1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.043804-132514
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge déléguée
Greffier :MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 28 CO; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.,
à Estavayer-le-Lac, et B.R., à Payerne, contre l'ordonnance rendue
le 4 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties
appelantes entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié séance
tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention
signée par A.R.________ et B.R.________ lors de son audience du même jour,
et dont la teneur est la suivante:
"I. La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...] à Payerne
est attribuée à A.R., qui en paiera le loyer et les
charges;
II. La garde de l’enfant C.R., née le [...] 1999, est
confiée à A.R.;
III. B.R. exercera un libre droit de visite sur sa fille
C.R., d’entente avec celle-ci et avec A.R.;
IV. B.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R.________
par le versement d’une pension mensuelle de 300 francs,
allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le
1
er
de chaque mois à A.R.________ dès le 1
er
décembre 2013.
La pension fixée ci-dessus est fixée dans l’attente d’une
décision de l’Office du chômage sur les indemnités qui seront
versées à B.R., ou dans l’attente de la reprise d’un
emploi par B.R.. A.R.________ et B.R.________
s’engagent à se renseigner réciproquement sur toute évolution
dans leur situation économique ;
V. Chaque partie s’engage à ne pas importuner l’autre de
quelque manière que ce soit ;
VI. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond."
B.a) Par acte du 16 décembre 2013, A.R.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais, à la réforme de son
chiffre IV dans le sens suivant: " B.R.________ contribuera à l’entretien de
sa fille C.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600
francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois à A.R.________ dès le 1
er
décembre 2013. A.R.________ et
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3 -
B.R.________ s’engagent à se renseigner réciproquement sur toute
évolution dans leur situation économique."
A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis l’audition
en tant que témoin de H., ancien employeur de l’intimé, la
production de toutes pièces relatives à la situation financière de l’intimé,
ainsi que la production en mains de H. des fiches de salaire de
l’intimé des six derniers mois. Elle a produit une planche photographique
comportant quatre photographies, sur lesquelles on pouvait voir l’intimé,
apparemment en habits de travail, se dirigeant vers l’entrée d’une maison
et vers sa voiture. On pouvait lire les indications suivantes sur la
photographie montrant l’intimé à côté de sa voiture : "Payerne, Impasse
[...] et Route [...], lundi". Elle a produit par la suite une nouvelle prise
d'écran indiquant la date du 9 décembre 2013.
b) Par réponse et appel joint du 20 janvier 2014, B.R.________ a
conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à
ce qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de sa fille
C.R.________ dès et y compris le 1
er
décembre 2013.
c) Par prononcés des 8 janvier et 14 février 2014, la Juge
déléguée de céans a accordé à A.R.________ et B.R.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet respectivement
aux 16 décembre 2013 et 16 janvier 2014, dans la mesure suivante :
exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un
avocat en les personnes de Mes Christian Delaloye et Jeton Kryeziu.
d) L’audience d'appel a eu lieu le 20 mars 2014. Tentée, la
conciliation a échoué. A cette occasion, il a été procédé à l'audition du
témoin H.________.
C.La juge déléguée retient les faits suivants :
-
4 -
1.Les époux A.R., née [...] le [...] 1966, et B.R.,
né le [...] 1958, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le [...]
1997 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union :
-
E.R.________, né le [...] 1993, aujourd'hui majeur;
-
D.R.________, né le [...] 1995, également majeur, et
-
C.R.________ née le [...] 1999.
2.Après avoir déposé une première demande unilatérale en
divorce durant l'année 2011, retirée le 8 juillet 2013, A.R.________ a formé
une nouvelle demande unilatérale en divorce par acte du 16 octobre 2013.
Le même jour, elle a saisi le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois d'une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles en prenant, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Requête de mesures superprovisionnelles
- Le domicile conjugal est attribué à A.R.________ qui en
assumera l’entretien.
- Ordre est donné à B.R.________ de quitter immédiatement le
domicile conjugal. Au besoin, A.R.________ est autorisée à
faire appel à la force publique.
- Interdiction est faite à B.R., sous menace des peines
prévues à l’art. 292 CP, d’approcher le domicile de
A.R. ou de l’approcher directement à moins de 100
mètres ou encore de la contacter par téléphone, sms ou de
toute autre façon.
Requête de mesures provisionnelles
- La garde sur C.R., née le [...] 1999, est attribuée à
A.R., qui en assumera l’entretien.
- B.R.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille
C.R.________ par le versement des rentes AI perçues pour
celle-ci, jusqu’à sa majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2
CC ; d’éventuelles allocations familiales étant payables en
sus."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
octobre 2013, le Président a notamment autorisé les époux à vivre
séparés, fixé un délai au
26 octobre 2013 à B.R.________ pour quitter le domicile conjugal à Payerne,
confié la garde l’enfant C.R.________ à A.R.________ et astreint B.R.________
à contribuer à l’entretien de sa fille C.R.________ par le versement, à
A.R., de la rente de l’assurance-invalidité qu’il perçoit pour
C.R., allocations familiales en plus, dès le 1
er
novembre 2013.
Les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures
provisionnelles du 4 décembre 2013, au cours de laquelle elles ont signé
la convention litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) L'appel étant dirigé contre une convention judiciaire passée
entre les parties ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, il convient d'examiner en premier lieu si la voie de l'appel
est ouverte.
Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), une transaction (judiciaire) a les effets d'une
décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le
tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). L'admissibilité dans un
tel cadre d'un appel ou d'un recours est controversée, au motif que la
convention ne constitue pas une décision (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées). Seule la voie de la révision
au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle
transaction.
Toutefois, par application analogique de l'art. 279 CPC, une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée
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par le juge (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une
décision. Tappy rejette l'idée qu'une convention ratifiée ne serait pas
susceptible d'appel ou de recours, mais seulement de révision, à l'instar
d'une transaction judiciaire ordinaire. Il estime que si une partie apprend
une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la
volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci
n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre
d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en
considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle
seulement après l'entrée en force de la décision de première instance
ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi
Kobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ci-après: ZPO-Komm.], Zurich Bâle
Genève 2010, n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad
art. 289 CPC).
Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le juge ratifie
une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel. La
situation est ainsi différente de celle prévue par l'art. 241 al. 2 CPC, où le
juge se limite à rayer la cause du rôle. La voie de l'appel est donc ouverte
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant une
convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC.
b) Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’occurrence, l'ordonnance ratifiant la convention passée
par les parties lors de l'audience du 4 décembre 2013 a été rendue et
communiquée aux parties le même jour, de sorte que le délai de dix jours
a commencé à courir le lendemain. Déposé le 16 décembre suivant par
une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable. On précisera que l’appelante aurait dû
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conclure principalement à l’annulation de la convention entachée d’un
vice du consentement et subsidiairement à sa réforme. Ainsi, l’examen de
la présente cause ne portera que sur la validité de la convention au regard
des art. 28 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Les conclusions prises à titre reconventionnel par l’intimé sont
irrecevables (art. 314 al. 2 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
3.a) A titre de mesures d'instruction, l'appelante a sollicité
l’audition de l’ancien employeur de l’intimé ainsi que la production de
décomptes de salaires et de toute pièce de nature à établir la situation
financière de l’intimé.
b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (let. b) (Tappy, JT
2010 III 115, pp. 136-137). Il appartient à l'appelante de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
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les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-
137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009,
p. 197; Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC;
Reetz/Hilber, in ZPO-Komm., nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion
se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme
que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans
certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi
en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC
finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la
maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010,
n. 2410, p. 437 contra la jurisprudence du TF qui a réglé définitivement la
question à l'ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire
valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en
ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p.
438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, JT 2010 III 115,
p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; sur le tout, JT
2011 III 43).
c) En l'espèce, l’ancien employeur de l’intimé a été entendu.
Par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de lui demander
de produire les fiches de salaires des six derniers mois, celles-ci n'étant
pas propres à établir l’existence ou non de vices du consentement qui
pourraient invalider la convention, à savoir si l’intimé a continué à
travailler pour le compte de la société H.________ Sàrl après le 30
novembre 2013. En outre, si l'appelante entend déterminer les revenus de
l’intimé au moyen de ces pièces, cela justifie encore moins qu'on ordonne
leur production. En effet, cette question n’est pas nouvelle, n’est pas
l’objet du présent appel et constituait un des points douteux qui a été
réglé de manière définitive par la convention et qui a déterminé les parties
à transiger. Il s’ensuit que les questions financières qui avaient
précisément déterminé les parties à transiger ne sauraient être remises en
cause (erreur sur le caput controversum) (ATF 117 II 218; ATF 54 II 188 c.
2; Schmidlin, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 291, 292 et 285
ad art. 23/24 CO, n. 295-296 ad art. 23/24 CO). A cet égard, la convention
signée par les parties et ratifiée par le juge prévoit expressément que la
pension de 300 fr. était fixée dans l’attente d’une décision de l’Office du
chômage sur les indemnités qui seraient versées à B.R.________ ou dans
l’attente de la reprise d’un emploi.
Pour les mêmes motifs, la production de toute pièce relative à
la situation financière de l’intimé, outre que la réquisition n’est pas
suffisamment détaillée pour être recevable et qu’il ne s’agit pas de pièces
nouvelles (Tappy, JT 2010 III 115, pp. 136-137), doit également être
refusée par appréciation anticipée des preuves, dès lors qu'elle ne serait
d'aucune utilité pour résoudre le présent litige, qui porte uniquement sur
l’existence ou non d’un vice du consentement entachant la signature de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale.
4.a) L'appelante soutient que la convention de mesures
protectrices de l'union conjugale signée le 4 décembre 2013 est entachée
d'un vice de consentement au sens des art. 23 ss CO et qu'elle doit par
conséquent être invalidée. Elle relève que tant dans sa réponse du 2
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décembre 2013 et lors de l’audience du premier juge du 4 décembre
2013, l’intimé a affirmé ne plus travailler pour la société H.________ Sàrl
depuis le 30 novembre 2013. Or, depuis lors, ce dernier a été aperçu à
plusieurs reprises par sa propre fille sur son lieu de travail habituel et dans
ses alentours, en habits de travail. L’appelante considère qu’elle a été
induite en erreur et qu’il appartient à l’intimé de verser pour sa fille une
contribution d’entretien plus élevée, arrêtée à 600 fr. compte tenu de sa
situation financière. Au final, l'appelante estime avoir été victime de dol de
la part de l'intimé lors de la signature de la convention litigieuse (art. 28
CO).
b) Le dol au sens de l'article 28 CO consiste à induire
intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou la confirmer
dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par
exemple un acte juridique; il peut être l'affirmation de faits faux ou la
dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 c. 3a, JT 1991 I 45; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997, p. 349). C'est au
moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du
dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait plus partie du dol selon
l'article 28 CO (Schmidlin, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). Le fardeau de la
preuve incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contracter par
le dol de l'autre (Schmidlin, Berner Kommentar, Berne 2013, n. 171 ad art.
28 CO; Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2002, n. 26 ad art. 28
CO). Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur
essentielle; il suffit que sans l'erreur, la personne victime d’un vice du
consentement n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux
mêmes conditions (TF 4C.44/2007 c. 3 du 22 juin 2007; ATF 132 II 161 c.
4.1; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 5 ad art. 28 CO). La partie
victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et
le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 c. 1b).
c) Dans le domaine des transactions judiciaires et
extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires
du divorce et par analogie sur les mesures protectrices de l’union
conjugale, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (Schmidlin,
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op. cit., nn. 281 et 295 ss. ad art. 23/24 CO). La transaction a pour but de
mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes
moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue
pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi,
l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été
de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput
controversum), ne peut être prise en considération. En raison de la nature
de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les
points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue
lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause
précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger
(ATF 54 II 188 c. 2; Schmidlin, op. cit., n. 291, 292 et 285 ad art. 23/24
CO).
S'agissant des conventions relatives aux effets accessoires du
divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'erreur entachant la
convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se
sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la
suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait
déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que
les parties considéraient comme donné. En revanche, comme rappelé
précédemment, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet
de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction
(caput controversum ) ne peut être invoquée. Même si cette question
devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la
transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait
pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 c. 3a;
Schmidlin, op. cit., n. 295 et 296 ad art. 23/24 CO).
d) En l'espèce, la thèse de l'appelante, selon laquelle l’intimé
aurait continué à travailler pour la société H.________ Sàrl au-delà du 30
novembre 2013, n’est pas établie. L’ancien employeur de l’intimé a
confirmé par écrit et lors de son audition par la juge déléguée de céans
que les rapports de travail avaient pris fin le
29 novembre 2013, respectivement le 30 novembre 2013. Il a également
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expliqué les raisons pour lesquelles l’intimé s’était rendu par la suite à
quelques reprises sur son ancien lieu de travail, soit notamment pour venir
chercher des documents nécessaires à son inscription à l’assurance-
chômage. L’ancien employeur de l’intimé a déclaré qu’il ne reconnaissait
pas le lieu qui figurait sur les photos produites par l’appelante à l’appui de
son recours, précisant qu'il ne s’agissait pas de son entreprise. A cet
égard, les planches photographiques, dans un premier temps non datées,
produites par l’appelante n’emportent pas la conviction de la juge de
céans. Certes on y voit l’intimé habillé en ce qui semble être une tenue de
travail, qui se rend à l'ancien domicile conjugal et à sa voiture. Cela ne
permet toutefois pas de retenir qu’il a continué à travailler chez son
ancien employeur au-delà du
30 novembre 2013, comme le soutient l’appelante. Ces photographies ne
permettent pas non plus de confirmer les déclarations de la fille des
parties, selon lesquelles elle aurait vu son père, en habits de travail, sur
son lieu de travail habituel après le
30 novembre 2013. L’intimé s’est par ailleurs inscrit à l’ORP de Payerne le
9 décembre 2013. Le dol invoqué par l'appelante est ainsi inexistant.
Celle-ci doit dès lors supporter l’échec du fardeau de la preuve portant sur
l’existence de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 c. 1b).
5.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et
l'ordonnance ratifiant la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale confirmée.
b) L'assistance judiciaire ayant été accordée à l'appelante, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 928 fr. 30 (600 fr. + 137
fr. 30 (interprète) + 191 fr. (témoin)) pour l’appelante, sont laissés à la
charge de l'Etat.
L'appelante, qui succombe pour l’essentiel, doit verser des
dépens, fixés à 2’000 fr., à l'intimé.
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13 -
c) Les conseils d’office de l’appelante et de l’intimé seront
rémunérés équitablement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. a et d et al. 2 CPC).
Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, Me
Christian Delaloye, conseil d’office de l’appelante, a droit à une indemnité
de 1'453 fr. 30. Quant à Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimé, il a
droit à une indemnité de 1'898 fr. 35, conformément à la liste des
opérations et débours produite.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.R.________ est rejeté.
II. L’appel joint de B.R.________ est irrecevable.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 928 fr. 30
(neuf cent vingt-huit francs et trente centimes) pour
l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Christian Delaloye, conseil de
l’appelante A.R.________ est arrêtée à 1'453 fr. 30 (mille quatre
cent cinquante-trois francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
-
14 -
VI. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’intimé
B.R., est arrêtée à 1'898 fr. 35 (mille huit cent
nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VIII. L’appelante A.R. doit verser à l’intimé B.R.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 2 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christian Delaloye (pour A.R.),
-Me Jeton Kryeziu (pour B.R.).
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15 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :