Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Nyon, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 9 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Chavannes-
des-Bois, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ le 1
er
juin 2015
contre W.________ (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée par W.________ le 12 août 2015 contre V.________ (II), dit que
V.________ continuera à contribuer à l'entretien de ses filles Y.________ et
N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le
premier de chaque mois et par enfant, d’un montant de 1'000 fr. jusqu’à
l’âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'200 fr. dès
lors et jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation selon l’art. 277 al. 2 CC
(III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800
fr., à la charge de V.________ par 400 fr. et à la charge de W.________ par
400 fr. (IV) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens de la procédure
provisionnelle (V).
En droit, s’agissant de la question litigieuse en appel, le
premier juge a considéré que si les revenus effectifs de V.________ avaient
diminué depuis la convention du 23 avril 2014 – ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles – mettant à sa charge une
contribution d’entretien en faveur de ses enfants, le requérant s’était
toutefois mis par sa propre faute dans cette situation financière difficile en
résiliant son contrat de travail et n’avait ainsi pas fait preuve des efforts
nécessaires pour garder sa capacité contributive, de sorte qu’un revenu
hypothétique correspondant au salaire perçu chez son ancien employeur
pouvait lui être imputé. Le premier juge a considéré qu’aucun changement
n’était donc intervenu dans la situation de V.________ et que, partant, il n’y
avait pas lieu de supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge
par la convention précitée.
B.a) Par acte du 22 octobre 2015, V.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :
-
3 -
« Déclarer recevable l’appel interjeté par M. V.________ contre
l’Ordonnance rendue le 9 octobre 2015 dans la cause TD14.017006 dont
notification reçue en l’Etude du conseil soussigné le 12 octobre 2015.
Au fond :
Annuler les ch. I et III du dispositif de l’Ordonnance rendue par
le Président du Tribunal civil le 9 octobre 2015 dans la cause
TD14.017006.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
I.Révoquer les mesures provisionnelles ratifiées par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte le 23 avril 2014, en tant qu’elles font
obligation à M. V.________ de verser chaque mois et par enfant un
montant de 1'000 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans
révolus et 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de la
formation selon l’art. 277 al. 2 CC.
II.Condamner Mme W.________ en tous les frais et dépens.
III.Débouter Mme W.________ de toute autre conclusion. »
A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
b) L’intimée W.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur
l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.V., né le [...] 1978, de nationalité tunisienne, et
W., née le [...] 1970, de nationalité française, se sont mariés le [...]
2007 à Hammam-Lif (Tunisie).
-
4 -
Deux enfants sont issues de cette union :
-
Y.________, née le [...] 2008 ;
-
N., née le [...] 2011.
2.Les parties ont signé une première convention de divorce à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2014,
où seules les questions relatives à l’exercice du droit de visite de
l’appelant à l’égard de ses filles, à la liquidation du régime matrimonial et
au partage de la prévoyance professionnelle sont demeurées réservées.
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
Au chiffre VI de cette convention, les parties ont prévu ce qui
suit :
« V. contribuera à l’entretien de ses filles Y.________ et
N.________ par le régulier versement, dès le 23 mai 2014 au plus tard, ou
dès qu’il aura quitté le domicile conjugal, d’une pension mensuelle, en
mains de W.________, d’avance le 1
er
de chaque mois et par enfant d’un
montant de :
-
1'000 fr. (mille francs) jusqu’à 10 ans révolus ;
-
1'100 fr. (mille cent francs) de 10 à 15 ans révolus ;
-
1'200 fr. (mille deux cents francs) dès lors et jusqu’à la
majorité ou à la fin de la formation selon l’art. 277 al. 2 CC.
Il est précisé que cette contribution est basée sur un salaire
annuel net de V.________ de 92'000 fr. (nonante deux mille francs) ».
Les parties ont ensuite déposé une nouvelle convention de
divorce signée les 7 et 8 juillet 2014, qui reprenait les termes de la
convention précédente et réglait la liquidation du régime matrimonial et le
partage de la prévoyance professionnelle.
Une première audience de jugement s’est tenue le 4 novembre
2014, au cours de laquelle les parties, qui ont été interrogées, ont
-
5 -
annoncé des changements dans leur situation financière, sans toutefois
produire les pièces nécessaires. Un délai au 19 novembre 2014 leur a été
imparti pour qu’elles produisent les pièces concernant leurs revenus ainsi
que les attestations des caisses de prévoyance professionnelle. Lors de la
seconde audience de jugement du 9 décembre 2014, V.________ a d’entrée
de cause informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte qu’il n’était plus d’accord avec la convention qui avait été signée et
souhaitait pouvoir consulter un avocat. Un délai a dès lors été imparti aux
parties pour informer le Tribunal de la suite qu’elles entendaient donner à
la procédure.
3.W.________ a déposé une demande motivée sur les effets
accessoires du divorce le 27 mars 2015, dans laquelle elle a conclu
notamment à ce que les chiffres I, II, III et IV de la convention du 23 avril
2014 précitée soient confirmés. V.________ a déposé une réponse,
accompagnée d’une requête en modification de mesures provisionnelles le
1
er
juin 2015, portant la conclusion provisionnelle suivante :
« Révoquer les mesures provisionnelles ratifiées par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte le 23 avril 2014, en tant qu’elles font
obligation à M. V.________ de verser chaque mois et par enfant un montant
de 1'000 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans révolus et
1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation selon
l’art. 277 al. 2 CC. »
Par mémoire du 12 août 2015, W.________ a déposé des
déterminations sur réponse et sur mesures provisionnelles, accompagnée
d’une requête d’avis aux débiteurs.
4.Une audience de premières plaidoiries et de mesures
provisionnelles s’est tenue le 20 août 2015. Au terme de cette audience, il
a été convenu que la question de la validité de la convention du 23 avril
2014 et de celle signée les 7 et 8 juillet 2014 ferait l’objet d’une
instruction et d’un jugement préjudiciel séparé. A l’appui de sa requête en
modification de mesures provisionnelles, V.________ a notamment produit
-
6 -
sept certificats médicaux établis par la Dresse [...] les 26 juin 2014, 1
er
, 14
et 28 juillet 2014, 29 août 2014 et 19 août 2015, pour démontrer qu’il
avait dû démissionner de son ancien poste de travail pour des raisons
médicales, à savoir un burn-out à la suite d’un mobbing. Ces certificats ont
la teneur suivante :
« Je soussignée certifie que V., né le [...]1978, a démissionné
pour des raisons médicales survenues à la suite à ce que mon patient décrit
comme un mobbing sur son lieu de travail durant plusieurs mois » (26 juin 2014).
« Je soussignée certifie que V., né le [...]1978, a démissionné
pour des raisons médicales » (26 juin 2014).
« Je soussignée certifie que V., né le [...]1978, est
actuellement dans l’incapacité de travailler à 100 % dès ce jour. La situation sera
réévaluée dans 15 jours » (1
er
juillet 2014).
« Je soussignée certifie que V., né le [...]1978, est
actuellement dans l’incapacité de travailler à 100 % dès ce jour. La situation sera
réévaluée dans 15 jours » (14 juillet 2014).
« Je soussignée certifie que V., né le [...]1978, est
actuellement dans l’incapacité de travailler à 100 % dès ce jour. La situation sera
réévaluée dans un mois » (28 juillet 2014).
« Je soussignée certifie que V., né le [...]1978, est apte à
reprendre le travail dès le 29 août 2014 » (29 août 2014).
« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, a été mon
patient depuis le 11.06.12.
A époque je l’ai reçu à 3 occasions jusqu’au 27.07.12.
Il a repris un travail de psychothérapie entre le 27.06.14 et le
16.09.14 pour 10 entretiens.
A cette époque il était très soucieux du déroulement de son travail
et me décrivait ce qui correspond à un mobbing. Devant la dégradation des
relations dans le cadre de son travail, il a été mis au bénéfice d’un arrêt de
travail entre le 26.06.15 et le 29.08.15 (sic). Il démissionne le 26.06.15 (sic) pour
des raisons médicales.
-
7 -
Il présentait alors un état anxieux aigu, un profond sentiment
d’injustice, l’impression de n’avoir pas été reconnu dans ses capacités alors qu’il
dit s’être donné « corps et âme à son travail ». Il a vécu ce que l’on nomme
actuellement un burn out.
Lors des dernières séances il a parlé avec beaucoup d’émotions des
difficultés dans son mariage et de la probable fin de celui-ci.
J’ai pu constater un état de tension, un épuisement physique et
psychique avec une idéation dépressive.
Je ne suis pas en mesure d’évaluer actuellement sa capacité de
travailler » (19 août 2015).
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par
l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve
-
10 -
nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire.
Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas
insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges
auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions d’entretien dues à des enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 c. 4.1.2).
La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne
contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais
seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation à produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire
sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait
pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 II
231 consid. 4; ATF 130 II 102 consid. 2.2).
2.3Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant
conteste s’être mis par sa propre faute dans une situation financière
difficile en quittant son emploi chez [...] (ordonnance, consid. 5, p. 8). Il
invoque aussi une violation de la maxime inquisitoire qui aurait dû, selon
lui, conduire le premier juge à investiguer davantage la cause du congé
donné, respectivement une violation du droit dans l’imputation d’un
revenu hypothétique à sa charge. Il se réfère à cet égard aux certificats
médicaux produits à l’audience de mesures provisionnelles du 20 août
2015, ainsi qu’à des pièces nouvelles, soit des témoignages écrits, qui
prouveraient qu’il était, lorsqu’il a donné son congé, « dans un état
d’épuisement psychologique lié aux pressions exercées par son
employeur » (appel, p. 7 in initio).
Les certificats médicaux (pièce 19) sont recevables dès lors
qu’ils ont été produits dans le délai imparti lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 20 août 2015.
-
11 -
Quant aux pièces n° 20 à 22, il s’agit du témoignage écrit
d’anciens collaborateurs chez [...] sur des événements antérieurs à
l'audience de mesures provisionnelles (pièces 20 à 22). L’audition de ces
témoins aurait pu être sollicitée en première instance et l’appelant ne
démontre pas qu’il n’aurait pas pu le faire en faisant preuve de la
diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC), de sorte que ces témoignages
écrits sont irrecevables. C’est en vain que V.________ soutient que ces
documents ont été requis « uniquement en raison des doutes émis par le
premier juge (ndlr : dans l’ordonnance attaquée) quant aux raisons
invoquées par l’appelant pour donner fin au contrat de travail » (appel, p.
6 in fine). Celui-ci admet d’ailleurs lui-même, quelques lignes plus haut
dans son appel (p. 6), que c’est « après avoir pris connaissance des
écritures de Mme W.________ » du 12 août 2015, dont copie lui a été
transmise le jour même, qu’il a produit un certificat complémentaire dans
le but de « détailler les raisons d’une incapacité » ; or, dans la mesure où
l’intimée mettait fortement en doute les motifs de son congé, il
appartenait à l’appelant de produire, à ce moment-là, toutes les pièces,
respectivement requérir toutes mesures d’instruction nécessaires et utiles
sur ce point, ce qu’il n’a pas fait. On rappellera à cet égard qu’il
n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue
procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_2/2013 du 6
mars 2013 consid. 4.2), cela d’autant moins que l’appelant était assisté.
2.4L’appréciation par le premier juge des circonstances qui ont
conduit V.________ à donner son congé résiste à la critique. En se basant
sur les pièces disponibles à la clôture de l’instruction, le premier juge ne
pouvait que constater que les certificats médicaux des 26 juin 2014 et 19
août 2015 ne faisaient que reprendre les plaintes du patient et étaient
insuffisants à établir le mobbing invoqué ainsi qu’à mettre en relation
l’état de santé du prénommé avec sa démission, les autres certificats se
bornant à attester l’incapacité de travailler de l’appelant.
Pour le surplus, le congé a été donné par V.________ en date du
29 avril 2014, tandis que la Dresse [...] n’a revu le prénommé en
-
12 -
consultation qu’à partir du 27 juin suivant, ce qui est surprenant pour
quelqu’un qui prétend avoir donné son congé pour des raisons médicales
et avoir été, à ce moment-là, « dans une véritable situation de détresse
psychologique » (appel, p. 6). On remarquera à cet égard que le dernier
certificat médical, du 19 août 2015, fait coïncider le début de la prise en
charge psychothérapeutique avec la date du congé, mais situe celle-ci par
erreur au 26 juin 2014. Une incapacité de travail n’a en outre été attestée
par cette praticienne que du 1
er
juillet au 29 août 2014. Enfin, dans son
dernier certificat, ce médecin se disait incapable d’évaluer la capacité de
travail de son patient. L’incapacité de travail qui résulte des pièces au
dossier n’a donc duré que deux mois et est postérieure à la résiliation,
quand bien même il ressort d’un des deux certificats du 26 juin 2014 que
l’intéressé prétendait, à ce moment-là, avoir subi du mobbing « pendant
plusieurs mois ». Les certificats produits sont donc insuffisants à établir
une incapacité de travail durable justifiant a posteriori la résiliation des
rapports de travail, qu’elle soit fondée sur du mobbing ou sur une
quelconque autre cause. Au demeurant, il ressort de sa lettre de résiliation
que l’appelant a donné son congé « afin de découvrir de nouveaux
horizons dans le domaine de l’immobilier » et qu’il a « eu beaucoup de
plaisir à travailler pour [...] durant 4 ans », ce qui ne s’accorde pas avec le
burn-out et le mobbing invoqués à l’appui de sa démission, que l’appelant
échoue à rendre vraisemblable.
Il n’y avait, au vu de ces éléments, aucun arbitraire du premier
juge à considérer que le congé donné ne relevait pas d’une situation de
contrainte.
Le grief tiré d’une constatation inexacte des faits est dès lors
mal fondé et doit être rejeté.
3.1L’appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu
hypothétique correspondant à son précédent salaire de 7'670 francs. Il
soutient que le premier juge aurait dû se baser sur ses revenus effectifs
-
13 -
et, partant, constater que ceux-ci suffisaient à peine à couvrir son
minimum vital, ce qui justifiait la suppression de toute contribution
d’entretien à sa charge.
3.2
3.2.1La modification des mesures protectrices – ou des mesures
provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce –
ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou
encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification
est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Une modification est
également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent
injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de
faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres
cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une
décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale. Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de
fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière
contraire au droit ou abusive (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC et les
références citées). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ;
lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de
mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière
significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai
2014 consid. 2.1 et les arrêts cités).
-
14 -
3.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant que ce dernier
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid.
3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 consid. 2a in fine; ATF 119 II
314 consid. 4a; ATF 117 II 16 consid. 1b; ATF 110 II 116 consid. 2a). Le
motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est dans la règle sans importance. En effet, la prise en compte
d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit
simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est à même
de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement
(ATF 137 III 118 consid. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu’il tranche
celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur
en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, il
doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées (âge, formation, état de santé),
-
15 -
ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137
III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 consid. 6.1.2).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF
137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF
5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il
est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au
précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement
résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
3.3En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a imputé un
revenu hypothétique à V.________. En effet, comme déjà indiqué, le congé
donné ne relevait pas d’une situation de contrainte. En résiliant, le 29 avril
2014, son contrat de travail alors que rien ne l’y obligeait et tandis qu’il
venait de signer une convention à l’audience du 23 avril 2014 – ratifiée
séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles – mettant à sa charge une contribution d’entretien en
faveur de ses enfants basée sur un salaire annuel net de 92'000 fr.,
l’appelant a pris le risque de péjorer sa capacité contributive, ce qui a
effectivement été le cas, dès lors qu’il est passé d’un revenu mensuel net
de 7'670 à 4’526 fr. 50. Pour le surplus, on relèvera que depuis sa
démission, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectué les
efforts nécessaires pour conserver sa capacité contributive, qu’il ne
ressort pas du dossier que sa formation ou son âge ne lui permettrait pas
de reprendre un emploi identique au précédent, à un salaire équivalent au
précédent, et que rien ne laisse ainsi penser que la réalisation de ce
revenu ne serait pas, en l’état, raisonnablement exigible de l’appelant.
S’agissant du montant du revenu hypothétique, c’est donc à juste titre que
le premier juge l’a arrêté au montant du revenu provenant de l’activité à
laquelle l’appelant a renoncé, soit 7'670 francs.
-
16 -
Pour ces motifs, on constatera, avec le premier juge, que
depuis la signature de la convention du 23 avril 2014, aucun changement
n’est intervenu dans la situation de V.________ qui justifierait la
suppression de toute contribution d’entretien à sa charge.
3.4La question de savoir si la situation actuelle de revenu de
l’appelant est amenée à se prolonger, par exemple parce qu’il aurait
poursuivi sérieusement mais en vain ses recherches tendant à la prise
d’un emploi lui permettant de recouvrer sa capacité contributive
antérieure, devra être examinée à l’occasion du jugement au fond.
3.5Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
attaquée en tant qu’elle rejette la conclusion provisionnelle de l’appelant
tendant à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge
par convention du 23 avril 2014 ratifiée pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles et proroge le régime en vigueur, étant précisé
que la question de la validité de cette convention quant aux effets
accessoires du divorce à intervenir fera l’objet d’une instruction et d’un
jugement préjudiciel séparé.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
-
17 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
Du 13 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Mossaz, avocat (pour V.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour W.________),
-
18 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :