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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.020995-131774
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à Bex,
requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14
août 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.M., à Sion,
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 octobre 2010, F.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses
trois enfants par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. par
enfant, allocations familiales en sus. Les époux ont renoncé à toute
contribution d'entretien pour eux-mêmes.
2.Le 15 mai 2013, F.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a
notamment conclu à ce qu'il soit libéré de toutes obligations financières à
l'égard de ses enfants.
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Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
F.________ a requis du Président du tribunal qu’il soit libéré de toute
obligation d’entretien à l’égard des siens à compter du 1
er
mai 2013.
3.F.________ est titulaire d’un certificat hollandais de cuisinier,
domaine d’activité dans lequel il a déclaré à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2010 avoir travaillé durant
une semaine en juin 2009. A l’audience de mesures provisionnelles du 16
juillet 2013, il a toutefois expliqué n’avoir plus exercé ce métier depuis son
arrivée en Suisse, faisant valoir que ses horaires étaient incompatibles
avec ceux de son épouse du temps de la vie commune.
F.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage
calculées sur la base d’un gain assuré de 4'545 fr. du 17 août 2011
jusqu'en mars 2013. Depuis le 1
er
avril 2013, il bénéficie du revenu
d’insertion. Selon une attestation de l’Office régional de placement d’Aigle
du 9 juillet 2013, F.________ recherche une activité principalement dans les
domaines du bâtiment et de la logistique. Selon les listes des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois d'août
2012 à juin 2013, l'intéressé a notamment postulé comme aide-foreur,
magasinier/aide-magasinier, cariste, manœuvre, chauffeur, gestionnaire
de stocks, employé de service, et assistant logistique/logisticien.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
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statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 134 à 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a violé cette maxime en
omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant
réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office, par exemple
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ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c)En l’espèce, la contribution objet du litige sert à l’entretien
d’enfants mineurs. La maxime inquisitoire illimitée s’applique et les pièces
produites par l’appelant sont ainsi recevables.
3.L'appelant considère que le revenu hypothétique de 4'500 fr.
qui lui est imputé n'est étayé par aucune pièce au dossier. Il fait valoir qu'il
n’a pu acquérir d’expérience dans la restauration en Suisse et qu’il n’a
reçu aucune réponse positive aux 147 offres d’emploi faites entre
septembre 2012 et juin 2013 dans des domaines variés touchant à plus de
onze activités professionnelles différentes, telles que manœuvre, aide-
foreur, cariste, chauffeur-livreur, etc. L'appelant relève qu’il a tout mis en
œuvre pour trouver un emploi avant l’échéance de son droit au chômage
et qu'il a effectué 27 offres d’emploi au mois de juin 2013, de sorte qu’on
ne saurait lui reprocher un fainéantisme ou un laxisme face à ses
obligations parentales. Au vu de ces éléments, il soutient qu’on ne peut lui
imputer un revenu hypothétique.
a) Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois
lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est
en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a pp. 5-6; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin
2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
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son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts
précités TF 5A_99/2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010
c. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire,
de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102
c. 4.2.2.2 p. 108; ATF 128 III 4 c. 4c/bb pp. 7s).
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en présence de
conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution
envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent
être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent
débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne
peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte
des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle
achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c.
3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3).
Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue
professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c.
5, in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 236). De manière
générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus
il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des
contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation
ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge
délégué CACI 15 août 2012/382).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
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l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Il en va de même lorsque le
débirentier bénéficie du revenu d'insertion. En effet, le juge civil n'est pas
lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les
critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents
en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la
famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut
notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_588/2010
du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier
d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu
d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice
permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans
revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi
(TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril
2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).
b) En l’espèce, l’appelant a fait de nombreuses offres de services
dans plusieurs domaines d’activité, en vain. Se pose dès lors la question
de savoir si on peut admettre qu’il a fait tout ce qui était raisonnablement
exigible de sa part pour trouver un emploi, comme il le soutient.
Il n’est pas contesté que l’appelant, âgé de 43 ans et en bonne
santé, est au bénéfice d’une formation de cuisinier. Cette formation lui a
du reste permis de trouver un emploi en Suisse dans la restauration en
juin 2009. A cela s’ajoute que l’appelant a travaillé pendant des années,
mettant ainsi à profit sa capacité de gain, dont il dispose manifestement,
son aptitude au placement n’ayant en particulier pas été remise en cause
par l’autorité administrative. Compte tenu de son âge, de son bon état de
santé, de sa formation et de son expérience professionnelle, et au vu des
pièces produites, qui tendent à démontrer qu’il dispose bien d’une
capacité de gain, on peut raisonnablement exiger de l’appelant qu’il
exerce une activité lucrative.
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S’agissant plus particulièrement du type d’activité
professionnelle que l’appelant peut raisonnablement devoir accomplir, le
premier juge a estimé que l’intéressé pourrait œuvrer dans le domaine de
la restauration, considérant qu’une telle possibilité est effective, compte
tenu de la formation de l’appelant et du fait qu’il a travaillé en Suisse dans
ce domaine. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique: compte
tenu de sa formation et de son expérience, l’appelant doit pouvoir
travailler dans le domaine de la restauration, activité qui peut
effectivement être accomplie. Lors de l'audience du 16 juillet 2013,
l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait plus travaillé dans la restauration
depuis son arrivée en Suisse car ses horaires étaient incompatibles avec
ceux de son épouse du temps de la vie commune. Le couple s'est toutefois
séparé en juillet 2010 et il résulte des fiches de recherches personnelles
que l'appelant n'a jamais postulé dans le domaine de la restauration
jusqu'en juillet de cette année, alors qu'il bénéficie d'une formation dans
ce domaine.
Quant au revenu qui pourrait être obtenu dans ce domaine, il
résulte de l’Enquête sur la structure des salaires (ci-après: ESS) réalisée
par l'Office fédéral de la statistique que le salaire mensuel brut moyen
réalisable pour un homme dans le canton de Vaud dans le domaine de la
restauration était en 2010 de 4'326 fr., tous niveaux de qualification
confondus. Selon la Convention collective dans la branche de l’hôtellerie et
de la restauration (ci-après : CCT), le salaire mensuel brut minimal est de
4'440 fr., part au treizième salaire comprise. Sur ces bases, le premier
juge a considéré que l’appelant serait en mesure de réaliser au minimum
un salaire mensuel brut compris entre 4'300 fr. et 4'450 fr., et qu'au vu de
son expérience et de son âge, ce montant pourrait être augmenté à 4'500
fr. net, part au treizième salaire comprise, s’il trouvait l’emploi de cuisinier
qui peut être raisonnablement exigé de lui. Ce salaire n’est pas
critiquable, dès lors qu'il se fonde sur l’ESS et la CCT. Il correspond en
outre au gain assuré de 4'545 fr. retenu par l’autorité de chômage pour
déterminer le droit aux prestations de cette assurance.
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Dans la mesure où l’entretien de trois enfants mineurs est en
jeu, la solution stricte adoptée par le juge apparaît justifiée. L’appelant n’a
au demeurant pas démontré en deuxième instance avoir trouvé, fût-ce de
manière provisoire, un travail peu rémunéré. A cet égard, il y lieu de
relever que le montant de la contribution en cause, par 1'500 fr.,
correspond à ce que la jurisprudence impose à un débiteur de contribution
de payer pour trois enfants lorsqu’il réalise un revenu net de 4'500 fr.
(application de la proportion de 30 à 35%, Bastons Bulletti, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Dans ces conditions, compte
tenu de son âge et de sa formation, le premier juge pouvait valablement
imputer à l’appelant un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois, lui
permettant de participer à l’entretien de ses trois enfants par le
versement d’une contribution mensuelle de 1'500 francs.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC),
dès lors que l'appelant qui succombe bénéficie de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Laure
Chappaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a
produit, en date du 4 novembre 2013, une liste des opérations indiquant
10.6 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une
indemnité correspondant à 7 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et
adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à
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Me Chappaz doit ainsi être arrêtée à 1'260 fr. pour ses honoraires, plus
100 fr. 80 de TVA au taux de 8% et un montant de 96 fr. 80, TVA
comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'457 fr. 60.
Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l'intimée, a également
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Celle-ci a produit, le 31 octobre 2013, une liste des
opérations indiquant 2 heures et 18 minutes de travail consacré à la
procédure de deuxième instance. L’indemnité d’office due à Me Rodigari
doit ainsi être arrêtée à 414 fr. pour ses honoraires, plus 33 fr. 10 de TVA
et 46 fr. 10, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de
493 fr. 20.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelant ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à sa charge en faveur de
l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1'457 fr. 60 (mille quatre cent
cinquante-sept francs et soixante centimes), celle de Me
Virginie Rodigari, conseil de l’intimée, à 493 fr. 20 (quatre cent
nonante-trois francs et vingt centimes).
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant Rui Manuel De Carvalho Barbosa Silva doit verser à
l’intimée Gloria Pirez Varela Barbosa Silva la somme de 500 fr.
(cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 8 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour F.),
-Me Virginie Rodigari (pour A.M.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :