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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.050099-130427
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeGabaz
Art. 311 al. 1 CPC
Vu le courrier adressé le 10 décembre 2012 par Q.________ au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu la lettre du Tribunal d'arrondissement du 11 décembre
2012 impartissant à Q.________ un délai au 15 janvier 2013 pour rectifier
son courrier précité dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de
forme de l'art. 290 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) en matière de demande en divorce et l'invitant à consulter un
avocat pour l'assister dans ses démarches,
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vu la décision du 13 février 2013 par laquelle la présidente du
Tribunal d'arrondissement a rayé la cause du rôle, sans frais, Q.________
n'ayant pas rectifié son acte dans le délai imparti,
vu l'appel interjeté le 22 février 2013 par Q.________ à
l'encontre de la décision précitée,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point,
l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par
la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617,
SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit
en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311
al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice
auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/
2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011
III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311
CPC),
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3 -
qu'en l'espèce, l'appelant n'indique aucunement sur quels
points la décision de non entrée en matière est contestée,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce
motif,
que, comme indiqué par le premier juge, les règles de
procédure sont strictes,
que dès lors, si l'appelant entend poursuivre ses démarches en
divorce, il lui est vivement conseillé de consulter un avocat,
que si ses moyens l'en empêchent, il pourra être mis, sur
requête, au bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :