Appeal against provisional measures settled; costs split

CACI td13-014344-574/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 nov 2013Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ and E.________ each appealed against a first-instance order on provisional measures. At the appeal hearing on 4 November 2013, they concluded a settlement that the appellate judge ratified as the judgment. Relying on Article 241 CPC, the court held that the settlement has the effect of a final decision and struck the case from the roll. In line with the settlement, second-instance judicial costs were fixed at CHF 1,600 and split equally between the parties. No party costs were awarded in second instance.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 109 al. 1 CPC; settlement in appeal proceedings over provisional measures; effects on the pending case and costs. A judicial settlement concluded before the appellate court and ratified in the proceedings has the effect of a final judgment, requiring the case to be removed from the docket. Costs are allocated according to the settlement; where the parties agree that each bears its own costs and waive party costs, the court may order costs accordingly. Under the cantonal tariff, the appellate fee for provisional measures may be reduced when the appeal is settled after the file has circulated among the judges.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.014344-131566 ; TD 13.014344-131567 574 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 novembre 2013


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er

juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant O., à Rolle, requérante, d'avec E., à Mont-sur-Rolle, intimé, vu l'appel interjeté le 12 juillet 2013 par E.________ contre cette ordonnance, vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par O.________ contre cette même ordonnance,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 novembre 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu le chiffre III de cette convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 1'200 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que deux appels ont été déposés, que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 1'600 fr., soit 800 fr. mis à la charge d'O.________ et 800 fr. mis à la charge d'E.________, vu le chiffre III de la convention,

  • 3 - qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance vu ce même chiffre III. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge d'O.________ et par 800 fr. (huit cents francs) à la charge d'E.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Yves Schmidhauser (pour E.), -Me Mireille Loroch (pour O.________).

  • 4 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

provisional measuressettlementappealcost allocationstrike off the rollparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal proceedings should be terminated following the parties' settlement

Decisione estratta

The settlement has the effects of a final decision, so the appeal case is struck from the roll.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a settlement entered in court has the effects of a final judgment and the cause must be removed from the docket.

Questione giuridica chiave

How appeal costs and party costs should be allocated after settlement

Decisione estratta

Second-instance judicial costs of CHF 1,600 are split equally, CHF 800 to each party; no second-instance party costs are awarded.

Motivazione estratta

Costs are allocated according to the settlement, and the applicable cantonal tariff allows a reduced fee when the appeal is settled after circulation of the file.

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