Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Giroud et Abrecht, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 111 CC; 274 ss CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à La
Conversion, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.V., à Genolier, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
Désireuses de régler à l’amiable les effets de leur divorce, parties conviennent de
ce qui suit :
I. A.V.________ pourvoira seul à l’entretien de sa fille, O.V., née le [...]
1996, au sens de l’article 277 al. 2 CC, soit jusqu’à ce que celle-ci achève sa
formation.
II. Les frais extraordinaires imprévus de l’enfant O.V. seront pris en
charge à parts égales entre les parties.
Ces frais extraordinaires ne seront engagés que sur la base d’un accord préalable
entre les parties.
III. A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier
versement, à effectuer d’avance le premier de chaque mois dès la signature de la
présente convention, d’un montant de CHF 1’900.- (mille neuf cent francs), pour
une durée de trois ans.
IV. A.V.________ renonce à requérir toute modification de la contribution
d’entretien en faveur de B.V.________ prévue au point III de la présente
convention.
V. Chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens en sa possession.
VI. A.V.________ paiera, en mains de B.V.________ la somme de CHF 850.- (huit
cent cinquante francs), dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire, à titre de participation aux frais de déblaiement des objets
encombrant l’ancien domicile conjugal des parties.
VII. B.V.________ cède à titre gratuit à A.V.________ sa part de la société «[...]
A.V.________ Sàrl» (inscrite au registre du commerce vaudois sous
n° d’identification [...]).
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B.V.________ s’engage à démissionner, dès ratification de la présente convention,
de son poste d’administratrice au sein de la société «[...] A.V.________ Sàrl », une
entière décharge lui étant octroyée pour l’activité déployée à ce titre.
B.V.________ est libérée de toute obligation concernant le paiement de la dette
AVS relative à la société «[...] A.V.________ Sàrl ».
VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent
que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et se donnent réciproquement
quittance de ce chef.
IX. La moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par
B.V., d’une part, et A.V., d’autre part, est versée sur le compte de
prévoyance professionnelle de l’autre partie, en conséquence de quoi et après
compensation, un montant de CHF 168’109.- (cent soixante-huit mille cent neuf
francs) est débité du compte de prévoyance professionnelle de A.V.________
auprès des [...], (compte n° [...]), [...], [...], [...], sur le compte de prévoyance
professionnelle de B.V., ouvert auprès du [...], (AVS [...]), [...] SA, [...], [...]
(recte : [...])[...].
X. Les frais de justice seront supportés par moitié par chacune des parties et il
est renoncé à l’allocation des dépens.
XI. Parties déclarent soumettre la présente convention à l’Autorité judiciaire, en
vue de sa ratification pour faire partie intégrante du jugement de divorce à
intervenir."
e) L’audience d'appel a eu lieu le 15 juin 2015. Les parties ont
été entendues séparément puis ensemble, conformément à l'art. 111 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Elles ont toutes deux
confirmé leur volonté de divorcer et leur accord avec les termes de la
convention sur les effets du divorce des 15 et 22 avril 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Les époux A.V., né le [...] 1969, et B.V.________, née
[...] le [...] 1965, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1989 à [...].
Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union :
-
Y.V.________, née le [...] 1991, et
-
O.V.________, née le [...] 1996.
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6 -
2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
13 juin 2012, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 28 août 2012, A.V.________ a été astreint au paiement d’une
contribution d’entretien en faveur des siens d’un montant de 2’500 fr.,
allocations familiales par 350 fr. en sus.
3.Le 16 avril 2014, A.V.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce motivée – comprenant, outre les conclusions
relatives au prononcé du divorce, aux effets patrimoniaux de celui-ci et
aux enfants, 29 allégués avec l’indication des preuves offertes – devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 7 octobre 2014, il a
en outre déposé une requête de mesures provisionnelles. Le demandeur a
versé une avance de frais de 3'000 fr. pour la procédure au fond et de 400
fr. pour la procédure provisionnelle.
L'audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est
tenue le 16 octobre 2014 en présence des parties, toutes deux assistées
de leurs conseils respectifs. A cette occasion, B.V.________ a déclaré
adhérer au principe du divorce.
Les parties ne s’étant pas entendues sur les modalités de leur
divorce, la Présidente a imparti au demandeur un délai au 28 novembre
2014 pour déposer des conclusions motivées au sens de l’art. 291 CPC.
Aucune écriture n’a été déposée dans le délai imparti.
4.A.V.________ travaille à plein temps en tant que promoteur de
vente pour le compte [...] SA et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de
10’994 fr., douze fois l'an.
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B.V.________ travaille à 60% auprès de [...], activité qui lui
procure un revenu mensuel net de 4’277 fr., part au treizième salaire
comprise.
5.Le mari dispose d'une prestation de libre passage de 469'199 fr.
au
28 février 2015, intégralement acquise durant le mariage.
L'épouse dispose d'une prestation de libre passage de 132'979
fr. 45 au 28 février 2015, intégralement acquise durant le mariage.
Par courriers des 9 avril 2015, les caisses de pensions
respectives des époux ont confirmé le caractère réalisable du partage des
avoirs LPP prévu par les parties.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales
et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
b) En l’espèce, nonobstant l’indication erronée des voies de
droit figurant au pied du prononcé attaqué, celui-ci, qui constitue une
décision finale au sens de l’art. 238 CPC puisqu’il met fin au procès, est
susceptible d’appel au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 291 CPC et n. 7 ad art. 242 CPC). Le
recours doit donc traité comme un appel, dont il remplit les conditions de
recevabilité.
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8 -
2.a) Selon l’art. 287 al. 1 CPC, la procédure de divorce est
introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande
unilatérale tendant au divorce. Selon l’art. 285 CPC, la requête commune
des époux contient: les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la
désignation de leur représentant (let. a) ; la demande commune de
divorce (let. b) ; la convention complète sur les effets du divorce (let. c) ;
les conclusions communes relatives aux enfants (let. d) ; les pièces
nécessaires (let. e) ; la date et les signatures (let. f). Selon l’art. 290 CPC,
la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation
écrite ; elle contient: les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la
désignation de leur représentant (let. a) ; la conclusion consistant à
demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art.
114 ou 115 CC) (let. b); les conclusions relatives aux effets patrimoniaux
du divorce (let. c); les conclusions relatives aux enfants (let. d); les pièces
nécessaires (let. e) ; la date et les signatures (let. f).
En cas de requête unilatérale, le tribunal cite les parties à une
première séance de débats (art. 291 CPC). Si la partie défenderesse
adhère au principe du divorce – que ce soit lors de l’audience de l’art. 291
CPC ou ultérieurement (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 292
CPC) – et que les parties concluent une convention complète sur les effets
du divorce (cf. art. 285 CPC), la suite de la procédure est régie par les
dispositions relatives au divorce sur requête commune, conformément à
l’art. 292 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 292 CPC).
b) Conformément à l’art. 287 al. 2 CC, si la requête est
complète, le tribunal convoque les parties à une audition, qui est régie par
le code civil. Lorsque les époux demandent le divorce par une requête
commune et produisent une convention complète sur les effets de leur
divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions
communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et
ensemble (art. 111 al. 1 CC). Il s'assure que les époux ont déposé leur
requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de
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leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants
peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce (art. 111 al. 2 CC).
Si les conditions du divorce sur requête commune sont
remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288
CC), dans la mesure où les conditions posées aux art. 111 al. 2 CC, 278 al.
1 CPC, 280 al. 1 CPC sont réalisées.
Selon l’art. 278 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les
effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après
mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle
n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la
prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention n'est
valable qu'une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le
dispositif de la décision (al. 2).
Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la
convention de partage des prestations de sortie prévues par la
prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont
entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les
institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le
montant des prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est
réalisable (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme
à la loi (let. c). Il communique aux institutions de prévoyance
professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les
concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant
prévu ; la décision est contraignante pour les institutions de prévoyance
(art. 280 al. 2 CPC).
A teneur de l’art. 282 al. 1 CPC, la convention ou la décision
qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer : les éléments du
revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul
(let. a) ; les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) ; le
montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier
dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée (let.
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c) ; si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du
coût de la vie (let. d).
c) En cours de procédure d’appel, les parties, chacune assistée
d’un conseil, se sont entendues sur le principe du divorce, ont convenu de
régler l'intégralité des effets de celui-ci dans une convention et ont requis
la ratification de cette convention pour faire partie intégrante du jugement
de divorce à intervenir. Ladite convention, qui règle de manière claire et
complète les effets de leur divorce, n'est pas manifestement inéquitable et
est conforme aux exigences légales, notamment au regard de l'art. 282 al.
1 CPC. Au surplus, entendues à l'audience d'appel du 15 juin 2015, les
parties ont confirmé leur volonté de divorcer et leur accord avec les
termes de la convention des 15 et 22 avril 2015.
4.a) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le
prononcé attaqué, de prononcer le divorce des parties et de ratifier la
convention sur les effets accessoires de leur divorce qu’elles ont signée
les 15 et 22 avril 2015.
b) Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en
justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction. En l’espèce, conformément
à l’accord conclu entre les parties, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 1'900 fr., soit 1'500 fr. à titre d'émolument forfaitaire
de décision (art. 54 al. 2 let. a TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 400 fr. à titre d'émolument pour la
procédure provisionnelle (art. 61 al. 1 TFJC), ainsi que les frais judiciaires
de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront répartis
par moitié entre les parties. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les
parties y ayant renoncé au chiffre X de leur convention.
L’appelant ayant effectué des avances de frais à hauteur de
3'400 fr. s'agissant de la procédure de première instance, les frais
judiciaires de celle-ci, par 1'900 fr., seront compensés avec l’avance
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fournie à concurrence de ce montant (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant
restitué. L’intimée lui versera donc un montant de 950 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais de première instance ainsi qu’un
montant de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé.
II. Le mariage, célébré le [...] 1989 à [...], des époux A.V.,
originaire de [...], né à [...] le [...] 1969, fils de [...], [...], et de
[...], [...], actuellement domicilié à La Conversion (VD), et
B.V., originaire de [...], née à [...] le [...] 1965, fille de
[...], [...], et de [...], [...], actuellement domiciliée à Genolier
(VD), est dissous par le divorce.
III. La convention sur les effets du divorce signée par les parties
les 15 et 22 avril 2015 est ratifiée pour faire partie intégrante
du présent jugement. Cette convention a la teneur suivante :
"I. A.V.________ pourvoira seul à l’entretien de sa fille, O.V.,
née le [...] 1996, au sens de l’article 277 al. 2 CC, soit jusqu’à ce que
celle-ci achève sa formation.
II. Les frais extraordinaires imprévus de l’enfant O.V. seront
pris en charge à parts égales entre les parties.
Ces frais extraordinaires ne seront engagés que sur la base d’un
accord préalable entre les parties.
III. A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le
régulier versement, à effectuer d’avance le premier de chaque mois
dès la signature de la présente convention, d’un montant de CHF
1’900.- (mille neuf cent francs), pour une durée de trois ans.
IV. A.V.________ renonce à requérir toute modification de la
contribution d’entretien en faveur de B.V.________ prévue au point III
de la présente convention.
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V. Chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens en sa
possession.
VI. A.V.________ paiera, en mains de B.V.________ la somme de CHF
850.- (huit cent cinquante francs), dans un délai de dix jours dès
jugement définitif et exécutoire, à titre de participation aux frais de
déblaiement des objets encombrant l’ancien domicile conjugal des
parties.
VII. B.V.________ cède à titre gratuit à A.V.________ sa part de la
société «[...] A.V.________ Sàrl» (inscrite au registre du commerce
vaudois sous n° d’identification [...]).
B.V.________ s’engage à démissionner, dès ratification de la présente
convention, de son poste d’administratrice au sein de la société «[...]
A.V.________ Sàrl », une entière décharge lui étant octroyée pour
l’activité déployée à ce titre.
B.V.________ est libérée de toute obligation concernant le paiement
de la dette AVS relative à la société «[...] A.V.________ Sàrl ».
VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
considèrent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et se
donnent réciproquement quittance de ce chef.
IX. La moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés
par B.V., d’une part, et A.V., d’autre part, est versée
sur le compte de prévoyance professionnelle de l’autre partie, en
conséquence de quoi et après compensation, un montant de CHF
168’109.- (cent soixante-huit mille cent neuf francs) est débité du
compte de prévoyance professionnelle de A.V.________ auprès des
[...], (compte n° [...]), [...], [...], sur le compte de prévoyance
professionnelle de B.V., ouvert auprès du [...], (AVS [...]), [...]
SA, [...] (recte : [...]) [...].
X. Les frais de justice seront supportés par moitié par chacune des
parties et il est renoncé à l’allocation des dépens.
XI. Parties déclarent soumettre la présente convention à l’Autorité
judiciaire, en vue de sa ratification pour faire partie intégrante du
jugement de divorce à intervenir."
IV. Ordre est donné aux [...], [...], [...], [...], de prélever sur le
compte de A.V. (n° [...]) la somme de 168'109 fr. (cent
soixante-huit mille cent neuf francs) et de la verser sur le
compte de prévoyance professionnelle de B.V.________, ouvert
auprès du Fonds de prévoyance du personnel de [...] (AVS
[...]), [...] SA, [...], [...].
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13 -
V. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’900 fr.
(mille neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.V.________ par
950 fr. (neuf cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée
B.V.________ par 950 fr. (neuf cent cinquante francs).
VI. L’intimée B.V.________ versera à l’appelant A.V.________ un
montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de première instance.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________
par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée
B.V.________ par 300 fr. (trois cents francs).
VII. L’intimée B.V.________ versera à l’appelant A.V.________ un
montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour A.V.),
-Me Gabrielle Weissbrodt (pour B.V.).
-
14 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :