1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD.13.018703-141667
TD.13.018703-141669
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Fragnière
Art. 242 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.T., née
B., à Rolle, requérante, et par B.T.________, à Gimel, intimé, contre
le prononcé rendu le 4 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 4 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte a dit qu’B.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant
C.T.________ par le régulier versement d’une pension de 2'100 CHF,
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.T.________, pour la période du 1
er
novembre 2010 au 31 décembre 2012 (I), dit qu’B.T.________ contribuera à
l’entretien de l’enfant C.T.________ par le régulier versement d’une pension
de 850 CHF, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.T., dès et y compris le 1
er
janvier 2013 (II), prononcé la
séparation de biens des époux B.T. et A.T.________ avec effet au 5
janvier 2011 (III), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 18 juillet 2011 ordonnant le blocage
immédiat des avoirs de A.T.________ auprès de Q.________ (IV), confirmé les
chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
16 mai 2013 (V), laissé libre choix à l’enfant C.T., née le 23 juillet
2002, de décider du moment où elle reprendra contact avec son père
B.T. (VI), rendu les mesures protectrices de l’union conjugale sans
frais judiciaires ni dépens (VII), renvoyé la décision sur les frais de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles de la procédure de
divorce à la décision finale (VIII), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
2.Par appel du 15 septembre 2014, A.T.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à la modification de l’ordonnance
du 4 septembre 2014 en ce sens que qu’ordre soit donné à Q.________ de
prélever du compte bloqué la moitié de ses avoirs disponibles au 18
novembre 2013 et de les verser sur son compte auprès de [...].
Subsidiairement, elle a conclu à la modification de l’ordonnance entreprise
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en ce sens qu’ordre soit donné à Q.________ de prélever du compte bloqué
la somme de 611'000 EUR et de la verser sur son compte auprès de [...].
Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et
au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé dans le
sens des considérants.
Par réponse du 23 février 2015, B.T.________ a conclu au rejet
de l’appel formé par A.T..
Par appel du 15 septembre 2014, B.T. a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à la modification de l’ordonnance
du 4 septembre 2014 en ce sens que la contribution d’entretien en faveur
de sa fille C.T.________ soit réduite à 1'500 CHF en ce qui concerne la
période du 1
er
novembre 2010 au 30 novembre 2012 (I), respectivement à
650 CHF dès le 1
er
décembre 2012 (III), qu’il soit dit que A.T.________
contribuera à l’entretien d’B.T.________ par le régulier paiement, d’avance
le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 4'000 CHF pour la
période du 1
er
novembre 2010 au 30 novembre 2012 (II) et de 7'500 CHF
dès le 1
er
décembre 2012 (IV), qu’ordre soit donné à Q.________ de
prélever du compte bloqué la somme de 3'500 CHF et de la verser en
mains du Tribunal de l’arrondissement de La Côte à titre d’avance de frais
d’expertise notariale par B.T.________ (V), que des mesures de protection
de l’enfant C.T.________ et de ses relations avec son père soient
immédiatement prises à dires de justice selon toutes les recommandations
de l’experte aux termes de son rapport, voire selon un complément
d’expertise à ordonner (VI), et que la séparation de biens soit prononcée
avec effet dès le 23 septembre 2010 (VII). Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des
considérants.
Par réponse du 23 février 2015, A.T.________ a conclu au rejet
de l’appel formé par B.T.________.
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Une audience d’appel s’est tenue le 15 avril 2015, lors de
laquelle les parties ont passé une convention de procédure prévoyant la
suspension de l’instance d’appel civile pour permettre des pourparlers
transactionnels au fond.
3.Par courriers des 18 et 24 septembre 2014, A.T.________ a
requis principalement le déblocage en sa faveur du compte auprès de
Q., à hauteur de 5'000 CHF, aux fins de procéder au versement de
l’avance de frais arrêtée à 3'000 CHF et de financer les honoraires et
débours de son mandataire. Subsidiairement, elle a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 25 septembre 2014, B.T. a également requis le
déblocage en sa faveur du compte auprès de Q., à hauteur de
5'000 CHF, aux fins de payer l’avance de frais, par 3'000 CHF, et de
couvrir en partie les honoraires de son conseil dans le cadre de la
procédure d’appel.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre
2014, le Juge délégué a en substance ordonné à Q. de prélever du
compte bloqué la somme de 5'000 CHF pour être versée à A.T.________ et
la somme de 5'000 CHF pour être versée à B.T.________ (I), dit que la
mesure de blocage était maintenue pour le surplus (II), et dit que les frais
suivent le sort de la cause (IV).
4.Dans le cadre de la procédure de divorce sur demande
unilatérale formée par B.T.________, les parties ont signé les 12 et 24 août
2015 une convention sur les effets accessoires. Le 8 septembre 2015, les
parties ont passé une convention d’exécution et se sont présentées à
l’audience de jugement par-devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, audience lors de laquelle elles se sont mises
d’accord sur l’ajout d’un alinéa nouveau à la convention d’exécution.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des
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époux B.T.________ et A.T.________ (I), ratifié la convention sur les effets
accessoires (II) et pris acte de celle-ci, ainsi que de la convention
d’exécution (III, IV, V).
5.Par courrier du 8 mars 2016, le Juge délégué a informé les
parties que, sauf objection motivée dans les dix jours, la procédure
d’appel serait déclarée sans objet, les dépens étant compensés et les frais
de procédure réduits, conformément à l’art. 67 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Aucune objection n’a été formée.
6.Les appels interjetés le 15 septembre 2015 par A.T.________ et
B.T.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 septembre 2014 sont dès lors devenus sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
7.Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 4'000 CHF, à raison de 2'000 CHF par appel (art. 65 al. 3 et 67 al. 2
TFJC). Ils seront donc mis à la charge des appelants par 2'000 CHF chacun.
Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront
compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
-
6 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 CHF
(quatre mille francs), sont mis à la charge de A.T., née
B., par 2'000 CHF (deux mille francs) et à la charge
d’B.T.________ par 2'000 CHF (deux mille francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Marc Cheseaux (pour A.T., née B.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :