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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.027127-150348
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 276, 308 al. 1 let. b CPC ; 64 al. 2, 65 al. 1 LDIP ; 129 al. 1,
134 al. 2, 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Hyderabad (Inde), intimé et défendeur au fond, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 19 février 2015 par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec R., à Lausanne, requérante et demanderesse au
fond, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2015,
adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a fixé le lieu de résidence de
l’enfant B.X., née le [...] 2006, au domicile de la requérante
R., soit actuellement le centre d’accueil Malley-Prairie, laquelle
exerce en conséquence la garde de fait (I), mis l’intimé A.X.________ au
bénéfice d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille B.X.,
à exercer d’entente avec la mère (II), dit que l’intimé A.X.
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de R.________, d’un montant de 5'000
fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1
er
novembre 2014 (III), interdit à l’intimé A.X., sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, d’emporter avec lui en Inde, respectivement de se
débarrasser ou d’aliéner de quelconque manière que ce soit, à titre gratuit
ou onéreux, une liste exhaustive d’effets (IV), arrêté les frais de la
procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1'800 fr. à la charge de
l’intimé A.X. (V), dit que les dépens de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII), et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a relevé que les mesures protectrices
de l’union conjugale prononcées avant l’ouverture du procès en divorce
continuaient à régir les relations entre les époux tant qu’elles n’avaient
pas été supprimées, ce qu’il appartenait cas échéant au juge des mesures
provisionnelles de faire. L’épouse ayant requis des mesures
provisionnelles dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce,
transformée en une demande en complément de jugement de divorce
après que le divorce prononcé au Maroc eut été reconnu en Suisse, il a
considéré qu’il y avait lieu d’ordonner les modifications commandées par
des faits nouveaux, dans la mesure où ils entraînaient un changement
- 3 -
important, durable et pertinent de la situation ayant prévalu lors de la
fixation des mesures existantes. En conséquence, le premier juge a fixé le
lieu de résidence de l’enfant auprès de sa mère, le père bénéficiant d’un
libre et large droit de visite, et a arrêté la contribution due par l’intimé
pour l’entretien des siens à 5'000 francs.
B.Par acte du 2 mars 2015, mis à la poste le lendemain,
A.X.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec dépens, à
sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 23
octobre 2014 déposée par R.________ est déclarée irrecevable,
subsidiairement qu’elle est rejetée, plus subsidiairement qu’il ne doit
aucune contribution d’entretien en faveur de R.. Plus
subsidiairement encore, A.X. a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a requis production en mains de l’intimée de diverses
pièces relatives à sa situation patrimoniale.
Le 4 mars 2015, le Juge délégué de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Dans sa réponse du 9 avril 2015, R.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de
pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- R.________ le [...] 1976, de nationalité marocaine, et
A.X., né le [...] 1950, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
2004 à [...] (Maroc).
Une enfant est issue de cette union, B.X., née le [...]
- a) Le 6 août 2008, A.X.________ a déposé une demande
d’autorisation de divorce à l’amiable à [...], au Maroc.
b) Par prononcé rendu le 10 septembre 2009, le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne s’est déclaré incompétent pour
statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le 18 juin 2009 par R.________ au motif qu’une demande de
divorce avait été précédemment déposé au Maroc.
c) Le 5 octobre 2009, R.________ a requis de nouvelles mesures
protectrices de l’union conjugale. Elle a invoqué et produit un jugement
rendu le 1
er
décembre 2008 par le Tribunal de première instance de [...],
qui rejetait la demande de divorce du 6 août 2008.
Par prononcé du 1
er
avril 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement s’est à nouveau déclaré incompétent pour statuer sur
les mesures protectrices requises, au motif qu’un procédure de divorce
pour raison de discorde avait été introduite selon demande du 13 octobre
2009 de A.X.________ devant le Tribunal de première instance de [...].
Par arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 juillet 2011, le Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne a notamment confié la garde de l’enfant B.X.________ à la mère,
dit que le père jouira d’un libre et large droit de visite usuellement
réglementé à défaut d’entente, attribué à la mère la jouissance du
domicile conjugal sis à [...] jusqu’au 30 juin 2012, fixé au père un délai au
31 août 2011 pour quitter ce logement en emportant ses effets
personnels, dit que ce dernier doit contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 2'850 fr., allocations familiales non
comprises, dès la séparation effective mais au plus tard dès le 1
er
septembre 2011, et dit qu’il doit en outre continuer d’assumer toutes les
charges immobilières courantes, notamment hypothécaires, du logement
familial.
- Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de première
instance de [...] a prononcé le « Divorce Définitif en Raison du Désaccord
après la Consommation du Mariage » des époux A.X., ordonné à
A.X. de payer à R.________ le « droit de jouissance "Mûtaa" » fixé à
70'000 dirhams et le « droit d’hébergement durant la période de viduité
"Ïdda" » fixé à 10'000 dirhams, attribué la garde de l’enfant B.X.________ à
la mère, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite tous les dimanches
de 10 h. du matin à 17 h. le soir, ordonné à A.X.________ de payer à
R.________ pour l’enfant B.X.________ la pension alimentaire fixée à 2’000
dirhams par mois, la pension de garde fixée à 300 dirhams par mois et la
pension d’hébergement fixée 1’000 dirhams par mois et « statu[é] le
Jugement en Référé en ce qui concerne le droit de Visite du père et les
droit de l’enfant commun susmentionnés ».
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de [...] dans
son arrêt rendu le 25 avril 2011, devenu définitif et exécutoire selon
le «Certificat de Greffe» établi le 30 décembre 2013 par le Tribunal de
première instance de [...].
- Par demande unilatérale en divorce du 19 avril 2013,
R.________ a ouvert action en divorce en Suisse, en prenant les conclusions
suivantes :
« I. Le divorce des époux R.________ et A.X., célébré le
19 août 2004 à [...], Maroc, est dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale sur l’enfant B.X., née le [...]
2006 est attribuée exclusivement à la mère R..
III. Un droit de visite fixé à dire de justice est accordé au père
A.X..
IV. A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le
versement d’une contribution d’entretien dont la quotité
sera précisée en cours d’instance.
V. A.X.________ contribuera à l’entretien de R.________ par le
versement d’une contribution d’entretien après divorce
dont la quotité sera précisée en cours d’instance.
- 6 -
VI. L’avoir de prévoyance professionnel accumulé par les
parties est partagé conformément à la loi.
VII. Le régime matrimonial est dissous selon des précisions qui
seront données en cours d’instance. »
Cette procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la
possibilité de reconnaître le jugement marocain précité.
- Par décision du 25 juillet 2014, le Service de l’état civil et
des naturalisations du canton de Fribourg a ordonné la transcription, dans
le registre informatisé de l’état civil, du divorce prononcé le 26 avril 2010
entre A.X.________ et R.________ par le Tribunal de première instance de
[...]. Dans ses considérants, il a notamment relevé que la cause ne revêtait
dans sa forme aucune incompatibilité avec l’ordre public suisse et que les
conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291) pour la reconnaissance des décisions
étrangères étaient bien remplies en l’occurrence. Il a également précisé
que la procédure d’exequatur relative aux pensions alimentaires et autres
effets accessoires du divorce n’était pas de sa compétence et qu’il
appartenait aux parties de saisir les autorités suisses compétentes en cas
de besoin.
Le 18 septembre 2014, ce service a rendu une nouvelle
décision rectifiant la décision précitée en ce sens qu’il était constaté
qu’A.X.________, originaire de [...] (FR) n’était pas de nationalité
marocaine ; il a pour le surplus confirmé la décision du 25 juillet 2014 dans
son intégralité.
- Par courriel du 16 octobre 2014, [...], intervenante sociale
auprès du Foyer Malley-Prairie, a confirmé que R.________ avait été admise
au Centre d’accueil.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 23 octobre 2014, R.________ a conclu à ce
qu’A.X.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien
d’un montant de 2'500 fr. pour B.X.________ et de 2'500 fr. pour elle-même
- 7 -
et à ce qu’ordre soit donné au prénommé de la laisser pénétrer dans la
villa de [...] pour y récupérer l’entier de ses effets personnels, ainsi que
ceux de leur fille B.X..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24
octobre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à
A.X. de laisser R.________ pénétrer dans la villa de [...] et de la
laisser y récupérer l’entier de ses effets personnels, ainsi que l’entier des
effets personnels de sa fille B.X.________. Il a pour le surplus rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions.
- A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles
du 29 octobre 2014, R.________ a sollicité que la demande unilatérale en
divorce soit transformée en demande de complément de jugement de
divorce après retrait de la conclusion I tendant au divorce. A.X.________,
sans formellement conclure au rejet, a contesté cette manière de
procéder, estimant que la requérante devait retirer son action. Le
Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que cette
question serait tranchée dans un jugement incident à intervenir et qu’en
cas d’admission de la requête, les mesures provisionnelles seraient
instruites.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 14 novembre 2014, R.________ a conclu à ce
qu’interdiction soit faite à A.X.________, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’emporter avec lui en Inde,
respectivement de se débarrasser ou d’aliéner de quelconque manière
que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive de bijoux ainsi
que l’argent liquide en francs suisses et en euros que la prénommée
détenait dans une enveloppe, soit le solde de ses effets personnels et
ceux de sa fille qui ne lui avaient pas été remis lors de sa visite au
domicile familial en vertu de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 24 octobre 2014.
- 8 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a fait droit à cette requête
- Par jugement incident rendu le 3 décembre 2014, le
Président du Tribunal d’arrondissement a transformé la demande
unilatérale en divorce en une demande de complément de jugement de
divorce, considérant que les procédures de divorce sur demande
unilatérale, de modification de jugement de divorce et de complément de
jugement de divorce suivaient toutes le même processus procédural et
que les avances de frais de justice requises dans le cadre de ces
procédures étaient identiques, de sorte qu’il reviendrait à faire preuve de
formalisme excessif en rejetant la transformation requise. Il a en outre
estimé, au vu des problèmes récurrents qui se posaient en relation avec
l’enfant commun des parties, qu’il importait d’aller de l’avant dans la
procédure et de prendre les mesures qui s’imposaient en ce qui concernait
la situation de cet enfant.
- Par courrier du 5 décembre 2014, le conseil d’A.X.________
a requis que l’audience de mesures provisionnelles à venir soit fixée après
le 14 mars 2015, son client étant retenu en Inde.
- Par exploit du 8 décembre 2014, les parties ont été citées
à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2015.
R.________ s’est présentée personnellement, assistée de son
conseil.
A.X.________ ne s’est pas présenté. Il a requis, par son conseil,
le renvoi de l’audience. L’ex-épouse a conclu au rejet de cette requête.
R.________ a augmenté et modifié ses conclusions en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde de
B.X.________ et au versement par A.X.________ d’une contribution
d’entretien globale de 5'000 fr., subsidiairement de 2'500 fr. pour
B.X.________ et de 2'500 fr. pour elle-même.
-
9 -
R.________ a exposé qu’elle utilisait encore la voiture de son ex-
époux à certaines occasions. Elle avait cependant un abonnement de bus
qui lui coûtait 70 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à
400 fr. par mois environ mais elle bénéficiait des subsides de l’Etat de
Vaud et ne payait que 45 fr. par mois ; celle de B.X.________ ascendait à 99
fr. par mois mais elle ne payait que 6 fr. par mois. Elle se trouvait toujours
au Foyer de Malley-Prairie et cherchait un appartement avec l’aide des
assistant sociaux de ce foyer. Elle ignorait si A.X.________ se trouvait en
Suisse ou non. Elle ne se rendait plus dans la villa, son ex-époux en ayant
d’ailleurs changé le code d’alarme. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus eu de
contacts avec celui-ci depuis la dernière audience et qu’il lui envoyait des
SMS au sujet de leur fille. Il téléphonait ou envoyait des SMS à sa fille, il lui
avait parlé pour la dernière fois il y avait environ deux semaines. Son ex-
époux, qui lui avait envoyé 100 fr. via Western Union pour qu’elle puisse
recharger son téléphone portable, ne versait aucune pension pour elle-
même ou leur fille. S’il lui avait rendu de l’argent liquide ensuite de la
première audience, il ne lui avait en revanche rendu aucun bijou ni même
son passeport qui avait un visa valide pour les USA. Elle a confirmé que
depuis la séparation de 2011, son ex-époux était officiellement en Inde.
Elle a ajouté qu’elle était d’obédience sunnite et que son ex-époux était
d’obédience chiite et qu’il y avait toujours eu des conflits à cet égard.
-
10 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
- 11 -
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être en
principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées)
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige
est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
nouvelles produites par l’intimée sont donc susceptibles d'être examinées
par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
- 12 -
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, l’appelant a requis à titre de mesures d’instruction
production de diverses pièces en mains de l’intimée, à savoir tout
document dont il ressortirait qu’A.X.________ percevrait des revenus (pièce
n° 151), les contrat de travail, lettre d’engagement, avenants et
documents analogues concernant une activité lucrative exercée par
R.________ entre le 1
er
janvier 2009 et 2015 (pièce n° 152), ainsi que les
fiches de salaire, relevés de salaire, décomptes de salaires et documents
analogues concernant une activité lucrative exercée par R.________ entre
le 1
er
janvier 2009 et 2015 (pièce n° 153). Ces réquisitions seront rejetées,
les pièces requises ne s’avérant pas pertinentes pour la résolution du
présent litige au regard des considérants qui vont suivre.
3.1L’appelant prétend que son droit d’être entendu a été violé à
trois égards : il n’a pas pu être entendu personnellement par l’autorité de
première instance, n’a pas pu prendre connaissance des conclusions
augmentées de l’intimée à l’appel et le premier juge n’a pas motivé le
refus de renvoyer l’audience de mesures provisionnelles.
- 13 -
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est
partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision
ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant
plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions
législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la
procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265
c. 3.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé
par l’art. 53 CPC.
3.3L’appelant se plaint de n’avoir pas pu être entendu
personnellement par l’autorité de première instance. L’intimée a déposé
une première requête de mesures provisionnelles le 23 octobre 2014,
tendant notamment au versement d’une contribution d’entretien de 2'500
fr. pour elle-même et d’un même montant pour B.X.________. L’appelant a
comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 29 octobre suivant et
s’est exprimé à cette occasion. L’intimée a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles le 14 novembre 2014, tendant à ce
qu’interdiction soit faite à l’appelant d’emporter ave lui en Inde,
respectivement de se débarrasser ou d’aliéner de quelconque manière
que ce soit, une liste exhaustive d’effets. Bien que régulièrement cité à
-
14 -
comparaître, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience de mesures
provisionnelles du 16 janvier 2015. Il était représenté par son conseil qui,
à lire le mémoire de réponse de l’intimée, se serait retiré après qu’il ait
déposé une demande de renvoi de l’audience. L’appelant ayant
délibérément renoncé à se présenter à l’audience du 15 janvier 2015,
après que le Président ait refusé de renvoyer cette audience, il ne saurait
tirer argument de cette situation pour se prévaloir de la violation de son
d’être entendu. Au demeurant, les parties ayant été convoquées par
exploit de comparution notifié plus d’un mois avant l’audience de mesures
provisionnelles, il disposait du temps nécessaire pour organiser son
déplacement en Suisse à cet effet et cas échéant pour donner des
instructions à son conseil. Ne l’ayant pas fait, il doit en supporter les
conséquences, étant rappelé que, la procédure sommaire s’appliquant aux
mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), la convocation aux débats
permet au tribunal de s’abstenir d’inviter l’intimé à déposer des
déterminations écrites (art. 253 CPC, Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art.
273 CPC).
On ne dénote pas davantage une violation du droit d’être
entendu de l’appelant dans le fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance
des conclusions augmentées de l’intimée. Ces conclusions ayant été
dictées au procès-verbal de l’audience provisionnelle du 15 janvier 2015, à
laquelle l’appelant avait choisi de ne pas se présenter, on ne saurait
considérer qu’il a ainsi été privé de la faculté de se déterminer sur la
modification, voire l’augmentation des conclusions de l’intimé.
Enfin, on ne saurait retenir une violation de ce droit s’agissant
du défaut de motivation du refus par le premier juge de renvoyer
l’audience provisionnelle. Outre que l’appelant n’établit pas une telle
violation, le juge ayant rendu sa décision sur le siège, on peut considérer
qu’en citant les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 16
janvier 2015, nonobstant la demande de l’appelant de fixer cette audience
après le 15 mars 2015, le premier juge a implicitement retenu qu’il
importait, s’agissant de mesures provisionnelles, que la requête soit
traitée avec diligence et que l’audience soit fixée à la première date utile.
-
15 -
4.1Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de
l’art. 64 al. 2 LDIP. Il soutient qu'en application de cette disposition, le
premier juge aurait dû appliquer le droit marocain à la requête de mesures
provisionnelles.
4.2Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d'une action en complément ou en
modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou
s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. D'après l'art. 59 LDIP,
sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation
de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a), ou
les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside
en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b). Le Tribunal fédéral en a
déduit que le principe de l'unité du jugement de divorce ne faisait pas
obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une
action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans
l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60
LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343, c. 2b et les
références citées).
L’action en complément ou en modification du divorce est
régie par le droit applicable au divorce (art. 64 al. 2 LDIP). En vertu de
l'art. 61 LDIP, le divorce est régi par le droit suisse (al. 1) ; cependant,
lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul
est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les
effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce,
sous réserve, notamment, des dispositions de la LDIP relatives à
l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2
LDIP).
Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce est
compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art.
- 16 -
62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d'abord
au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP; ATF 116 II 97 c. 4b; Bucher, Le
couple en droit international privé, n. 336 p. 121). Pour ce qui est du droit
applicable à l’entretien des époux ou des enfants, il convient toutefois de
se référer au droit désigné par les règles de conflit propres à cette
matière, conformément à la réserve prévue à l’art. 62 al. 3 LDIP, à savoir
la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; cf. art. 49 et 83 al. 1 LDIP ;
Bucher, ibid., nn. 348 et 349 p. 124).
4.3En l’espèce, le Maroc n’est pas partie à cette convention de
sorte qu’il y lieu d’appliquer le droit suisse aux mesures provisionnelles
requises. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté sur ce point.
5.1L’appelant soutient encore que la juridiction précédente aurait
dû prononcer l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, le
juge marocain du divorce ayant statué au sujet de l’entretien de l’intimée
et de sa fille, de sorte que les conditions de fond d’une action en
complément de divorce ne seraient pas réunies en l’espèce.
5.2.1Lorsque, par inadvertance, certaines prétentions n'ont pas été
traitées dans la procédure de divorce, une procédure en complément de
divorce est recevable, y compris dans les rapports internationaux. Un
complément n'entre en ligne de compte que si une question n'a pas été
tranchée par le juge du divorce. Si une prétention a été rejetée pour des
motifs matériels ou formels, seule une modification de jugement de
divorce est possible. De même, un complément est exclu si une prétention
n'a pas été invoquée dans la procédure de divorce (TF 5A_874/2012 du 19
mars 2013 c. 2.1. et 2.2).
5.2.3Selon l’art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce
ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été
rendues dans I’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans
I’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces
- 17 -
Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales
posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient, en substance, qu’une décision
étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires
de l’Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est
plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse (ATF 126 III 327 c. 2a; TF
5A_697/2007 du 3 juillet 2008 c. 2.1).
L’art. 26 LDIP fixe les cas dans lesquels une autorité étrangère
qui a rendu un jugement peut être considérée comme internationalement
compétente au stade de la reconnaissance de ce jugement en Suisse ;
conformément à l’art. 26 let. a LDIP, il en va ainsi dans les cas
expressément prévus par la LDIP, ce qui vise notamment l’art. 65 LDIP
relatif à la reconnaissance des décisions étrangères de divorce (Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 4
e
éd. 2005, n. 1 et 3 ad art. 26 LDIP, pp. 101-
102).
La reconnaissance d’un jugement étranger n’est pas soumise à
une procédure particulière ; toute autorité suisse est apte à statuer à ce
sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l’exception de chose jugée est
invoquée ou qu’est alléguée l’existence d’une décision étrangère
formatrice (art. 29 al. 3 LDIP ; Däppen/Mabillard, in Basler Kommentar, n.
14 ad art. 29 LDIP). L’art. 29 al. 2 LDIP impose cependant de permettre à
la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’être entendue et de faire
valoir ses moyens.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une
décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît
manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de
l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la
justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les
principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en
Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public
s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière
de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée
- 18 -
est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la
reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de
bonnes raisons (ATF 126 III 327 c. 2b p. 330; ATF 116 II 625 c. 4a p. 630).
En matière de divorce, la nette tendance à faciliter son obtention a fait
reculer la limite posée par l’ordre public à la reconnaissance de divorces
étrangers en vertu de l’art. 27 al. 1 LDIP ; en pratique, l’ordre public vise
avant tout à garantir les principes fondamentaux de la procédure et le
droit d’être entendu (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 704, p. 197).
5.3En l’espèce, le divorce des époux A.X.________ a été prononcé
par jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal de première instance
de [...], confirmé par la Cour d’appel de [...] le 25 avril 2011. L’intimée
étant de nationalité marocaine, le Maroc est « l’Etat national de l’un des
époux » au sens de l’art. 65 al. 1 LDIP, de sorte que le jugement de
divorce prononcé par le juge marocain doit être reconnu à titre préjudiciel.
Cela vaut également pour les effets accessoires prévus par ce jugement
(Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3
e
éd., n. 707, p. 198 ; question
laissée ouverte in ATF 130 III 336, c. 2.2), qui statue sur la garde de
l’enfant et le droit de visite du père et fixe les prestations pécuniaires en
faveur de l’épouse et de l’enfant.
Au stade des mesures provisionnelles, on retiendra que
l’action en complément ou en modification du jugement de divorce
n’apparaît pas prima facie infondée, le jugement marocain ne statuant
notamment pas sur la liquidation du régime matrimonial. Le grief tiré de
l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être
rejeté, l’intimée étant au demeurant fondée à déposer une action en
complément ou en modification du jugement de divorce devant le tribunal
de son domicile en application de l’art. 64 al. 1 LDIP.
6.1L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir statué sur
les conclusions provisionnelles des parties en application des dispositions
-
19 -
relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale, alors même que
les parties sont divorcées.
6.2Ce grief doit être admis. En effet, dès lors que le divorce des
parties a été prononcé par un jugement qui peut être reconnu en Suisse à
titre préjudiciel, les mesures provisionnelles requises n’ont pas à être
examinées à l’aune de l’art. 163 CC, relatif à l’entretien de la famille
pendant le mariage. Il n’y a pas davantage lieu de se fonder sur les
mesures protectrices ordonnées par l’autorité d’appel alors que la
procédure de divorce était en cours au Maroc, le jugement de divorce
ayant rendu ces mesures caduques. Ce jugement a statué sur les
contributions d’entretien : il alloue à l’épouse un « droit de jouissance
« Mûtaa » fixé à 70'000,00 Dirhams et le droit d’Hébergement durant la
période de Viduité « Ïdda » fixé à 10'000,00 Dirhams », à savoir quelque
7’400 fr. au taux de conversion applicable au jour de l’audience de
mesures provisionnelles. S’agissant de l’enfant, le jugement lui alloue une
« Pension alimentaire fixée à 2000,00 Dirhams par mois, le Pension de
Garde fixée à 300,00 Dirhams par mois, et la Pension d’Hébergement fixée
à 1000,00 Dirhams par mois », à savoir quelque 300 fr. par mois. Ces
montants ont été confirmés par la Cour d’appel de [...], qui a notamment
pris en considération la durée du mariage, les motifs du divorce, « la
contribution par l’appelante elle-même à la discorde », la situation
matérielle et sociale des époux, le jeune âge de l’enfant et le fait que
l’épouse n’avait pas établi la preuve d’un préjudice. Ces montants
paraissent certes modestes, mais on ne saurait pour autant considérer, au
stade des mesures provisionnelles, qu’ils sont incompatibles avec l’ordre
public suisse.
Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles
formée par l’intimée le 23 octobre 2014, tendant à la fixation de pensions
à la charge de l’appelant, ne visent ainsi pas à combler une lacune du
jugement comme le prétend l’appelant. La démarche de l’intimée tend
plutôt à faire modifier le jugement de divorce. Il y a donc lieu d’examiner,
non pas comme le prétend l’appelant si l’art. 125 CC permet d’allouer une
contribution d’entretien à l’intimée, puisque le juge du divorce s’est déjà
-
20 -
prononcé au sujet d’une contribution d’entretien, mais si une modification
de ce qui a été décidé par le juge du divorce peut être imposée par la voie
des mesures provisoires.
6.3Le Code de procédure civile ne prévoit pas expressément la
possibilité de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre d’une
action en modification de jugement de divorce selon l’art. 129 al. 1 CC.
L’art. 284 al. 3 CPC dispose toutefois que la procédure de divorce sur
requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de
modification, ce qui permet d’envisager une application par analogie de
l’art. 276 al. 1 CPC, aux termes duquel le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires. Tout en relevant qu’une doctrine autorisée
(Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art.
276 CPC) soulève des doutes sur la possibilité d’appliquer l’art. 276 CPC
dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce, le
Tribunal fédéral admet que de telles mesures provisionnelles puissent être
prononcées, aux conditions restrictives posées par la jurisprudence
antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_902/2012 du 23 octobre
2013 c. 1.3).
Ainsi, la suppression ou la modification à titre provisionnel
d’une contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de
modification de jugement de divorce n’est possible qu’en cas d’urgence et
en présence de circonstances particulières (ATF 118 Il 228 c. 3b; TF
5P_101/2005 du 12 août 2005 c: 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a;
Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47
c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le
cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors que l’on est en
présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de
déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son
tour entré en force (ATF 118 Il 228 c. 3b ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre
2012 c. 3.2 ; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Lüchinger/Geiser,
Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 CC;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich
1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 131 CC).
-
21 -
6.4A cet égard, il y a lieu de distinguer les contributions
d’entretien en faveur de l’épouse des contributions en faveur des enfants.
Selon l’art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du
créancier change notablement et durablement, la rente allouée au
conjoint divorcé peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une
durée déterminée. Il s’ensuit que, si le droit suisse, applicable aux
mesures provisionnelles, ne prévoit pas d’augmentation de la contribution
d’entretien en faveur de l’ex-épouse dans le cadre d’une modification du
jugement de divorce, on ne conçoit pas qu’une telle augmentation soit
accordée par la voie des mesures provisoires, celles-ci ne pouvant aller
au-delà de ce que prévoit le droit de fond. Cela étant, en allouant à
l’intimée à titre provisoire une contribution supérieure à ce qu’a prévu le
juge du divorce, le premier juge a violé cette disposition.
Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de
l’art. 134 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être
modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant,
si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut
intervenir en cas d’amélioration de la situation économique du bénéficiaire
comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5
mai 2010 c. 2.1.2). Cette modification ou suppression n’est toutefois
possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la
contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été
pris en compte dans le jugement de divorce. L’application de l’art. 286 al.
2 CC ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l’appui de la
demande en modification ou en suppression de la pension (TF
5A_353/2007 du 23 octobre 2007 c. 2.1 ; TF 5C-214/2004 du 16 mars 2005
c. 2.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Ainsi, le
juge de la modification sera lié par les faits constatés à l’époque et devra
prendre ces faits comme point de départ de la comparaison, même si
ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du
-
22 -
précédent jugement, à la réalité (TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 c. 3.4 ;
ATF 117 II 359 c. 6).
En l’espèce, l’appelant n’invoque aucun moyen particulier en
ce qui concerne la contribution en faveur de l’enfant B.X.. On doit
cependant constater que l’intimée n’a pas démontré que des
« changements déterminés » au sens de l’art. 286 al. 1 CC se seraient
produits, qui justifieraient une modification de la dite contribution. Rien ne
justifiait dès lors que le premier juge accorde en matière de contribution
d’entretien des mesures provisionnelles dérogeant à la situation créée par
le jugement de divorce marocain. La décision attaquée doit ainsi être
réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le versement par
l’appelant, à titre provisionnel, d’une contribution pour l’entretien des
siens.
7.L’appelant conclut encore implicitement à la réforme des
chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise dans le sens du
rejet des conclusions de l’intimée en ce qui concerne le lieu de résidence
de l’enfant B.X., le droit de visite et l’interdiction de disposer de
divers objets.
Le jugement de divorce attribue la garde de l’enfant à la mère
et fixe un droit de visite en faveur du père, de sorte qu’il n’y pas lieu
d’instaurer en mesures provisionnelles un régime qui a déjà été mis en
place. Aucune des parties ne prétend au surplus qu’il y aurait urgence à
modifier ce régime.
Pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial, il ne
paraît pas que le juge du divorce l’ait traitée. Il n’est donc pas exclu que,
dans le cadre du procès au fond, des prétentions soient émises après coup
sur des biens des parties. Dans cette perspective, c’est de façon adéquate
que le premier juge a statué une interdiction de disposer de divers objets
à la charge de l’appelant, qui peut être confirmée.
-
23 -
8.En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de
réformer l’ordonnance querellée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu la complexité de la présente cause, tant en ce qui concerne
les mesures provisionnelles que le fond, il y a lieu, conformément à l’art.
104 al. 3 CPC, de renvoyer la décision concernant la répartition des frais
judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision au
fond, cela aussi bien pour la première que la deuxième instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I.Interdiction est faite à A.X.________, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, d’emporter
avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou
d’aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou
onéreux les objets énumérés au chiffre IV du dispositif de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19
février 2015 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
-
24 -
II.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
1'800 fr. (mille huit cents francs).
III. La décision sur la répartition des frais judiciaires et les
dépens de la procédure provisionnelle de première
instance est renvoyée à la décision finale.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
fr. (mille deux cents francs).
IV. La décision sur la répartition des frais judiciaires et les dépens
de la procédure d’appel sur mesures provisionnelles est
renvoyée à la décision finale.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour A.X.),
-Me Eric Muster (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :