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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-160052
238
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 170 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], requérante,
contre le prononcé rendu le 17 décembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.Q., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à A.Q., sous la
commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité compétente, de fournir à
C. les pièces suivantes (I) :
- 152 : tous documents, avis, factures, permettant d’établir les
voyages que A.Q.________ a effectués en Suisse et à l’étranger, du
1
er
janvier 2008 au 1
er
décembre 2013 ;
- 153 : tous documents, avis factures, attestant du montant des
frais de crèche d’B.Q.________, de sa naissance au jour au 1
er
décembre 2013 ;
- 154 : tous documents, avis, factures attestant des frais
d’entretien du chalet [...], à [...], du 1
er
janvier 2008 au 1
er
décembre 2013 ;
- 156 : tous documents attestant des frais d’entretien, de
réparation, d’essence et d’immatriculation des véhicules
immatriculés au nom de A.Q.________ et/ou en propriété ou
leasing, en Suisse et à l’étranger, du 1
er
janvier 2008 au 1
er
décembre 2013 ;
-
159 : tous documents établissant les frais engagés par
A.Q.________ à titre d’entretien de sa fortune immobilière, et des
intérêts hypothécaires sur lesdits immeubles de l’intimé, en
Suisse ou à l’étranger, du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
-
160 : les relevés mensuels de toutes les cartes de crédit de
A.Q.________, du 1
er
janvier 2008 au 1
er
décembre 2013 ;
-
161 : tous documents, notamment factures, permettant d’établir
les frais d’aménagement réalisés dans les propriétés immobilières
de A.Q.________, en Suisse et à l’étranger, du 1
er
janvier 2008 au
31 décembre 2013 ;
-
165 : tous documents permettant d’établir les paiements faits au
personnel de maison de A.Q., régulier ou non, déclarés ou
non, du 1
er
janvier 2008 au 1
er
décembre 2013.
La présidente a déclaré pour le surplus irrecevable la requête
déposée le 31 août 2015 par C. (II) et mis les frais judiciaires,
arrêtés à 400 fr., par moitié à la charge de chacune des parties (III).
-
3 -
En droit, le premier juge a constaté que l’épouse avait invoqué
le droit aux renseignements de l’art. 170 CC à titre préjudiciel dans sa
demande en divorce. Compte tenu de la situation économique
extrêmement favorable de l’époux, le premier juge a considéré que la
requérante pouvait prétendre à conserver le train de vie qui était le sien
durant la vie commune et qu’elle devait par conséquent établir et rendre
vraisemblable les dépenses du ménage jusqu’à la séparation du couple
intervenue le 1
er
décembre 2013. Sur cette base, le premier juge a admis
la production des pièces n
os
152 à 154, 156, 159 à 161, 165. Le premier
juge a ensuite relevé qu’il n’était pas rendu vraisemblable que les parties
étaient soumises au régime de la participation aux acquêts du droit suisse.
Le régime de la séparation de biens paraissant applicable et l’époux
n’ayant jamais contesté être en mesure de payer une contribution
d’entretien fondée sur le maintien du train de vie à son épouse, le premier
juge a dès lors nié l’intérêt de l’épouse à être renseignée sur les revenus
et la fortune mobilière et immobilière de son époux.
B.Par acte du 28 décembre 2015, accompagné d’un bordereau
de pièces, C.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa
réforme en ce sens qu’il est ordonné à A.Q.________ de produire, outre les
pièces précitées, les pièces suivantes :
-
155 : tous documents établissant la liste des véhicules
immatriculés au nom de A.Q.________ et/ou en propriété ou
leasing, en Suisse et à l’étranger, du 1
er
janvier 2008 au 31
décembre 2013 ;
-
157 : tous documents établissant la liste de tous les immeubles
et/ou parts d’immeubles et/ou actions de sociétés immobilières
dont A.Q.________ est le propriétaire ou le bénéficiaire, en Suisse
comme à l’étranger, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis,
en nom propre ou par le truchement d’une entité juridique, dont il
est l’ayant droit ;
-
158 : tous les contrats d’acquisition des immeubles et/ou part
d’immeubles et/ou actions de société immobilière dont
A.Q.________ est le propriétaire ou le bénéficiaire, en Suisse ou à
l’étranger ;
-
4 -
-
162 : tous documents permettant d’établir la liste de toutes les
personnes morales, quelles que soit leur forme juridique, dont
A.Q.________ est l’actionnaire, l’associé, l’ayant droit économique
et le bénéficiaire en tout ou partie, ainsi que leurs comptes, des
années 2008 à 2013, notamment les fondations, sociétés
offshores et trusts ;
-
163 : copies des déclarations d’impôts allemandes et américaines
et de leurs annexes, de A.Q.________, correspondant aux années
fiscales 2008 à 2013 ;
-
164 : les relevés annuels de tous les comptes bancaires et relevés
de fortune de A.Q.________, en Suisse et à l’étranger, du 1
er
janvier
2008 au 31 décembre 2013, mentionnant ses comptes courants
en francs suisses et en monnaies étrangères, de même que ses
actions, obligations, parts de fonds de placement et autres
véhicules financiers ;
-
166 : l’acte de constitution de la ou des fondation (s) au
Liechtenstein, dont A.Q.________ est l’ayant droit ;
-
167 : les comptes de Bilan, de Profits et Pertes et d’exploitation
consolidés du groupe [...], de 2008 à 2014 ;
-
168 : tous documents établissant la liste des actionnaires du
groupe [...], avec leurs parts respectives, de 2008 au jour de la
production des pièces ;
-
169 : tous documents établissant la distribution de dividendes du
groupe [...], de 2008 à 2014, à ses actionnaires ;
-
170 :copies des déclarations d’impôts suisse et de leurs annexes,
de A.Q., correspondant aux années fiscales 2008 à 2013.
Par réponse du 18 février 2016, A.Q. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Les 22 et 23 février 2016, les parties ont déposé
respectivement une réplique et une duplique.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.C., née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], et
A.Q., né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés [...] 2008
[...]. Un enfant est né de cette union [...] 2010, B.Q.________.
-
5 -
2.Par contrat de mariage de droit allemand du 14 décembre
2007, les époux Hager ont choisi l’application du droit allemand sur les
effets généraux de leur mariage et adopté le régime de la séparation de
biens.
Par contrat de mariage de droit suisse du 20 décembre 2007,
les époux ont fait régir leur régime matrimonial par le droit allemand
conformément à l’art. 52 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291). Ils ont prévu qu’en cas de non-
application du régime de la séparation de biens de droit allemand, le
régime suisse de la séparation de biens serait adopté.
A.Q.________ s’est établi dans le canton de Vaud depuis le 1
er
juillet 2006. Il a acquis une parcelle de la commune [...], sur laquelle a été
érigé le chalet Alpenglühn. Il n’exerce aucune activité lucrative et vit de sa
fortune qu’il estime à 20-25 millions d’euros. Il bénéficie du régime fiscal
vaudois de l’imposition d’après la dépense (« forfait fiscal »).
3.Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1
er
décembre 2013. Ils ont ouvert action en divorce par requête commune
avec accord complet le 22 décembre 2013 et produit une convention sur
les effets du divorce signée le même jour. Ils ont convenu dans leur
requête d’adopter le régime suisse de la séparation de biens et de
soumettre leur procédure de divorce au droit suisse.
Au cours de l’audience du 15 mai 2014, C.________ a informé la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle
n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les
effets du divorce signée le 22 décembre 2013, s’agissant notamment de
sa contribution d’entretien. A.Q.________ a également remis en cause la
convention. Les époux ont toutefois confirmé leur volonté de divorcer de
sorte que la présidente a, en application de l’art. 288 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attribué le rôle du
demandeur à A.Q.________ et lui a fixé un délai pour déposer ses
conclusions motivées au sens de l’art. 286 al. 2 CPC.
- 6 -
Le 1
er
octobre 2014, A.Q.________ a déposé une écriture
intitulée « conclusions motivées ». Il a d’abord rappelé que les parties
avaient adressé une requête commune de divorce avec accord complet,
que C.________ avait toutefois informé la présidente lors de l’audience du
15 mai 2014 qu’elle n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la
convention sur les effets du divorce, de sorte que lui-même avait
également remis en cause la convention, les différents engagements pris
par les parties dans cette convention formant un tout. A.Q.________ a
ensuite fait valoir que les époux étaient soumis au régime matrimonial de
la séparation de biens du droit allemand.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
décembre 2014, la présidente a notamment attribué la garde sur l’enfant
B.Q.________ à A.Q.________ à compter du 1
er
avril 2015 et astreint ce
dernier à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois à compter du 1
er
décembre 2013,
d’un montant mensuel de 23'950 francs.
Par arrêt rendu le 20 février 2015 sur les appels interjetés par
les deux parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a notamment modifié le montant de la pension due par l’époux
en faveur de l’épouse en le fixant à 14'300 fr. par mois à partir du 1
er
décembre 2013.
5.Le 11 mai 2015, à l’appui d’une requête de mesures
provisionnelles et surperprovisionnelles, C.________ a demandé la
production des pièces n
os
151 à 170 précitées (cf. let. A et B ci-dessus).
Par courriers adressés les 2 et 23 juin 2015 à la présidente du
tribunal d’arrondissement, C.________ a notamment rappelé sa requête en
production de pièces. A.Q.________ s’est déterminé sur cette dernière
écriture le 24 juin suivant et C.________ a répliqué le 25 juin 2015. Dans ce
dernier courrier, elle a notamment précisé que c’était par souci
d’économie de procédure qu’elle avait invoqué ce droit dans le cadre
- 7 -
d’une requête de mesures provisionnelles, celui-ci pouvant être introduit
par une procédure indépendante.
De nouvelles écritures ont été adressées à la présidente sur ce
sujet par les parties les 20, 22 et 30 juillet 2015.
Par courrier du 25 août 2015, la présidente a informé le conseil
de C.________ qu’elle renonçait en l’état à requérir les pièces n
os
151 à
Par requête déposée le 31 août 2015, C.________ a conclu, avec
dépens, à ce qu’ordre soit donné à A.Q.________, sous commination de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité compétente, de la renseigner sur ses revenus, sa
fortune, ses dettes, en Suisse et à l’étranger, en lui fournissant tous
documents utiles à établir précisément sa situation financière du 1
er
janvier 2008 au jour de la production des pièces, soit en produisant les
pièces n
os
151 à 170 précitées.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25
septembre 2015, les parties ont consenti à ce qu’il soit statué sur la
requête de l’art. 170 CC de la requérante par un échange d’écritures.
Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, A.Q.________ a
conclu au rejet de la requête en reddition de comptes de C.________ en
tant qu’elle tend à obtenir des documents en lien avec sa prétention en
versement d’une contribution d’entretien et à ce qu’elle soit déclarée
irrecevable pour le surplus.
Les parties se sont encore déterminées par écritures des 24
novembre et 14 décembre 2015,
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l’art. 170 CC
est un droit matériel et non un droit de nature procédurale. Le demandeur
peut notamment faire valoir ce droit préjudiciellement, soit dans sa
demande en divorce, soit dans sa requête de mesures protectrices ou de
mesures provisionnelles. Il peut également le faire valoir à titre principal,
dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (TF
5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai
2013 consid. 4.1). Il s’agit en outre d’une contestation de nature
pécuniaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 ; TF 5A_768/2012 du
17 mai 2013 consid. 1)
En l'espèce, le premier juge a considéré que l’appelante avait
fait valoir le droit au renseignement à titre préjudiciel. La décision a été
prise dans le cadre de mesures provisionnelles dans une contestation
pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé
en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
- 9 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.1L’appelante soutient dans son écriture d’appel que les parties
sont désormais soumises au régime de la participation aux acquêts. Elle
invoque dès lors avoir un intérêt digne de protection à obtenir les
renseignements requis, dès lors qu’ils sont propres à établir le partage du
patrimoine de l’union conjugale. Dans sa réplique, elle fait valoir qu’elle
n’a pas à justifier du régime matrimonial applicable pour obtenir les
renseignements requis sur la base de l’art. 170 CC et reproche au premier
juge d’avoir préjugé sur le fonds en examinant au stade de la
vraisemblance quel régime matrimonial était applicable. Elle fait valoir
qu’une instruction non limitée à la simple vraisemblance devait être
ordonnée.
L’intimé pour sa part expose que le choix des époux de vivre
selon le régime de la séparation de biens n’a jamais été modifié, de sorte
que l’appelante n’a aucun intérêt digne de protection à être renseignée
sur les éléments composant son patrimoine.
3.2Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à
son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al.
1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à
fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al.
2).
Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour
autant que le requérant rende vraisemblable l’existence d’un intérêt digne
- 10 -
de protection. Un tel intérêt existe notamment lorsque des considérations
tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine de l’époux requis
peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou
manifestant une pure curiosité sont exclues (TF 5A_918/2014 du 17 juin
2015 consid. 4.2.2 et les réf. citées) et un conjoint peut refuser de fournir
les informations requises s’il démontre que l’autre conjoint n’a aucun
intérêt à obtenir ces informations et qu’il les réclame dans un but
purement chicanier (Barrelet, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle
2016, n. 11 ad art. 170 CC).
S’agissant de l’étendue de ce droit, il comprend tous les
renseignements utiles et les pièces nécessaires et adéquates pour
permettre à l’époux requérant d’évaluer la situation et, le cas échéant, de
faire valoir ses prétentions (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid.
4.2.3). Les renseignements doivent être aptes à servir la protection des
droits qui découlent pour le requérant des effets généraux et du régime
matrimonial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd. 2009, n. 266 p. 172 ; Barrelet, op. cit., n. 14 ad art. 170 CC). L’étendue
du droit s’apprécie donc selon les circonstances données et le but des
informations requises (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ;
Barrelet, op. cit., n. 19 ad art. 170 CC).
En cas de situation économique favorable, l’époux créancier
peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train
de vie antérieur – qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien –
soit maintenu. Dans ce cadre, il a le droit d’être renseigné sur tous les
éléments nécessaires à l’établissement de son train de vie, dont le fardeau
de la preuve lui incombe (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3).
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt genevois qui
ne reconnaissait pas à l’épouse le droit d’être renseignée sur les revenus
et biens de son conjoint, dans la mesure où seuls les éléments relatifs à
l’établissement de son train de vie avant la séparation entraient en ligne
de compte dans le calcul de la contribution d’entretien et que le mari
débiteur admettait pouvoir et vouloir assurer ce train de vie (cf. Barrelet,
op. cit., n. 34 ad art. 170 CC).
-
11 -
3.3
3.3.1L’appelante soutient que l’art. 170 CC s’applique sans égard
au régime matrimonial. Elle cite à cet égard le passage suivant d’un arrêt
du Tribunal fédéral : « Etant donné que le devoir de renseigner ne repose
pas sur le droit des régimes matrimoniaux mais découle du droit du
divorce lui-même, il est dans ce contexte sans importance de savoir si les
époux étaient soumis à un régime matrimonial de droit suisse ou
allemand » (ATF 117 II 218, JdT 1994 I 167 consid. 6a). Cela étant,
l’appelante perd de vue que la question litigieuse dans l’arrêt en question
n’est pas le régime matrimonial applicable mais le droit applicable, suisse
ou allemand. Cet arrêt confirme en revanche les principes précités selon
lesquels le droit au renseignement s’apprécie dans un contexte donné et
s’étend dans la mesure nécessaire au requérant pour faire valoir ses
prétentions.
Ainsi, l’assertion selon laquelle l’art. 170 CC s’applique sans
égard au régime matrimonial (cf. également
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 260 p. 169) est vraie sur le
principe : le droit au renseignement existe pour tous les régimes
matrimoniaux. Elle ne permet toutefois pas de passer outre les conditions
posées par l’art. 170 al. 2 CC : le juge ne peut astreindre le conjoint du
requérant à fournir que les renseignements utiles et les pièces
nécessaires. Il doit fixer l’étendue du droit à obtenir des informations selon
les circonstances du cas d’espèce et le but des informations requises.
Ainsi, quel que soit le régime matrimonial, le requérant doit invoquer et
rendre vraisemblable son intérêt digne de protection à obtenir les
renseignements requis. L’intimé pour sa part peut contester cet intérêt.
En l’espèce, l’intimé soutient que l’appelante n’a pas d’intérêt
digne de protection à obtenir des informations sur ses revenus et sa
fortune dès lors qu’il admet de contribuer à son entretien selon le train de
vie antérieur et que le couple est soumis au régime matrimonial de la
-
12 -
séparation de biens. Dans le cas présent, déterminer quel est le régime
matrimonial applicable permet de circonscrire les droits patrimoniaux de
la requérante qu’il convient de protéger et, partant, les informations
qu’elle a le droit d’obtenir. En effet, dans le cadre du divorce, en cas de
séparation de biens, il n’y a pas à proprement parler de partage
patrimonial. Seule entre en ligne de compte la contribution d’entretien.
A cet égard, les parties se trouvent dans la même situation
que dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité (5A_918/2014 du 17 juin
2015). En effet, la situation économique du couple est favorable et
l’appelante peut dès lors prétendre à ce que la pension soit fixée de façon
à maintenir son train de vie antérieur. Ce train de vie constitue toutefois la
limite supérieure du droit à l’entretien et, dès lors que l’intimé admet
d’assurer cet entretien, toute autre question sur ses revenus et sa fortune
est inutile. L’appelante doit uniquement établir son train de vie avant la
séparation, ce qu’a d’ailleurs admis le premier juge en ordonnant la
production des pièces n
os
152 à 154, 156, 159 à 161, 165.
Dès lors que l’intimé n’a pas à prouver ses revenus et sa
fortune pour que l’appelante puisse établir son droit à une contribution
d’entretien, seule demeure litigieuse la question de savoir si cette dernière
a un droit au partage patrimonial fondé sur un régime matrimonial autre
que la séparation de biens. C’est donc à juste titre que le premier juge a
examiné quel est le régime matrimonial des parties.
3.3.2Sur ce point, l’appelante reproche encore au premier juge
d’avoir déterminé le régime matrimonial applicable en se fondant sur la
vraisemblance. C’est toutefois bien sur la base de la vraisemblance que le
juge doit établir si l’intérêt de la requérante est digne de protection (TF
5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Il ne s’agit pas de préjuger du
fond mais d’examiner si la requérante a rendu vraisemblable son intérêt à
obtenir des renseignements sur la situation de fortune de l’intimé.
En l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont convenu
par contrats de mariage des 14 et 20 décembre 2007 d’adopter le régime
-
13 -
matrimonial de la séparation de biens de droit allemand, voire, en cas de
non application de ce régime, le régime de la séparation de biens de droit
suisse. Lors du dépôt de leur requête commune de divorce, les parties ont
convenu d’adopter le régime suisse de la séparation de biens et de
soumettre leur procédure de divorce au droit suisse. Par la suite,
l’appelante a remis en cause la convention, ce qui a amené l’intimé à la
remettre également en cause. Dans son écriture intitulée « conclusions
motivées » du 1
er
octobre 2014, l’intimé a dès lors allégué que les époux
étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens du droit
allemand.
L’appelante fait valoir, dans son écriture d’appel, que « l’intimé
a révoqué le choix du droit suisse » et que, par cette renonciation
unilatérale, le régime matrimonial ne fait plus l’objet d’un choix commun
et que c’est donc le régime de la participation aux acquêts du droit suisse
qui s’applique.
L’appelante fait toutefois une lecture erronée de l’acte de
l’intimé du 1
er
octobre 2014. Les parties avaient initialement convenu de
soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens – de droit
allemand et subsidiairement de droit suisse. Dans leur requête commune
de divorce, ils se sont accordés pour soumettre leur régime de séparation
de biens au droit suisse. Dans son écriture du 1
er
octobre 2014, l’intimé a
allégué que s’appliquait le régime de la séparation de droit allemand. On
doit ainsi constater que l’intimé n’a jamais révoqué le régime de la
séparation de biens. D’une part, il n’a rien révoqué : les parties ont toutes
deux remis en cause leur requête commune de divorce et l’intimé s’est
contenté d’alléguer que leur régime de séparation de biens était dès lors
soumis au droit allemand. D’autre part, les parties se sont toujours
accordées, y compris dans leur requête commune en divorce, pour
soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens. Seule la
question du droit applicable – suisse ou allemand – a ainsi été discutée.
Partant, on ne saurait suivre l’avis de l’appelante et il y a lieu de
considérer qu’il n’est pas rendu vraisemblable que les parties étaient
soumises au régime de la participation aux acquêts.
-
14 -
L’appelante n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’elle aurait un
droit au partage du patrimoine de l’union conjugale et, partant, un intérêt
digne de protection à obtenir des renseignements tant sur les revenus de
l’intimé que sur sa fortune mobilière et immobilière.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
C..
III. L’appelante C. versera à l’intimé A.Q.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
15 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Bernard de Chedid (pour C.),
-Me Estelle Chanson (pour A.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :