1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.039731-151240
459
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Robyr
Art. 176 al. 1, 179 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à
Montreux, requérante, contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec B.M., à St-Légier, intimé, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
provisionnelles formée le 30 mars 2015 par A.M.________ (I), mis les frais,
par 400 fr., à la charge de A.M.________ (II) et dit que celle-ci doit la somme
de 1'870 fr. à B.M.________ à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante n'avait
pas fait la preuve du fait que l'intimé aurait minimisé ses revenus, les
pièces laissant au contraire apparaître que les revenus de celui-ci avaient
diminué d'année en année. Après appréciation du nouveau budget de la
requérante et des pièces produites, le premier juge a en outre constaté
que ses besoins mensuels concrets n'avaient pas augmenté. Aucun fait
nouveau n'était dès lors survenu depuis l'arrêt rendu le 30 septembre
2014 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (art. 179 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et la requête de A.M.________ devait
être rejetée.
B.Par acte du 20 juillet 2015, accompagné d'un bordereau de
pièces, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que B.M.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le
versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de la
somme de 21'000 fr., la première fois le 1
er
avril 2015 et, subsidiairement,
à son annulation.
Le 3 septembre 2015, l'appelante a produit deux nouvelles
pièces à l'appui de son appel, soit deux arrêts de travail à 100% établis les
21 et 31 août 2015. Le premier a été établi par la Dresse [...], médecine
interne, pour la période du 21 août au 20 septembre 2015 et le deuxième
par le Dr [...], psychiatre/psychothérapeute, pour la période du 1
er
au 30
septembre 2015.
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3 -
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.M., né le [...] 1960, et A.M., née [...] [...]
1967, se sont mariés [...] 1996.
Quatre enfants sont issus de leur union, soit C.M.________, né le
[...] 1998, [...], née le [...] 2000, [...], née le [...] 2002, et [...], né le [...]
2.Les époux se sont séparés le 1
er
octobre 2010 et A.M.________
est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, acquise en
copropriété en 2003.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 mars 2011, B.M.________ et A.M.________ ont signé une convention,
ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. Aux termes de cet accord, les époux sont convenus de vivre
séparés pour une durée de deux ans (I), la garde des quatre enfants est
confiée à la mère, qui demeure avec eux dans la villa familiale dont la
jouissance lui est attribuée moyennant qu’elle en paie les intérêts
hypothécaires, les charges et l’amortissement indirect (II et III), le père
bénéficie à l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite,
réglementé à défaut d’entente (IV) et il contribue à l’entretien des siens
par le versement, dès le 1
er
avril 2011, d’une pension mensuelle de 18'400
fr., allocations familiales non comprises, prenant pour le surplus en charge
les impôts du couple (V). Les époux sont enfin convenus que le revenu
locatif de 2'600 fr. par mois serait acquis à l’épouse (VI) et que le compte
commun du couple, après bouclement, serait réparti par moitié entre eux
(VII).
-
4 -
3.B.M.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 13 septembre 2013.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013,
B.M.________ a conclu à ce que la garde des enfants reste attribuée à la
mère (I), un large droit de visite lui étant octroyé selon des modalités
cadrantes à définir d’entente entre les parties (II), à ce qu'il verse dès le
1
er
novembre 2013 une contribution en faveur des siens de 13'000 fr. par
mois, éventuelles allocations familiales en sus (III), les loyers tirés de la
location de la propriété dont les parties sont copropriétaires demeurant
pour l’heure acquis à l'épouse (IV), qui s’acquitterait dès cette date de ses
propres impôts (V).
Dans son procédé écrit du 14 février 2014, A.M.________ a
conclu au rejet des conclusions II, III et V précitées et adhéré aux
conclusions II et IV. Reconventionnellement, elle a conclu au maintien des
chiffres II, IV et V de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 mars 2011.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 20 février 2014,
les parties se sont accordées pour confier la garde des enfants à leur
mère, le père bénéficiant à leur égard d’un libre et large droit de visite,
réglementé à défaut d’entente. Le président a ratifié sur le siège la
convention signée par les parties sur ces points pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles. Pour le surplus, les époux ont requis
de celui-ci qu’il statue, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la
contribution d’entretien. Le président a en conséquence suspendu
l’audience.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février
2014, le président a astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien des
siens par le versement d’un montant mensuel de 15'000 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
mars 2014, à valoir sur la pension
provisionnelle qui serait fixée ultérieurement.
-
5 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment rejeté les conclusions III et V de la requête déposée le
24 octobre 2013 par B.M.________ (III) et confirmé les chiffres Il, V et VI de
la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars
2011, ratifiée le 22 mars 2011 pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale (attribution du logement conjugal à
l'épouse, contribution d'entretien de 18'400 fr. et revenu locatif de la villa
versé en faveur de l'épouse) (IV). La juge déléguée a notamment
considéré qu'on pouvait attendre de A.M.________ qu'elle reprenne une
activité lucrative, du moins à temps partiel dès lors que le cadet des
enfants avait atteint l’âge de dix ans en octobre 2014. Elle lui a donc
imputé un revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois dès le 1
er
mars 2015,
correspondant à une activité à temps partiel.
Par arrêt du 30 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a partiellement admis l'appel formé contre cette ordonnance
par B.M.________ et réformé les chiffres III et IV en ce sens que B.M.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 15'000 fr., allocations familiales non comprises, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M., dès et y
compris le 1
er
novembre 2013. Dès le 1
er
avril 2015, ce montant sera
réduit à 13'800 fr., allocations familiales non comprises.
Par arrêt du 20 mars 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par
A.M. contre cet arrêt.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2015,
A.M.________ a conclu à ce que B.M.________ contribue à l'entretien des
siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une pension
de 24'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
avril
-
6 -
Par procédé du 22 mai 2015, B.M.________ a conclu au rejet des
conclusions de la requête.
6.a) B.M.________ est médecin, spécialiste FHM en anesthésiologie
et spécialiste douleurs SSIPM (Swiss Society of Interventional Pain
Management). Le 13 septembre 2007, il a été engagé en qualité de
médecin-chef du service d’anesthésie de l’Hôpital [...], au taux d’activité
de 100% correspondant à huit demi-journées de travail. Parallèlement à
cette activité, B.M.________ exerçait une pratique privée au Centre [...] du
même établissement. Lors de la signature de la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale, le 22 mars 2011, les revenus de ces
deux activités totalisaient le montant mensuel net de 36'897 fr.,
allocations familiales comprises.
B.M.________ a perçu à raison de ces deux activités des
revenus mensuels nets de 39'646 fr. ([344'511 fr. + 131'242 fr. 07] : 12)
en 2011 et de 37'176 fr. ([319'025 fr. + 127'090 fr. 82] : 12) en 2012.
De janvier à août 2013, la première de ces activités lui a
rapporté un revenu net de 214'656 fr., tandis que la seconde lui a procuré,
sur l’ensemble de l’année, un revenu net de 119'585 fr. 58.
Dès le 1
er
janvier 2014, l’exploitation de l’Hôpital [...] a été
reprise par l’Hôpital D.. Par lettre du 18 février 2013, le Dr. [...],
Doyen du Collège des médecins dudit établissement, a confirmé à
B.M. l’évolution des contrats de médecins-chefs en ce sens que la
durée de travail passerait à 10 demi-journées pour un taux d'activité à
100%, ce qui ne permettrait plus aux médecins-chefs de pouvoir compter
sur une activité de consultations privées hors salaire. Anticipant cette
restructuration, B.M.________ a démissionné de son poste de salarié auprès
de l’Hôpital [...]. Le 1
er
septembre 2013, il a débuté une pratique privée au
sein de la Clinique [...], à Lausanne, en qualité de médecin-anesthésiste
indépendant au taux de 80%, laquelle lui a permis de continuer de
travailler à 20% au Centre [...].
-
7 -
La pratique privée à la Clinique [...] n’a dégagé aucun revenu
durant les mois de septembre, octobre et novembre 2013. En décembre
2013, B.M.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 76'800 francs. Dans le
même temps, il a supporté des charges professionnelles totalisant 39'447
francs.
En résumé, sur l’année 2013, B.M.________ a perçu un revenu
mensuel net de 30'966 fr. 20, calculé sur la base des revenus annuels
suivants:
-
Hôpital Z.________214'656 fr. 00
-
Centre [...]119'585 fr. 58
-
Clinique Q.________ 37'353 fr. 00
Total:371'594 fr. 58
Pour l’année 2014, B.M.________ a réalisé pour l’ensemble de
son activité professionnelle les revenus suivants :
MoisChiffre d’affaires ChargesBénéfice ou perte
JanvierFr.44'308.55Fr.17'338.76Fr.26'969.79
(+)
FévrierFr.2'000.00Fr.12'714.85Fr.10'714.85
(-)
MarsFr.105'706.90Fr.11'837.00Fr.93'869.90
(+)
AvrilFr.61'900.00Fr.10'584.05Fr.51'315.95
(+)
MaiFr.9'989.85Fr.30'565.41Fr.20'575.56
(-)
JuinFr.74'551.71Fr.12'228.75Fr.62'322.96
(+)
JuilletFr.45'604.80Fr.13'166.11Fr.32'438.69
(+)
AoûtFr.100'000.00Fr.15'326.45Fr.84'673.55
(+)
Septembre Fr.69'673.00Fr.10'868.25Fr.58'804.75
(+)
OctobreFr.49'461.90Fr.17'873.80Fr.31'588.10
(+)
Novembre Fr.14'559.20Fr.12'662.01Fr.1'897.19
(+)
Décembre Fr.88'228.20Fr.27'293.69Fr.60'934.51
(+)
-
8 -
TotalFr.665'984.11Fr.192'459.13Fr.473'524.98
(+)
Suite à son installation en qualité d’indépendant, B.M.________
a demandé à la caisse AVS de revoir le montant de ses cotisations. Le 18
mai 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu une
décision provisoire concernant les cotisations personnelles de l'intéressé
dues pour l’année 2014. Celles-ci ont été fixées à 51'858 francs. Compte
tenu des acomptes versés à hauteur de 16'732 fr. 75, il convient de tenir
compte d'un montant non comptabilisé de 35'125 fr. 25.
B.M.________ a également omis de tenir compte des charges de
IIIème pilier dans le tableau récapitulatif de ses revenus et charges
professionnelles 2014. Les charges suivantes seront donc encore déduites
à ce titre :
Retraites PopulairesFr.6'076.80
Swiss Life Forte (100.093.786)Fr.3'600.00
Swiss Life Forte (101.059.976)Fr.7'200.00
Swiss Life Airbag (101.059.975) Fr.13'149.60
TotalFr.30'026.40
Ainsi, pour l’année 2014, le bénéfice net de l’activité
d’indépendant de B.M.________ s’élève à 408'373 fr. 33 (473'524 fr. 98 –
35'125 fr. 25 – 30'026 fr. 40), ce qui correspond à un revenu mensuel net
moyen de 34'031 fr. 10.
B.M.________ a cessé son activité professionnelle au sein du
Centre [...] au 31 décembre 2014. Du 1
er
janvier au 30 avril 2015, il a
réalisé un chiffre d’affaires de 196'600 fr. 70. Il faut toutefois relever que
ce montant comprend le versement effectué en mars 2015 du solde du
salaire 2014 pour l’activité qu’il exerçait au Centre [...] par 9'600 francs.
Afin de ne pas fausser la détermination du revenu mensuel net de l’intimé,
ce montant doit être réparti sur l’ensemble de l’année.
Pour cette même période, les charges afférentes à son activité
indépendante se sont élevées à 84'235 fr. 30. Ainsi, le bénéfice net, sans
-
9 -
tenir compte du solde de salaire 2014, s’élève à 102'765 fr. 40, soit à un
revenu mensuel moyen net de 25'691 fr. 35. Le solde de salaire 2014 à
raison de 9'600 fr., perçu en mars 2015, correspond à un revenu mensuel
net moyen, sur l’année 2015, de 800 francs. Le salaire net de B.M.________
est donc arrêté à 26'491 fr. 35 (25'691 fr. 35 + 800 fr.) pour la période de
janvier à avril 2015.
b) Les charges mensuelles de B.M.________ sont les suivantes:
LoyerFr.2'220.00
Assurance ménageFr.11.55
ECAFr.3.65
Romande énergieFr.6.85
TéléphoneFr.254.90
Aide de ménageFr.120.00
HabillementFr.100.00
NourritureFr.500.00
AmeublementFr.50.00
Assurance maladieFr.208.30
VacancesFr.300.00
Frais liés à la motoFr.124.65
TotalFr.3'879.90
Jusqu’au 1
er
novembre 2013, B.M.________ devait prendre à sa
charge les impôts de son épouse en plus de la contribution d’entretien due
en faveur des siens. Selon un relevé des créances d’impôts impayées de
A.M.________ établi le 18 février 2015 par l’Office d’impôt des districts de la
Riviera et du Pays-d’Enhaut, le solde dû pour l’année 2013 s’élève à
39'415 fr. 05. B.M.________ a déjà acquitté une partie de cette somme à
raison de 6'619 fr. 80 et s’est vu rétrocéder le montant de 13'600 francs.
Le montant encore dû à ce titre s’élève donc à 19'500 francs.
Pour faire face à ses obligations alimentaires, B.M.________ a
emprunté à sa mère, le 19 février 2014, sans intérêt, la somme de 10'000
francs. A ce jour, celle-ci n’a pas été remboursée.
7.a) A.M.________ a une formation de laborantine. Elle a travaillé par
le passé comme réceptionniste et assistante médicale. Depuis la
naissance des enfants, elle n’exerce plus d’activité professionnelle. Elle a
-
10 -
suivi, en septembre 2014, le premier module d’une formation de coaching
en accompagnement professionnel dans les domaines scolaire et parental,
dont le coût serait, pour dix mois de cours, de l’ordre de 6'000 fr. par
année. A l’audience du 2 juin 2015, elle a déclaré vouloir entreprendre le
second module de cette formation. Elle a produit un certificat médical
rédigé le 7 janvier 2015 par la Doctoresse [...], médecin interne, dont il
ressort notamment ce qui suit:
"Madame A.M.________ se trouve actuellement dans une situation
familiale très difficile. Elle est séparée de son mari depuis 4 ans et
les procédures de divorce en cours sont conflictuelles. Elle assume
seule ses 4 enfants, de 17, 14, 13 et 10 ans, la majeure partie du
temps. Leur père ayant la garde 2 week-ends par mois.
Laborantine médicale, elle a renoncé à son travail il y a 17 ans pour
se consacrer entièrement à sa famille. Les tâches familiales
remplissent à elles-seules /sic) tout son emploi du temps.
Ces dernières années, Madame A.M.________ a développé un état
d'épuisement psychologique qui s'est aggravé dans le contexte du
divorce conflictuel. A mon avis, son état psychologique actuel ne
permet pas d’envisager une activité professionnelle en plus des
tâches ménagères et familiales qu’elle assume déjà".
A.M.________ a également produit une attestation établie le
20 mars 2015 par Concordis Institut Suisse de Coaching et Formation
certifiant qu’elle allait suivre, durant l’année 2015, une formation de coach
professionnel ainsi que divers ateliers les 11 mars, 22 avril, 6 mai, 17 juin
et 1
er
juillet 2015.
b) Les dépenses mensuelles de A.M.________, établies et
reconnues comme participant à son train de vie et à celui des quatre
enfants, ont été fixées par l'arrêt du 30 septembre 2014 comme il suit:
Frais de logementFr.4'284.95
AssurancesFr.1'479.00
Activités des enfantsFr.1'130.00
Nourriture/ménageFr.1'800.00
Dépenses diversesFr.1'000.00
Frais de véhiculeFr.918.00
ChienFr.50.00
Aide au ménageFr.600.00
Aide au jardinFr.200.00
Téléphone fixe et cellulairesFr.250.00
BillagFr.14.00
-
11 -
ImpôtsFr.3'226.00
Total en chiffres arrondisFr.15'000.00
Les frais de logement admis en septembre 2014 s'élevaient,
avant déduction du revenu locatif, à 6'884 fr. 95 selon le détail suivant :
charges hypothécaires (4'434 fr.), eau (70 fr.), ECA (148 fr.), électricité
(160 fr.), contrats d’entretien (127 fr. 85 [véranda {47 fr. 90}, traitement
de l’eau {30 fr.}, brûleur {31 fr. 60}, ramonage 18 fr. 30}]), gaz (680 fr.),
impôt foncier (184 fr.), assurance bâtiment (208 fr.), nantissement de
polices vie et prévoyance liée (806 fr.), remboursement prêt (67 fr. 10).
Les frais de ramonage et de fiducie n'avaient en revanche pas été admis.
Les frais correspondant aux postes admis sont demeurés les
mêmes, à l'exception de la charge hypothécaire qui a baissé de 4'434 fr. à
3'015 fr. 60. Pour le surplus, il est admis que l’entretien d’une maison
nécessite un investissement régulier et qu'un montant de 160 fr. par mois
peut être retenu à ce titre.
Les frais de logement doivent ainsi être arrêtés à 3'026 fr. 55.
(6'884 fr. 95 – 1'418 fr. 40 + 160 fr. + 2'600 fr.).
Pour ce qui a trait aux frais d’assurances et de santé, un
montant de 1'479 fr. par mois a été initialement pris en compte,
comprenant les primes d’assurance maladie (base et complémentaire),
l'assurance-vie de A.M.________ ainsi que des frais médicaux non assurés,
en particulier de dentiste et d’orthodontiste.
Désormais, ces frais sont les suivants: 310 fr. de primes
d’assurances LAMAL et LCA pour les enfants, 210 fr. 80 pour l'assurance
de base de A.M., 53 fr. 65 pour son assurance LCA, 24 fr. 80 de
cotisation à un capital invalidité et accident pour les quatre enfants et
A.M., 63 fr. 55 de prime d’assurance vie, 213 fr. 35 par mois a titre
de frais médicaux non remboursés pour les enfants (433 fr. 50 + 171 fr.
40 + 133 fr. 70 + 1'000 fr. 15 + 821 fr. 50 sur une année), 302 fr. 90 de
frais d'orthodontie pour D.M.________ (devis de 7'268 fr. 90 : 2, la moitié
-
12 -
étant prise en charge par l'assurance) et 104 fr. de dentiste pour la
famille. Ainsi, le poste assurances et santé représente une charge
mensuelle de 1'283 fr. 05.
Concernant le chien de la famille, une somme de 50 fr. par mois
avait été initialement retenue comprenant les frais de vétérinaire, de
nourriture et de gardiennage en cas d’absence des maîtres. Désormais,
A.M.________ fait valoir que la nourriture du chien à elle seule coûte 88 fr.
50 par mois. Elle a également produit une facture de vétérinaire dentaire
datant de 2014 pour un montant de 43 € 48, soit 44 fr. 95. Ainsi, les
charges relatives au chien sont arrêtées à 142 fr. 25 (50 fr. + 88 fr. 50 +
3 fr. 75).
Les coûts de téléphone de la famille sont désormais de 290 fr.
par mois.
Concernant le poste "aide au jardin", on peut admettre que
certains travaux relèvent manifestement d'un professionnel (taille des
arbres, des haies, etc), de sorte qu'un montant de 265 fr. (3'180 fr. : 12)
par mois sera retenu au titre de dépenses liées à l’entretien du jardin,
correspondant à la facture établie par [...] le 14 novembre 2014.
A.M.________ a effectué un don de 120 fr. en 2014 en faveur du
WWF.
Les enfants perçoivent un montant de 480 fr. par mois à titre
d'argent de poche, montant qui est admissible au vu du niveau de vie des
parties.
Selon l’attestation établie le 20 mars 2015 par Concordis
Institut Suisse de Coaching et Formation, la formation de coach
professionnel suivie par A.M.________ coûte 4'790 fr. par année. Les frais
de transport pour se rendre à cette formation s’élèvent à 105 fr. par an.
L’achat de livres sur le développement personnel, l’éducation des enfants
et la santé, le paiement d’une cotisation et la participation à différents
-
13 -
ateliers de confiance en soi s'élèvent en outre à 484 fr. 80 par an. La
charge mensuelle relative aux frais de formation s’élève ainsi à 448 fr. 30
([4'790 fr. + 105 fr. + 484 fr. 80] : 12).
Pour le surplus, les montants retenus par l'arrêt du 30
septembre 2014 peuvent être confirmés, de sorte que les dépenses
mensuelles de A.M.________ sont désormais les suivantes:
Frais de logementFr.3'026.55
AssurancesFr.1'283.05
Activités des enfantsFr.1'130.00
Nourriture/ménageFr.1'800.00
Dépenses diversesFr.1'000.00
Frais de véhiculeFr.918.00
ChienFr.142.25
Aide au ménageFr.600.00
Aide au jardinFr.265.00
Téléphone fixe et cellulairesFr.290.00
BillagFr.14.00
DonFr. 10.00
Argent de poche enfantsFr.408.00
FormationFr.448.30
ImpôtsFr.3'226.00
TotalFr.14'561.15
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
- 14 -
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
-
15 -
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013
p. 32, note Bohnet).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Cette dernière formulation permet de
poser des limites à une partie qui aura violé son devoir de collaboration en
première instance. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense en effet
pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le
juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Ainsi, les parties ont l’obligation
d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
-
16 -
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 c. 2).
2.3En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de 28 pièces
nouvelles, dont elle invoque qu'elle n'a pas été en mesure de les produire
avant. Elle invoque "la difficulté de la tâche, le temps à disposition" et le
fait qu'aucune de ses explications fournies lors de l'audience n'ont été
retenues par le premier juge.
L'appelante ne peut se prévaloir du fait que le premier juge n'a
pas retenu ses explications pour en déduire le droit de produire en appel
des pièces qui auraient pu l'être en première instance. Il convient en outre
de constater que, pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont
produites (cf. art. 179 CC), le moment déterminant est la date du dépôt de
la demande de modification des mesures protectrices ou provisionnelles
(TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2 in fine; TF 5A_487/2010 du 3
mars 2011 c. 2.1.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). L'appelante aurait donc dû
produire tous les éléments à sa disposition (p. ex. les factures de
vacances) dès le dépôt de sa requête le 31 mars 2015 et, à tout le moins,
pour l'audience du 2 juin 2015. Au regard des pièces produites, l'appelante
ne peut au demeurant se prévaloir de la "difficulté de la tâche" et du
"temps à disposition".
Au vu de ce qui précède, seules les pièces n
os
1003, 1005,
1006, 1007, 1016, 1023 et 1025 apparaissent nouvelles. Elles ont été
prises en compte dans la mesure de leur pertinence. Les autres pièces
sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en
procédure de première instance et que l’appelante ne démontre nullement
avoir fait preuve de la diligence requise.
Les pièces n
os
1029 et 1030 produites le 3 septembre 2015
sont recevables, dès lors qu'elles concernent de vrais novas.
-
17 -
3.L'appelante fait valoir que les revenus de l'intimé sont
supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Elle conteste la prise en
compte d'un revenu hypothétique en sa faveur, en se fondant sur son état
de santé. Elle invoque enfin un train de vie qui n'est pas inférieur à 21'000
fr., impôts non compris. L'appelante soutient à cet égard que l'intimé avait
admis en 2011 que son budget s'élevait à ce montant. Pour le surplus, elle
reproche au premier juge de n'avoir pas retenu ses allégations sur son
train de vie et d'avoir "fait fi du degré de vraisemblance" qui régit la
procédure inquisitoriale. Enfin, elle fonde ses calculs pour établir la
contribution d'entretien qui lui serait due en se basant sur la méthode du
minimum vital.
3.1Aux termes de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276
al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch
2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du
7 octobre 2008 c. 3.3), le juge ordonne les modifications commandées par
les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui
les ont déterminées n'existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du
16 avril 2014 c. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1;
TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir
de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014
du 28 juillet 2013 c. 3; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ;
TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la procédure de
-
18 -
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2 in fine; TF 5A_487/2010 du 3
mars 2011 c. 2.1.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les
circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se
sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors
fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.2;
TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du
27 mai 2014 c. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de
la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre
2013 c. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être
prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à
chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril
2014/207).
3.3Il convient à titre préalable de constater que l'appelante
calcule la contribution d'entretien qui lui serait due par l'intimé selon la
méthode du minimum vital, tout en reprochant au premier juge de ne pas
avoir admis ses allégations, en particulier concernant ses charges. Cela
étant, elle paraît perdre de vue que le premier juge n'a pas été appelé à
rendre une première décision – de mesures protectrices de l'union
conjugale ou de mesures provisionnelles – mais à examiner si des
circonstances nouvelles justifiaient de rapporter des mesures déjà prises
-
19 -
(art. 179 CC). Le réexamen requis ne peut en aucun cas être un moyen de
remettre en cause les circonstances initialement prises en compte, seules
les voies de recours étant ouvertes sur ce point, voies qui ont d'ailleurs été
utilisées en l'espèce jusqu'au Tribunal fédéral. Elle ne peut pas non plus
permettre de se fonder sur une méthode de calcul qui a jusque-là été
écartée.
En l'espèce, il sied dès lors d'examiner si les circonstances de
fait ont changé de manière essentielle et durable concernant les revenus
de l'intimé (cf. ch. 3.3 ci-après), la capacité de gain de l'appelante (cf. ch.
3.4 ci-après) et les charges de l'appelante (cf. ch. 3.5 ci-après).
3.4Le revenu de l'intimé pris en compte par les parties lors de la
signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale le
22 mars 2011 était de 36'897 fr. net par mois. Pour la période du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a relevé, dans son arrêt du 30 septembre 2014, que son revenu
s'élevait à 29'458 fr. 50.
En définitive, les revenus mensuels de l'intimé depuis 2011,
arrondis au franc, sont les suivants :
-
201139'646 fr.
-
201237'176 fr.
-
2013 30'966 fr.
-
201434'031 fr.
-
2015 (janvier à avril)26'491 fr.
Comme l'a constaté le premier juge, à l'exception de l'année
2014, les revenus de l'intimé ont ainsi diminué année après année.
L'appelante conteste la prise en compte des cotisations au 3
ème
pilier pour
l'année 2014. Cette question est toutefois sans pertinence dès lors que,
depuis le 1
er
janvier 2015, l'intimé a cessé son activité au Centre [...] et
que ses revenus ont diminué en conséquence. On ne saurait dès lors
soutenir, comme le fait l'appelante en se fondant sur ces cotisations, que
les revenus de l'intimé ont augmenté et que cela constitue une
-
20 -
modification notable de la situation qui justifie de revoir à la hausse la
contribution d'entretien à verser pour l'entretien des siens.
3.5L'appelante soutient qu'elle n'est pas en mesure de réaliser un
revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois en raison de son état de santé.
Lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles en
mars 2015, l'appelante n'a pas invoqué une péjoration de son état de
santé qui l'empêcherait de réaliser le revenu hypothétique de 1'200 fr. qui
lui a été imputé. Lors de l'audience du 2 juin 2015, elle a produit un
certificat médical datant du 7 janvier 2015, selon lequel "son état
psychologique actuel ne lui permettrait pas d’envisager une activité
professionnelle en plus des tâches ménagères et familiales qu’elle assume
déjà". Elle a en outre produit deux "arrêts de travail" à 100% établis pour
la période du 21 août au 20 septembre 2015 et du 1
er
au 30 septembre
Comme l'a constaté à juste titre le premier juge, le certificat
médical du 7 janvier 2015 ne permet pas à lui seul d'admettre que
l'appelante n'est pas à même de retrouver une activité professionnelle à
temps partiel. Ce certificat ne mentionne ni degré d'incapacité ni durée. Il
est par ailleurs contredit par la formation de coaching suivie par
l'appelante en septembre 2014 et en 2015. L'intéressée fait valoir qu'il ne
s'agit que de cours par correspondance, qu'elle peut travailler le soir. On
ne voit toutefois pas que le temps consacré à la formation le soir ne puisse
pas être consacré durant la journée à une activité professionnelle à temps
partiel, compte tenu de l'âge des enfants. Le certificat se fonde d'ailleurs
en partie sur les tâches ménagères et familiales de l'appelante, qui
s'occupe de ses quatre enfants. La fixation du revenu hypothétique par
l'ordonnance du 1
er
juillet 2014 et l'arrêt du 30 septembre 2014 a toutefois
expressément pris en compte l'âge des enfants et, partant, les tâches que
la mère est appelée à assumer de ce fait. Or, il est admis qu'on peut en
principe exiger d'un époux la reprise d'une activité lucrative à un taux de
50% lorsque le plus jeune des enfants a atteint l'âge de 10 ans révolus, ce
qui est le cas en l'espèce. Pour le surplus, on notera que le certificat
-
21 -
indique que l'intéressée a développé cet état d'épuisement "ces dernières
années". Cet élément n'a toutefois pas été invoqué auparavant par
l'intéressée.
Quant aux "arrêts de travail" produits dans le cadre de la
procédure d'appel, ils n'attestent pas du fait que l'appelante a été en
incapacité de travail depuis le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, ni que cette incapacité est durable.
Au vu de ce qui précède, l'état de santé de l'appelante au jour
du dépôt de la requête de mesures provisionnelles ne constitue pas un
élément nouveau au sens de l'art. 179 CC.
3.6
3.6.1L'appelante soutient que l'intimé avait reconnu lors de
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011
que son budget n'était en tout cas pas inférieur à 21'000 fr., impôt non
compris, du fait qu'il avait accepté de lui verser une contribution de
18'400 fr. et de la laisser percevoir en sus le revenu locatif, par 2'600
francs.
3.6.2Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer,
chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires
engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Le montant de la
contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Si leur situation
financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un
commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est
pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un
train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF
5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c.
3.2.2; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 c. 4.1.1; TF 5A_501/2011 du 2 mai
2012 c. 3.1). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie
séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage
-
22 -
par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine
qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c.
8). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de
préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_27/2009 du
2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4; TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2).
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que, même en cas de situations financières très
favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que
l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif
qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion
de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du
8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier
quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in
FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime
inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et
donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre
celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF
5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
3.6.3Dans son arrêt du 30 septembre 2014, la juge déléguée a
arrêté le train de vie de l'appelante à 15'000 fr., tout en admettant que
certaines dépenses n'avaient pas été documentées mais apparaissaient
vraisemblables et conformes à l'expérience générale de la vie, s'agissant
d'une famille aisée de quatre enfants vivant à Montreux.
Tout en déclarant qu'elle n'entend pas "revenir sur le jugement
de la Cour d'appel ni l'arrêt du Tribunal fédéral", l'appelante soutient que
le fait que l'intimé conteste aujourd'hui son budget revient à remettre en
cause le train de vie qu'il avait admis en 2011, par 21'000 fr., et entend
-
23 -
ainsi que soient réexaminées ses charges, en invoquant des éléments
dont certains sont pourtant antérieurs à l'arrêt du 30 septembre 2014.
Il convient dans un premier temps de constater qu'au vu des
considérations qui précèdent (cf. ch. 3.6.2), le seul fait que l'intimé ait
accepté par convention signée le 22 mars 2011 que l'appelante bénéficie
de 21'000 fr. ne permet pas d'admettre que c'est là le montant du train de
vie de l'intéressée et l'appelante doit rendre vraisemblable les charges
qu'elles invoque au titre du maintien de son train de vie et de celui des
enfants.
On relèvera ensuite, avec le premier juge, que l'appelante a
produit bon nombre de pièces antérieures à l'arrêt du 30 septembre 2014.
Elle ne peut toutefois requérir une nouvelle appréciation des charges qui
ont été examinées dans la précédente ordonnance de mesures
provisionnelles et seuls les faits véritablement nouveaux peuvent être pris
en compte (cf. art. 179 CC). A cet égard, le premier juge a constaté que
certaines charges avaient évolué, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et
arrêté les besoins mensuels de l'appelante et de ses enfants au montant
de 14'561 fr. 15.
L'appelante invoque une baisse du revenu locatif de la villa. Le
premier juge a constaté que cette baisse n'avait pas été attestée en
première instance. Les pièces produites à cet égard en procédure d'appel
sont irrecevables (cf. ch. 2.3). Au demeurant, elles ne permettent pas
d'établir quelle est la baisse de loyer qui a été consentie par l'appelante. Il
n'en sera dès lors pas tenu compte.
L'appelante invoque également une augmentation du poste
"nourriture/ménage". Les pièces produites concernant l'achat de viande,
fruits et légumes bio, pour autant qu'elles soient recevables, ne
constituent toutefois pas la preuve que le budget alimentation a
augmenté.
-
24 -
Concernant les activités des enfants, la juge déléguée avait
retenu que les enfants pratiquaient tous la musique et suivaient des cours
de ping-pong, théâtre et équitation. Elle avait admis à ce titre le montant
de 1'130 fr. par mois allégué par l'appelante. Dans son écriture d'appel,
cette dernière invoque différents montants. Outre que ces allégations
reposent en partie sur des pièces irrecevables, elles ne permettent pas en
soi d'admettre que le montant précité est dépassé. Il n'y a donc pas lieu
de s'en écarter.
Il en va de même pour les "dépenses diverses" admises par
arrêt du 30 septembre 2014 à hauteur de 1'000 fr. par mois pour les
vêtements, équipements de sports, vacances, sorties, loisirs et cadeaux.
L'appelante invoque certaines dépenses ponctuelles. Pour autant qu'elles
soient étayées par des pièces recevables, elles ne permettent pas d'établir
que la rubrique correspondante aurait doublé.
En définitive, l'appelante échoue à prouver que son budget
dépasse les 15'000 fr. qui ont été reconnus par arrêt du 30 septembre
2014 et, partant, que des circonstances nouvelles commandent de
modifier les précédentes mesures provisionnelles.
4.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens en sa faveur.
-
25 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l'appelante A.M.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 4 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour A.M.),
-Me Miriam Mazou (pour B.M.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
27 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :