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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.051383-1505444 -
TD12.051383-140541
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 août 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Tille
Art. 134, 176, 179 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S., au
Muids, intimée, et X., à Voluwe Saint Pierre (Belgique), requérant,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2015
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu tout droit de visite de
X.________ sur ses filles O., née le [...] 2001, et P., née le
[...] 2003 (I), dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de S., d’un montant de 4'950 fr. du 1
er
février au 31 mai
2011 et de 5'000 fr. du 1
er
juin 2011 au 31 décembre 2013, sous
déduction des montants dont il se serait le cas échéant d’ores et déjà
acquitté à ce titre (II), dit que X. contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de S., d’un montant de 3'400 fr. dès et y compris le
1
er
janvier 2014, sous déduction des montants dont il se serait le cas
échéant d’ores et déjà acquitté à ce titre (III), mis les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de X. (IV),
renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de X.________ à une
décision ultérieure (V), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(VI), dit que X.________ doit verser à S.________ la somme de 2'500 fr. à
titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII), et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que l'intérêt des enfants
O.________ et P.________ commandait de rejeter la requête de X.________
tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, une telle
mesure n'étant pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments dès lors
que les enfants étaient déjà suivies depuis plus de trois par le SPJ, qui
avait rendu plusieurs rapport complets et avait conclu de manière
convaincante que l’on ne se trouvait pas en présence d’un syndrome
d’aliénation parentale causé par la mère. S'agissant du droit de visite, le
premier juge a retenu qu'au vu notamment de la volonté ferme, exprimée
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3 -
librement et de manière constante par les enfants, de l’âge de ces
dernières, des circonstances liées à la séparation des parties, mais
également et surtout de l’évolution de la situation depuis lors, l’intérêt des
enfants commandait de suspendre le droit de visite du requérant. Cela
étant, le premier juge a considéré qu’il apparaissait prématuré de se
prononcer sur l'attribution exclusive de l'autorité parentale requise par
l'intimée S.________. Se prononçant ensuite sur la question de la
contribution d'entretien due par le requérant en faveur des siens, le
premier juge a constaté que les changements intervenus dans la situation
professionnelle de celui-ci, soit en particulier le fait que depuis le 1
er
octobre 2013, il déployait son activité en Belgique exclusivement,
justifiaient de revoir les bases du calcul de la pension due. Le premier juge
a alors constaté que les frais de déplacement entre la Suisse et la
Belgique retenus par la Juge déléguée de la Cour de céans dans son arrêt
du 9 février 2012 étaient en réalité pris en charge par l’employeur, ce dont
cette magistrate n'avait pas eu connaissance. Il en allait de même des
frais d'exercice du droit de visite, dont le requérant ne s’était finalement
pas acquitté, le droit de visite n’ayant pas été exercé. Au vu notamment
de ces éléments, le premier juge a réévalué la situation des parties telle
qu'elle aurait dû être arrêtée dans l’arrêt du 9 février 2012 et retenu, pour
le requérant, un salaire mensuel net moyen de 12'365 fr. 50 et des
charges de 6'687 fr. 05 comprenant le minimum vital par 1'200 fr., le loyer
par 3'500 fr., l'assurance maladie par 496 fr. 25 et la charge d'impôts par
490 fr. 80, ce qui lui laissait un disponible de 6'678 fr. 45 par mois.
S’agissant de l’intimée, il y avait lieu de reprendre les montants retenus
dans l'arrêt du 9 février 2012, à l’exception des frais liés à l’écolage des
enfants, qui avaient augmenté, de sorte que son budget aurait dû
présenter un déficit de 1'516 fr. du 1
er
février au 31 mai 2011, et de
1'716 fr. du 1
er
juin 2011 au 31 décembre 2013. En conséquence, la
contribution d'entretien aurait dû être arrêtée à un montant arrondi à
4'950 fr. (1'516 fr. + [6'678 fr. 45 - 1'516 fr.] x 2/3) du 1
er
février au 31
mai 2011 et à 5'000 fr. (1'716 fr. + [6'678 fr. 45 - 1'716 fr.] x 2/3) du 1
er
juin 2011 jusqu’au dépôt de la requête en modification des mesures
protectrices de l’union conjugale, soit au 31 décembre 2013. Pour la
période postérieure au 1
er
janvier 2014, le premier juge retenu, pour le
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requérant, un revenu annuel brut de EUR 139'445.62 en 2014, dont à
déduire 13.07 %, soit EUR 18'225 fr. 54 de cotisations sociales, ainsi qu'un
montant de EUR 30'300.- à titre de charge d'impôt à la source, compte
tenu de son revenu annuel brut, des cotisations sociales et du montant de
la contribution d'entretien dont il était redevable. Le revenu déterminant
du requérant s'élevait ainsi à EUR 90'920.10 (139'445.62 - 18'225.54 -
30’300), soit 110'922 fr. 50 par an ou 9'243 fr. 55 par mois, au taux de
1.22, correspondant au cours moyen prévalant l’année précédant
l’audience de jugement, soit du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014.
Ses charges s'élevaient à 5'807 fr., y compris le minimum vital par 840 fr.,
le loyer par 2'623 fr., l'assurance maladie par 564 fr. 85, l'impôt foncier
par 60 fr. 60, et les assurances et hypothèques par 1'719 fr. 30. Quant à
l'intimée, elle travaillait toujours pour le compte de la société [...] et
réalisait un salaire mensuel moyen de 13'815 fr. 15, tout en supportant
des charges globales d'un montant de 17'366 fr. 65, de sorte qu'il lui
manquait 3'551 fr. 50 par mois pour équilibrer son budget. Le disponible
du requérant ne suffisant pas à couvrir entièrement le déficit de l’intimée,
il se justifiait qu’il affecte la totalité de son montant disponible à
l’entretien de sa famille, par le versement d’une pension mensuelle d’un
montant arrondi à 3'400 fr. dès le 1
er
janvier 2014.
B.Par acte du 2 avril 2015, X.________ a formé appel contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à la réforme des chiffres I à IV, VII et VIII de son dispositif
en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants O.________ et
P.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque
mois, en mains de S., d'une pension mensuelle, allocations
familiales non comprises, et pour chacune, de 880 fr. du 1
er
octobre 2013
au 31 décembre 2014 (III) puis de 758 fr. dès le 1
er
janvier 2015 (IV), et
qu'une expertise pédopsychiatrique est ordonnée aux fins de déterminer
la cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant
X. et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes
propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières (VII).
X.________ a produit un lot de pièces sous bordereau.
-
5 -
Le 2 avril 2015 également, S.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que X.________ doit
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de S., d'un montant
de 5'870 fr. dès le 1
er
janvier 2014 puis de 6'100 fr. dès le 1
er
janvier 2015,
ainsi qu'à la réforme du dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur
les enfants O. et P.________ est attribuée à leur mère
exclusivement. Elle en outre produit un lot de pièces.
Par réponse du 29 mai 2015, S.________ a conclu au rejet de
l'appel de X.________ et a produit deux pièces.
Par réponse du 1
er
juin 2015, X.________ a conclu au rejet de
l'appel de S..
Le 12 juin 2015, X. s'est déterminée spontanément sur
le mémoire de réponse de X..
X. a déposé un procédé écrit le 15 juin 2015, par
lequel il a modifié ses conclusions d’appel et conclu, avec suite de frais et
dépens de première et seconde instance, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel
civile du Tribunal Cantonal, prononcer:
"A. Préalablement et sur mesures superprovisionnelles urgentes
I.Dire et constater que depuis le 1
er
avril 2015, l’intégralité du salaire de
X.________ fait l’objet d’une saisie notifiée le 14 avril 2015 par le
Tribunal de première instance de Bruxelles sur requête de S.;
Il. Dire et constater que, tant que cette saisie exécutoire est effective,
X. est dans l’impossibilité de verser une quelconque
contribution d’entretien à la famille
III. Ordonner en conséquence la suspension de toute obligation de
versement par X.________ de toute contribution d’entretien à S.________
et sa famille dès le 1
er
avril 2015 jusqu’à ce que X.________ reçoive à
nouveau son salaire.
-
6 -
B.Principalement
IV. L’appel est admis.
V. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2015 par
le Président du Tribunal d’Arrondissement de la Côte dans la cause en
divorce TD12.051383 est annulée, respectivement réformée dans les
chiffres I à IV, VII et VIII de son dispositif;
Statuant à nouveau
VI. Dire que X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants
O.________ née le [...] 2001 et P., née le [...] 2003 par le régulier
versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de
S. d’une pension mensuelle, allocations familiales non
comprises, et pour chacune de CHF 880.- (huit cent huitante francs)
dès le 1
er
octobre 2013 jusqu’au 31 décembre 2014.
VII. Dès le 1
er
janvier 2015, X.________ doit contribuer à l’entretien de ses
enfants O.________ née le [...] 2001 et P., née le [...] 2003, par
le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en
mains de S. d’une pension mensuelle, allocations familiales non
comprises, et pour chacune de CHF 758.- (sept cent cinquante-huit
francs).
VIII. Ordonner une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la
cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant
X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes
propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières.
C.Subsidiairement
IX. L’appel est admis.
X. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2015 par
le Président du Tribunal d’Arrondissement de la Côte dans la cause en
divorce [...] est annulée, respectivement réformée dans les chiffres I à
IV, VII et VIII de son dispositif;
Statuant à nouveau
Xl. Dire que X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants
O.________ née le [...] 2001 et P., née le [...] 2003 par le régulier
versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de
S. d’une pension mensuelle, allocations familiales non
comprises, fixée selon ce que justice dira;
XII. Dire et constater que depuis le 1
er
avril 2015, l’intégralité du salaire de
X.________ fait l’objet d’une saisie notifiée le 14 avril 2015 par le
Tribunal de première instance de Bruxelles sur requête de S.;
XIII. Dire et constater que, tant que cette saisie exécutoire est effective,
X. est dans l’impossibilité de verser une quelconque
contribution d’entretien à sa famille;
XIV. Ordonner en conséquence la suspension de toute obligation de
versement par X.________ de toute contribution d’entretien à S.________
-
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et sa famille dès le 1 avril 2015 jusqu’à ce qu’il reçoive à nouveau son
salaire;
XV. Ordonner une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la
cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant
X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes
propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières."
A l'appui de son acte, X.________ a produit un lot de pièces.
Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015, X.________ a
déclaré modifier sa requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du même jour en ce sens que cet acte de procédure valait
désormais uniquement requête de mesures provisionnelles. Il a produit un
lot de pièces complémentaires. S.________ a conclu, avec dépens, à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.
Lors de cette audience également, d'entente entre les parties,
un délai unique et non prolongeable au 17 juillet 2015 a été fixé à celles-ci
pour produire d'éventuelles plaidoiries écrites ou, le cas échéant, une
convention mettant un terme à la procédure d'appel, étant précisé que
l'instruction était close, les parties n'ayant plus la possibilité désormais de
présenter des réquisitions, sous réserve de faits nouveaux au sens de
l'art. 317 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et
d'éventuelles pièces complémentaires que S.________ pourrait déposer en
relation avec la requête de mesures provisionnelles de ce jour.
Par prononcé du 16 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X.________ pour la
procédure d'appel. Dans cette décision, le juge délégué a relevé que
l'assistance judiciaire avait été accordée à X.________ non seulement en
première instance mais également dans le cadre d'une procédure
indépendante devant la Cour d'appel civile et qu'il ne serait pas cohérent
ni conforme au principe de la bonne foi en procédure de statuer dans un
autre sens ou de surseoir davantage au traitement de la requête
d'assistance judiciaire, tout en précisant que des incertitudes subsistaient
sur l'indigence alléguée par le requérant compte tenu notamment des
ressources dont il disposait en Belgique.
-
8 -
Les parties ont toutes deux déposé des plaidoiries écrites le 17
juillet 2015. X.________ a produit un lot de pièces.
Le 10 août 2015, S.________ a produit un mémoire de "réplique
sur plaidoiries écrites".
Par lettre du 14 août 2015, X.________ a conclu à l'irrecevabilité
du mémoire de réplique du 10 août 2015.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1971, et S., née le [...] 1968, tous
deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2000 à
Tervuren (Belgique).
Deux enfants sont issues de cette union :
-
O.________, née le [...] 2001, et
-
P., née le [...] 2003.
2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 19 janvier 2011, tenue suite à la requête déposée par
S. le 5 janvier 2011, les parties ont signé une convention partielle,
ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
(ci-après : le Président du Tribunal civil) pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoyait notamment
une séparation pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 janvier 2013
(I), l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à S., à charge
pour elle d'en payer toutes les charges (II), le départ de X. du
domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai au 24
janvier 2011 (III), l'attribution de la garde des enfants à leur mère (IV),
avec un droit de visite du père dans un premier temps en la présence d'un
tiers, puis selon des modalités proposées par le SPJ (V), la mise en œuvre
-
9 -
d’un mandat d’évaluation confié au SPJ, portant à la fois sur les aptitudes
éducatives des parents et sur l’organisation des relations personnelles (VI)
l'engagement par les parties à mandater conjointement un pédopsychiatre
ou tout autre professionnel habilité, aux fins d’entreprendre une thérapie
familiale (VII).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 14 février 2011, le président du Tribunal civil a fixé la contribution due
par X.________ pour l'entretien des siens à 2'200 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, dès et y compris le 1
er
février 2011.
Statuant le 31 mai 2011 sur appel de S., la Juge
déléguée de la Cour de céans a partiellement admis l’appel et réformé le
prononcé attaqué en ce sens que la contribution d'entretien due par
X. en faveur des siens était fixée à 3'580 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, dès le 1
er
février 2011.
3.La curatelle d'assistance éducative convenue entre les parties
au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée et confiée au SPJ le 7
juillet 2011.
4.Par arrêt du 21 novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé le 2 août 2011
par S., annulé l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du
31 mai 2011 et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a
considéré que, l'enfant O. atteignant son dixième anniversaire, le
minimum vital des enfants devait être augmenté à 1'000 fr. dès le 1
er
juin
- Il a par ailleurs estimé qu'il fallait tenir compte dans les charges des
parties de la charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts.
Le juge de céans a dès lors été invité à statuer à nouveau "après avoir
constaté le montant des impôts mentionnés".
Par arrêt du 9 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de
céans a, en substance, partiellement admis l’appel et fixé la contribution
-
10 -
due par X.________ pour l'entretien des siens à 4'325 fr. dès le 1
er
février
2011 jusqu'au 31 mai 2011, puis 4'390 fr. dès et y compris le 1
er
juin
2011, le prononcé étant confirmé pour le surplus.
5.Le 18 décembre 2012, S.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte.
Le même jour, X.________ a déposé une demande en divorce
auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles.
6.Le 29 août 2013, le SPJ, sous la plume de [...], assistant social
pour la protection des mineurs, et de [...], cheffe de l'Office régional de
protection des mineurs de l'Ouest vaudois, a établi un bilan périodique. Le
SPJ y exposait que les enfants voyaient leur thérapeute tous les deux
mois, les rencontres ayant été espacées depuis 2012 au vu de la bonne
évolution des fillettes. Elles n’avaient pas eu de contacts avec leur père, si
ce n’est une carte pour leur anniversaire, où il était indiqué qu’elles
pouvaient le contacter par courriel. Les filles ne désiraient toutefois aucun
contact avec leur père, qu’elles craignaient de croiser dans les couloirs de
l’école. Il ne lui semblait dès lors plus indispensable de maintenir la
curatelle générale, mais lui paraissait "primordial d’être présent dans la
situation sous la forme d’un mandat de surveillance.
7.Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première
instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties, ordonné la tenue
des opérations d'inventaire, de comptes de liquidation et de partage du
régime matrimonial des parties et déclaré irrecevable l'exception de
litispendance soulevée par S..
8.Par requête de mesures provisionnelles du 26 décembre 2013,
le requérant X. a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Par voie de procédure sommaire et sur mesures provisionnelles :
-
11 -
I.-X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ née le
[...] 2001 et P., née le [...] 2003 par le régulier versement,
d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S. d’une
pension mensuelle, allocations familiales non comprises, et pour
chacune de CHF 650.-- (six cent cinquante francs) dès le 1er octobre
II.-S.________ doit assumer l’intégralité des frais et charges relatifs au
domicile conjugal situé chemin [...] à 1273 le Muids depuis le 1er
janvier 2011, comprenant notamment les impôts fonciers, les charges
hypothécaires ainsi que les primes d’assurances conclues en garantie
du crédit hypothécaire, peu importe le destinataire des factures
concernées.
III.- S.________ doit payer immédiatement en mains de la Zurich assurances
les sommes de CHF 20'458,35 dues selon police d’assurance vie No
897.185 et CHF 21'370.- due selon police No 1.414.595 avec intérêts
de retard en sus.
IV.- S.________ doit rembourser à X.________ toutes sommes payées par ce
dernier au titre de charge et frais du domicile conjugal et notamment
CHF 1'455.-- payés au titre d’impôt foncier.
V.- Ordonner une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la
cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant
X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes
propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières."
Par procédé écrit formé le 5 mars 2014, S.________ (ci-après :
l’intimée), a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"A titre principal
I. La requête de mesures provisionnelles du requérant X.________ est
déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire
II. Les conclusions prises par X.________ dans sa requête du 26 décembre
2013 sont entièrement rejetées.
III. L’autorité parentale sur les enfants O., née le [...] 2001 et
P., née le [...] 2003, est attribuée à leur mère S.________
exclusivement.
IV. L’exercice de tout droit de visite de X.________ auprès des enfants
O., née le [...] 2001 et P., née le [...] 2003 est
suspendu.
V. X.________ doit verser, à titre rétroactif, sous déduction des pensions
déjà versées, les contributions mensuelles d’entretien suivantes en
faveur des siens en mains de S.________:
-
12 -
-
CHF 6'200.- du 1er février jusqu’au 31 mai 2011,
-
CHF 6'250.- dès le 1er juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2011,
-
CHF 6'300.- dès le 1er janvier 2012,
-
CHF 6'350.- dès le 1er janvier 2013,
-
CHF 6'450.- dès le 1er septembre 2013 et jusqu’au 1er mars 2014.
VI. X.________ doit verser une contribution d’entretien de CHF 6'450.- par
mois en faveur des siens en mains de S., allocations familiales
en sus, à compter du 1
er
avril 2014.
VII. Si S. est condamnée à prendre en charge la taxe foncière dont
X.________ est le débiteur, X.________ sera le débiteur d’un montant
complémentaire de CHF 60.- par mois en mains de S., ce à titre
rétroactif depuis le 1
er
février 2011."
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 6
mars 2014. A cette occasion, elles ont convenu de mandater le SPJ pour
une réévaluation de la situation des enfants O. et P.________ et de
suspendre la procédure de mesures provisionnelles, laquelle serait reprise
à la requête de la partie la plus diligente.
Par courrier du 6 mai 2014, le conseil du requérant a requis la
reprise de l’audience de mesures provisionnelles.
9.Le 21 août 2014, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation,
daté du 15 août 2014, lequel comprenait notamment un compte rendu des
auditions avec les différentes personnes concernées, dont il ressortait
notamment ce qui suit:
L'enfant O.________ a indiqué ne plus vouloir revoir son père, se
sentir mieux et plus détendue depuis qu’il ne vivait plus avec elles et
qu’elle n’en pouvait plus d’être toujours sur le qui-vive, à tel point qu’elle
avait menacé de sauter par la fenêtre. Elle n’avait pas l’impression qu’il ait
changé car en neuf ans il ne s'était jamais remis en question et n’avait
jamais demandé pardon. Elle refusait de le revoir et, lorsqu’on lui a
demandé quelles étaient ses craintes pour la suite, elle a affirmé avoir
peur qu’on l’oblige à le voir et craindre que sa parole ne soit pas
entendue, raison pour laquelle elle souhaitait pouvoir parler directement à
la Juge.
-
13 -
Quant à P., elle ne pensait pas non plus que son père
ait changé car il n’avait jamais demandé pardon, elle ne souhaitait pas
non plus le revoir et a indiqué que si la Juge n’en était pas convaincue elle
était prête à aller lP. avait encore indiqué avoir été contente
d’apprendre qu’une enquête avait été demandée, mais espérait que ce
serait la dernière et qu’une fois pour toutes ce serait terminé, qu’il n’y
aurait plus de remise en question. Elle a déclaré que c’était elle qui ne
voulait pas le voir, que si elle le voulait sa mère serait d’accord et que
cette dernière ne disait jamais rien de méchant sur lui, le sujet pouvant
être abordé librement à la maison.
[...], psychologue et psychothérapeute, a relevé que les deux
enfants avaient de l’anxiété découlant de leur peur de rencontrer leur père
et qui se manifestait également lorsqu’on leur parlait de lui. Selon elle, les
filles craignaient que leur père revienne par surprise, apparaisse à l’école
ou essaye d’entrer dans la maison. A son avis, une reprise des visites avec
le père ne pouvait pas être envisagée car les enfants continuaient à avoir
peur de le rencontrer, même fortuitement. Elle a précisé que cette peur
était fondée sur des faits vécus, de violence verbale et physique qui
avaient traumatisé les enfants. Selon la thérapeute, on ne pouvait pas
parler d’aliénation parentale de la part de la mère puisque c'était
O.________ qui s'était confiée, en octobre 2008, au sujet de la violence du
père envers P.________ et des conflits conjugaux avant même que la mère
ne prenne conscience de la gravité de la situation et demande la
séparation, laquelle avait finalement eu lieu en décembre 2010, ce qui
avait soulagé les enfants.
Enfin, le requérant, que le SPJ a rencontré le 15 août 2014 en
ses locaux, a indiqué ne pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas voir
ses enfants et déclaré que le SPJ n'était pas suffisamment compétent pour
cette situation. Il estimait que si les enfants ne voulaient plus le voir c'était
dû en grande partie à l’intimée qui les aurait montées contre lui. Enfin, il a
indiqué ne pas se reconnaître dans les dires de ses enfants, à savoir qu’il
aurait été un père maltraitant psychologiquement et physiquement.
-
14 -
S'agissant des capacités parentales des parties, le SPJ a
indiqué ce qui suit:
"Les capacités parentales de la mère sont toujours adéquates. Mme
S., qui a le droit de garde, organise parfaitement le quotidien des
enfants. Le conflit de couple n’entache pas le développement d’O.
et de P.. Madame a su séparer son divorce et le devenir des enfants.
Ce dernier n’est pas une préoccupation permanente. Les enfants ne sont
pas au courant de toutes les prises de décisions judiciaires.
Au niveau des visites, Madame n’y est pas opposée, si un jour les enfants
demandaient à voir leur père (cf. entretien avec Mme S.).
Cependant, si une telle éventualité devait se présenter, elle s’en remettrait
au SPJ. En conclusion, nous ne pouvons pas parler d’aliénation parentale.
Avant l’intervention du SPJ, Mme S.________ n’arrivait pas à prendre les
mesures adéquates qui s’imposaient pour protéger O.________ et P..
Traumatisée et prise dans un conflit qui l’empêchait de se positionner face à
son mari, Mme S. ne voyait pas la détresse psychologique de ses
enfants (cf. rapport du 6 juin, propos de Mme [...]). A l’époque, Madame
n’était pas protectrice envers ses enfants. Elle était dans un mode de survie.
C’est O.________ qui a pris les devants en menaçant de se suicider et en
demandant à son père de quitter le domicile en décembre 2010 (cf. rapport
du 6 juin 2011).
Si nous étions dans un cas d’aliénation parentale, MmeS.________ aurait pris
les devants pour « éjecter » Monsieur du domicile conjugal. De plus, Mme
S.________ n’a jamais été opposée à ce que des visites puissent avoir lieu
entre le père et les enfants. La prise de position des thérapeutes, des
enfants et du SPJ, l’a persuadée qu’il n’était pas possible d’envisager des
visites.
Les capacités parentales du père nous interpellent. Depuis la mise en place
de la curatelle, soit le 7 juillet 2011, nous n’avons vu M. X.________ qu’à une
seule reprise, en octobre 2012. Lors de cet entretien, Monsieur reprochait
au SPJ de ne pas favoriser son rôle de père auprès des enfants et de prendre
parti pour la mère. A cette époque, nous lui avons demandé combien de fois
il avait demandé un contact avec les enseignants, combien de fois il avait
pris contact avec la pédiatre pour s’enquérir de l’état de santé des enfants,
et combien de fois il avait vu les thérapeutes, l’objectif étant de collaborer
avec ces derniers pour l’aider à retrouver sa place auprès de ses filles. Ce
constat a été fait en octobre 2012. Nous sommes en mai 2014 et ces
constatations restent de mise (cf. entretien avec les enseignants et réponse
de la pédiatre). M. X.________ demande à pouvoir remplir son rôle de père
mais, concrètement, nous ne voyons aucune implication de ce dernier
auprès d’O.________ et de P.. De plus, malgré le rapport du SPJ et les
dires d’O. et de P., M. X. n’a jamais pris en
considération les propos des enfants. Il n’y a jamais eu de remise en
question, d’excuses ou d’envie de comprendre les prises de position
d’O.________ et de P.."
En définitive, le SPJ a considéré que le refus d’O. et
P.________ de revoir leur père était une position réfléchie et mûrie en
thérapie qu’il lui semblait primordial, pour l’instant, de suivre, les enfants
-
15 -
ayant trouvé un équilibre dont il était nécessaire de tenir compte. En
outre, il lui était difficile d’imaginer une reprise des contacts alors que les
épisodes de violences psychologiques relatés par les enfants n'étaient
toujours pas reconnus et donc pris en compte par le père. En conclusion, il
estimait illusoire de prévoir des visites et était d'avis que la curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC devait être maintenue
afin de pouvoir suivre l’évolution des enfants et permettre de confirmer la
progression positive de leur développement en contactant les
professionnels qui les entouraient.
10.Par procédé écrit complémentaire du 29 août 2014, l’intimée a
confirmé dans leur intégralité les conclusions prises au pied de son
procédé écrit du 5 mars 2014, sous réserve de l’augmentation suivante de
ses conclusions subsidiaires :
"V. X.________ doit verser, à titre rétroactif, sous déduction des pensions
déjà versées, les contributions mensuelles d’entretien suivantes en
faveur des siens en mains de S.________:
-
CHF 6'200.- du 1
er
février jusqu’au 31 mai 2011,
-
CHF 6'250.- dès le 1
er
juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2011,
-
CHF 6'300.- dès le 1
er
janvier 2012,
-
CHF 6'350.- dès le 1
er
janvier 2013,
-
CHF 6'450.- dès le 1
er
septembre 2013,
-
CHF 6'550.- dès le 1
er
janvier au 31 mars 2014.
VI. X.________ doit verser une contribution d’entretien de CHF 6'550.- par
mois en faveur des siens en mains de S.________, allocations familiales
en sus, à compter du 1
er
avril 2014."
Dans ses déterminations du 8 septembre 2014, le requérant a
maintenu les conclusions I à V de sa requête du 26 décembre 2013 et
conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions I à VII prises
par l’intimée au pied de son procédé écrit du 5 mars 2014.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
personnellement entendues à la reprise de l’audience de mesures
provisionnelles du 9 septembre 2014, au cours de laquelle il a été procédé
à l’audition de [...] en qualité de représentant du SPJ, ainsi qu’à
l’interrogatoire des parties, conformément à l’art. 191 CPC. Enfin,
-
16 -
l’instruction a été suspendue, dans l’attente, notamment, de la production
par chacune des parties d'un certain nombre de pièces requises et de
déterminations sur le rapport du SPJ.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2014 sur le rapport
du SPJ du 15 août 2014, l’intimée a confirmé son opposition catégorique à
la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ainsi que ses
conclusions tendant à l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale
exclusive auprès des enfants et à la suspension de tout droit de visite du
requérant auprès d’eux.
12.Le 2 octobre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a statué sur
l'appel formé par S.________ contre le jugement du 6 novembre 2013 du
Tribunal de première instance, le réformant en ce sens que l'exception de
litispendance internationale qu'elle avait soulevée était recevable. La Cour
d'appel a cependant déclaré cette exception non fondée, la saisine
antérieure du juge suisse n'étant pas établie. Elle a considéré que le
Tribunal de première instance de Bruxelles s’était déclaré à bon droit
compétent pour connaître de la demande de liquidation du régime
matrimonial des parties et que le droit belge était applicable à cette
demande.
13.Le requérant s'est déterminé le 27 octobre 2014. Il a contesté
les conclusions du rapport du SPJ et maintenu sa demande d’expertise
pédopsychiatrique aux fins de déterminer la cause de la rupture des
relations personnelles entre lui-même et ses enfants et de formuler toutes
propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières
conformément au chiffre V de sa requête de mesures provisionnelles du
23 décembre 2013.
Par lettre du 14 novembre 2014, l’intimée s’est encore
exprimée sur les déterminations du requérant du 27 octobre 2014.
14.Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a
annoncé l'abolition du taux plancher de 1.20 franc pour 1 euro.
-
17 -
15.Le 11 mars 2015, S.________ a déposé une requête en
cassation devant la Cour de cassation de Belgique dirigée contre l'arrêt de
la Cour d'appel de Bruxelles du 2 octobre 2014, concluant, en substance,
au renvoi de la cause devant une autre cour d'appel.
16.Le 20 mars 2015, le taux de conversion CHF/EUR était le
suivant: 1 euro = 1.0525 franc suisse. Lors de sa séance du 15 avril 2015,
le Conseil fédéral a décidé que l'appréciation soudaine du franc ne
justifiait pas la mise en place de mesures conjoncturelles spécifique, la
situation étant amenée à évoluer. Selon un article paru le 24 avril 2015
dans le journal "Le Temps", la BNS considérait qu'une "spirale
déflationniste" n'était pas à craindre. Elle prévoyait d'intervenir si
nécessaire sur le marché des changes afin d'influer sur les conditions
monétaires, mais prenait le parti que le franc fort devrait s'affaiblir avec le
temps.
17.Le 14 avril 2015, l'intimée a fait notifier par huissiers de justice
à l'employeur du requérant une saisie-arrêt conservatoire au sens des art.
1445 ss du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967, au titre d'arriéré de
contribution d'entretien pour la période du 1
er
janvier 2014 jusqu'en avril
- Il ressort des fiches de salaire du requérant que les montants
suivants ont été retenus à la suite de cette saisie : EUR 8'387.93 en avril
et EUR 15'483.25 en mai 2015.
Le 4 juin 2015, la saisie-arrêt conservatoire notifiée au
requérant a été transformée en saisie-arrêt exécutoire.
18.Le 7 juillet 2015, le Service de protection de la jeunesse a
établi un bilan périodique à l'occasion de la révision annuelle de l'action
socio-éducative en faveur de P.________ et O.________. Il a indiqué que des
bilans réguliers étaient maintenus avec la mère et les enfants ainsi
qu'avec les thérapeutes, et sollicité la levée du mandat d'évaluation et de
curatelle générale et l'instauration d'un mandat de surveillance au sens de
- 18 -
l'art. 307 CC afin de suivre l'évolution personnelle des deux enfants. Sous
la rubrique "évaluation de la situation", le rapport mentionnait ce qui suit:
"O.________ et P.________ maintiennent toujours leur position de ne pas revoir
leur père. Nous les avons vues séparément, seules au SPJ. Elles ont
fortement insisté pour donner leur avis sur la nécessité de ne pas les obliger
à voir leur père. Pour elles, cette position n’est pas un "caprice". De plus,
elles ont pu dire qu’elles n’étaient pas influencées par leur mère. Pour
rappel, dans notre rapport du 15 août 2014, nous avions mentionné
également de tels propos, à savoir que la décision d'O.________ et de
P.________ de ne pas voir leur père relevait d’une position réfléchie et mûrie.
O., 14 ans, ne voit pas le besoin de consulter son père pour des
décisions importantes. Selon elle, ce dernier ne s’est pas intéressé à elle
depuis 5 ans et aucune remise en question n’a été faite de sa part.
O. se dit prête à être entendue par le Juge, si ce dernier le
souhaitait. O.________ nous a dit avoir reçu une carte pour son anniversaire,
laquelle a fini à la poubelle.
O.________ effectue sa scolarité dans une école privée qui se réfère au
système français. Elle entrera en seconde l’année prochaine.
P.________ passera en 5 [sic] à la rentrée. Elle nous a dit qu’elle ne veut pas
de contact avec son père. Lorsqu’elle sait qu’il vient en Suisse, elle est
beaucoup plus tendue. P.________ nous a dit qu’elle aimerait que l’autorité
parentale soit confiée à sa mère et non à son père. Pour elle, cela fait de
nombreuses années qu’il ne s’occupe plus d’elle et qu’il n’y a plus de lien.
Dès lors, P.________ ne voit pas la nécessité de le maintenir informé,
puisqu’il n’a plus de place dans sa vie.
Concernant le suivi psychologique, ce dernier a lieu une fois tous les 3 mois.
La thérapie s’est espacée, car O.________ et P.________ se développent
correctement.
Nous n’avons pas eu de contact avec M. X.. Selon Mme S.,
ce dernier habiterait en Belgique. Nous n’avons aucun moyen de le
contacter, ni par téléphone, ni par e-mail. Les coordonnées à notre
disposition sont erronées. M. X.________ ne nous a donné aucune information
quand [sic] à son changement d’adresse et nous n’avons aucun moyen
permettant de le joindre.
L’intention de Madame est de demander l’autorité parentale non conjointe."
19.La situation financière des parties se présente comme suit :
19.1a) Le requérant est employé par la société [...], basée en
Belgique. Jusqu'au 1
er
octobre 2013, il partageait son activité entre ce
pays et la Suisse et était rémunéré dans les deux pays. Dans son arrêt du
31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans avait retenu ce qui
suit:
- 19 -
X.________ ne paie pas de charges sociales en Belgique. En revanche, il
cotise en Suisse, en sa qualité d'indépendant, aux assurances AVS, AI, APG,
à l'assurance chômage et ainsi qu'aux allocations familiales. Pour l'année
2010, ses cotisations se sont élevées à 18'063 fr. 80, montant auquel il
convient d'ajouter la prime annuelle de 1'620 fr. pour l'assurance perte de
gain, soit un montant de charges sociales ascendant à 19'683 fr. 80 au total.
Après déduction des charges sociales, le revenu annuel net de X.________ est
ainsi de 145'493 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 12'124 fr. 45.
Le minimum de base de X.________, selon les directives précitées, est de
1'200 fr. par mois, auquel on ajoutera 150 fr. pour l'exercice du droit de
visite.
Ses charges incompressibles sont en outre les suivantes:
- loyer:3'500. fr. 00
- assurance maladie:496 fr. 25
- frais de transport:500 fr. 00
Total 4'496 fr. 25
Les charges totales de X.________, y compris son minimum de base, se
montent ainsi à 5'846 fr. 25 par mois.
Après déduction desdites charges, il reste au prénommé un disponible de
6'278 fr. 20 par mois."
Dans son arrêt du 9 février 2012, à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 21 novembre 2011, la juge déléguée avait ajouté aux
charges arrêtées dans l'arrêt du 31 mai 2011 la charge fiscale mensuelle
du requérant par 490 fr. 80, ce qui représentait un montant de charges
total de 6'337 fr. 05 (soit 5'846 fr. 25 + 490 fr. 80) et lui laissait un
disponible de 5'787 fr. 40 (12'124 fr. 45 – 6'337 fr. 05).
b) Le 30 août 2013, le requérant a signé un avenant à son
contrat, intitulé "Annexe B au contrat de travail du 26 mars 1999", qui
prévoyait en substance le déplacement de son lieu de travail en Belgique
à 100 % dès le 1
er
octobre 2013, avec obligation de s'établir en Belgique
avant le 2 janvier 2014. Son salaire mensuel brut était arrêté à
EUR 9'532.-. L'annexe précisait que les frais de déplacement (hôtels, vols,
taxi, voiture de location, etc.) entre le bureau d’[...] et tout lieu en Suisse,
ainsi que les frais de leasing de sa voiture et la carte essence hors
Belgique, ne seraient plus pris en charge par la société.
-
20 -
En Belgique, les cotisations sociales sont intégralement
versées par l’employeur directement à l’Office National de Sécurité
Sociale. La part du travailleur représente 13 % du salaire brut du
travailleur employé à plein temps. Il ressort des fiches de salaire produites
par le requérant pour la période ultérieure au 1
er
octobre 2013, que des
charges sociales correspondant à 13,07 % de son salaire brut ont
effectivement été prélevées sur celui-ci.
La Belgique opère une retenue sur le salaire à titre d’acompte
sur l’imposition finale des revenus professionnels. Celui-ci est calculé sur
la base du salaire imposable, à savoir le revenu brut après déduction des
charges sociales de 13,07%, et tient compte de la situation familiale de
l’employé. Il ressort du rapport "Impôt des personnes physiques –
Transformation de déductions en réductions d'impôt" établi le 31 janvier
2013 par Bernard Mariscal, "Benefits Expert" auprès de Deloitte Belgique
(pièce 85a produite le 29 août 2014 par S.________), qu'il est admis que
soient déduites les rentes alimentaires versées en vertu d'une disposition
légale étrangère pour autant que cette disposition puisse être assimilée à
une des dispositions du Code civil ou du Code judiciaire. Ainsi, les rentes
alimentaires payées en vertu d'une disposition légale étrangère sont
traitées de la même façon que les rentes payées en vertu du droit belge
(chap. "Les rentes alimentaires", let. a).
Selon le site Internet de l'administration fiscale belge, le taux
d'imposition du revenu pour l'année 2014 se fait au pro rata du salaire
brut selon le barème suivant:
"jusqu'à 8 680 €25 %
de 8 680,01 € à 12 360 €30 %
de 12 360 € à 20 600 €40 %
de 20 600 € à 37 750 €45 %
plus de 37 750 €50 %"
Si les conditions pour la déduction d'une contribution
d'entretien sont remplies, "80 % du montant de la rente payée est
-
21 -
déductible de l’ensemble des revenus nets lors du calcul de l’impôt"
(http://finances.belgium.be/fr).
En 2014, le salaire brut du requérant s'est élevé à
EUR 138'117.71, dont ont été déduites des retenues sur salaires de
EUR 68'772.68 au total, y compris les retenues pour cotisations sociales.
En retenant que ces cotisations valaient 13.07 % de son salaire, comme
cela a été le cas en 2013, elles s’élevaient à EUR 18'151.98, ce dont il
découle que les acomptes d'impôts retenus à la source se sont élevés au
total à EUR 50'6201.70, soit 36.65 % de son salaire brut total.
De février à mai 2015, le salaire du requérant s'est élevé à
EUR 60'577.81 brut et EUR 32'716.27 net.
c) Les charges du requérant telles que retenues par le premier
juge étaient les suivantes:
Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes :
-
minimum vitalCHF840.-
-
loyer (EUR 2'150.- au taux de 1.22)CHF2’623.-
-
assurance maladieCHF564.85
-
impôt foncier (CHF 727.50 par an)CHF 60.60
-
assurances re. hypothèque [20’631.30/an] CHF 1’719.30
TotalCHF 5’807.75
Les parties étaient liées depuis le 27 janvier 2006 par un
contrat-cadre de crédit hypothécaire conclu avec le Crédit suisse pour un
montant de 1'200'000 fr., nanti notamment par les primes de la police n.
897'185 de l'assurance-vie conclue par X.________ à hauteur de 495'000 fr.
le 8 décembre 2005 avec [...]. Par lettre du 27 janvier 2015, [...] a
confirmé que la police d'assurance n. 897.185 était libérée du paiement
des primes et se trouvait en nantissement auprès du [...].
La prime d'assurance belge du requérant s'élève à EUR 8.5,
soit 10 fr. 37 au taux de change de 1.22, depuis le 1
er
janvier 2014.
Le requérant est domicilié à Voluwe Saint Pierre, commune
située au sud-est de Bruxelles. Selon le site Internet Wikipédia, cette
-
22 -
commune résidentielle est considérée comme l'une des plus huppées et
des plus vertes de la capitale et de Belgique. Le requérant y loue un
appartement comprenant trois chambres, deux salles de bains, un double
garage et une cave pour un loyer mensuel de EUR 2'150. Il ressort d'une
statistique établie pour l'année 2013 par l'Observatoire des Loyers de la
région de Bruxelles-Capitale, que le loyer moyen d'un appartement de 3
pièces avec garage et deux salles de bains s'élève à EUR 1'117.-.
Le 26 juin 2015, le requérant a établi sa déclaration d'impôt
s'agissant des revenus perçus en 2014. Il y a indiqué le nom et l'adresse
de l'intimée en qualité de bénéficiaire de rentes alimentaires.
Selon une simulation d'impôt effectuée via le portail Internet
Tax-Calc du Service public fédéral Finances de Belgique par S.________
pour X., en tenant compte d'un revenu annuel brut de
EUR 141'736 et de pensions alimentaires de 67'868.85, la taxation
définitive de X. pour l'année 2015 devrait s'élever à EUR
38'599.05.
d) Selon la statistique de l'OCDE (http://stats.oecd.org) pour
2014, le rapport de coût de la vie en euros belges est de 100 en Belgique
pour 161 en Suisse, ce qui représente une différence de 61 %.
Selon un classement mondial des villes selon le coût de la vie
établi par l'institut Mercer pour l'année 2014, Genève est la 7
ème
ville la
plus chère, après notamment Zurich et Singapour, alors que Bruxelles se
trouve à la 69
ème
place.
19.2a) L'intimée travaille au service de la société [...].
Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour de
céans a établi la situation financière de l'intimée comme suit:
"Selon son certificat de salaire établi le 20 janvier 2011, elle a gagné en
2010 un salaire mensuel net de 12'808 fr. 60.
- 23 -
Le minimum de base de S.________ et de ses deux filles, âgées de 7 et 9 ans,
est de 1'350 fr. pour la mère et de 400 fr. pour chaque enfant selon les
directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse, soit un montant total de 2'150 francs.
Les charges incompressibles de l'appelante et de ses deux filles sont en
outre les suivantes:
- intérêts hypothécaires de la villa conjugale: 3'500 fr.00
- assurances maladie [...]: 265 fr.95
- électricité: 264 fr.00
- eau: 118 fr.40
- entretien de la maison (forfait): 200 fr.00
- impôt foncier: 60 fr.00
- prime d'assurance ECA bâtiment: 45 fr.80
- taxe déchets: 21 fr.50
- frais de transport (forfait): 400 fr.00
- leasing automobile: 584 fr. 00
- frais médicaux: 409 fr.00
- écolage d'O.________: 1'500 fr. 00
- écolage de P.________: 1'392 fr.00
- manuels scolaires d'O.________: 55 fr.00
- voyage pédagogique de P.________: 37 fr. 50
Total des charges 8'853 fr. 15
Les charges totales de S.________ et de ses enfants, y compris leur minimum
de base, s'élèvent ainsi à 11'003 fr. 15 par mois.
Après déduction desdites charges, il reste à la prénommée un disponible de
1'805fr. 45."
Dans l'arrêt du 9 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de
céans a ajouté aux charges de l'intimée une charge fiscale mensuelle de
3'207 fr. 50 et tenu compte d'un minimum vital de 1'000 fr. pour l'enfant
O.________ dès le 1
er
juin 2011, et retenu les charges suivantes:
"- pour S.________ : 14'210 fr. 65 jusqu'au 31 mai 2011 (11'003 fr. 15 +
3'207 fr. 50 de charge d'impôts mensuelle), et 14'410 fr. 65 dès le 1
er
juin
2011 (11'203 fr. 15 [vu le minimum vital augmenté des enfants selon l'arrêt
du Tribunal fédéral] + 3'207 fr. 50).
(...)
Cela étant, le budget mensuel de S.________ présente un déficit de 1'402 fr.
05 jusqu'au 31 mai 2011 (12'808 fr. 60 – 14'210 fr. 65) puis de 1'602 fr. 05
dès le 1
er
juin 2011 (12'808 fr. 60 – 14'410 fr. 65). "
En 2013, l'intimée a réalisé un revenu annuel brut de base de
170'977 fr., un bonus de 12'582 fr. et une indemnité pour son assurance
maladie de 4'860 fr. soit un revenu annuel brut total de 188'419 fr.,
correspondant à un salaire annuel net de 165'782 fr., après déduction des
cotisations sociales, soit un salaire mensuel net moyen de 13'815 fr. 15.
-
24 -
En 2014, son salaire annuel brut de base est de 171'431 fr. et son bonus
de 10'691 fr., de sorte que ses revenus sont restés équivalents à ceux qui
prévalaient en 2013.
b) Les charges mensuelles retenues par le premier juge sont
les suivantes:
"- minimum vitalCHF1’200.-
-
minimum vital des enfants CHF 1’200.-
-
intérêts hypothécairesCHF 3’500.-
-
entretien de la villaCHF 200.-
-
ECA bâtimentCHF 47.-
-
taxes [...] déchets, pompier et impôts fonciersCHF 86.-
-
eau et chauffageCHF315.-
-
assurance maladie CHF 733.65
-
frais médicaux non remboursésCHF 399.-
-
impôtsCHF3’880.-
-
frais de véhiculeCHF 1’248.-
-
écolage O.________CHF 2’003.-
-
écolage P.________CHF 1’593.-
-
stages d’été des enfants CHF 125.-
-
activités extrascolaires des enfantsCHF 837.-
TotalCHF17’366.65
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à
l’intimée un montant de CHF 3’551.50 (13'815.15 - 17’366.65) par mois
pour équilibrer son budget."
Par attestation établie le 26 mars 2015, [...], manager en
ressources humaines auprès de [...], a certifié que l'intimée ne percevrait
pas de bonus pour l'année 2014, la performance de son département
ayant été inférieure aux objectifs fixés cette année-là.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
-
25 -
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de
10'000 francs, les appels sont recevables.
S'agissant de la compétence du juge de céans, on relèvera
qu'aucune procédure provisionnelle n'est ouverte en Belgique et que les
enfants des parties possèdent leur résidence habituelle en Suisse (CACI 20
juin 2011/125).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
- 26 -
et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est
cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans
tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28
août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF
5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).
Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus
du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent
pas être prouvés. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un
renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit
qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun,
comme par exemple des données statistiques consultables sur Internet
(TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 c. 3.4 ; TF 5A_435/2011 du 14
novembre 2011 c. 9.3.3).
-
27 -
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des
relations personnelles et de la contribution d'entretien dues en faveur
d'enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de
l'art. 296 CPC les parties devant néanmoins collaborer à la procédure
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414
ss).
Le 10 août 2015, l'appelante a déposé un mémoire de réplique
sur plaidoiries écrites. La recevabilité d'un tel acte est douteuse, dès lors
que les parties ont convenu, lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015,
d'un délai non prolongeable au 17 juillet 2015 pour produire des
plaidoiries écrites, les débats étant pour le surplus clos au jour de
l'audience. De plus, l'appelante a déjà répliqué le 12 juin 2015 et s'est
déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 17 juillet 2015.
Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, l'appelante
n'apportant pas, dans cette réplique, d'élément nouveau déterminant pour
l'issue du litige.
Les pièces produites par l'appelant en relation avec la
procédure de divorce en cours en Belgique (pièces 2 et 3) et le taux de
conversion CHF/EUR (pièces 4 et 5), ainsi que la pièce 20, soit la
déclaration à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 2015
du 26 juin 2015 de l'appelant, qui constitue un vrai nova, sont recevables.
Le récapitulatif des revenus 2014 de l'appelant (pièce 6) est également
recevable, dans la mesure où cette pièce reprend le contenu de pièces
produites en première instance.
Les pièces jointes à la requête de mesures provisionnelles
déposée le 15 juin 2015 ne seront examinées que dans la mesure où elles
n'auraient pas pu être produites à l'appui de la réponse du 1
er
juin 2015 de
l'appelant. Ainsi, les pièces 7, 8, 11 à 13 doivent être déclarées
irrecevables. Quant aux pièces 14 et 15, soit la lettre du 11 juin 2015 de la
société [...] au conseil belge de l'appelant et le courriel du 10 juin 2015 de
l'administration fiscale belge, elles doivent également être déclarées
irrecevables, dès lors qu'il s'agit de renseignements qui auraient pu être
-
28 -
obtenus et produits par l'appelant antérieurement. Il en va de même de la
pièce 19 produite le 20 juillet 2015, soit la lettre de [...] du 15 juillet 2015
renseignant sur la situation financière de l'appelant.
La pièce 11, correspondant aux revenus de l'appelant de
janvier à mai 2015, reprise partiellement sous pièce 4 de l'appelante, est
recevable.
De même, les pièces 4 à 8 produites le 17 juillet 2015 par
l'appelante sont recevables dès lors qu'elles sont relatives à la requête de
mesures provisionnelles du 15 juin 2015 et ont été produites dans le délai
imparti lors de l'audience du 16 juin 2015.
L'appel de X.________
3.Dans son procédé écrit du 15 juin 2015, l'appelant requiert, à
titre de mesures provisionnelles, la constatation du fait que l'entier de son
salaire fait l'objet d'une saisie notifiée le 14 avril 2015, et, dès lors, la
suspension de son obligation de verser toute contribution d'entretien
depuis le 1
er
avril 2015 et jusqu'à ce qu'il perçoive à nouveau son salaire.
3.1D'emblée, on relèvera que la recevabilité d'une telle requête
est discutable, l'appelant ayant eu la possibilité de soulever les arguments
relatifs à l'arrêt-saisie conservatoire du 14 avril 2015 dans son mémoire de
réponse sur appel du 1
er
juin 2015 (cf. art. 312 CPC; Jeandin, op. cit., n. 7
ad art. 317 CPC). Quoi qu'il en soit, même recevable, une telle requête
doit être rejetée, pour les motifs qui suivent.
3.2En droit suisse, l'avis aux débiteurs, prévu par l'art. 177 CC,
remplace, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée, une
mainlevée définitive avec saisie subséquente. Il ne doit pas entamer le
minimum vital du débiteur d’entretien (ATF 137 III 193 c. 1.2 et 3.9). L’avis
ne peut ainsi être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le
minimum vital calculé, donc pas forcément pour toute la contribution
fixée, qui n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’est
-
29 -
pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d’un
créancier d’aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres
besoins vitaux, l’avis peut porter une atteinte au minimum vital du
débiteur d’aliments, débiteur et créancier devant alors se restreindre dans
la même proportion (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad
art. 291 CC ; ATF 123 III 332 c. 2).
3.3En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne
revient pas au juge de céans de tenir compte de mesures d'exécution
forcée relatives à une décision définitive et exécutoire. A suivre l'appelant,
il suffirait au débiteur d'entretien de ne pas honorer son obligation pour
voir celle-ci suspendue lorsque son créancier obtient l'exécution forcée de
dite obligation. En cela, ce moyen heurte le principe de la bonne foi (art. 2
CC). Au demeurant, l'appelant ne prétend pas que la saisie-arrêt du 14
avril 2015 aurait été prononcée à tort. Quoi qu'il en soit, au regard du droit
suisse, un avis aux débiteurs, institution comparable à la saisie-arrêt
conservatoire belge, est sans conséquence sur l'existence de l'obligation
d'entretien tant que le jugement qui fixe celle-ci n’est pas modifié.
La requête de l'appelant doit dès lors être rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité.
4.L'appelant reproche au premier juge d'avoir suspendu son
droit de visite sur les enfants O.________ et P.________. Il soutient que
même si celles-ci avaient déclaré au SPJ qu'elles ne souhaitaient pas voir
leur père, il n'était pas démontré que le maintien du droit aux relations
personnelles leur serait réellement préjudiciable. En outre, aucune reprise
des visites n'avait été envisagée ni tentée depuis 5 ans, de sorte que, pour
respecter son droit d'être entendu et le principe de proportionnalité, il y
avait lieu d'instruire la question des relations personnelles par la mise en
œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, mesure indispensable pour
connaître les causes réelles des refus catégoriques exprimés par les filles
de voir leur père et pour vérifier, cas échéant, que ce comportement ne
serait pas induit par l’intimée (syndrome d’aliénation parentale).
-
30 -
4.1Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art.
176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre
une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large
pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe
de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière
sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF
5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger, étant
précisé que l'exercice des relations personnelles doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF
5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF
131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). Il y a ainsi une gradation dans les
mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre -
et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins
contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant
(FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant
concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de
l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
4.2En l'espèce, les enfants O.________ et P., âgées
respectivement de 14 et 12 ans, ont expressément fait part au SPJ, et de
façon réitérée, de leur volonté ferme de ne pas revoir leur père, dont la
simple venue en Suisse serait source d'angoisse. Elles doutent qu'il ait
changé dès lors qu'il n'aurait pas réellement cherché à entrer en contact
avec elles ni montré le moindre signe de remise en question au cours des
dernières années. Le SPJ, qui, suite aux requêtes en ce sens de l'appelant
lui-même, a rencontré périodiquement les enfants et rendu trois rapports
complets examinant la question d'une reprise des relations personnelles
avec le père, a estimé à plusieurs reprises qu'un syndrome d'aliénation
parentale ne pouvait exister en l'espèce, dès lors que c'était O.
elle-même qui avait "tiré la sonnette d'alarme" alors que l'intimée ne
percevait pas l'étendue du mal-être de ses enfants. Dans son rapport du
mois d'août 2014, le SPJ a confirmé que le refus des enfants de voir leur
père procédait d'une mûre réflexion. En outre, le SPJ s'est dit "interpellé"
-
32 -
par les capacités parentales de l'appelant, qui n'avait jamais pris en
considération les déclarations de ses filles et n'avait entrepris aucune
démarche pour renouer une relation avec elles.
L'appelant ne saurait reprocher au SPJ, dont les rapports
établis par deux assistants sociaux sont complets et se fondent sur les
déclarations de chaque enfant entendue séparément hors la présence de
leur mère, de chaque partie ainsi que des professionnels entourant les
enfants, de ne pas être adéquat et indépendant, ce d'autant moins que le
SPJ a fait état des doléances de l'appelant dans son rapport de 2012. De
plus, on ne voit pas en quoi l'appelant n'aurait eu "de cesse de réclamer
une expertise pour tenter de comprendre la situation et d'avancer vers
une solution qui permettrait la reprise des relations". Il n'a pas non plus
requis l'audition des enfants devant le premier juge. Le comportement de
l'appelant tend au contraire à confirmer les constatations du SPJ – au
demeurant non remises en question – selon lesquelles il n'aurait jamais
pris en considération les propos des enfants, jamais exprimé d’excuses ou
d’envie de comprendre leurs prises de position, pourtant claires et
cohérentes.
Au stade provisionnel, on ne saurait exiger, tant du premier
juge que de l'autorité d'appel, de mettre en œuvre une expertise
pédopsychiatrique en présence de rapports complets du SPJ requis
notamment par l'appelant. En outre, le SPJ estime que les filles vont bien,
qu’elles ont trouvé un équilibre et que leur mère en prend soin de manière
adéquate. Les filles ont en outre fait part de leur volonté claire de ne pas
revoir leur père. Il semble plutôt que l'appelant regrette que les
conclusions du SPJ n'aillent pas dans le sens souhaité. A cet égard, on
précisera que les accusations relatives au comportement de l'appelant,
que S.________, sous la plume de son conseil, croit judicieux de réitérer à
plusieurs reprises, ne sont pas déterminantes. On ne voit cependant pas
au dossier le moindre élément qui laisserait penser à une remise en
question du père ou à une tentative de reprise de contact avec ses
enfants, lesquelles sont à même d'exprimer leurs souhaits de manière
-
33 -
réfléchie, et dont l'intérêt ne réside certainement pas dans une reprise
forcée des relations personnelles avec leur père.
Le grief de l'appelant doit dès lors être rejeté.
5.L'appelant soutient que le premier juge aurait dû appliquer la
méthode des pourcentages pour la fixation des contributions d'entretien
dès lors que la séparation a lieu depuis déjà 5 ans, sans espoir d'une
reprise de vie commune, et que le divorce des parties avait été prononcé
en Belgique.
L'intimée relève qu'elle a formé un recours de cassation contre
le jugement de divorce belge, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un système
des pourcentages alors qu'elle exerce déjà une activité à 100 % et que
l'art. 163 CC demeure applicable jusqu'à la dissolution du mariage.
6.1
6.1.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
-
34 -
la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_
205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).
6.1.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2
et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF
-
35 -
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre
2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter
la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment
des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable; si le
juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne
peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de
l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF
5A_423/2009 du 23 octobre 2009).
6.2En l'espèce, depuis la séparation des parties, la contribution
d'entretien due par l'appelant a été calculée conformément à la méthode
du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce que l'appelant n'a
jamais remis en question. On ne comprend pas pour quelle raison il
conviendrait de s'en écarter désormais. Il appert en effet qu'en 2012 déjà,
la reprise de la vie commune semblait impossible. En outre, le jugement
de divorce belge n'est pas entré en force, l'appelante ayant formé un
recours en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles.
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
7.L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir retenu que
partiellement les déductions fiscales opérées à la source par son
employeur, ce d'autant plus que sa charge fiscale avait été entièrement
déduite dans l'arrêt du 9 février 2012.
7.1Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital
lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe s'applique
aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
7.2Dans l'arrêt du 21 novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral avait considéré que la situation financière des parties était
suffisamment favorable pour que leur charge fiscale soit prise en
considération. A la suite de cet arrêt, la Juge déléguée de la Cour de céans
-
36 -
avait retenu une charge fiscale de 490 fr. 80 pour l'appelant, déterminée
de la manière suivante :
"X.________ fait valoir qu'en Belgique, un montant de 3'995.96 euros a
été prélevé à la source en 2011. Il produit ses fiches de salaire
mensuel en flamand, qui ne permettent pas de reconstituer ce total. Il
soutient qu'à ces prélèvements mensuels il faudrait ajouter le solde
dû selon décompte final; à cet égard, il produit une pièce attestant
qu'il doit payer 715.53 euros correspondant aux revenus 2009 et à la
déclaration 2010. Après avoir soutenu que la charge d'impôt belge de
son mari ne s'élève qu'à 686.65 euros par an, sur la base d'une
ancienne pièce qui ressemble au décompte final produit par l'intimé,
S.________ admet qu'il y a bien des prélèvements à la source et un
décompte final. Elle ne conteste pas les chiffres mentionnés par
l'intimé, si ce n'est qu'elle fait valoir un décalage entre les impôts, qui
sont ceux de 2011, et les revenus déterminant dans le calcul, qui sont
ceux de 2010. Il en va de même de son côté : les impôts pris en
considération sont les acomptes provisionnels 2011, alors que la
pension a été calculée sur son revenu 2010. On peut donc admettre
la charge d'impôt alléguée, soit 4'711.49 euros, à convertir au taux de
1.25, soit 5'889 fr. 36 par an ou 490 fr. 80 par mois."
Il n'est pas contesté que depuis le 1
er
octobre 2013, l'appelant
est soumis à l'impôt sur le revenu fondé sur le système de l'impôt à la
source, ou "précompte professionnel", calculé sur la base du revenu brut
et tenant compte de la situation familiale du contribuable.
Le premier juge n'a pas tenu compte de l'entier de la charge
fiscale alléguée pour la période postérieure au 1
er
octobre 2013,
considérant que l'appelant n'avait manifestement pas fait adapter ledit
montant à sa situation personnelle et familiale, en particulier au fait qu’il
s’acquittait de contributions d’entretien en faveur de sa famille en Suisse.
Le premier juge a dès lors retenu, à l'aide d'une simulation effectuée sur le
site Internet europa.eu – dont l'appelant a lui-même fait usage en
première instance (procédé écrit du 8 septembre 2014, allégué 204, pièce
62), de sorte qu'il ne saurait reprocher au premier juge de "s'être
substitué aux autorités compétentes" –, que l’impôt sur le revenu belge de
l'appelant représentait un montant de l’ordre de EUR 30'300.-, compte
tenu de son revenu annuel brut de 139'445.62 entre le 1
er
octobre 2013 et
le 9 septembre 2014, des cotisations sociales prélevées et du montant de
la contribution d’entretien. Le montant retenu par le premier juge
-
37 -
représentait donc 21.72 % du salaire brut. L'appelant allègue quant à lui
un montant de retenues à la source de EUR 68'772.75, dont un montant
d'impôt, après déduction des cotisations sociales de EUR 18'151.98
(68'772.75 x 13.07 %), de EUR 50'6201.70, soit 36.65 % de son salaire
brut total. Il soutient ensuite, dans ses plaidoiries écrites du 17 juillet
2015, qu'il aurait en définitive droit à un remboursement d'impôt de
seulement EUR 5'167.35. A l'appui de cette allégation, il produit une lettre
explicative de [...], irrecevable puisque produite après la clôture des
débats – et qui, quoi qu'il en soit, se réfère à une estimation basée sur un
montant de contributions d'entretien déclaré de 15'600 fr. pour 2014 alors
que la pension due selon l'arrêt du 9 février 2012 s'élevait à 4'390 fr., soit
52'680 fr. par an – ainsi que sa déclaration d'impôt du 26 juin 2015, dont il
est impossible de faire ressortir le montant de contributions d'entretien
déclaré, le cas échéant.
Ainsi, l'appelant ne fournit pas la preuve de l'indication de sa
situation familiale aux autorités belges ni dans quelle mesure cette
situation aurait été prise en compte par l'administration fiscale. Or, il lui
revient, s'il considère que le premier juge n'était pas en mesure d'estimer
sa charge fiscale, de démontrer le montant qui devait être retenu, en
vertu de son devoir de collaboration. Il n'est ainsi pas établi, à ce stade,
que l'appelant ait tout mis en œuvre pour bénéficier des déductions
autorisées, et l'appréciation du premier juge, au stade de la
vraisemblance, ne prête pas le flanc à la critique, une charge fiscale de
21 % en tenant compte de la contribution d'entretien due par l'appelant,
paraissant plausible.
Ainsi, le grief de l'appelant doit être rejeté.
On relèvera à ce stade que le manque de transparence dont a
fait preuve l'appelant tout au long de la procédure laisse planer des
doutes quant à sa réelle situation financière, ce d'autant plus au vu de son
train de vie. Les réserves émises au stade de la procédure d'octroi de
l'assistance judiciaire ne peuvent qu'être confirmées.
-
38 -
8.L'appelant invoque l'abolition du taux plancher de 1.20 par la
BNS le 15 janvier 2015 à titre de fait nouveau, qui représenterait selon lui
une baisse de 16 % de ses revenus et ne saurait dès lors être qualifiée de
négligeable. Il fait valoir que l'ordonnance attaquée ayant été rendue
environ 15 mois après le dépôt de la requête du 26 décembre 2013, la
situation serait différente de celle prévalant au moment de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 21 novembre 2011.
8.1Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour de
céans a retenu le taux de conversion euros/francs suisses de 1,25 du 31
décembre 2010, soit à une date proche du dépôt de la requête. Elle
précisait que la contribution d'entretien ne devait pas être adaptée à
chaque variation du taux de change, les parties devant supporter des
pertes ou des gains de change. S.________ avait alors contesté ce point
devant le Tribunal fédéral, qui avait rejeté ce grief au motif que la
conversion en francs suisses du revenu perçu en euros, à un taux fixe
déterminé à une échéance proche du dépôt de la requête tendant au
versement de contributions d'entretien – plutôt que le taux de change
pertinent pour les autorités fiscales – n'apparaissait pas arbitraire (TF
5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.1). Le premier juge a quant à lui
retenu un taux de 1.22, correspondant au cours moyen de l’année
précédant l’audience de jugement, soit du 10 septembre 2013 au 9
septembre 2014.
Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de
tenir compte, lors du calcul de son minimum vital, du niveau de vie de ce
pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_
384/2007 du 3 octobre 2007 c. 4.1; CACI 23 février 2015/105 c. 8b et les
réf. cit.). La jurisprudence cantonale vaudoise prévoit à cet effet la
réduction de 30 % du montant de base mensuel pour une personne vivant
en France (CACI 23 septembre 2014/489; Juge délégué CACI 12 septembre
2013/470 c. 3d; CACI 24 août 2011/210 c. 3cc).
8.2Contrairement à ce que soutient l'appelant, s'il souhaitait
invoquer l'abolition du taux plancher à titre de fait nouveau au sens de
-
39 -
l'art. 317 CPC justifiant une adaptation de la contribution d'entretien, il
aurait dû l'invoquer immédiatement devant le premier juge, et ceci bien
que l'instruction ait déjà été close. Or, il s'est écoulé plus de deux mois
entre l'annonce faite par la BNS et l'ordonnance attaquée. On peine à
comprendre pour quelle raison l'appelant a attendu la procédure d'appel
pour alléguer un tel fait.
Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la baisse de l'euro
entraînée par l'abolition du taux plancher constitue en soi une
circonstance imprévisible, durable et notable justifiant une révision de la
contribution d'entretien due par l'appelant, ce d'autant le Conseil fédéral
et la BNS s'accordent à dire que le franc suisse s'affaiblira à moyen terme.
En effet, par nature, et comme relevé par le Juge délégué de la Cour de
céans et par le Tribunal fédéral dans le cas d'espèce, le taux de change
est amené à fluctuer et il n'est pas concevable de modifier les
contributions d'entretien à chaque écart significatif du taux de change.
On relèvera que dans une approche plus globale de la situation
financière de l'appelant, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau de
vie en Belgique est largement plus bas qu'en Suisse, comme démontré par
les statistiques européennes en la matière. Le premier juge en a d'ailleurs
tenu compte dans la fixation du minimum vital du requérant à 840 francs,
ce qui n'est pas contesté. Au vu de ses revenus et de son niveau de vie
élevé, qui se manifeste notamment par le fait qu'il réside dans un
appartement luxueux de la banlieue huppée de Bruxelles, l'appelant est
manifestement en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien
envers ses deux enfants mineures.
- L'appelant invoque une violation des principes de célérité et de
simplicité découlant selon lui de l'art. 172 CC, reprochant au premier juge
d'avoir mis plus de 15 mois à statuer.
Au vu de l'ampleur prise par la procédure et notamment du
volume des pièces produites en première instance, on peine à comprendre
ce grief. C'est en outre à la demande des parties, lors de l'audience de
-
40 -
mesures provisionnelles du 6 mars 2014, que le SPJ a été une nouvelle fois
mandaté pour réévaluer la situation des enfants, et que la procédure a été
suspendue dans l'attente dudit rapport. Au demeurant, l'art. 172 CC
invoqué par l'appelant, disposition générale traitant des mesures
judiciaires de protection de l'union conjugale, est sans rapport avec le
principe de célérité et de simplicité. Compte tenu des circonstances et de
l'attitude en cours de procédure des deux parties, qui sont largement
responsables de l'ampleur disproportionnée prise par cette cause
provisionnelle, un tel grief frise la témérité.
10.L'appelant se plaint de l'application rétroactive de la
modification des mesures provisionnelles opérée par le premier juge.
10.1Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
10.2Le premier juge a constaté que contrairement à ce qu’il avait
alors prétendu, le requérant n’assumait personnellement aucun des frais
liés à ses déplacements entre la Suisse et la Belgique, retenu pourtant à
hauteur de 500 fr. dans l'arrêt du 9 février 2012. L'appelant n'avait en
outre finalement pas exercé son droit de visite, de sorte que la somme de
150 fr. retenue à ce titre dans ses charges n'avait en réalité pas lieu
d'être.
Le grief de l'appelant doit être rejeté. Dans la mesure où le
premier juge a constaté que la Juge déléguée de la Cour de céans n'avait
pas pu tenir compte, dans son arrêt du 9 février 2012, de circonstances
importantes dans le calcul de la situation financière de l'appelant, il y avait
effectivement lieu de procéder à une correction, conformément à l'art.
179 CC (cf. supra c. 6.1.2).
-
41 -
L'appel de S.________
11.L'appelante conclut à l'attribution de l'autorité parentale sur
les enfants. Elle invoque en particulier l'impossibilité de coopération entre
les parties au vu des proportions prises par le conflit, ainsi que l'absence
de contacts de l'appelant avec ses enfants depuis plusieurs années.
11.1Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant
sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le
cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de
l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale
exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1
er
juillet
2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre
final du CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1; TF 5A_26/2014 du 2
février 2015 c. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité
parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de
l’enfant ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral
concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011
8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298
al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 494 p. 330).
La problématique de l'attribution initiale de l'autorité
parentale, régie par les nouvelles dispositions du Code civil entrées en
vigueur le 1
er
juillet 2014, et celle de la modification de cette attribution
lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant,
situation visée par l'article 134 al. 1 CC, qui ne fait pas l'objet de ce
changement législatif. Peu importe dès lors que le nouvel art. 296 al. 2 CC
pose le principe de l'autorité parentale conjointe (sous réserve de
l'exception prévue par l'art. 298 CC), à partir du moment où la question à
trancher est uniquement celle de savoir s'il y a lieu de retirer l'autorité
-
42 -
parentale d'un parent en raison d'une modification des circonstances
intervenues dans l'intervalle, cette problématique devant être apprécié
exclusivement sous l’angle de l'art. 134 al. 1 CC.
Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a considéré
que la suppression de l'autorité parentale conjointe ne pouvait se justifier
que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des
parents n'étaient plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige
que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à l'un des parents; cela peut se
produire si la volonté de coopération des parents a disparu. Savoir si une
modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de
toutes les circonstances du cas d'espèce (TF 5A_271/2009 c. 5.1 et les
références citées).
11.2En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il
était prématuré, au stade des mesures provisionnelles, de se prononcer
sur une attribution exclusive de l'autorité parentale à l’un des parents, et
l'appelante ne fait valoir aucun élément démontrant une modification
notable et durable des circonstances depuis l'arrêt de mesures
protectrices de l'union conjugale du 9 février 2012. En effet, les parties
avaient déjà rompu tout contact à ce moment-là, de même que le père
avec les enfants. L'appelante ne soulève pas non plus de faits démontrant
que le partage de l'autorité parentale aurait concrètement, à ce stade de
la procédure, été rendu difficile par l'intimé.
Le grief doit dès lors être rejeté.
12.L'appelante S.________ invoque une surévaluation des charges
de l'appelant. En particulier, le montant retenu à titre de loyer serait bien
trop élevé par rapport même à des logements d'exception à Bruxelles.
12.1L'appelant loue un appartement comprenant trois chambres,
deux salles de bains, un double garage et une cave pour un loyer mensuel
de EUR 2'150. Certes, au vu des statistiques produites par l'appelante, un
tel loyer apparaît supérieur à la moyenne. Néanmoins, là encore, au stade
-
43 -
des mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu de procéder à une estimation
approfondie de la charge locative qui pourrait être imputée à l'appelant,
ce d'autant que le montant de EUR 2'150 correspond aux pièces produites
et que, s'agissant de l'appelante, des charges d'habitation relativement
élevées (près de 4'000 fr.) ont également été prises en compte.
Partant, le moyen doit être rejeté.
13.L'appelante relève que depuis le 1
er
janvier 2014, l'appelant ne
payait plus d'assurance maladie en Suisse. En Belgique, le montant de
l'assurance maladie s'élèverait à EUR 8.50, soit 10 fr. 37 au taux de 1.22.
L'appelant ne s'est pas déterminé sur ce grief.
Le premier juge a retenu au titre de prime d'assurance-
maladie de l'appelant un montant mensuel de 564 fr. 85, se fondant sur le
certificat d'assurance pour 2014 remis par le Groupe Mutuel le 18 octobre
- Or, l'appelant ayant déménagé à Bruxelles au 2 janvier 2014 au plus
tard, il n'y a pas lieu de tenir compte de primes mensuelles de l'assurance
maladie suisse depuis le 1
er
janvier 2014. La prime d'assurance maladie
de l'appelant s'élève en définitive à EUR 8.5, soit 10 fr. 37 au taux de 1.22,
de sorte que ce grief doit être admis.
14.L'appelante remet en outre en question la prise en compte par
le premier juge d'un impôt foncier de 60 fr. 60, dès lors que, selon elle,
aucun fait nouveau ne serait survenu à cet égard.
Cet argument tombe à faux. En effet, dans la mesure où le
premier juge a réévalué la situation financière des parties, il a pris en
compte certains postes qui auraient dû l'être dans l'arrêt du 9 février
15.L'appelante soutient que les parties auraient été libérées du
paiement de la prime d'assurance relative à l'hypothèque de la maison
familiale depuis le 1
er
décembre 2012.
- 44 -
La lettre du 27 janvier 2015 de Zurich assurances indique
certes que la police "est libérée du paiement des primes", mais précise
cependant qu'elle se trouve en nantissement auprès du Crédit suisse. Le
grief de l'appelante doit dès lors être rejeté.
16.L'appelante s'en prend également au calcul de ses propres
charges par le premier juge. Elle soutient d'abord que sa situation
financière se serait péjorée de façon notable et durable, dans la mesure où
elle ne percevrait aucun bonus pour l'année 2015, entraînant ainsi une
baisse de 688 fr. 15 de son revenu moyen.
16.1Si des éléments de salaire sont versés à intervalle irréguliers,
leur montant est changeant, voire s'ils font l'objet d'un versement unique,
on se trouve en présence d'un revenu variable, de sorte que le calcul doit
se baser une moyenne établie sur une période considérée comme
représentative. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le
travailleur ou du résultat de l'entreprise ne met pas obstacle à ce qu'il soit
qualifié d'élément du salaire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC et les références citées).
16.2En l'espèce, il est vrai que par lettre du 26 mars 2015,
l'employeur de l'appelante a indiqué qu'aucun bonus ne serait versé pour
- Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, il
n'apparaît pas que l'absence de bonus pour l'année 2015 entraîne une
péjoration notable et durable de sa situation. Le premier juge s'est en effet
fondé sur les années ayant précédé le jugement, alors que rien ne laissait
présager que le bonus 2014 ne serait pas versé (en 2015). Au demeurant,
cet élément de son budget, par nature aléatoire, ne saurait constituer une
modification durable de sa situation. Son grief doit dès lors être rejeté.
17.En définitive, pour la période postérieure au 1
er
janvier 2014,
l'argumentation de X.________ doit être très partiellement admise en tant
qu'elle porte sur la question de la charge d'assurance maladie de
l'appelant.
- 45 -
Les revenus de l'appelant s'élèvent à 110'922 fr. 50, comme
retenu par le premier juge, alors que ses charges mensuelles
incompressibles se détaillent désormais comme suit :
- minimum vitalCHF 840.00
- loyer CHF2'623.00
- assurance maladieCHF10.37
- impôt foncier CHF 60.60
- ass. hypothèque CHF 1'719.30
TotalCHF5'253.00
Son disponible mensuel s'élève dès lors à 3'991 francs.
Quant à l'appelante, sa situation reste inchangée, avec un
revenu de 165'782 fr. et des charges de 17'366 fr. 65, ce qui entraîne pour
elle un déficit de 3'551 fr. 48.
Au vu de ces montants et de la présence de deux enfants
mineures, sur lesquelles le droit de garde est exercé par l'appelante, il se
justifie de répartir le disponible à hauteur de 60 % pour l'appelante et
40 % pour l'appelant. Celui-ci contribuera dès lors à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'815 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
janvier 2014. Il va de soi que cette pension est due sous déduction des
montants éventuellement déjà versés dans l'intervalle, ce qui n'a pas à
être précisé dans le dispositif.
18.En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et l'appel de
S.________ partiellement admis, l’ordonnance attaquée étant réformée en
ce sens que la pension alimentaire doit être fixée à 3'815 fr. par mois dès
le 1
er
janvier 2014.
Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’époux, et dans la
mesure où l'appel de S.________ n'est que très partiellement admis, les
frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr.
-
46 -
pour chaque appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit à 2'400 fr. au total, seront mis pour
moitié à la charge de l'épouse (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC),
l’autre moitié étant, pour l'époux, laissée provisoirement à la charge de
l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC).
Dans sa liste d'opérations du 17 juillet 2015, Me Julien Fivaz,
conseil d’office de l'appelant, a annoncé avoir consacré 77 heures à la
procédure d'appel, dont notamment 24 heures à la rédaction de 158
"correspondances/courriels", 6 heures à la rédaction d'un appel, 5 heures
à la rédaction d'une réponse, 4 heures à la rédaction d'un procédé
écrit/mesures provisionnelles, 8 heures à la rédaction de plaidoiries
écrites, 7 heures à l'analyse de l'appel et de la réponse adverses et 8
heures à des recherches juridiques diverses. Compte tenu de la
connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de
la nature des griefs soulevés en appel, le temps annoncé paraît excessif,
d'autant plus dans le cadre d'une procédure provisionnelle. Les postes
allégués seront réduits comme suit : 3 heures pour les recherches
juridiques, 2 heures pour l'examen de l'appel et de la réponse adverses, 9
heures pour la rédaction de la réponse, du procédé écrit et des plaidoiries
écrites (soit 3 heures par acte de procédure), la durée de 6 heures pour la
rédaction de l'appel étant admise. S'agissant des correspondances et
courriels, le temps annoncé apparaît comme manifestement excessif, ce
d'autant que Me Fivaz n'apporte aucun détail sur cette ample
correspondance. On précisera que les avis de transmission ou "mémos" ne
peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312). Il
convient en outre de retrancher toutes les réceptions de mémos et de
lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas
les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p.
1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 3 septembre 2014
précité). En l'espèce, vu la nature du dossier, dont Me Fivaz avait une
parfaite connaissance puisqu'il représentait déjà l'appelant en première
instance, le nombre d'actes sera réduit à 30, soit 3 heures de travail, une
-
47 -
durée moyenne de 10 minutes par correspondance apparaissant
largement suffisante pour un avocat expérimenté. En définitive, le temps
consacré au dossier sera arrêté à 38 heures. Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3], l'indemnité de Me Fivaz sera arrêtée à
6'840 fr., additionnée de débours par 180 fr., y compris les frais de
vacation par 120 fr., et de la TVA par 547 fr. 20, soit une indemnité globale
de 7'387 fr. 20.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition
en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
- 48 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I.L’appel de S.________ est partiellement admis.
II.L’appel de X.________ est rejeté.
III.La requête de mesures provisionnelles de X.________ est
rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
IV.L'ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif
comme suit:
III. Dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de S.________, d’un montant de CHF 3'815.- (trois mille
huit cent quinze francs) dès et y compris le 1
er
janvier
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
V.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis pour
moitié, soit 1'200 fr. (mille deux cents francs), à la charge
de S.________ et laissés pour l’autre moitié, soit 1'200 fr.
(mille deux cents francs), provisoirement à la charge de
l’Etat.
VI.L’indemnité d’office de Me Julien Fivaz, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 7'387 fr. 20 (sept mille trois cent
-
49 -
huitante sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
VII.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VIII.Les dépens sont compensés.
IX.L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour S.),
-Me Julien Fivaz (pour X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
50 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :