecin hospitalier qu'il exerçait avant son départ pour l'étranger
n'apparaît pas critiquable. Dès lors, il importe peu que le recourant ait
envisagé, en 2009, de revenir travailler en Suisse non pas cette année-
là, mais seulement après l'achèvement de son plan de carrière. Le
recourant prétend par ailleurs à tort que l'autorité cantonale ne s'est
pas prononcée sur une éventuelle augmentation du taux d'activité de
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10 -
l'intimée, l'arrêt entrepris considérant sur ce point, à bon droit, que
celle-ci travaille déjà à mi-temps et qu'elle a la garde de l'enfant. Les
autres allégations du recourant concernant, en particulier, le taux de
conversion de la livre sterling, ses frais de transport et ses cotisations
AVS, ne sont pas non plus décisives, l'autorité cantonale ayant
considéré, à juste titre, que dès lors qu'il bénéficiait d'un disponible
d'environ 3'461 fr. - sans que le recourant ne démontre que ce
montant serait arbitraire - et la pension pour l'enfant ayant été arrêtée
à 900 fr. par mois, il conservait un solde suffisant pour assumer de
telles charges supplémentaires. »
3.Le 17 septembre 2014, A.D.________ a déposé une action en
modification de jugement de divorce.
4.Le 6 novembre 2016, les parties ont notamment convenu que
l’enfant D.D.________ était autorisé à voyager en qualité de mineur non-
accompagné entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour aller rendre visite à
son père, notamment à bord des avions de la compagnie [...], par le
Service d’accompagnement de mineurs « [...]» ou de toute autre
compagnie aérienne.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 10 mars 2016,
A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que durant la
litispendance, et dès le 1
er
mars 2016, aucune contribution d’entretien ne
soit due à B.D.________ pour l’entretien de son fils D.D..
Dans ses déterminations du 15 mars 2016, l'intimée a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par A.D. le
10 mars 2016.
Lors de l'audience du 25 mai 2016, les parties se sont
présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Le
requérant a produit un bordereau de pièces.
Le requérant a été entendu et a notamment déclaré ce qui
suit :
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11 -
« Pour répondre à Me Schuler, il m’est impossible d’exercer comme
médecin en Suisse. Dans le cadre de la procédure de divorce, j’ai
produit un plan de carrière établi par l’Académie des sciences
médicales, le Fonds National suisse et le président de la société suisse
de [...]. Je ne pouvais reprendre mon cursus de formation de médecin
qu’à la condition d’avoir terminé mon post-doctorat à l’étranger et de
ne pas faire l’objet de démarches pénales pour violation d’une
obligation d’entretien notamment. Dès lors que des démarches pénales
existaient contre moi, le Prof. [...], président de la société suisse de [...]
et médecin chef à [...], m’a informé qu’il était impossible de m’engager
au motif que les démarches en justice avaient été introduites à mon
encontre (art. 217 CP). Nous étions fin 2012. Depuis lors j’ai fait l’objet
d’un jugement d’acquittement, toutefois j’ai perdu ma possibilité d’être
engagé par le Prof. [...] fin 2012 déjà. Je n’ai jamais terminé ma
formation post-graduée en Suisse, ni à l’étranger et n’ai pas exercé la
médecine depuis plus de 7 ans. Je ne peux pas pratiquer en Angleterre
parce que mes qualifications sont jugées insuffisantes. Il n’y a pas de
raison qu’il en aille différemment en Suisse. Compte tenu de mon âge
et du dossier pénal pour lésions corporelles, je ne peux pas travailler
comme médecin au vu de ce document. Il ne peut pas être décerné de
droit de pratique à quelqu’un condamné pour lésions corporelles. »
L’intimée a également été entendue. Elle a déclaré confirmer
« que les honoraires du Dr [...] ont été facturés à l’AI pour D.D.________ »,
qu’elle n’avait pas de rente AI elle-même et qu’elle travaillait « à 50% pour
un revenu mensuel de 2'877 fr. 45, selon la pièce 122 ».
6.A.D.________ a un revenu de 2400 GPB net, ce qui correspond à
3'045 fr. 70 (1 CHF valant 0.7880 GBP, valeur au 18.05.2017). Son
assurance-maladie lui coûte 171 fr. par mois, le loyer de l’appartement
qu’il occupe avec son épouse et son fils C.D.________ à Manchester s’élève
à 1'285 fr., les charges y relatives à 166 fr. 40 et le chauffage à 220 fr. 40.
Il est par ailleurs locataire d’un studio à Nyon pour un loyer de 690 fr. et
supporte des frais de transport de 1'034 fr. 95 par mois pour l’exercice de
son droit de visite.
-
12 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
les références citées).
3.1L’appelant produit de nouvelles pièces en appel.
4.1L’appelant soutient tout d’abord qu’il ne pouvait plus être
exigé de lui un retour en Suisse et que l’on ne pouvait ainsi plus lui
imputer un revenu hypothétique aux motifs, d’une part qu’il vivait en
Angleterre depuis 2009, s’était marié et avait désormais un enfant et,
d’autre part, qu’il ne pourrait de toute manière plus reprendre une activité
de médecin en Suisse.
4.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
que ce soit pour le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants
ou de celle due en faveur de l'ex-conjoint, il doit examiner successivement
deux conditions (TF 5A_751/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4.3.1).
Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette
-
15 -
5.1L’appelant soutient en substance qu’il se trouve dans une
situation d’urgence et en présence de circonstances particulières, puisque
son revenu ne lui permet pas de couvrir ses charges.
5.2
5.2.1Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement
de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de
l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions
restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le
jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de
mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence
et en présence de circonstances particulières (TF 5A_274/2016 du 26 août
2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les
références ; ATF 118 II 228 consid. 3b; 89 II 12; TF 5A_732/2012 du 4
décembre 2012 consid. 3.2; 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4;
Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Bohnet [éd.], Procédure
civile suisse, 2010, n° 124 p. 282).
Vu ces caractéristiques différentes, il serait pour Tappy
préférable de considérer que d'éventuelles mesures provisionnelles dans
le cadre d'une action en modification du jugement de divorce devant le
juge ne soient soumises qu'aux règles ordinaires concernant la protection
provisionnelle, notamment les art. 261ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 8 ad art. 276 CPC). Ainsi, comme pour toutes les mesures
provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la
mesure provisionnelle avec les conséquences irréparables que celle-ci
peut entraîner pour l'intimé, en particulier lorsqu'elles sont susceptibles
d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du
stade des mesures provisionnelles (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est
pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son
minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère
provisoire (de Luze/Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.16 ad art. 286 CC ;
CREC 7 octobre 2014/349). Afin de préserver le bien-être de l'enfant, les
-
16 -
mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence
particulière et que pour des motifs particuliers, des exigences
particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la
capacité contributive du débiteur (Obergericht du canton de Soleure, arrêt
du 13 avril 2007, in FamPra 3/2009 n. 75 p. 777).
5.2.2D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur
d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe
le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF
126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères
identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation
(ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167).
L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais
commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT
2011 II 359; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. citées,
publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle
[RDT] 2007, p. 300; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in
FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu’un enfant
naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière
égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions
d’entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, FamPra.ch 2007
p. 690 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien au sens de
l'art. 285 CC, le débiteur d'aliments qui s'est remarié ne peut invoquer le
respect que de son propre minimum vital et non de celui de sa seconde
famille dans son ensemble. Lorsque les capacités financières du
débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants
créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son
minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du
débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage) – en
principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut
retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui
font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et
primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à
-
17 -
d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 consid.
4.2.2, JdT 2011 II 359; ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_829/2012 du 7 mai
2013 consid. 6.1) et les charges concernant uniquement le nouvel époux –
ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer
en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les
assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II
359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les
enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations
familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du
parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf.
également ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) –, la répartition du manco a
lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter
les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; ATF 135 III
66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
Les principes décrits ci-dessus s'appliquent non seulement
pour l'enfant né hors mariage mais aussi pour celui né d'un second
mariage, qui doivent être placés sur un pied d'égalité avec les enfants nés
d'une précédente liaison (ATF 137 III 59 consid. 4.2.4, JdT 2011 II 359; TF
5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
5.3En l’espèce, compte tenu du fait qu’un franc suisse vaut
0.7880 GBP (valeur au 18.05.2017) et que le coût de la vie au Royaume-
Uni correspond à un indice de 0.7 par rapport à la Suisse (cf.
www.stats.oecd.org/ Index.aspx?DataSetCode=CPL), les charges effectives
de l’appelant comprennent la moitié du minimum vital du couple par 595
fr. (1'700 fr. x 0.7 x 0.5), son assurance-maladie par 171 fr., le loyer de
l’appartement à [...] à raison de 40% (20% du montant étant attribuée à
l’enfant C.D.________ et la moitié restante à son épouse) par 514 fr., ses
charges à raison de 40%, soit 66 fr. 60 (166 fr. 41 x 0.4) et le chauffage à
raison de 40% par (220 fr. 40 x 0.4), soit 88 francs. On notera que le loyer
du studio de [...] par 690 fr.et les frais de transport par 1'034 fr. 95 ne sont
plus justifiés au vu de la situation financière des parties et au regard du
fait que l’enfant D.D.________, né en 2006, peut désormais prendre l’avion
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seul selon convention entre les parties. Compte tenu des déplacements
effectués de part et d’autre, d’occasionnelles nuits d’hôtel à payer par
l’appelant en Suisse et des vols « lowcost » bon marché lorsqu’ils sont
réservés à l’avance, il paraît équitable de prendre en compte des frais
mensuels de 300 fr. pour l’exercice du droit de visite. Les charges du seul
appelant s’élèvent ainsi à 1'734 fr. 60. Avec un revenu net de 3'045 fr. 70,
ce dernier dispose d’un solde positif de 1'311 fr. 10 à répartir à parts
égales entre les enfants, sans qu’il se justifie, à ce stade, de déterminer
les besoins exacts de chacun des enfants et la capacité de leur mère à
contribuer à leur entretien, cette question, plus délicate, pouvant être
réservée le cas échéant à la procédure au fond. Compte tenu de la
différence entre le coût de la vie en l’Angleterre et en Suisse, la
contribution d’entretien due pour l’enfant [...] peut ainsi être estimée à
771 fr. (1’311 fr. 10 x 100/170). La seule différence entre ce montant et
celui de la contribution d’entretien actuelle de 900 fr. n’est pas suffisante
pour qu’il y ait lieu d’admettre que seraient remplies les conditions
restrictives – impliquant une urgence ou des circonstances particulières –
permettant une réduction de la contribution d’entretien due à un enfant à
titre provisoire dans le cadre d’une procédure de modification du
jugement de divorce.
6.1Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RS 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
seront provisoirement mis à la charge de l’Etat en raison de l’assistance
judiciaire accordée.
6.3L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à
la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie
au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.