Appeal terminated by settlement; costs and legal aid fees fixed

CACI td14-000108-40/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 gen 2015Settled

Sintesi

T.________ appealed a provisional measures order from the Lausanne district civil court. At the appellate hearing on 21 January 2015, T.________ and D.________ signed a settlement regulating maintenance, exchange of keys, and costs. The cantonal appellate judge ratified the settlement as a final judgment, struck the case from the docket, fixed second-instance court costs at CHF 400 to be borne by the State, denied party costs, and set the office counsel fees for both sides. The decision also noted the legal aid reimbursement duty under Article 123 CPC.

Regest

Art. 241 CPC; a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effects of a final judgment and terminates the appeal proceedings by removal from the docket. Arts. 105 and 109 CPC: court costs are fixed ex officio and, when the parties settle in court, allocated according to the settlement; absent a basis for depens, no party costs are awarded. Under legal aid, office counsel fees are fixed according to the recorded work and the beneficiaries remain liable for reimbursement to the State within the limits of Art. 123 CPC. The cantonal fee tariff governs the quantification of appellate costs (consid. 2-4).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JD14.000108-142091 40 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 janvier 2015


Présidence : M.P E R R O T , juge délégué Greffier :M.Tinguely


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Chavannes-près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à Chavannes-près-Renens, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 24 novembre 2014, T.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 1 er décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à T., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 novembre 2014 dans la procédure d’appel. Par prononcé du 5 décembre 2014, le juge délégué a accordé à D. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2014 dans la procédure d'appel. Le 15 décembre 2014, D.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I. Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2015. II. Pour le mois de janvier 2015, D.________ versera à T.________ la somme de 820 francs à titre de contribution d'entretien ; ce paiement interviendra le 25 janvier 2015 au plus tard. III. Dès le 1 er février 2015, D.________ versera à T.________ la somme de 2'000 francs par mois à titre de contribution d'entretien, montant qui sera réduit à 1'300 francs prorata temporis dès que T.________ percevra des indemnités de l'assurance-chômage ; il est précisé que cette réduction ne sera opérée que durant la période durant laquelle T.________ percevra lesdites indemnités ; T.________ s'engage à effectuer immédiatement et activement toutes démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage concernée pour obtenir l'octroi d'indemnités ; le montant de la contribution d'entretien sera revu au plus tard lorsque T.________ n'aura plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, chaque partie réservant ses droits à cet égard ; le conseil de T.________ tiendra informé le conseil de D.________ de l'évolution de la situation à cet égard.

  • 3 - IV. D'ici au 25 janvier 2015 au plus tard, T.________ restituera à D.________ les clés du domicile conjugal ; celui-ci, de son côté, remettra dans les mêmes délais à T.________ les clés de la voiture [...]. V. D.________ réserve tous ses droits concernant la cotisation d'assurance portant sur le véhicule susmentionné. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures au dossier, sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures et 10 minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1’649 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 146 fr., soit 1’965 fr. au total. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit

  • 4 - qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être fixée à 1’500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 134 fr., soit 1’804 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'965 francs (mille neuf cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'804 francs (mille huit cent quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour T.) -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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