1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.005649-151208
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet
2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à
[...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 juillet 2015, J., a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par décision du 21 juillet 2015, le Juge de céans a accordé à
J., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 juillet
2015 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des
frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains.
2.Le 29 juillet 2015, S.________ a déposé un mémoire de réponse.
- Une audience s’est tenue le 24 août 2015 devant le Juge de
céans en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Lors de
l’audience, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la
suivante :
« I. Jusqu'à fin 2015, l'exercice du droit de visite de J.,
sur son enfant T. s'exercera par l'intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale
de 6 heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
II. A partir de début 2016, et pour la première fois les samedis
9 et 23 janvier 2016, et jusqu'à nouvel accord ou nouvelle
décision, le droit de visite s'exercera le premier et le troisième
samedi de chaque mois, de 9 heures à 19 heures.
III. Chaque partie garde ses frais.
IV. La présente convention est soumise à ratification. »
4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause
doit être rayée du rôle.
En l’espèce, dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de
l’enfant T.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de
mesures provisionnelles, la convention conclue lors de l’audience du 24
août 2015, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle.
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante est au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au surplus, conformément à la convention conclue, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
6.En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Yves Nicole
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations
produite le 25 août 2015, Me Nicole a fait état de 6 heures et 20 minutes
de temps consacré au dossier. Le nombre d’heures allégué peut être
admis. Il y a en outre lieu de comptabiliser un montant de 50 fr. à titre de
débours (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1’140 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 95 fr. 20,
soit au total 1'285 fr. 20.
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4 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du 24
août 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« I. Jusqu'à fin 2015, l'exercice du droit de visite de J.,
sur son enfant T. s'exercera par l'intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale
de 6 heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
II. A partir de début 2016, et pour la première fois les samedis
9 et 23 janvier 2016, et jusqu'à nouvel accord ou nouvelle
décision, le droit de visite s'exercera le premier et le troisième
samedi de chaque mois, de 9 heures à 19 heures.
III. Chaque partie garde ses frais.
IV. La présente convention est soumise à ratification. »
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge
de l’Etat.
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IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Nicole, conseil de l’appelante, est
arrêtée à 1'285 fr. 20 (mille deux cent huitante-cinq francs et
vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. L’appelante J., est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Nicole (pour J.)
-Me Robert Fox (pour S.________)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel
porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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6 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le greffier :