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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.001046-131166
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à La
Tour-de-Peilz, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
16 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.M., à Blonay, le
juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2013, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué
la jouissance de la villa conjugale, à Blonay, à B.M.________ à charge pour
elle d'en payer les charges hypothécaires et les autres charges du
propriétaire (I), attribué la garde sur l'enfant C.M.________ à sa mère (II), dit
que A.M.________ jouira d'un libre droit de visite sur sa fille, à fixer
d'entente avec la mère et l'enfant (III), dit qu'il contribuera à l'entretien
des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 5'300 fr.,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois, dès le 1
er
janvier 2013 (IV), dit qu'il assumera en outre les
frais d'écolage de D.M.________ (V), dit que les frais et dépens de la
décision suivront le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l'accès à la majorité
de D.M.________ et l'amélioration de la situation financière de l'intimé
A.M., liée à sa nouvelle qualité d'héritier, constituaient des faits
nouveaux justifiant le réexamen du montant de la contribution d'entretien
due par celui-ci. Il a retenu qu'il y avait lieu d'ajouter au salaire mensuel
net de 10'056 fr. 30 de l'intimé, un revenu locatif net de 1'600 fr. par mois.
S'agissant de ses charges, comprenant les frais d'écolage de D.M.
par 1'500 fr., le premier juge les a arrêtées à 3'735 francs. Pour ce qui est
de la requérante B.M.________ il a retenu un revenu mensuel net de
2'500 fr. et des charges par 4'903 fr. 90. Au regard de ces éléments, le
magistrat a fixé la contribution d'entretien due par l'intimé à l'entretien
des siens au montant de 5'300 fr. réclamé par la requérante et dit qu'il
assumerait les frais d'écolage de D.M..
B.Par acte du 30 mai 2013, A.M. a fait appel de
l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du
chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des
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siens par le versement d'une contribution mensuelle de 3'100 fr.,
allocations familiales pour l'enfant C.M.________ en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois, dès le 1
er
septembre 2013 [recte: 2012]. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 26 juillet 2013, B.M.________ a conclu au
rejet de l'appel. Elle a produit une pièce sous bordereau.
Par décision du 31 juillet 2013, le juge délégué de la Cour de
céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
au 1
er
juin 2013 dans la procédure d'appel et astreint celle-ci à payer une
franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2013.
Le juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience lors
de laquelle il a procédé à l'audition des parties. L'intimée a produit un lot
de pièces afférentes aux charges de l'appartement sis au Lavandou
(France), dont elle est propriétaire. L'appelant a déclaré s'opposer à la
production de ces pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.M., né le [...] 1965, intimé, et B.M. le [...]
1965, requérante, se sont mariés le [...] 1990 à la Tour-de-Peilz. Ils sont les
parents de D.M., né le [...] 1994, et C.M., née le [...] 1997.
Les époux se sont séparés en 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d'une année
(I), confié la garde sur les deux enfants à leur mère (II), fixé le droit de
visite du père (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à
B.M.________ à charge pour elle d'en assumer les charges hypothécaires et
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courantes (IV), imparti à A.M.________ un délai de dix jours dès réception
du prononcé pour quitter le domicile familial (V) et dit que le prénommé
contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement mensuel de
la somme de 5'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en
mains de B.M.________ dès qu'il aurait quitté le domicile familial et de
4'270 fr. dès qu'il aurait trouvé un nouveau logement, les allocations
familiales étant dues en sus (VI). Le prononcé a été confirmé par arrêt sur
appel rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Par convention du 13 avril 2011, ratifiée par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu ce qui
suit:
"I. A.M.________ versera au titre de contribution d'entretien dès le 1
er
février 2011 fr. 5'300.- (cinq mille trois cents francs), payable d'avance le 1
er
de
chaque mois en mains de B.M., les allocations familiales étant dues en
sus, étant précisé que dans ce montant sont compris les fr. 600.- (six cents
francs) de l'écolage de D.M. à l'Ecole [...] dont A.M.________ s'acquittera
directement en les imputant sur les fr. 5'300.- (cinq mille trois cents francs) ci-
dessus. La situation sera revue dès que D.M.________ ne fréquentera plus l'Ecole
[...].
[...]
III.Parties conviennent de continuer à vivre séparées pour une durée
indéterminée."
2.Le 9 janvier 2013, les parties ont déposé une requête
commune de divorce avec accord partiel.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
B.M.________ a conclu à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit
attribuée à charge pour elle d’en payer les charges hypothécaires et les
autres charges du propriétaire (I), à ce que la garde sur l’enfant
C.M.________ lui soit attribuée (Il), à ce que le père jouisse d’un libre droit
de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec la mère et les enfants (III), à ce
que A.M.________ lui verse une contribution mensuelle de 5'300 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales
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non comprises, dès septembre 2012 (IV) et à ce que le prénommé assume
en sus les frais d’écolage de D.M., son abonnement général et ses
primes d’assurance-maladie, dès septembre 2012 (V).
Dans son procédé écrit du 31 janvier 2013, A.M. a
conclu à l’admission des conclusions I à III et au rejet des conclusions IV et
V. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il verse une contribution
d’entretien mensuelle de 3'100 fr., allocations familiales pour C.M.________
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.M.________, dès le
1
er
septembre 2012.
Le 14 mars 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience lors de laquelle il a
procédé à l'audition des parties.
3.L'intimé est employé en qualité d'ingénieur auprès de [...] SA,
à Lausanne. Il réalise un salaire net de 9'282 fr. 75, versé treize fois, soit
un revenu mensuel net de 10'056 fr. 30, allocation pour enfants par 200 fr.
et allocation pour formation par 300 fr. non comprises.
En 2011, l'intimé est devenu propriétaire d'un bien immobilier,
dont il a hérité de sa mère, à La Tour-de-Peilz. L'immeuble comprend trois
appartements répartis sur trois étages. Il occupe l'appartement du premier
étage.
Selon un budget établi par l'intimé pour l'année 2012, les
revenus réalisés pour la location, sans les charges, des appartements du
rez-de-chaussée et du deuxième étage se sont élevés à 78'000 francs. Ses
charges ordinaires étaient de 34'896 fr. 62 et ses charges extraordinaires
de 42'624 fr. 75, dont 24'296 fr. 80 de frais de succession.
Pour l'année 2013, l'intimé fait état dans son budget d'un total
de 78'000 fr. de revenus, de 62'281 fr. 90 de charges ordinaires, dont
6'000 fr. de fonds d'amortissement et 19'800 fr. de fonds de rénovation, et
de 59'062 fr. 86 de charges extraordinaires. Ces dernières sont réparties
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en plusieurs catégories, soit les dépenses prioritaires 1 et 2 par 15'544 fr.
45, dont 10'623 fr. 95 ont déjà été facturés, les dépenses prioritaires 3 par
18'717 fr. 31 et le solde par 24'801 fr. 10.
Ses charges mensuelles s'élèvent au total à 5'872 fr. et
comprennent son montant de base mensuel par 1'200 fr., sa prime
d'assurance-maladie par 350 fr., ses frais médicaux par 130 fr., ses frais
de déplacement professionnel et ses frais de repas par 685 fr., sa charge
fiscale par 2'007 fr. et les frais d'écolage de D.M.________ par 1'500 francs.
Pour sa part, la requérante est au bénéfice d'une formation de
secrétaire ainsi que d'un diplôme d'auxiliaire de la santé délivré par la
Croix-Rouge. En 2010, au moment de la séparation des parties, l'épouse
travaillait, sur demande, dans quatre ménages, en qualité d'aide de
ménage pour un salaire horaire de 25 fr.; elle réalisait ainsi un revenu
mensuel net de 1'200 francs. Depuis le 1
er
septembre 2011, elle est
employée auprès d'I.________, à Vevey, en qualité d'auxiliaire au ménage.
Initialement engagée à un taux de 10% fixe, elle exerce désormais son
activité à un taux de 40% fixe, auquel s'ajoute 15% de remplacement, lui
permettant de réaliser un revenu mensuel net de 2000 francs. Elle
s'occupe en outre d'un ménage privé lui rapportant un revenu mensuel
net de 500 francs.
Par courrier du 12 juin 2013, la requérante a interpellé son
employeur quant à ses possibilités de se réorienter professionnellement et
de suivre, le cas échéant en cours d'emploi et aux frais de celui-ci, une
formation complémentaire.
La requérante est propriétaire d'un appartement au Lavandou,
en France. Ce bien immobilier est géré par les parents de la requérante,
qui en assument les charges sous réserve de la taxe foncière et de la taxe
d'habitation qui sont payées par celle-ci et qui se sont élevées pour 2012
respectivement à 632 € et à 600 €. L'appartement est mis en location
quelques semaines par année au prix de 800 € par semaine.
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Les charges mensuelles de la requérante s'élèvent au total à
5'323 fr. 90; elles comprennent son montant mensuel de base et celui de
sa fille par 1'950 fr., ses frais d'habitation par 985 fr., soit 422 fr. 40 de
frais hypothécaires et 562 fr. de charges courantes, sa prime d'assurance-
maladie et celle de sa fille par 483 fr. 90, ses frais de psychologue par
130 fr., ses frais de dentiste par 150 fr., ses frais de déplacement par
100 fr., ses frais de garage par 200 fr., sa charge fiscale par 865 fr., sa
franchise d'assistance judiciaire de première instance par 150 fr. et les
frais d'écolage de C.M.________ par 310 francs.
Depuis le 3 septembre 2012, l'enfant D.M.________ suit une
formation en matière commerciale à l'Ecole [...], à Montreux. Le coût total
de l'écolage, y compris les frais de repas, rapporté à douze mois, s'élève à
1'500 fr. par mois.
L'enfant C.M.________ suit une école de couture, dont le coût
total, y compris les frais de repas, rapporté à douze mois, s'élève à 310 fr.
par mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit
fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles
représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée
ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la
prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L'intimée ayant
conclu en première instance au versement d'une pension mensuelle de
5'300 fr. ainsi qu'à la prise en charge en sus des frais d'écolage de l'enfant
majeur D.M.________, de son abonnement général et de ses primes
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d'assurance-maladie, la valeur du litige est bien supérieure à 10'000 fr. et
la voie de l'appel ouverte. La procédure sommaire étant applicable aux
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 271 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un
membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est recevable
à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novae peuvent par ailleurs être en principe
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librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT
2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien
versée par l'appelant en faveur de l'intimée qui prend en charge les frais
d'entretien de l'enfant C.M.________, âgée de seize ans, de sorte que les
pièces produites en deuxième instance, et notamment les pièces relatives
à l'appartement de l'intimée dans le Lavandou, sont recevables
puisqu'elles peuvent influencer le montant de la pension. Elles ont ainsi
été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la
cause.
3.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte du
revenu locatif généré par l'immeuble dont il a hérité après sa séparation
d'avec l'intimée. Il soutient qu'au regard des critères applicables à
l'entretien après divorce, dont il y aurait lieu de tenir compte dès lors
qu'une reprise de la vie commune n'est plus envisageable, l'augmentation
de la fortune du débirentier, respectivement des revenus qu'il perçoit de
cette fortune, n'entraîne pas d'augmentation de la pension.
Subsidiairement, il conteste le montant du revenu locatif retenu par le
premier juge. Il expose que, pour l'année 2013, le montant de ses charges
extraordinaires minimales s'élève à 15'540 fr. 45 et qu'il doit en outre
approvisionner un fonds de rénovation d'un montant de 19'800 francs. Il
chiffre à 174 fr. 46 son revenu locatif mensuel net.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre
de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art.
163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
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des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en
considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s.
CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC;
ATF 137 III 385 c. 3.1). Si la situation financière des époux le permet
encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être
maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver
ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I
97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut
ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à
la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c.
4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1; TF
5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Selon l'art. 179 al. 1 CC relatif aux mesures protectrices de
l'union conjugale, applicables par analogie aux mesures provisionnelles
(art. 276 al. 1 CPC), à la requête d’un époux, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. D'après
la jurisprudence fédérale antérieure au CPC, une modification des mesures
provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout
temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait
ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière
de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les mesures dont la
modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal
apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette
jurisprudence conserve sa portée sous le nouveau CPC (Vontobel, in
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Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Zurich/Bâle/Genève
2013, nn. 34 s. ad art. 276 CPC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le revenu de la fortune
est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec
une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf.; Juge délégué CACI
23 septembre 2011/268).
c) Au regard des principes qui précèdent, les revenus de la
fortune doivent être pris en considération pour fixer la capacité
contributive des époux et leur augmentation peut, contrairement à ce que
soutient l'appelant, justifier une modification de la contribution d'entretien
lorsque les conditions de l'art. 179 CC sont réalisées. En l'espèce, les
parties avaient réglé leur séparation par convention du 13 avril 2011,
ratifiée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis,
l'intimé est devenu propriétaire d'un immeuble à La Tour-de-Peilz, dont il a
hérité de sa mère. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge
a tenu compte des revenus constitués par cet immeuble.
S'agissant du montant des revenus générés par cet immeuble,
le premier juge s'est fondé sur le budget établi par l'appelant pour l'année
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loyers – sans les charges – s'élèveront à 78'000 fr., ses charges ordinaires
à 62'281 fr. 09, comprenant un fonds d'amortissement de 6'000 fr. et un
fonds de rénovation de 19'800 fr., et ses charges extraordinaires
prioritaires 1 et 2 à 15'544 fr. 45. Si l'on écarte les fonds d'amortissement
et de rénovation, lesquels n'apparaissaient pas au budget 2012, on
constate que le calcul du premier juge reste pertinent, le revenu locatif de
l'appelant s'élevant dans ce cas de figure à 2'164 fr. 55 par mois. Sur ce
point, on peut renvoyer à sa motivation pour le surplus.
Le moyen de l'appelant est par conséquent mal fondé.
4.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que
l'intimée n'était en l'état pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à
2'500 fr. par mois. D'une part, il considère que, faute pour l'intimée de
fournir les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour
augmenter son salaire, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique
de 4'253 fr. 25 brut, correspondant à un salaire à 100% auprès
d'I.________. D'autre part, il soutient que l'intimée pourrait réaliser un
revenu locatif sur l'appartement dont elle est propriétaire au Lavandou et
chiffre ce revenu à 500 fr. par mois.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il
peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de
celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294
c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à
réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et que l'on peut attendre de lui afin de remplir ses
obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF
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5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c.
2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Les principes relatifs au
revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d’entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé à
celui-ci (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 p. 669
- 4.2.4; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
- Pour ce qui est du revenu de l'intimée issu de son activité
lucrative, la solution du premier juge peut être confirmée, les éléments
allégués par l'appelant n'étant pas de nature à modifier l'appréciation qui
peut être faite du cas d'espèce.
Au moment de la séparation, en 2010, l'intimée, qui avait la
garde de ses deux enfants, alors âgés de treize et quinze ans, travaillait,
sur demande, en qualité d'aide de ménage auprès de personnes âgées et
réalisait un revenu mensuel net de 1'200 francs. Depuis, l'intimée a été
engagée par l'association I.________ qui lui garantit un taux d'activité de
40% fixe, auquel s'ajoute 15% de remplacement, lui rapportant un revenu
mensuel net de l'ordre de 2'000 francs. En sus, l'intimée s'occupe d'un
ménage privé et réalise un revenu complémentaire net de 500 fr. par
mois. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'intimée, âgée de
quarante-huit ans, qui est au bénéfice d'une formation de secrétaire et,
depuis 2001, d'un diplôme d'auxiliaire de santé délivré par la Croix-Rouge,
de ne pas fournir les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus
d'elle pour augmenter son activité.
L'appelant fait grief à l'intimée de ne pas avoir profité du
temps qu'elle avait à disposition pour suivre une formation
complémentaire à la Croix-Rouge. Il ne rend toutefois pas vraisemblable
que cette nouvelle formation procurerait effectivement un taux d'activité
plus élevé ou un salaire plus conséquent à l'intimée. Par ailleurs, il ressort
de l'instruction que cette dernière discute actuellement avec son
employeur de ses possibilités de suivre cette formation, le cas échéant,
aux frais de celui-ci, tout en conservant son poste (cf. pièce 102 du
bordereau de l'intimée du 26 juillet 2013).
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14 -
d) S'agissant d'un éventuel revenu locatif généré par
l'appartement dont l'intimée est propriétaire au Lavandou, c'est à juste
titre que le premier juge n'en a pas tenu compte. Les parents de l'intimée
ont déclaré par lettre du 14 février 2013 que leur fille s'acquittait des
impôts locaux, à savoir la taxe foncière et la taxe d'habitation, cette
dernière étant en principe versée par le locataire lorsque l'appartement
est loué, alors qu'ils payaient toutes les autres charges afférentes à ce
bien immobilier. Ils ont également relevé que l'appartement ne se louait
pas compte tenu de son emplacement bruyant et éloigné de la mer (cf.
pièce 41 du bordereau de l'intimée du 14 mars 2013). Lors de l'audience
d'appel, l'intimée a déclaré qu'elle louait son appartement deux semaines
par année au prix de 800 € par semaine. En 2012, elle s'est acquittée
d'une taxe foncière de 695 €, comprenant une majoration de 63 € pour
versement hors délai (cf. pièce 42 du bordereau de l'intimée du 14 mars
2013). Dès lors que le solde des loyers encaissés, après paiement de la
taxe foncière, de 905 € suffit vraisemblablement à peine à couvrir les
autres charges afférentes à cet appartement, il se justifie de ne tenir
compte ni des éventuels revenus, ni des charges – au demeurant payées
par les parents de l'intimée – en lien avec cet immeuble.
Partant, le moyen de l'appelant relatif aux revenus de l'intimée
doit être rejeté.
5.L'appelant s'en prend aux différentes charges retenues par le
premier juge pour chacune des parties. Il convient d’examiner les postes
qu'il critique, à la lumière des griefs qu’il émet.
a) L'appelant conteste les frais de psychologue de l'intimée,
qui n'auraient pas été établis pour l'année 2013 et qui pourraient être
réduits si celle-ci était suivie par un psychiatre.
Il ressort de la quittance établie le 26 décembre 2012 par le
psychologue de l'intimée que celle-ci s'est régulièrement rendue à ses
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15 -
séances, facturées à 130 fr., à raison d'un ou deux rendez-vous par mois
(cf. pièce 36 du bordereau de l'intimée du 14 mars 2013). Dès lors que
l'intimée a déclaré qu'elle était encore suivie par ce thérapeute et que rien
ne laisse penser que tel ne serait plus le cas, c'est à juste titre que le
premier juge a inclus les frais de cette thérapie dans ses charges. Un
changement de thérapeute serait contre-indiqué en cours de thérapie,
quand bien même l'assurance-maladie de base pourrait en assumer les
frais.
b) L'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé
dans les charges immobilières de l'intimée des intérêts hypothécaires de
1'017 fr. 50 par mois, alors que ceux-ci ne s'élèvent désormais plus qu'à
422 fr. 40 par mois.
Le grief de l'appelant est fondé. Il ressort en effet de la pièce 8
produite par l'appelant dans son bordereau du 31 mai 2013 que, le 8 mars
2013, les parties ont conclu un nouveau contrat d'hypothèque avec [...] SA
portant sur un montant de 370'000 fr. à un taux annuel de 1,37%
applicable dès le 25 février 2013. Il convient par conséquent de réduire le
montant des intérêts hypothécaires retenus dans les charges de l'intimée
à 422 fr. 40.
c) L'appelant soutient que les frais de l'intimée en
remboursement de l'assistance judiciaire ne relèvent pas du minimum
vital.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la franchise
mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les
charges incompressibles lorsque la situation financière est serrée (Juge
délégué CACI 9 septembre 2011/238; Juge délégué CACI 13 septembre
2012/419; voire également Juge délégué CACI 25 janvier 2012/11, où la
situation financière des parties permettait de tenir compte du
remboursement de l'assistance judiciaire dans les charges des parties).
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16 -
En l'espèce, la situation des parties ne saurait être qualifiée de
serrée, celles-ci réalisant un excédent supérieur à 5'000 francs. Il se
justifie par conséquent de tenir compte du montant de 150 fr. que
l'intimée verse chaque mois en remboursement de l'assistance judiciaire
qui lui a été accordée en première instance dans ses charges.
d) L'appelant fait valoir que ses frais médicaux, qui se sont
élevés à 1'899 fr. en 2011 et à 1'588 fr. en 2012, doivent être
comptabilisés dans ses charges à raison de 130 fr. par mois.
Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie
obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou
imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du
minimum d'existence (ATF 129 III 242 c. 4.2; TF 5A_914/2010 du 10 mars
2011 c. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1; TF 5C.157/2000 du
11 août 2000 c. 3b).
En l'espèce, les montants de frais médicaux allégués par
l'appelant ressortent de ses déclarations d'impôts 2011 et 2012 (cf. pièce
9 du bordereau de l'intimée du 8 janvier 2013 et pièce 9 du bordereau de
l'appelant du 31 mai 2013). Partant, on retiendra dans ses charges le
montant de 130 fr. à titre de frais médicaux. De même, il sera tenu
compte dans les charges de l'intimée de ses frais dentaires, par 150 fr.,
allégués en première instance et établis par pièces.
e) L'appelant expose que, bien qu'il ne bénéficie pas de
l'assistance judiciaire, il assume également des frais d'avocat. Il se
justifierait ainsi selon lui d'intégrer dans le calcul de son minimum vital un
montant de 350 fr. à ce titre.
Dès lors que rien au dossier ne permet d'établir le montant des
frais que l'appelant aurait engagés dans cette procédure, ni celui dont il se
serait déjà acquitté, son moyen tendant à comptabiliser dans ses charges
des frais d'avocat doit être rejeté.
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f) L'appelant estime que le premier juge aurait dû tenir
compte de la charge fiscale de chacune des parties.
Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de
contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les
charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au
sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au
débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet,
les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, ATF
127 III 289 c. 2a/bb, ATF 126 III 353 c. 1a/aa; TF 5A_158/2010 du 25 mars
2010 c. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est calculée
conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il
faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3 et les réf. citées). Ce principe s'applique aussi aux
mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que les époux
bénéficient, par mois, d'un excédent de 5'517 fr. 40 et de revenus de
14'156 fr. 30. On ne saurait parler dans ces circonstances de ressources
financières limitées de sorte que leur charge fiscale respective ne saurait
être ignorée. Par conséquent, on retiendra, pour ce qui est de l'appelant,
un montant d'impôt de 2'007 fr., soit les 24'088 fr. 35, qui résultent de sa
déclaration d'impôt 2012, rapportés à douze mois (pièce 9 du bordereau
de l'appelant du 31 mai 2013). S'agissant de l'intimée, il y a lieu de tenir
compte de la charge d'impôt par elle alléguée en première instance d'un
montant de 865 fr. (cf. pièce 29 du bordereau de l'intimée du 8 janvier
2013).
g) Au regard des considérants qui précède, la situation
financière des parties doit être arrêtée comme il suit:
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18 -
L'appelant réalise un revenu mensuel net de 11'656 fr. 30. Ses
charges s'élèvent à 5'872 fr. au total et comprennent son montant
mensuel de base (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (350 fr.), ses
frais médicaux (130 fr.), ses frais professionnels (685 fr.), sa charge fiscale
(2'007 fr.) et les frais d'écolage de D.M.________ (1'500 fr.).
Après déduction de ses charges, il reste ainsi à l'appelant un
disponible mensuel de 5'784 fr. 30.
Pour sa part, l'intimée touche un revenu mensuel net de
2'500 francs. Ses charges s'élèvent à 5'323 fr. 90 au total et comprennent
son montant mensuel de base ainsi que celui de sa fille (1'950 fr.), les
charges liées à son logement (985 fr.), sa prime d'assurance-maladie ainsi
que celle de sa fille (483 fr. 90), ses frais de psychologue (130 fr.), ses
frais de dentiste (150 fr.), ses frais de déplacement et de garage (300 fr.),
ses frais d'assistance judiciaire (150 fr.), sa charge fiscale (865 fr.) et les
frais d'écolage de C.M.________ (310 fr.).
Compte tenu du montant total de ses charges, il manque à
l'intimée un montant mensuel de 2'823 fr. 90.
Le solde disponible de 2'960 fr. 40 (5'784 fr. 30 – 2'823 fr. 90)
doit être réparti à raison de 60% pour l'intimée et de 40% pour l'appelant,
ce qui conduit à une pension de 4'600 fr. 15 ([2'960 fr. 40 x 60%] +
2'823 fr. 90), allocations familiales non comprises, soit à un montant total
arrondi à 4'600 fr., alors que l'ordonnance entreprise confirmait une
pension mensuelle de 5'300 fr., allocations familiales non comprises.
L'appel doit ainsi être admis s'agissant du montant de la
contribution d'entretien, celui-ci devant être arrêté à 4'600 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2013.
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19 -
6.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
b) Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire à l'intimée, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarifs des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la
charge de l'appelant (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et laissés pour
l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al.
1 let. b CPC).
c) Dans sa liste d'opérations du 9 août 2013, le conseil de
l'appelante a indiqué avoir consacré sept heures et trente minutes à
l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
de Me Annik Nicod doit ainsi être fixée à 1'350 fr., montant auquel il
convient d'ajouter les débours par 12 fr. 50, un montant forfaitaire de
120 fr. pour couvrir l'indemnité de déplacement du conseil d'office (JT
2013 III 3) et la TVA sur le tout par 109 fr., soit au total 1'471 fr. 50.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance
(art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
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20 -
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre IV de son
dispositif:
IV. dit que A.M.________ contribuera à l'entretien des siens par
le versement d'une contribution mensuelle de 4'600 fr. (quatre
mille six cents francs), allocations familiales non comprises,
payable d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1
er
janvier 2013;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l'appelant
A.M.________ et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil d’office de
l'intimée B.M.________, est arrêtée à 1'471 fr. 50 (mille quatre
cent septante et un francs et cinquante centimes), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :