Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 125 al. 1, 2 et 3 ch. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec V., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux H.________
et V.________ (I), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants
J., née le [...] 2004, et R., née le [...] 2007, après le divorce
(II), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en
exercerait la garde de fait (III), a dit que H.________ exercerait un libre et
large droit de visite sur ses filles, d'entente avec leur mère (IV), a ordonné
à l'Agence d'assurances sociales, à Lausanne, de verser directement en
mains de V.________ les rentes AVS dont bénéficiait H.________ en faveur
des enfants J.________ et R.________ (V), a renvoyé les parties à faire
trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure
séparée (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. pour chaque partie et
les a laissés à la charge de l'Etat (VII), a compensé les dépens (VIII), a fixé
l'indemnité de Me Diego Bischof, conseil d'office de H., à 6'214 fr.
15, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 17 juin 2014 au
22 août 2016 (IX), a fixé l’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil
d’office de V., à 8'636 fr. 75, débours, vacation et TVA compris,
pour la période du 17 juin 2014 au 20 septembre 2016 (X), a rappelé la
teneur de l’art. 123 CPC (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XII).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en
divorce sur requête unilatérale déposée par H.________ contre V..
S’agissant de la question litigieuse en appel de la contribution d’entretien
due en faveur de H., ils ont retenu qu’à l’époque du mariage, en
2003, celui-ci était déjà dans une situation délicate, ayant investi tout son
avoir LPP dans des cafés-restaurants revendus à perte. V.________ était
quant à elle sans formation et venait de quitter son pays natal, le Maroc.
Lors de la séparation en décembre 2005, l’épouse était inscrite au
chômage mais ne percevait pas d'indemnités et l’époux était au bénéfice
du revenu d’insertion, pour un montant mensuel de quelque 3'100 francs.
De 2007 à 2012, les deux parties avaient perçu le revenu d’insertion. Bien
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que la vie commune ait été de courte durée, il semblait que les parties
aient vécu sporadiquement ensemble et deux enfants étaient issus de
cette union. Dès lors, on pouvait considérer que le mariage avait eu une
influence concrète sur les conditions d’existence des époux. Il fallait
toutefois encore légitimer un besoin de protection de la confiance de
H.________ dans le maintien du train de vie conjugal. Dans le cas présent,
les parties avaient toutes deux émargé à l'aide sociale durant la vie
commune. L’époux, en épousant une femme sans revenus et sans
formation, ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que celle-ci
l'entretienne durant sa retraite. De plus, au bénéfice d'une solide
formation professionnelle, il aurait pu, à la séparation des parties en 2005,
retrouver un emploi. Par ailleurs, H.________ n'avait jamais réclamé de
contribution d'entretien depuis la séparation effective des parties et
n'avait conclu au versement d’une contribution qu'à l'audience de
jugement. Dès lors, le train de vie pendant le mariage était comparable à
celui mené actuellement par H., de sorte qu’il n’y avait pas lieu de
prévoir le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur par
V..
Par surabondance, les premiers juges ont considéré que dans
le cas d’espèce, les conditions de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC, permettant de
refuser l'allocation d'une contribution notamment parce que le créancier a
commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses
proches, étaient remplies. En effet, par jugement du 13 juillet 2015,
confirmé sur appel, H.________ avait été condamné à une peine privative
de liberté de 16 mois, pour délit manqué de contrainte, infraction à la
LArm et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Cette
condamnation faisait notamment suite à l'envoi d'un colis contenant une
grenade à la famille de la défenderesse. Il ressortait du jugement sur
appel que le prévenu n'avait pas hésité à menacer, à de nombreuses
reprises, son épouse et sa famille afin d'obtenir des bénéfices indus,
respectivement créer une forme de terreur chez eux. Quand bien même la
grenade ne pouvait exploser, l'envoi du colis litigieux démontrait à lui seul
la terreur que le prévenu voulait créer chez la famille de son épouse et
cette dernière. Dès lors, les conditions de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC étaient
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réunies et pour ce motif également, l'allocation d'une contribution
d'entretien à H.________ devait être refusée.
B.Par acte du 13 février 2017, H.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que V.________ doive s’acquitter en sa faveur, chaque
premier du mois dès le 1
er
février 2017, d’une contribution d'entretien de
1'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2022, puis de 700 fr. par mois
dès lors et jusqu'au 31 octobre 2025.
H.________ a requis l’assistance judiciaire le 3 mars 2017. Le 7
mars 2017, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.H., né le [...] 1947, de nationalité suisse, et V.,
née le [...] 1978, de nationalité marocaine, se sont mariés le 9 mai 2003
au Maroc. Deux enfants sont issus de cette union : J., née le [...]
2004, et R., née le [...] 2007.
H.________ est le père d'un enfant majeur issu d'une
précédente union.
2.Les parties se sont séparées une première fois en décembre
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d’indemnités de ce fait et ne réalisait aucun revenu, tandis que H.________
émargeait à l’aide sociale, dont il percevait un montant de l’ordre de
3'100 fr. par mois.
Par convention du 11 décembre 2007, les parties sont
convenues que la garde sur l’enfant R., née le [...] 2007, serait
confiée au père. De 2007 à 2012 les deux parties ont émargé à l’aide
sociale.
Par convention du 30 mars 2012, les parties sont convenues
que la garde sur les filles J. et R.________ serait désormais assumée
par leur mère, le père étant dispensé de toute contribution d’entretien. Il
était précisé que tant V.________ que H.________ émargeaient au revenu
d’insertion.
3.Le 20 juin 2014, H.________ a ouvert action en divorce sur
demande unilatérale, en concluant notamment à ce qu’il ne doive aucune
contribution d’entretien en faveur de ses filles (V) et à ce qu’ordre soit
donné à la Caisse AVS de Lausanne de lui verser mensuellement les rentes
complémentaires AVS pour ses deux filles, pour un montant total de 1'074
fr. (VI), subsidiairement à ce que V.________ lui verse une pension du
même montant (VII). Le même jour, H.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, reprenant sa conclusion tendant au versement
des rentes complémentaires AVS de ses deux filles, subsidiairement à ce
que V.________ lui verse une pension du même montant. Dans sa réponse
sur requête de mesures provisionnelles du 15 août 2014, V.________ a
conclu au rejet des conclusions de H.________ et a notamment conclu à
titre reconventionnel à ce qu’ordre soit donné à la Caisse AVS de
Lausanne de verser les rentes AVS pour les deux filles en mains de leur
mère.
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a
été tenue le 26 août 2014, à laquelle H.________ a été dispensé de
comparaître au motif qu’il se trouvait en détention provisoire. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, la
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Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles de H.________ du 20 juin 2014 et a
donné ordre à la Caisse AVS de Lausanne de verser les rentes AVS pour
les deux filles en mains de leur mère.
V.________ a déposé une réponse à la demande en divorce le
14 janvier 2015. Elle a notamment conclu au rejet des conclusions VI et VII
de H., relatives au versement des rentes AVS des filles,
subsidiairement au versement par l’épouse d’une pension du même
montant. Reconventionnellement, elle a notamment conclu à ce que
H. contribue à l’entretien de ses deux filles par le versement d’un
montant correspondant aux rentes AVS perçues pour ses deux filles (III),
ordre étant donné à la Caisse AVS de Lausanne de verser ces rentes en
mains de V.________ (IV), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit
due entre les parties (V).
Dans sa réplique du 27 mars 2015, H.________ a notamment
admis la conclusion V de la réponse de V.________ du 14 janvier 2015,
tendant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les
parties. Il a toutefois retiré l’admission précitée à l’audience de jugement
du 22 août 2016.
4.Par jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu H.________ coupable de délit
manqué de contrainte, infraction à la LArm et incitation à l'entrée, à la
sortie ou au séjour illégaux. Il l’a condamné à une peine privative de
liberté de 16 mois, peine assortie d’un sursis partiel de huit mois durant
un délai d’épreuve de trois ans. Le Tribunal correctionnel a notamment
retenu que H.________ avait confectionné en novembre 2012 un colis
contenant une grenade active et en état de fonctionnement dans
l'intention de l'envoyer à la famille de V.________ au Maroc, pour la
menacer et l’effrayer. Par ailleurs, H.________ avait tenté, entre avril et mai
2014, de contraindre V.________ à renoncer à percevoir la rente
complémentaire AVS due pour les enfants en la menaçant. Ce jugement a
été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal par jugement
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du 16 novembre 2015. La Cour d’appel pénale a relevé que les
agissements du demandeur étaient symptomatiques de son absence de
scrupules et de son égoïsme profond. Quand bien même la grenade ne
pouvait exploser, l'envoi du colis litigieux démontrait à lui seul la terreur
qu'il voulait créer chez la famille de son épouse et chez cette dernière.
5.Le 25 mai 2016, H.________ a requis la production en mains de
V.________ de diverses pièces relatives à sa situation financière et a
demandé à pouvoir modifier la conclusion VII de sa demande en divorce,
relative au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien. Le 3
juin 2016, V.________ a conclu au rejet de cette requête. Le 16 juin 2016, la
présidente du tribunal saisi a informé les parties qu’elle considérait que la
requête du 25 mai 2016 ne comportait pas de conclusion nouvelle, une
conclusion en entretien ayant déjà été prise au pied de la demande en
divorce du 20 juin 2014.
6.Retraité depuis le 19 mars 2012, H.________ perçoit une rente
AVS de 2'691 fr. par mois, comprenant 763 fr. de prestations
complémentaires. Il touche également des rentes AVS pour ses enfants à
hauteur de 1'074 francs. H.________ ne perçoit pas de rente du deuxième
pilier, car il a retiré son avoir de prévoyance professionnelle en 1995 pour
l’investir dans l'achat de cafés-restaurants qu’il a ensuite revendus à
perte. Durant le mariage, H.________ n'a pas travaillé.
Les charges incompressibles de H.________ sont les suivantes :
Minimum vital :fr.1'200.00
Loyer (charges comprises) :fr.1'240.00
Divers :fr.213.00
Total :fr.2'653.00
L’assurance maladie de H.________ est subsidiée. Il allègue
assumer des dettes à raison de plusieurs milliers de francs.
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7.Depuis le milieu de l’année 2015, V.________ est employée
comme conseillère en assurance auprès de la société [...] SA. Elle réalise
un salaire mensuel net de 5'600 fr., versé treize fois l'an, et perçoit
également une remise à chaque conclusion de contrat d'assurance décès
et invalidité, ainsi qu'une provision de médiateur. V.________ n’a pas
produit de pièces relatives à son avoir de prévoyance professionnelle.
Parmi ses charges, V.________ partage avec son compagnon un
loyer de 3’190 fr., charges comprises. Elle s’acquitte de primes
d’assurance-maladie de 288 fr. 60 pour elle et de 196 fr. pour ses deux
enfants. Le solde des charges de V.________ n’est pas connu, de même que
les coûts directs des enfants J.________ et R.________.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
3.1Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelant
reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'avait jamais sollicité de
contribution d’entretien durant la séparation et qu’il n’avait conclu à son
octroi qu’à l'audience de jugement du 22 août 2016. Il ressortirait au
contraire du jugement attaqué que sa requête du 25 mai 2016 tendait au
versement d'une telle contribution. L'appelant expose que durant la
séparation, son entretien aurait été assuré par les rentes AVS pour enfant
4.1En droit, l’appelant invoque une violation de l’art. 125 al. 3 CC.
A cet égard, il soutient que les infractions retenues à son encontre par le
Tribunal correctionnel et par la Cour d’appel pénale ne justifieraient pas le
refus de lui allouer une contribution d’entretien en application de la
disposition précitée.
4.2Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution
d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie
lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le
créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1),
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se
trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur
ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés (« gravement violé » ;
« délibérément » ; « infraction pénale grave ») parlent en faveur d'une
application restrictive des motifs de suppression ou de réduction de la
rente, même si l'énumération de ces motifs à l'art. 125 al. 3 CC n'est pas
exhaustive, comme en atteste la locution introductive « en particulier ». La
faculté conférée par cette disposition est considérée comme une
concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit, de sorte que la
prétention à une contribution d'entretien non réduite doit apparaître
choquante ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi une contribution
d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125 al. 1 CC ne
peut être réduite, voire supprimée, qu'avec la plus grande retenue (ATF
127 III 65 consid. 2a et les références citées). Un comportement qui n'est
pas expressément visé par les chiffres 1 à 3 de l'art. 125 al. 3 CC ne peut
entrer en considération comme motif de réduction ou de suppression de la
rente que s'il revêt une gravité ou une intensité comparables aux
circonstances énumérées par ces dispositions (ATF 127 III 65 consid. 2b et
les références citées ; Simeoni, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond
et procédure, 2016, n. 130 ad art. 125 CC ; Gloor/Spycher, Basler
Kommentar ZGB I, 5
e
éd. 2014, n. 37 ad art. 125 CC ; TF 5C.232/2004 du
10 février 2005 consid. 2.3).
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S’agissant en particulier de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC, peu
importe que l'infraction commise soit prévue par le Code pénal ou une loi
spéciale. Il doit s'agir impérativement d'une infraction pénale. C'est la
gravité concrète de l'infraction qui est déterminante et non sa désignation
comme délit ou comme crime qui dépend de la peine maximale encourue.
Les contraventions n'entrent toutefois pas en considération (Message du
Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil
suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette
alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I p.
118). La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie,
l'intégrité corporelle et sexuelle et les infractions contre le patrimoine
(Schwenzer/Büchler, Fam-Komm Scheidung, 3
e
éd., 2017, tome I, n. 125
ad art. 125 CC). Dans les cas très graves, par exemple en cas d'homicide,
la tentative peut être prise en compte, voire même les actes préparatoires
(épouse ayant concrètement préparé la mort de son mari : KaGer AR du
25 octobre 2004, RSJ 2007 p. 257). Ne peuvent en revanche pas être
considérés comme des infractions pénales graves au sens de l'art. 125 al.
3 CC des propos injurieux et menaçants (TF 5C.232/2004 du 10 février
2004 consid. 2.4 ; TF 5C_286/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.4.2).
Constitue un cas limite des injures, menaces, voies de fait et dommages à
la propriété ; dans un tel cas, il apparaît approprié de ne pas renvoyer
l'époux débirentier au simple minimum vital dans le cadre du calcul de
l'entretien, mais de calculer ses besoins de manière généreuse (TF
5A.801/2011 et 5A.808/2011 du 29 février 2012 consid. 4.2 et 5.3). Tous
les degrés de participation à l'infraction (auteur, coauteur, complice)
peuvent être visés (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 124 ad art. 125 CC ;
Simeoni, op. cit. , n. 128 ad art. 125 CC). L'acte doit avoir été commis
contre le débiteur de l'entretien ou l'un de ses proches. Des liens de
parenté ou d'alliance ne sont toutefois pas nécessaires, de sorte que le
concubin peut être concerné. Seules des personnes physiques peuvent
être prises en considération (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 124 ad art.
125 CC ; Simeoni, op. cit., n. 129 ad art. 125 CC).
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4.3En l'espèce, par jugement du 13 juillet 2015, confirmé sur
appel, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 16
mois, pour délit manqué de contrainte, infraction à la LArm et incitation à
l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Cette condamnation faisait
notamment suite à l'envoi par l’appelant d'un colis contenant une grenade
à la famille de l’intimée. Il ressort du jugement sur appel que le prévenu
n'a pas hésité à menacer, à de nombreuses reprises, son épouse et sa
famille afin d'obtenir des bénéfices indus, respectivement créer une forme
de terreur chez eux. La Cour d'appel pénale a considéré que les
agissements du demandeur étaient symptomatiques de son absence de
scrupules et de son égoïsme profond. Quand bien même la grenade ne
pouvait exploser, l'envoi du colis litigieux démontrait à lui seul la terreur
qu'il voulait créer chez la famille de son épouse et cette dernière. Compte
tenu des éléments qui précèdent, les conditions de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC
sont manifestement réunies dans le cas présent. A l'instar des premiers
juges, il faut considérer que l'allocation d'une contribution d'entretien
après divorce doit déjà être refusée en application de cette disposition.
5.1Dès lors que l'application de l'art. 125 al. 3 CC relève de
l'appréciation des circonstances de l'espèce et doit se faire avec retenue,
on peut encore examiner, à titre superfétatoire, si, comme le soutient
l'appelant, les premiers juges ont violé l'art. 125 al. 1 CC. A cet égard,
l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les principes
énoncés dans l'ATF 141 III 465, en n’examinant pas les revenus actuels de
l'intimée. Selon lui, seuls seraient déterminants ses propres besoins après
le divorce, ainsi que le fait que son épouse disposerait de ressources pour
assurer son entretien, en particulier pour l'exercice de son droit de visite
sous forme de vacances. L'appelant rappelle en outre que sa disponibilité
pour s'occuper des enfants aurait permis à l'intimée d'accéder à une
position professionnelle intéressante et d'obtenir la nationalité suisse.
5.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
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entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans
son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de
façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ;
ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le
mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une
position de confiance qui ne saurait être déçue, même en cas de divorce.
Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation
de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à calculer
jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) –
ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants
communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les
références) ; une position de confiance digne de protection créée par le
mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (TF
5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in
FamPra.ch 2012 p. 1150).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit
à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à
une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité
contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le
conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas,
l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de
confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien
durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des
enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
L'art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce.
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En pratique, le droit à une contribution d'entretien est toutefois
généralement accordé jusqu'au jour où le débirentier atteint l'âge de l'AVS
(ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
5.3Dans l'ATF 141 III 465, le Tribunal fédéral a considéré que
lorsque l'un des conjoints ne parvient plus à pourvoir seul à son entretien
convenable après avoir atteint l'âge de la retraite, l'autre conjoint doit
régulièrement lui verser une contribution d'entretien jusqu'à ce qu'il se
trouve lui-même à la retraite. Le fait qu'auparavant, le conjoint créancier
d'entretien ait pu, durant une longue période, subvenir totalement seul à
son entretien convenable, n'a pas pour effet d'interrompre l'obligation
d'entretien, dans le sens que celle-ci ne pourrait plus renaître au moment
où le crédirentier cesse de percevoir un revenu provenant d'une activité
lucrative, si le revenu qu'il acquiert désormais sous forme de rente est
considérablement plus faible (consid. 3.2).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux,
l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à
une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si
l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient
l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le
jugement de divorce (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 ; TF
5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_384/2008 du 21
octobre 2008 consid. 5.2.1 et 5.2.2). Le principe de solidarité implique en
effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement
des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir
sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui
empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (TF
5P.51/2006 du 10 juillet 2006 consid. 3.3 et les références).
Dans l'ATF 141 III 456 précité, le Tribunal fédéral a considéré
au considérant 3.2.2 que sous l'angle du droit au maintien du train de vie,
la différence d'âge des parties revêt une importance comparable à une
maladie ou une invalidité préexistante d'un conjoint (cf art. 125 al. 2 ch. 4
CC) ; de telles circonstances peuvent fonder une position de confiance
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16 -
spécifique puisque les parties, par la conclusion de leur mariage, ont
implicitement transformé le destin en question en un destin commun (TF
5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 consid. 7.3 et TF 5A_856/2011 du 24 février
2012 consid. 2.3).
5.4Les critères essentiels à prendre en considération pour
déterminer si le conjoint créancier qui a vu sa situation financière
influencée par le mariage doit pouvoir compter sur le maintien de la
position de confiance créée par l'union conjugale sont l'impossibilité pour
le conjoint créancier d'assumer son entretien et le fait que le conjoint
débiteur de l'entretien a la capacité financière de contribuer à l'entretien
convenable de son ex-époux (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III
145 consid. 4), sans autre limite. La raison pour laquelle le conjoint
créancier n'est pas ou plus en mesure de subvenir seul à son entretien
convenable n'a ainsi pas d'importance, sous réserve des situations dans
lesquelles le créancier de l'entretien aurait arbitrairement provoqué la
péjoration de sa situation financière, ce qui permettrait de tenir compte
d'un revenu hypothétique. Peu importe que durant plusieurs années après
le divorce, soit entre le moment du divorce et celui auquel il prend sa
retraite, le conjoint créancier soit en mesure de subvenir seul à son
entretien et que sa prétention à l'entretien prenne naissance (ou
augmente) ultérieurement. Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises
relevé la possibilité de prévoir déjà au stade du jugement de divorce
l'adaptation du montant de la contribution d'entretien à la hausse ou à la
baisse en fonction des divers changements prévisibles dans la situation
pécuniaire des parties (TF 5A.664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1 ; TF
5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 7.1 ; TF 5C_84/2006 du 29 septembre
2006 consid. 4.3). La prétention à l'entretien peut dès lors aussi prendre
naissance à l'occasion d'un terme suspensif concrétisé par une diminution
prévisible de la situation financière du conjoint créancier, telle la retraite.
La non-constitution d'une prévoyance vieillesse par l'époux créancier
retraité qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien convenable
n'est pas une condition à l'octroi d'une contribution d'entretien par son
conjoint plus jeune. Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à
un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie
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17 -
(cf. ATF 141 III 465 consid. 3.2.1) se manifeste, en pratique, en ce sens
que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du
débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là. La
retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du
versement de la contribution d'entretien. Puisque la situation effective des
parties doit être prise en compte et conformément à la jurisprudence, tant
que les ressources financières du conjoint créancier le permettent, celui-ci
doit subvenir à l'entretien de son conjoint retraité (Simeoni, Durée de la
contribution d'entretien en faveur de l'époux retraité. Newsletter
DroitMatrimonial.ch décembre 2015).
5.5En l’espèce, l'appelant perçoit une rente AVS depuis le 19
mars 2012. La garde des enfants mineurs a été attribuée à l’intimée par
convention du 30 mars 2012, ratifiée le 16 mai 2012, et l’appelant a été
dispensé de toute contribution d'entretien.
L'appelant a requis une contribution d'entretien de la part de
l’intimée aussi bien dans sa demande en divorce du 20 juin 2014 que dans
sa requête de mesures provisionnelles du même jour. A cette date,
l’intimée était au bénéfice du revenu d’insertion ; elle n'a retrouvé un
emploi qu'au milieu de l'année 2015. On comprend à la lecture des
conclusions aussi bien de la demande en divorce que de la requête de
mesures provisionnelles que la contribution d’entretien requise, chiffrée à
1'074 fr., était censée être versée à l'appelant en lieu et place des rentes
complémentaires AVS, perçues auparavant par celui-ci en faveur des
enfants mineurs, puisque le montant de la contribution sollicitée
correspond au montant total de 1'074 fr. desdites rentes. L'appelant a
motivé sa demande tendant au versement d'une contribution d'entretien
par le manque de moyens lui permettant d'exercer convenablement son
droit de visite, en particulier de passer des vacances avec ses filles. Par la
suite, dans sa réplique du 27 mars 2015, l'appelant a renoncé à toute
contribution d'entretien, en admettant la conclusion reconventionnelle de
l'intimée allant dans ce sens, avant de conclure à nouveau, à l'audience de
jugement du 22 août 2016, au versement d'une contribution d'entretien.
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S'agissant de la durée du mariage et de la séparation, les
parties se sont mariées le 9 mai 2003. Elles ont signé une première
convention de séparation les 7 et 12 décembre 2005, ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle
elles sont convenues de vivre séparées et d'attribuer la garde de l'enfant
J., née le [...] 2004, à son père. Toutefois, l'enfant R. est
née le [...] 2007, soit après la séparation convenue en 2005, et les parties
ont conclu une nouvelle convention le 11 décembre 2007, ratifiée pour
valoir mesures protectrices le 30 janvier 2008, par laquelle elles ont confié
la garde de R.________ au père. Par convention du 30 mars 2012, ratifiée le
16 mai 2012, la garde des enfants a été confiée à leur mère et le père
dispensé de toute contribution d'entretien. Au vu de ces éléments, on doit
admettre que le couple ne s'est effectivement séparé qu'après la
naissance du deuxième enfant, soit en décembre 2007. Ainsi, on constate
que si la vie commune n’a duré que 4 ans et demi tout au plus (mariage le
9 mai 2003, deuxième séparation judiciaire le 11 décembre 2007), deux
enfants sont issus du mariage, de sorte que celui-ci est réputé avoir eu
une influence concrète sur les conditions de vie des parties
(« lebensprägende Ehe »). L’époux crédirentier a donc potentiellement
droit à une contribution d’entretien. A cet égard, c’est le train de vie
durant la vie commune qui est déterminant. En effet, la séparation ayant
duré neuf ans (séparation en décembre 2007, divorce prononcé le 11
janvier 2017), il n’est pas possible de se fonder sur le train de vie mené
durant celle-ci, la jurisprudence exigeant à cet égard une séparation d’une
durée supérieure à dix ans (cf. ATF 137 III consid. 4.2.1.1 et 4.2.1.3). Il y a
donc lieu de s'en tenir au train de vie durant la vie commune, soit de mai
2003 à décembre 2007.
5.6Le jugement attaqué retient qu'à l'époque du mariage, en
2003, l’appelant était déjà dans une situation délicate, ayant investi tout
son avoir LPP dans des cafés-restaurants revendus à perte, alors que
l’intimée était sans formation. Lors de la première séparation judiciaire
intervenue en décembre 2005, l’intimée était inscrite au chômage mais ne
percevait pas d'indemnités et l’appelant était au bénéfice du revenu
d’insertion pour un montant mensuel de quelque 3'100 francs. Ce montant
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constitue le train de vie des parties durant la vie commune. Après la
deuxième séparation judiciaire en 2007, qui n'est plus déterminante, les
deux parties ont perçu le revenu d’insertion jusqu'en 2012, date à laquelle
la garde des enfants a été attribuée à la mère.
Par conséquent, le train de vie de la famille formée par les
deux époux ainsi que leur premier enfant mineur s’étant élevé durant la
vie commune à 3'100 fr., l'appelant ne saurait prétendre à ce jour, pour lui
seul, à un niveau de vie excédant le montant de sa rente AVS de 2'691
francs. A cet égard, l'appelant n'a ni allégué, ni établi que le train de vie
de la famille dépassait 3'100 fr. au moment de la vie commune. Le fait
qu’actuellement, l’intimée, qui a désormais un emploi, jouit d’un train de
vie plus élevé n’est pas déterminant. Au contraire, prétendre au stade du
divorce à un niveau de vie identique à celui dont bénéficie actuellement
l'intimée reviendrait à dépasser le niveau de vie des parties durant leur vie
commune.
Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer à l'appelant de contribution
d'entretien. Il n'y a pas non plus lieu d'en prévoir une, avec un terme
suspensif, dans le jugement de divorce, dès lors que la rente AVS de
l'appelant, par 2'691 fr., suffit à lui procurer un train de vie équivalant à
celui qu’il menait durant la vie commune.
6.Il s'ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé, par substitution partielle des motifs qui précèdent. L’appel étant
dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de
l’appelant doit être rejetée
(cf. art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui
n’a pas été invitée à se déterminer.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant H.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant H..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Diego Bischof (pour H.),
-Me Amandine Torrent (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne .
-
21 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :