Appello ritirato; causa stralciata dal ruolo

CACI td14-013942-454/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 ott 2015Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’appellante ha ritirato il suo appello contro il decreto di misure cautelari del 3 luglio 2015 dopo che le parti avevano raggiunto un accordo che disciplinava le conseguenze accessorie del divorzio. Il giudice delegato della corte d’appello civile ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e posto a carico dell’appellante le spese giudiziarie di seconda istanza, ridotte di un terzo poiché il ritiro era intervenuto dopo la circolazione degli atti. Non sono state riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 3 CPC; ritiro dell’appello e stralcio della procedura; spese in caso di ritiro. Se l’appellante ritira l’appello, il giudice d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Il giudice competente può decidere per delega se il diritto cantonale lo prevede. Le spese giudiziarie sono ripartite secondo la regola generale dell’art. 106 cpv. 1 CPC; se il ritiro avviene soltanto dopo la circolazione degli atti, è ammissibile una riduzione secondo la tariffa cantonale applicabile. In assenza di circostanze particolari, non sono dovute ripetibili.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.013942-151225 454 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2015


Composition : M. KRIEGER, juge délégué Greffière:Mme Boryszewski


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à Gland, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec Y., née [...] à Rolle, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 16 juillet 2015, A.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 23 septembre 2015, l'appelant a déclaré retirer son appel en raison de l'accord intervenu sur le fond entre les parties permettant de régler l'ensemble des effets de leur divorce. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès du juge délégué (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 1'600 fr. et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

  • 3 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Axelle Prior (pour A.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour Y.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalcase struck outcourt costsprovisional measuresdivorce settlement

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal leads to termination of the proceedings; this falls within the delegated judge's competence.

Second-instance court costs were set at CHF 1,600 and charged to the appellant.

Because the appeal was withdrawn only after circulation to the delegate judge, the costs were reduced by one third under the cantonal tariff, then allocated to the appellant under Art. 106(1) CPC.

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