1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.049913-130880
323
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par J.V.,
née [...], à [...], demanderesse, et A.V., à [...], défendeur, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
janvier 2010 et que son revenu devait être calculé sur la base du bénéfice
net réalisé durant les années 2010 et 2011, correspondant à 95'827 fr. 50
par année, soit un revenu mensuel de 7'985 fr. 60. Les charges de
A.V.________ ont été évaluées à 4'442 fr., soit un loyer par 2'600 fr., des
primes d’assurance maladie par 399 fr., des frais de repas par 238 fr. 70
et des impôts par 1'204 fr. 30. Tenant compte d’un montant de base du
droit des poursuites pour une personne seule de 1'200 fr., ainsi que d’un
montant de 150 fr., lié aux frais du droit de visite, le minimum vital de
A.V.________ a été arrêté à 5'792 fr., laissant un disponible de 3'194 francs.
Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excèdent, le premier juge a fixé le montant de la pension mensuelle due
par A.V.________ pour l’entretien des siens à 2'250 fr., dès le 1
er
juin 2012.
B.a) Par acte du 22 avril 2013, J.V., née [...], a interjeté
appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que celle-ci soit réformée au chiffre II de son dispositif en ce
sens que « A.V. contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque
mois, en mains de J.V., née [...], à compter du 1
er
juin 2012, d’un montant
de 8'120 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1
er
juin
2012 ».
Par réponse du 17 juin 2013, A.V. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par J.V.________, née [...].
-
4 -
b) Par acte du 29 avril 2013, A.V.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que celle-ci soit réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que
« A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement,
d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de J.V., née [...], à compter du
1
er
juin 2012, d’un montant mensuel de 942 fr., allocations familiales éventuelles
en sus, dont à déduire les montants versés jusqu’à ce jour ».
Par réponse du 17 juin 2013, J.V., née [...], a conclu au
rejet de l’appel interjeté par A.V..
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.V. et J.V., née [...], se sont mariés à Vevey le
6 juillet 2002.
Deux enfants sont issus de cette union, soit B.V., né le
26 avril 2003 et C.V., né le 1
er
novembre 2004.
2.Les époux se sont séparés en octobre 2010 et ont conclu une
convention le 6 mai 2011, réglant les modalités de leur séparation, ratifiée
le
7 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale.
3.J.V., née [...], a déposé une demande unilatérale en
divorce le 20 novembre 2012.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants
B.V.________ et C.V.________ lui soit confiée (I), à ce que A.V.________ jouisse
-
5 -
d’un libre et large droit de visite sur les enfants B.V.________ et
C.V., à exercer d’entente avec leur mère et qu’à défaut d’entente,
il puisse avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux du
vendredi 18h au lundi 8h, respectivement à la reprise de l’école, cinq
semaines de vacances scolaires par année, moyennant préavis de trois
mois à la mère, et la moitié des jours légalement fériés, en particulier et
alternativement à Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte, à charge
pour A.V. d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les
ramener au domicile de leur mère, respectivement à l’école (II), et à ce
que A.V.________ contribue à l’entretien des siens, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises,
payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4'000 fr.,
sur le compte bancaire de J.V., née [...], dès et y compris le 1
er
juin
2012 (III).
Par réponse du 8 mars 2013, A.V. a conclu,
reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce
que la garde sur les enfants B.V.________ et C.V.________ lui soit attribuée
(I), à ce que J.V., née [...] exerce un droit de visite sur ses enfants
B.V. et C.V., fixé à dire de justice (II), à ce que J.V.,
née [...] contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V., d’une
contribution d’entretien fixée à dire de justice, allocations familiales en sus
(III), subsidiairement, à ce que A.V. jouisse d’un libre et large droit
de visite sur ses enfants, à charge alternativement pour lui et J.V.,
née [...] d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, et
qu’à défaut d’entente, il puisse avoir ses enfants auprès de lui, à charge
alternativement pour lui et J.V., née [...] d’aller les chercher là où
ils se trouvent et de les y ramener, tous les week-ends du vendredi à 18h
au lundi matin à 8h30 à la reprise de l’école, six semaines des vacances
scolaires par année, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (IV), et à ce que A.V.________
contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de J.V.________, née [...], d’un montant
de 1'600 fr., par mois dès le 1
er
juin 2012 (V).
-
6 -
4.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11
mars 2013 en présence des parties et de leurs conseils.
A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle
s’agissant de la garde des enfants et du droit de visite, dont la teneur est
la suivante :
« I. La garde sur les enfants B.V., né le 26 avril 2003, et C.V., né
le 1
er
novembre 2004, est confiée à leur mère J.V., née [...];
II. A.V. jouira d’un libre et large droit de visite sur les enfants B.V.________
et C.V.________ à exercer d’entente avec leur mère.
A défaut d’entente, le droit de visite de A.V.________ s’exercera comme il suit :
-
tous les jeudis à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la
reprise de l’école ;
-
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi
matin à la reprise de l’école ;
-
la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou
Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral ;
à charge pour A.V.________ d’aller chercher les enfants là où ils se
trouvent et de les ramener au domicile de leur mère, respectivement à l’école. »
J.V., née [...] a au surplus précisé sa conclusion III du
20 novembre 2012, en ce sens que la pension requise a été augmentée à
8'120 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2012.
A.V. a conclu au rejet de cette conclusion.
5.Les situations des parties sont les suivantes:
5.1A.V.________, au bénéfice d’une formation universitaire en
sciences sociales et politiques, a travaillé comme salarié auprès de l’Etat
de Vaud, avant de reprendre peu à peu l’exploitation agricole familiale dès
l’année 2008. Après avoir concilié ces deux activités professionnelles,
entre 2008 et 2009, il s’est entièrement consacré à son travail sur le
domaine agricole familial dès le 1
er
janvier 2010.
-
7 -
Par décision de taxation fiscale du 7 mars 2013, l’Office des
impôts du district de Nyon a, « pour rendre plus vraisemblable les dépenses
privées ressortant de l’évolution de fortune », ajouté un montant de 130'000
fr. au revenu que A.V.________ avait perçu de son activité indépendante
exercée en 2008, parallèlement à son activité salariée auprès de l’Etat de
Vaud. L’office a ajouté un montant de
40'000 fr. pour l’année 2009, arrêtant le revenu d’indépendant à 57'704 fr.
et a ajouté un montant de 80'000 fr., pour l’année 2010, retenant un
revenu d’indépendant de 150'491 francs.
Il ressort des pièces comptables au dossier que A.V.________ a
perçu un gain de 12'409 fr. en 2009, de 69'652 fr. pour l’année 2010 et de
122'003 francs en 2011 (P. 51). Il y a lieu de faire abstraction du montant
mensuel de 1'000 fr. que son père lui verserait à titre d’avancement
d’hoirie (ordonnance, p. 7) : il ne s’agit pas là à proprement parler d’un
revenu mais d’une forme d’accroissement d’une fortune existant, le
montant dont dispose l’appelant à ce titre étant inférieur à celui dont
dispose J.V., née [...].
S’agissant des charges personnelles de A.V., elles
s’élèvent à 5'553 fr., soit un loyer de 2'600 fr., une prime d’assurance de
399 fr., des impôts par 1'204 fr., auquel il convient d’ajouter un montant
de base du droit des poursuites pour une personne seule de 1'200 fr., ainsi
qu’un montant de 150 fr., lié aux frais du droit de visite.
La fortune de A.V.________ s’élevait à environ 474'000 fr., au
31 décembre 2011.
5.2J.V.________, née [...], travaille à 60% à [...], en qualité de
collaboratrice scientifique auprès de [...]. Son certificat de salaire pour
l’année 2012 atteste d’un revenu mensuel net de 6'712 fr. 75, treizième
salaire compris, allocations familiales par 601 fr. 25 en sus. En date des 16
juin 2010, 28 octobre 2011 et 2 juillet 2012, elle a perçu des sommes de
12'000 fr. de son père à titre d’avancement d’hoirie.
-
8 -
S’agissant des charges personnelles de J.V., née [...],
elles s’élèvent à 5'459 fr., soit un loyer de 1'230 fr., des primes
d’assurance pour elle et ses enfants par 683 fr., des frais médicaux par
617 fr., des frais de transports par 1'020 fr., des frais de repas par 100 fr.,
des frais de garderie par 290 fr. et enfin des impôts par 1'519 francs. Il
convient d’ajouter à ces charges un montant de base du droit des
poursuites pour une personne en situation de monoparentalité par 1'350
fr., ainsi qu’un montant de 400 fr., pour C.V., qui est âgé de moins
de 10 ans et un montant de 600 fr. pour B.V., qui a plus de 10 ans.
La fortune de J.V., née [...], s’élevait à 560'615 fr. au
31 décembre 2011.
-
9 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de
l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en
matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué
de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels de J.V., née
[...] et de A.V. sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 134 à 136).
-
10 -
Seul est litigieux le montant de la contribution d’entretien de
A.V.________ en faveur de sa famille.
-
11 -
I.Appel de J.V., née [...]
3.L’appelante a requis la production de l’entier du dossier fiscal
de A.V..
3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée
des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait
pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur
les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première
instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat
des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; cf. ATF 131
III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
3.2Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour
de céans considère, pour les raisons exposées ci-dessous (cf. infra consid.
4.2), que la production de l’entier du dossier fiscal de A.V.________ ne
devrait pas permettre de procurer une vision plus précise du revenu
effectif de ce dernier. Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la réquisition
de l’appelante sur ce point.
4.Dans un premier grief, l’appelante conteste le revenu de
A.V.________ tel qu’il a été retenu par le premier juge.
-
12 -
4.1Elle considère que le premier juge aurait dû tenir compte des
revenus majorés par l’office des impôts dans sa décision de taxation du 7
mars 2013.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC.
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c.
3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b et les réf. citées); tant que dure le mariage,
chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train
de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du
9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne
devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir
compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années.
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678
et références). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction
des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir
des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le
revenu décisif; il sera corrigé en prenant en considération les
amortissements extraordinaires, les provisions injustifiées et les achats
privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1; TF 5D_167/2008 du
13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 464).
b) Le premier juge a considéré que les montants de revenu
réévalués par l’office des impôts eu égard à une évolution de la fortune
n’étaient pas déterminants dans la mesure où il s’agissait d’une décision
provisoire, susceptible de recours et que le revenu indiqué dans la
-
13 -
décision de taxation évoquée par l’appelante ne concerne qu’une seule
année, de surcroît lorsque l’intimé exerçait encore une activité salariée en
parallèle à son activité indépendante (ordonnance pp. 6 et 7).
Il y a lieu de relever que ces montants de revenu ont été
réévalués par l’office des impôts eu égard à l’évolution de fortune des
parties, celle-ci s’élevant à 474’000 fr pour A.V.________ et à 560'615 fr.
pour l’appelante. Cette évolution de fortune est notamment fonction du
revenu de la fortune liquide de chacun des conjoints, leur fortune globale
passant de 1'224'000 fr. en 2009 à 1'411'000 fr. en 2010, de sorte qu’il
convient d’en tenir compte avec la plus grande réserve. En tout état de
cause, les chiffres afférents aux années 2008 et 2009 ne sont pas
déterminants puisqu’à cette période, A.V.________ n’exerçait pas son
activité d’indépendant à plein temps comme c’est le cas depuis le 1
er
janvier 2010.
Au vu de ce qui précède, le seul élément fiable pour évaluer le
revenu mensuel de A.V.________ est sa comptabilité. L’appelante ne
démontre pas ni ne rend vraisemblable que cette comptabilité serait
erronée, ou que des amortissements excessifs auraient été consentis, ni
même encore que A.V.________ cacherait des revenus. La comptabilité de
ce dernier fait notamment état d’un gain de 69'652 fr. pour l’année 2010
et de 122'003 fr. pour l’année 2011 (P. 51). Cette évolution justifie de
prendre en considération le bénéfice de la dernière année, ce qui
représente un revenu mensuel de 10'000 francs.
4.2L’appelante reproche également au premier juge d’avoir pris
en considération dans les charges de A.V.________ un montant de 238 fr.
70 à titre de frais de repas alors qu’il travaille sur l’exploitation agricole
familiale à proximité de son logement.
a) Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon
b) Il convient de faire droit à l’appelante s’agissant des frais de
repas retenus à tort par le premier juge dans les charges de A.V..
En effet, ce dernier travaille sur l’exploitation familiale qui se trouve
proche de son domicile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais de
repas pris à l’extérieur.
4.3L’appelante conteste dans un second grief le montant de ses
charges incompressibles tel qu’il a été arrêté par le premier juge.
a) Elle estime, à juste titre, que ce dernier aurait du prendre
en considération les frais de repas à l’extérieur qu’elle assume lorsqu’elle
travaille à Berne deux jours dans la semaine. Afin de tenir compte du taux
d’activité de l’appelante, il convient d’arrêter ces frais de repas à 100
francs.
b) L’appelante relève, également à raison, que dans la mesure
où B.V., né le 26 avril 2003, est âgé de plus de dix ans, c’est un
minimum vital forfaitaire de 1’000 fr. (600 + 400) et non de 800 fr. (2 x
400) qui aurait dû être retenu dans ses charges incompressibles.
II.Appel de A.V.________
5.a) L’appelant conteste le montant de 1'020 fr., retenu par le
premier juge à titre de frais de transport de J.V.________, née [...], et relève
que ce montant est nettement supérieur aux frais de transports publics
nécessaires pour se rendre de [...] à [...].
-
15 -
Compte tenu de l’éloignement du lieu de travail de J.V.,
née [...], et du fait qu’elle a la garde de deux enfants âgés respectivement
de 10 et 9 ans, il est toutefois légitime et dans l’intérêt des enfants que
leur mère se rende à son travail en véhicule privé. Cela provoque un
surcoût mais épargne du temps à consacrer aux enfants. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
b) L’appelant considère que le premier juge aurait dû tenir
compte des montants de 1'000 fr. par mois versés par le père de
J.V., née [...] pour fixer le revenu de cette dernière.
Cet argument ne peut toutefois être suivi. En effet, aucune
pièce du dossier n’établit que ces montants, versés par le passé, seraient
durables, ce d’autant moins que J.V., née [...] allègue qu’il ne s’est
agi que d’avancements d’hoirie, partiellement rétrocédés.
6.Compte tenu de ce qui précède, le calcul des revenus et
charges incompressibles des parties s’établit comme il suit, les parties
n’invoquant pas la prise en compte du revenu de leurs fortunes
respectives, qui sont d’ailleurs du même ordre de grandeur :
Pour J.V., née [...]:
revenu : 6'712 fr.
./. minimum vital : 1'350 fr.
minimum vital enfants :1'000 fr.
loyer : 1'230 fr.
assurances : 683 fr.
frais médicaux : 617 fr.
frais de transports : 1'020 fr.
frais de repas : 100 fr.
garderie : 290 fr.
impôts : 1'519 fr.
Déficit : - 1'097 fr.
-
16 -
Pour A.V.________ :
revenu : 10'000 fr.
./. minimum vital : 1'200 fr.
frais du droit de visite : 150 fr.
loyer : 2'600 fr.
assurance : 399 fr.
impôts : 1'204 fr.
Disponible : 4'447 fr.
Compte tenu de ces éléments, J.V., née [...] et ses
enfants doivent bénéficier de 60% du disponible de A.V.. Cela
correspond à un montant de 2’010 fr. (4'447 – 1'097 x 60%). La
contribution à la charge de A.V.________ doit dès lors être fixée à 3'107 fr.
(2'010 + 1'097), montant à arrondir à 3'100 francs.
7.En définitive, l’appel de A.V.________ est rejeté.
L’appel de J.V., née [...] est partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens
que le montant de la contribution d’entretien due par A.V. en
faveur des siens est fixé à 3'100 fr. dès le 1
er
juin 2012. L’ordonnance est
confirmée pour le surplus.
L’appelante a obtenu gain de cause sur les éléments à retenir
à titre de charges incompressibles de A.V.________ d’une part, et des
siennes d’autre part. Elle a toutefois succombé s’agissant de la quotité du
montant de la contribution due par A.V.. Il se justifie dès lors de
répartir les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr., (art. 63 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), par deux tiers à la charge de A.V., soit 1'600 fr., et par
un tiers à la charge de J.V.________, née [...], soit 1'000 francs.
-
17 -
A.V.________ doit verser à J.V., née [...], la somme de
3'000 fr., à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de J.V., née [...], est partiellement admis.
II. L’appel de A.V.________ est rejeté.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit.
II. dit que A.V.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de J.V., née [...], à
compter du 1
er
juin 2012, d’un montant de 3'100 fr. (trois mille
cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, dont à
déduire les montants versés jusqu’à ce jour.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 2'600 fr.
(deux mille six cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant, par 1'600 fr. (mille six cents francs), et à la charge
de l’appelante, par 1'000 fr. (mille francs).
V. A.V. doit verser à J.V.________, née [...], la somme de
3'000 fr., (trois mille francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
18 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 24 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour A.V.),
-Me Henriette Denereaz Luisier, avocate (pour J.V., née [...]).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :