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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.000106-141719
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.Q., à
Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 4 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
R., à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit
que la garde de l’enfant B.Q., née le [...] 1998, est attribuée à sa
mère S.Q. (I), rappelé la convention partielle, signée par les parties
le 25 août 2014 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, libellée comme suit : « R.________ disposera d’un
droit de visite sur sa fille B.Q.________ libre et large à exercer d’entente
avec cette dernière. » (II), dit que la garde sur les enfants E.Q., né
le [...] 2002 et D.Q., né le [...] 2006, reste confiée conjointement à
S.Q.________ et R.________ (III), dit que R.________ contribuera à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de
1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de
S.Q.________ (IV), dit que S.Q.________ et R.________ jouiront
successivement du véhicule Peugeot les jours où ils auront les enfants
E.Q.________ et D.Q.________ auprès d’eux (V), renvoyé la décision sur les
frais judiciaires et sur les dépens des mesures provisionnelles à la décision
finale (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, le premier juge a appliqué l’art. 179 al. 1 CC. Pour ce
qui concerne l’enfant B.Q., le premier juge a considéré que la
plainte pénale déposée le 20 décembre 2013 par cette dernière contre son
père pour des faits de violence justifiait de modifier le régime de garde à
son égard, ce qu’ont d’ailleurs convenu les parties par convention signée
lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2014. Les
parties ont également réglé l’exercice du droit de visite du père à l’égard
de sa fille par convention signée à la reprise d’audience du 25 août 2014.
En revanche, le premier juge a maintenu le système de garde conjointe
sur les deux enfants E.Q. et D.Q.________. Il a estimé qu’aucun
évènement majeur ne justifiait de modifier ce système qui fonctionnait
correctement depuis quatre ans, qui avait été confirmé par convention du
26 mars 2014 et qui était apprécié à satisfaction par les enfants, entendus
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le 28 mai 2014 par le premier juge. Concernant la contribution d’entretien,
le premier juge a considéré que la situation financière des époux ne s’était
que très peu modifiée, voire même péjorée en ce qui concernait le
débiteur. La conclusion de l’épouse tendant à l’augmentation de la
contribution d’entretien pour elle-même et ses enfants devait être rejetée
et le montant actuel maintenu, cela d’autant plus que le système de garde
des enfants n’était pas modifié. Partant, le premier juge a maintenu le
système de jouissance successive du véhicule Peugeot par les parties. En
outre, il a refusé d’ordonner un avis aux débiteurs, estimant que si l’intimé
ne s’était certes pas acquitté de la contribution d’entretien du mois d’août,
cela ne suffisait pas pour autant à démontrer sa mauvaise volonté. Les
manquements n’étaient pas pour autant répétés. Enfin, le premier juge a
rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise pédospychiatrique.
Une telle expertise visait les mêmes buts que ceux visés par la curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, telle que prévue par les parties par
convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles du
26 mars 2014.
B.Par acte d’appel du 15 septembre 2014, S.Q.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel ; à
l’attribution de la garde sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ en sa
faveur, à la fixation du droit aux relations personnelles de R.________ sur
ses fils E.Q.________ et D.Q.________ en ce sens qu’il pourra les avoir auprès
de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au
dimanche soir 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires,
moyennant préavis de deux mois, à charge pour lui d’aller les chercher là
où ils se trouvent et de les y ramener ; au versement d’une contribution
d’entretien de la part de R.________ en faveur de sa fille B.Q.________ de
940 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
S.Q., allocation familiale non comprise et due en sus, dès le
1
er
février 2014, ainsi que d’une contribution d’entretien mensuelle en
faveur de ses deux fils E.Q. et D.Q., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de S.Q., allocations familiales
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non comprises et dues en sus de : 500 fr. par enfant dès le 1
er
février 2014
et jusqu’au transfert effectif de la garde et 940 fr. par enfant, dès le
transfert de garde effectif ; au versement d’une contribution d’entretien
pour elle-même de 1'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de
chaque mois en ses mains dès le 1
er
février 2014 ; à ce qu’ordre soit
donné à tout employeur de R., ou à toute autre caisse de chômage
ou assurance lui servant des indemnités de prélever le montant des
contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants et d’elle-même sur
son salaire ou ses indemnités et de le verser auprès du [...] (IBAN [...]) et à
l’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot en sa faveur à charge
pour R. d’en acquitter tous les frais. Subsidiairement, pour le cas
où la garde alternée devait être maintenue, S.Q.________ a conclu au
versement de la part de R.________ d’une contribution d’entretien de
940 fr. par mois en faveur de sa fille B.Q., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de S.Q., allocation familiale non
comprise et due en sus, dès le 1
er
février 2014, ainsi que d’une
contribution d’entretien mensuelle en faveur de ses deux fils E.Q.________
et D.Q., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
S.Q., allocations familiales non comprises et dues en sus de 500 fr.
par enfant dès le 1
er
février 2014, à charge pour [...] d’acquitter les frais
d’entretien courant des enfants ; au versement d’une contribution
d’entretien pour elle-même de 1'000 fr. par mois, payable d’avance le
premier de chaque mois en ses mains, dès le 1
er
février 2014 et à ce que
la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée.
A l’appui de son appel, S.Q.________ a produit un bordereau de
pièces, dont une lettre adressée au conseil de R.________ datée du
10 septembre 2014.
Le même jour, S.Q.________ a déposé une requête d’assistance
judiciaire. Par lettre du 25 septembre 2014, la Juge de céans a dispensé
l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
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C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les griefs
soulevés par l’appelante faisant l’objet d’un examen motivé dans les
considérants de droit du présent arrêt :
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provisoirement suspendu, l’exercice du droit de visite de celui-là étant
repris en accord avec cette dernière et en veillant à ce que son intégrité
physique et psychique soit respectée, selon les modalités à préciser en
cours d’instance (IV) ; à ce que R.________ exerce son droit aux relations
personnelles sur ses fils E.Q.________ et D.Q.________ à raison d’un week-
end sur deux du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h à charge pour lui
d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener,
pouvant également avoir ses fils auprès de lui pendant la moitié des
vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois (V), à ce que
R.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
contribution d’entretien, allocations familiales non comprises et dues en
sus (VI), à ce que R.________ contribue à son entretien par le versement
d’une contribution d’entretien (VII), les montants devant être précisés en
cours d’instance en fonction des pièces à produire ; à ce qu’ordre soit
donné à tout employeur de R., ou à toute Caisse de chômage ou
assurance lui servant des indemnités de prélever le montant des
contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants et d’elle-même sur
son salaire ou ses indemnités et de le verser sur le compte de S.Q.
ouvert auprès du [...] (IBAN [...]) (VIII) et à ce que la propriété sur le
véhicule Peugeot acquis par les époux au cours du mariage et en sa
possession lui soit attribuée [...] (IX).
Par requête de mesures provisionnelles du 19 février 2014
déposée à l’encontre de R., S.Q. a repris sous chiffres I, II,
III et V les conclusions III, IV, V et VIII de la demande précitée et conclu,
sous chiffre IV, à ce que R.________ contribue à l’entretien des siens par le
versement d’une contribution d’entretien, allocations familiales non
comprises et dues en sus, le montant devant être précisé en cours
d’instance en fonction des pièces à produire par l’intimé, dite contribution
d’entretien étant due dès le 1
er
février 2014.
Par « procédé d’intimé » du 20 mars 2014, R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à V de la requête
de mesures provisionnelles et a conclu, reconventionnellement, à ce que
la garde sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ soit confiée
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conjointement à S.Q.________ et lui-même (I) ; à ce que les allocations
familiales pour E.Q.________ et D.Q.________ soient attribuées à
S.Q., à charge pour elle de s’acquitter de leurs assurances-
maladies (II) ; à ce que la garde sur l’enfant B.Q. soit confiée à sa
mère (III) ; une mesure de curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC
étant instituée en faveur de l’enfant B.Q.________ (IV) ; à ce qu’il verse une
contribution d’entretien de 850 fr. à B.Q., allocation familiale non
comprise et due en sus, dès le 1
er
avril 2014 (V) et à ce qu’il ne doive
aucune contribution d’entretien pour l’entretien de son épouse.
Le 26 mars 2014, les parties ont été entendues à une audience
de conciliation et d’instruction des mesures provisionnelles. En ce qui
concerne les mesures provisionnelles, les parties ont signé la convention
suivante :
« I. La garde sur l’enfant B.Q., née le [...] 1998, est confiée à
S.Q..
II. Une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC est instituée en
faveur de l’enfant B.Q.. La curatelle sera confiée au SPJ, visera
notamment à organiser la reprise des relations personnelles entre B.Q.________ et
son père et visera également à soutenir les parents dans la rescolarisation de
B.Q..
III. La garde sur les enfants E.Q. et D.Q.________ reste confiée
conjointement à S.Q.________ et R.. La situation sera réexaminée après
l’audition des enfants. Parties conviennent que la situation des enfants
E.Q. et D.Q.________ sera tranchée lors d’une reprise d’audience si elle
peut être fixée à brève échéance. Dans le cas contraire et sur réquisition des
parties, la décision sera prise hors audience après qu’un délai de 10 jours aura
été fixé aux parties pour se déterminer sur les éléments essentiels qui ressortent
de l’audition des enfants.
IV. R.________ contribuera à l’entretien de S.Q.________ et de
B.Q.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien de 1'000 fr.
(...), payable le 1
er
de chaque mois, en mains de S.Q.________. La demanderesse
produira un bordereau des pièces dont elle requiert la production en vue de
déterminer les revenus et charges du défendeur. Le défendeur fera de même afin
-
8 -
de déterminer la situation financière de la demanderesse. La situation sera
réexaminée sur la base des pièces produites. »
L’audience a été suspendue en vue de l’audition des trois
enfants qui s’est déroulée le 28 mai 2014.
Dans le délai imparti, S.Q.________ a déposé une demande en
divorce motivée, par laquelle elle a confirmé ses conclusions prises dans
sa demande du 19 février 2014.
Par réponse du 7 juillet 2014, R.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et X et au rejet des
conclusions II à IX de la demande. Il a pris des conclusions
reconventionnelles, tendant notamment à ce que l’autorité parentale sur
les trois enfants soit confiée conjointement aux parents, à ce que la garde
de l’enfant B.Q.________ soit confiée à sa mère, tandis que la garde des
garçons E.Q.________ et D.Q.________ serait confiée conjointement à
S.Q.________ et lui-même ; à ce que l’intégralité des allocations familiales
soit versée à son épouse, à charge pour elle de s’acquitter des primes
d’assurance-maladie des trois enfants, à ce qu’il prenne à sa charge
l’intégralité des frais liés à l’entretien d’E.Q.________ et que S.Q.________
prenne à sa charge l’intégralité des frais liés à l’entretien de D.Q.,
à ce qu’il contribue à l’entretien de B.Q. par le versement d’une
pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et
dues en sus, à ce qu’il ne verse aucune contribution d’entretien en faveur
de S.Q.________ et à ce que la propriété sur le véhicule Peugeot acquis par
les parties au cours du mariage reste commune.
Par courrier du 9 juillet 2014, S.Q.________ a informé le premier
juge de nouveaux faits survenus depuis l’audience du 26 mars 2014. Par
courrier du 20 août 2014, R.________ s’est déterminé à leur sujet.
Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles du
25 août 2014, les parties sont convenues que R.________ disposerait d’un
droit de visite sur sa fille B.Q.________ libre et large à exercer d’entente
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9 -
avec cette dernière. S.Q.________ a également déposé des conclusions
tendant à confirmer ses conclusions I, II, III et V prises dans sa requête du
19 février 2014 et, à préciser sa conclusion IV en ce sens que R.________
contribue à l’entretien de sa fille B.Q.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 940 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de S.Q., allocation familiale non comprise et due en
sus, dès le 1
er
février 2014, à ce qu’il contribue à l’entretien de ses deux
fils E.Q. et D.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère,
allocations familiales non comprises et dues en sus de 500 fr. par enfant
dès le 1
er
février 2014 et jusqu’au transfert effectif de la garde, puis de
940 fr. par enfant, dès le transfert de garde effectif et à ce qu’il contribue
à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de
1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès le
1
er
février 2014. S.Q.________ a pris une conclusion VI nouvelle tendant à
ce que la jouissance du véhicule Peugeot lui soit attribuée, à charge pour
elle d’en acquitter les frais courants. Subsidiairement, elle a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique ayant pour but d’analyser la situation
familiale [...] et de faire des propositions quant au droit de garde et au
droit de visite.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
3.1A l’appui de son grief tendant à la modification du système de
garde conjointe des deux enfants E.Q.________ et D.Q.________, l’appelante
fait valoir plusieurs éléments prétendûment nouveaux, dont la plupart se
seraient déroulés après le 26 mars 2014, soit des violences exercées à
l’endroit des enfants, une garde alternée inéquitable, des négligences de
la part de l’intimé et un manque d’implication de celui-ci dans les besoins
de ses enfants, ainsi qu’une communication difficile entre les parents.
3.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
4.1L’appelante fait valoir que les faits mentionnés au
considérant 3 ci-dessus justifieraient de supprimer le système de garde
conjointe sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ et de lui en confier
également la garde. Partant, la contribution d’entretien versée par
R.________ en faveur des siens devrait aussi être modifiée.
4.2Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
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17 -
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 c. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 5.2; TF 5A_547/2012 du
14 mars 2013 c. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par
les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui
les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures
protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important
et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012
c. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire
est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue
s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II
85 c. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
c. 11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.3) (TF
5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1). La survenance de faits nouveaux
importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une
modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se
justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution
d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle
initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars
2011 c. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1). Ainsi une
augmentation de charge minime – par exemple des frais d'APEMS passant
de 88 fr. à 117 fr. par mois – ne saurait être prise en considération, sous
peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement
de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).
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18 -
S’agissant toutefois de la réglementation du droit de garde et
de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations
personnelles entre le parent auquel la garde n’a pas été confiée et l’enfant
se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de
porter atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c.
2.1.1, dans le cadre de la modification du jugement de divorce). Ainsi, il
faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant
pour modifier le jugement lorsqu’un tel changement apparaît comme
nécessaire pour répondre au bien de l’enfant (TF 5A_101/2011 du 7 juin
2011 c. 3.1.1 et les réf.).
4.3
4.3.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée,
lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n.
89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817) (Juge
délégué CACI 432/14 août 2014). Le juge peut notamment confier
l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus
forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. La garde alternée
est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité
parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour
des périodes plus ou moins égales (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1 et les réf.). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre
de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 133 al. 3 CC; TF
5A_69/2011 précité c. 2.1), laquelle constitue une exception au principe de
l'attribution de l'autorité parentale exclusivement à l'un des parents
-
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(art. 133 al. 1 CC) et n'est prononcée que pour autant que cela soit
compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à la
ratification du juge une convention prévoyant l'autorité parentale
conjointe et/ou une garde alternée. Ainsi, même dans le cas où les parents
requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de la garde
après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention,
l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de
l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier,
telle que la capacité de coopération des parents (TF 5A_196/2013 du 25
septembre 2013 c. 4.1 in fine; 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid.
4.1; TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 3.1 ; TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 c. 2.1 in fine) (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du
26 février 2013 c. 4.1) (Juge délégué CACI 432/14 août 2014).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
-
20 -
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ;
ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ;
TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193) (Juge
délégué CACI 432/14 août 2014).
Selon l’art. 296 al. 1 CC, entré en vigueur depuis le 1er juillet
2014, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale
conjointe de ses père et mère. Le nouveau droit ne prévoit donc plus,
comme l’ancien art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe des
père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité
parentale après divorce. Le nouveau droit prévoit que le juge tient compte
de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant
en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant
que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC), précisant que dans le
cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de
l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale
exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le Conseil
fédéral a précisé que le projet s’abstenait d’imposer aux parents exerçant
l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles
et qu’un parent ne pouvait donc pas déduire du principe de l’autorité
parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant
pendant la moitié du temps. Ainsi, une garde alternée (ou partagée) ne
serait décidée que s’il s’agissait de la meilleure solution pour le bien de
l’enfant (FF 2011 8315, spéc. 8331) (Juge délégué CACI 432/14 août
2014).
4.3.2A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère. La loi n’impose pas de méthode de calcul de
la contribution d’entretien, dont la fixation relève de l’appréciation du
juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (De
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21 -
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, éd. 2013, n. 1.5
ad art. 285 CC et réf. citées). Le recours à une méthode abstraite qui
consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution
d’entretien sur la base d’un pourcentage de ce revenu, soit 15 à17 % pour
un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants et 30 à 35 % pour trois enfants,
n’enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport
avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 285 CC et réf. citées).
La contribution due à l'entretien d'un enfant est prévue par
l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la
maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 co. 2.1.2; ATF 128 III
411 c. 3.2.2. et réf.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié
par les conclusions des parents.
En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire
s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans
les affaires de droit de la famille. La maxime inquisitoire ne dispense pas
les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411
c. 3.2.1 et les réf.; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 et réf.; TF
5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre
2013 c. 4.1; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 c. 4.1.2).
4.4
4.4.1En l’espèce, en ce qui concerne l’enfant B.Q.________, la garde
a été attribuée à l’appelante, conformément à la convention signée entre
les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2014.
Quant au droit de visite du père à l’égard de sa fille, les parties l’ont réglé
par convention partielle signée à la reprise d’audience du 25 août 2014 et
ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles. L’appelante n’a soulevé aucun grief à ce sujet, de
sorte que cet élément n’est pas litigieux.
-
22 -
4.4.2En ce qui concerne les enfants E.Q.________ et D.Q.,
l’appelante invoque son désaccord avec une garde partagée, pour les
motifs exposés au considérant 3 précité.
Au vu de la jurisprudence citée relative à l’art. 179 CC, les
évènements cités par l’appelante pour justifier une modification du
système de garde alternée convenue en décembre 2009, puis à nouveau
le 26 mars 2014, ne sauraient constituer des circonstances de fait
importantes et suffisantes qui nécessiteraient, dans l’intérêt des enfants,
de lui confier la garde de ses deux fils. D’une part, depuis décembre 2009,
aucun évènement majeur n’a justifié de modifier le système de garde
alternée, de sorte qu’à l’audience du 26 mars 2014, les parties sont
convenues de maintenir ce système. Certes, elles avaient réservé
l’audition des enfants, laquelle aurait pu révéler un fait nouveau justifiant
de modifier ce système. Or, il est ressorti de l’audition des enfants
E.Q. et D.Q.________, entendus le 28 mai 2014, qu’ils étaient
satisfaits du système de garde partagée actuel. De plus, les problèmes de
santé rencontrés par l’intimé au cours de l’année 2013, ainsi qu’en juin
2014, ne sauraient suffire à justifier une modification du système actuel de
garde alternée. D’autres part, les évènements survenus postérieurement
au 26 mars 2014 invoqués par l’appelante ne sont que des faits isolés,
dont la répétition régulière n’a pas été rendue vraisemblable par
l’appelante. Ils ne sauraient dès lors constituer des changements
importants et durables au sens de l’art. 179 CC susceptibles d’entraîner,
pour répondre au bien des enfants, une modification du système de garde
alternée actuel.
Aux fins de supprimer le système de garde alternée que
l’appelante estime contraire aux intérêts des enfants, cette dernière se
réfère spécifiquement à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 16 avril 2014
(TF 5A_866/2013). Selon cet arrêt, il est de jurisprudence constante que la
garde conjointe suppose l’accord des deux parents à ce mode de garde et
consacre l’intérêt de l’enfant comme critère principal (c. 5.3). En outre, le
fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de
pertinence. Au vu de la jurisprudence actuelle, qui laisse ouvert le point de
-
23 -
savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents
au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est
suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives, il
apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des
circonstances importantes devant être prise en considération dans
l'examen de l'attribution de la garde. Bien que la seule existence et
persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire
échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de
l'un des parents subodore que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un
accord sur des questions importantes concernant leur enfant.
En l’occurrence, il est vraisemblable que les parties éprouvent
des difficultés à communiquer, ce qui est généralement le cas lors d’une
procédure de divorce. Il ressort néanmoins des faits de la cause qu’elles
sont parvenues à surmonter leurs difficultés, puisqu’elles sont convenues
d’un système de garde alternée en décembre 2009 et qu’elles ne l’ont pas
remis en cause pendant presque quatre ans, soit jusqu’au dépôt de la
demande en divorce par l’appelante. Si quelques évènements isolés –
rendez-vous de médecin manqués – ont pu révéler des difficultés de
communication entre les parties, cela ne semble pas pour autant avoir
affecté les relations des enfants E.Q.________ et D.Q.________ avec leurs
parents, en particulier avec leur père. Selon leurs déclarations, lesquelles
peuvent être prises en considération au vu de l’âge des enfants, ceux-ci
ne semblent pas en souffrir ; au contraire, ils sont satisfaits du système de
garde alternée actuel. Comme le suggère Meier (Résumé de jurisprudence
(filiation et tutelle) mars à juin 2012, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes, Vol. 67 (2012), n° 4, p. 299), le premier juge a
maintenu, à juste titre, le système de garde alternée convenu entre les
parties en décembre 2009 et le 26 mars 2014, en relativisant le veto de
l’appelante avec le bien des enfants et des autres circonstances. La
solution retenue en première instance se justifie d’ailleurs sous l’angle des
capacités éducatives des parties, lesquelles apparaissent équivalentes, le
contraire n’ayant pas été rendu vraisemblable par l’appelante. En outre, le
système de garde alternée actuel permet d’assurer la stabilité des enfants
E.Q.________ et D.Q.________. De la même manière que le prévoit le
-
24 -
nouveau droit en prévoyant le principe de l’autorité parentale conjointe
des parents (art. 296 al. 1 CC), l’exclusivité de l’autorité parentale n’est
envisagée que si le bien de l’enfant le commande (art. 298 CC). Or, en
l’espèce, l’appelante n’a pas établi, même au stade de la vraisemblance,
que l’intérêt des enfants E.Q.________ et D.Q.________ commanderait de
supprimer le système de la garde partagée tel que mis en place depuis
quatre ans.
4.4.3Dans l’hypothèse où le système de la garde alternée sur les
deux garçons devait être maintenu, l’appelante fait valoir qu’il serait
néanmoins justifié que l’intimé verse en ses mains les contributions
d’entretien mensuelles de 940 fr. en faveur de sa fille B.Q.________, de
500 fr. pour chacun de ses deux fils et de 1'000 fr. pour elle-même, dès le
1
er
février 2014.
L’appelante n’apporte toutefois aucun élément permettant
d’apprécier la situation financière des parties en décembre 2009, de sorte
qu’il n’est pas possible d’apprécier si leur situation s’est notablement et
durablement modifiée, de façon telle qu’il se justifierait de modifier la
contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois actuellement versée par
l’intimé. Dans la mesure où la maxime inquisitoire ne dispense pas
l’appelante d’étayer son argumentation et d’établir les éléments
permettant d’apprécier si la situation financière des parties se serait
modifiée, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien telle que
fixée à ce jour.
La maxime d’office, applicable étant donné la présence
d’enfants mineurs, impose néanmoins d’examiner si la contribution
d’entretien correspond aux besoins de ces derniers ainsi qu’à la situation
et aux ressources des père et mère selon l’art. 285 al. 1 CC. A défaut
d’éléments financiers relatifs à l’année 2009, c’est à juste titre que le
premier juge s’est fondé sur les éléments financiers établis relatifs aux
années 2013 et 2014. Comme il l’a retenu, les revenus nets perçus par les
parties mensuellement étaient les suivants : 3'557 fr. 50 pour l’appelante
en 2013 et, en ce qui concerne l’intimé, les revenus provenant de son
-
25 -
activité de journaliste pour la [...] étaient de 7'400 fr. pour 2013, ainsi que
pour la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2014. L’intimé a également
perçu un revenu annuel net de 3'837 fr. en 2013, puis de 2'800 fr. en 2014
pour son enseignement prodigué au [...]. Ainsi, en appliquant un
pourcentage de 15 % en vertu de la méthode abstraite pour calculer la
contribution d’entretien, seule la garde de l’enfant B.Q.________ ayant été
confiée à l’appelante, la contribution d’entretien devrait correspondre aux
15 % des revenus perçus mensuellement par l’intimé à hauteur de
2'633 fr. (7'400 fr. + [2'800 fr. / 12]), soit à un montant de 1'145 fr. par
mois. La contribution d’entretien ayant été fixée à 1'000 fr. par mois en
2009, la différence de 145 fr. ne saurait satisfaire aux exigences de
l’art. 179 CC. Elle n’est pas d’une ampleur suffisante qui justifierait de
modifier la contribution d’entretien. Il s’avère au contraire que la situation
financière des parties paraît stable. Par conséquent, la contribution
d’entretien actuellement versée par l’intimé doit être maintenue.
5.1L’appelante se plaint que l’intimé aurait omis à plusieurs
reprises de lui verser la contribution d’entretien au cours des années
2011, 2012, 2013 et 2014.
5.2L’avis au débiteur est une institution particulière du droit de la
famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires
(Hausser/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC).
Le but de l’avis aux débiteurs est de faciliter l’encaissement par le
créancier alimentaire de la pension due par un débiteur récalcitrant, sans
devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension
échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de
recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le
paiement effectif de la pension due, et l’engagement de frais de
recouvrement (Hausser/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad
art. 177 CC). Cependant, un ordre à l’employeur ne peut être signifié que
si le débiteur d’entretien néglige son devoir. La mauvaise volonté de ce
dernier doit être suffisamment avérée. Cette condition n’est remplie que
-
26 -
lorsqu’il a, de façon répétée, payé tardivement ou n’a pas payé du tout la
contribution due et qu’il est à craindre que ces manquements se répètent
à l’avenir (Hegnauer, Berner Kommentar, 1999, n. 9 ad art. 291 CC).
5.3En l’espèce, il apparaît que l’intimé a effectivement eu du
retard dans le paiement de la contribution d’entretien au cours des années
2012, 2013 et 2014. Cependant, l’intimé s’est acquitté de toutes les
contributions d’entretien dues pour l’année 2013 en versant un montant
total de 12'390 francs. Dès lors, si l’intimé ne s’est certes pas acquitté de
la contribution d’entretien pour les mois d’août et septembre 2014, cela
ne suffit pas pour autant à démontrer sa mauvaise volonté. L’intimé
s’étant acquitté du total des contributions pour l’année 2013 et pour les
mois de janvier à juillet 2014, l’on ne saurait admettre que les
manquements sont à ce jour répétés. Par conséquent, les conditions
restrictives posées par la doctrine ne sont pas remplies, de sorte qu’un
avis aux débiteurs ne saurait être ordonné.
6.L’appelante estime que la jouissance du véhicule Peugeot,
propriété des parties, doit lui être attribuée. Au vu des explications
fournies par les parties en cours d’audience, le premier juge a retenu que
le système de partage de voiture, mis en place par les parties, semblait
fonctionner et répondait aux besoins d’une garde alternée. Dans la
mesure où le système de la garde partagée est confirmé en ce qui
conerne les enfants E.Q.________ et D.Q.________, il se justifie de maintenir
le système actuel pour le véhicule. La décision du premier juge sur ce
point ne prête pas le flanc à la critique.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et
doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance de mesures
provisionnelles attaquée doit ainsi être confirmée.
-
27 -
8.La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. L’appel
était en effet dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des
considérations qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer, l’intimé
n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante S.Q.________
est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.Q.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
28 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 3 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mélanie Freymond (pour l’appelante),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour l’intimé).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
29 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :