1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.047793-140540
275
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeMeier
Art. 179 al. 1 CC ; 276 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à
Eclépens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10
mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à Lausanne, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le
requérant H.________ doit contribuer à l’entretien de l’intimée I.________ par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la
bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 530 fr. dès et y compris le
1
er
octobre 2013 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 750 fr., soit 375 fr. pour chacune des parties, sont
laissés à la charge de l’Etat (II), renvoyé la décision sur l’indemnité des
conseils d’office de chacune des parties à une décision ultérieure (III), dit
que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les circonstances
s’étaient modifiées de manière significative et durable depuis l’arrêt sur
mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du 8 avril 2013. Vu les fluctuations importantes dans
les revenus du requérant, menuisier-poseur indépendant, le premier juge
a tenu compte de son bénéfice net moyen pour les années 2009 à 2013,
soit 4'123 fr. par mois. S’agissant des revenus de l’intimée, l’autorité de
première instance a considéré qu’au regard de ses dépenses, notamment
des versements qu’elle effectuait à destination de l’Afrique, à savoir 1'305
fr. par mois en moyenne, on ne pouvait se fonder sur le bénéfice net
d’exploitation de son salon de coiffure, d’un montant de 1'594 fr. 30 par
mois, lequel ne suffisait guère à couvrir à la fois son minimum vital de
2'767 fr. 15 et les versements en question. Compte tenu de ces éléments,
le premier juge a considéré que l’intimée était en mesure de réaliser un
revenu supplémentaire moyen de 1'300 fr. par mois à ajouter à son
bénéfice net, soit un revenu hypothétique de 2'894 fr. par mois. En
revanche, le premier juge n’a tiré aucune conclusion des agendas 2012 et
2013 produits par l’intimée, relevant que leur comparaison avec les
constatations faites par le détective privé mandaté par le requérant après
une surveillance d’une semaine n’apportait aucun élément probant ni
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3 -
même vraisemblable ; ils ne permettaient en particulier pas de
déterminer, ni même d’évaluer le revenu net de l’intimée, car les
indications y figurant n’étaient pas accompagnées du montant facturé
pour ces prestations.
Après répartition du solde disponible par moitié entre les
époux, la contribution d’entretien mensuelle à charge du requérant a été
ramenée à 530 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2013.
B.Par acte du 21 mars 2014, H.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en
ce sens qu’il soit dispensé du versement de toute contribution d’entretien
en faveur de l’intimée I.________ dès le 1
er
octobre 2013, et à ce que cette
dernière soit condamnée à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens de première instance.
Dans sa réponse du 11 avril 2014, l’intimée a conclu au rejet
de l’appel.
Par décision du 28 mars 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 21 mars 2014, sous réserve d’une participation mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2014.
Par décision du 22 avril 2014, l’intimée a elle aussi été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2014 aux mêmes
conditions.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.I., née le 24 janvier 1973, et H., né le 5 juin
1963, se sont mariés le 24 janvier 2007 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
H.________ est le père de deux filles, nées d'une précédente
union les [...] 1989 et [...] 1991, aujourd’hui majeures et vivant en Italie.
2.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 24 janvier 2014, rendu sur requête d’I.________ du 25 octobre 2012, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance
du domicile conjugal, sis [...], à [...], à H., à charge pour lui d'en
payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, attribué la
jouissance du logement sis [...], à [...], à I., à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges et dit que H.________ contribuera à l'entretien
de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1’300 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’I., dès et
y compris le 1
er
novembre 2011.
b) Sur appel de H., ce prononcé a été partiellement
modifié par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 avril 2013,
en ce sens que le dies a quo de la contribution d’entretien a été fixé au
1
er
octobre 2012 au lieu du 1
er
novembre 2011. A cet égard, le juge
délégué a retenu qu’après avoir décidé de se séparer, « les époux
[avaient] continué, malgré diverses disputes, à se fréquenter jusqu’au 12
octobre 2012, date à laquelle l’intimée s’[était] résignée à prendre de la
distance. Lors de l’audience d’appel du 5 avril 2013, l’intimée [avait]
d’ailleurs admis que jusqu’à cette date, l’appelant l’aidait financièrement
ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins ».
S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien, il a été
retenu qu’I.________ exploitait un salon de coiffure à Lausanne, et qu’elle
réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 1'500 fr., pour des
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5 -
charges de 2'767 francs. Elle avait en outre envoyé entre 2000 fr. et 3'000
fr. en 2012 à sa famille demeurée en Afrique.
Concernant H., le juge délégué a retenu un revenu
mensuel net de 4'320 fr. 80 basé sur ses bénéfices nets des trois dernières
années (2009 à 2011), et des charges mensuelles d’un montant de 2'931
fr. 10.
3.H. a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 23 novembre 2012.
A l’audience du 15 mai 2013, I.________ s’est opposée au
principe du divorce au motif qu’il ne s’était pas écoulé deux ans depuis la
séparation.
4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 30 septembre 2013, H.________ a conclu à être libéré de toute
contribution d’entretien en faveur d’I.________ dès le 1
er
septembre 2013. Il
a notamment fait valoir que les revenus déclarés par celle-ci étaient pure
fantaisie et que ceux-ci se chiffraient en réalité à 5'000 fr. au moins.
Par décision du 1
er
octobre 2013, le président a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles du requérant.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 novembre
2013, le requérant a produit un rapport d’un détective ayant surveillé le
salon de coiffure de l’intimée pendant une semaine. Il en ressort que deux
agents étaient en faction sur le site, l’un devant l’entrée de l’immeuble et
l’un dans la cage d’escalier pour déterminer qui rentrait dans le salon «
[...] Coiffure » situé au 2
ème
étage, durant la semaine du lundi 2 septembre
au samedi 9 septembre 2013 ; le détective privé a ainsi dénombré 20
clientes entrant dans le salon de coiffure.
-
6 -
Une amie de l’intimée, [...], exerçant elle aussi la profession de
coiffeuse, a été entendue lors de cette même audience. Il ressort de ses
déclarations que de manière générale, durant les période calmes, une
coiffeuse peut avoir deux à trois clients par jour, et 5 à 10 durant des
périodes d’affluence. Elle a déclaré que l’intimée travaillait seule dans son
salon. A son avis, celui-ci ne marchait pas bien, notamment à cause des
clients qui décommandaient à la dernière minute. Elle-même avait été
coiffée une semaine auparavant par l’intimée et cette dernière ne lui avait
pas facturé la prestation. Le 1
er
janvier 2012, l’intimée et son époux
étaient venus manger chez elle sur son invitation ; ces derniers étaient
alors encore ensemble. Elle a ajouté que l’intimée lui avait demandé si elle
pouvait lui prêter de l’argent pour aider sa sœur malade vivant en Afrique,
ce qu’elle avait refusé faute de moyens.
- La situation financière des parties se présente comme suit :
5.1a) Depuis 2007, l’intimée exploite un salon de coiffure à [...]
qui lui a permis de réaliser, selon ses déclarations d'impôt, un revenu de
14'652 fr. en 2009 et 8'398 fr. en 2010, soit un revenu mensuel net moyen
de 960 fr. (23'050 fr. / 24 mois). La comptabilité de son salon était établie
par son époux. A la suite de la séparation des parties en octobre 2012,
celui-ci a cessé de s'occuper de la comptabilité et a transmis les pièces
comptables à son épouse. Au cours de la procédure de première instance,
l’intimée a déclaré réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 1'500
francs. A l’audience du 16 janvier 2013 devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, elle a produit son compte d’exploitation pour
les exercices 2011 et 2012. Il en ressort que son bénéfice net a été de
12'626 fr. en 2011 et de 19'131 fr. 60 en 2012.
b) Les charges mensuelles de l’intimée (non contestées par
l’appelant) sont de 2'767 fr. 15 (loyer de 1'183 fr., assurance maladie de
314 fr. 15, frais de transport de 70 fr. et minimum vital de 1'200 fr.).
-
7 -
S’agissant des autres dépenses de l’intimée, il ressort de
l’instruction qu’elle a versé sur sa police d’assurance vie prévoyance libre
auprès des [...] les montants de 534 fr. 80 le 3 octobre 2013 et 133 fr. 70
les 6 et 28 novembre 2013.
L’intimée a versé en 2013 à huit reprises un montant de 500
fr. au [...], les 3 janvier, 4 mars, 5 avril, 1
er
mai, 10 juin, 16 juillet, 2 août et
9 septembre, soit 4'000 fr. au total. Elle a également supporté des frais de
dentiste (orthodontie) à hauteur de 4'211 fr. 70 pour des soins prodigués
du 30 janvier 2012 au 27 août 2013, les soins effectués en 2013
correspondant à un montant de 2'081 fr. 90.
Il ressort des pièces produites que l’intimée a effectué, du 16
octobre 2012 au 28 décembre 2012, huit versements à destination de
l’Afrique via la société [...] pour un total de 7'275 francs. En 2013, elle a
effectué 35 versements pour un total de 14'065 fr. du 8 janvier 2013 au 5
décembre 2013, plus un versement de 100 fr. via [...] le 5 octobre 2013.
Avant la séparation, l’intimée a transféré en Afrique les
sommes de 12'044 fr. pour la période du 5 janvier 2012 au 11 octobre
2012 via [...] et 1'760 fr. 40 le 3 mars 2012 via la société [...], ainsi que
8'897 fr. via [...] (versements effectués par l’intimée et par son époux),
soit 22'701 francs au total du 5 janvier au 11 octobre 2012.
En 2011, c’est un montant de quelque 29’298 fr. qui a été
transféré en Afrique par l’intimée et par son époux via les sociétés [...]
(25'388 fr.) et [...] (3'910 fr.) ; pour l’année 2010, selon les pièces
produites, ces versements ont atteint quelque 16’587 francs.
L’intimée a expliqué que les montants qu’elle a envoyés en
Afrique pour aider sa famille en 2013 l’ont été grâce à des prêts
contractés auprès de connaissances. Elle a produit une attestation de
prêt manuscrite du 6 février 2013 dont il ressort qu’ [...] lui a prêté la
somme de 10'000 Euros en date du 6 février 2013. Elle a également
produit un document manuscrit daté du 4 septembre 2013 rédigé par [...]
-
8 -
au terme duquel cette dernière lui a prêté la somme de 3'000 fr. que
l’intimée s’est engagée à lui rembourser d’ici le 31 décembre 2013. Enfin,
l’intimée a produit une quittance du 25 août 2013 selon laquelle elle a
emprunté à [...] la somme de 2'000 francs. Au total, l’intimée aurait ainsi
contracté des prêts à hauteur de 17'200 fr. au cours de l’année 2013 pour
continuer à aider sa famille vivant en Afrique.
5.2 H.________ travaille en qualité de menuisier-poseur
indépendant. Il a déclaré un revenu annuel de 52'501 fr. en 2009, de
56'689 fr. en 2010, 46'359 fr. en 2011 et 53'225 fr. en 2012. En 2013, il a
été en incapacité de travail pour cause de maladie à 50% à partir du 7
février 2013 et à 70% du 27 mars au 30 avril 2013. Selon les certificats
médicaux produits, il a ensuite été en incapacité de travail pour cause de
maladie à 80% du 1
er
juin au 30 septembre 2013 puis à 40% du 1
er
octobre 2013 au 31 janvier 2014. A l’audience d’appel du 22 mai 2014, il a
déclaré être en incapacité de travail à 20%. Compte tenu du montant total
de 68'034 fr. 05 (y compris les indemnités journalières perte de gain)
crédité sur son compte bancaire en 2013, d’une part, et du montant de
ses frais généraux – réduits dans la même proportion que son activité –
estimés à 29'400 fr. en 2013, d’autre part, son bénéfice net peut être
évalué à 38'634 fr. pour l’année 2013. En tenant compte d’une moyenne
sur cinq ans, les revenus du requérant représentent ainsi un salaire
mensuel net moyen de 4'123 francs, ce qui n’est du reste pas contesté par
l’intimé.
Les charges mensuelles du requérant (non contestées par
l’intimée) sont de 2'931 fr. par mois (minimum vital de 1'200 fr., intérêts
hypothécaires de 762 fr., assurance-maladie de 284 fr. 10, pension pour
ses deux filles d’une précédente union de 485 fr., frais de transport de 200
fr.).
Le budget du requérant présente ainsi un excédent de
1'191.90 fr. par mois.
-
9 -
6.Une audience s’est tenue devant la Cour d’appel civile en date
du 22 mai 2014.
Lors de celle-ci, l’appelant a admis qu’il n’avait, à ce jour,
versé aucune contribution d’entretien à son épouse.
A l’issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs
dernières conclusions.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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10 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c.
2a).
- Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
- a) L’appelant H.________ conclut à la libération de la
contribution d’entretien mise à sa charge. Il reproche au premier juge
d’avoir partagé par moitié l’excédent du couple, faisant valoir qu’un tel
partage conduit à anticiper la liquidation du régime matrimonial et à faire
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11 -
bénéficier l’intimée I.________ d’un train de vie supérieur à celui prévalant
durant la vie commune. Il en veut pour preuve que les dépenses de
l’intimée depuis la séparation seraient supérieures à celles qui prévalaient
durant la vie commune, de sorte que toute somme qui serait versée par
l’appelant à l’entretien de son épouse ne servirait pas à couvrir ses
besoins mais constituerait pour elle une économie supplémentaire
destinée à sa famille en Afrique ou à augmenter son capital de
prévoyance.
b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l’union
conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce
ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de
l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette
disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées; TF 5A_883/2011 du 20
mars 2012 c. 2.4).
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12 -
En l’espèce, il n’a à juste titre pas été contesté que l’incapacité
de travail persistante de l’appelant ainsi que de nouveaux éléments
relatifs à la situation financière de l’intimée justifiaient que la contribution
d’entretien soit réexaminée.
bb) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la
vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l’une des parties à l’autre. De jurisprudence constante, même lorsqu’on ne
peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art.
163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux
en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en
mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de
divorce (ATF 138 III 97 c. 2.2 ; ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette
disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l’entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont
chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des
besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le
montant de la contribution d’entretien se détermine ainsi en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF
5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les références citées). Le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(TF 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 c. 4.2). Il doit ensuite prendre en
considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC),
le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à
chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment
par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais
supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à des
faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même
sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès
en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_762/2013 du 27
mars 2014 c. 6.1 et les références citées). Le principe du clean break ne
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joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui
seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son
minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012
c. 4.3).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent (TF 5A_547/2012 du 14 mars
2013 c. 4.1 et les références citées).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de
se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de
vie antérieures (ATF 115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation
de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien
(ATF 121 I 97 c. 3b; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.1.1 et les
références citées; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1). Le principe de
l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet
pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se
produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation
du régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 114 II 26 c. 8; TF
5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).
Selon la méthode du minimum vital, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins d’enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s’en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les références
citées; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
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c) En l’espèce, la situation économique des parties étant
modeste, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, et non la méthode basée sur
les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur
préconisée en cas de situation financière favorable. Dans ces conditions et
compte tenu des moyens limités des parties, on ne discerne pas en quoi
l’application de la méthode du minimum vital permettrait à l’intimée de
bénéficier d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant
la vie commune, ni en quoi le partage par moitié de l’excédent du couple
(1'318 fr. 75) risquerait d’entraîner un déplacement de patrimoine qui
anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, comme cela peut se
produire en cas de situation financière favorable (cf. TF 5A_63/2012 du 20
juin 2012 c. 6.1).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est du reste
pas établi que l’intimée enverrait davantage d’argent en Afrique depuis la
séparation des époux, puisqu’il ressort au contraire des pièces produites
que les versements de l’intimée depuis qu’elle n’est plus soutenue
financièrement par son époux, soit depuis octobre 2012, sont globalement
moins élevés que ceux effectués avant la séparation (notamment 29’298
fr. en 2011 et quelque 16’587 fr. en 2010, contre 14'165 fr. en 2013). Au
demeurant, l’appelant admet lui-même que durant la vie commune, les
époux avaient choisi d’attribuer une partie de leurs revenus à la
constitution d’un troisième pilier et envoyaient régulièrement de l’argent à
l’étranger pour soutenir la famille de l’intimée ; dès lors, on ne saurait
déduire de ces dépenses que l’intimée bénéficierait d’un train de vie
supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Pour le surplus,
l’appelant n’allègue ni n’établit qu’il existerait des circonstances
particulières (à l’instar de l’attribution de la garde d’enfants communs)
justifiant de s’écarter du ratio de répartition par moitié de l’excédent du
couple.
Enfin, il sied de relever que le premier juge a d’ores et déjà
ajouté aux revenus effectifs de l’intimée un montant
supplémentaire hypothétique de 1'300 fr. par mois, afin de tenir compte
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du fait que l’ensemble de ses dépenses semblaient disproportionnées par
rapport à son bénéfice net de 1'594 fr. par mois, quels que soient les
montants qu’elle affirmait avoir empruntés pour les financer. Or,
l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause
l’appréciation du premier juge ; il ne rend en particulier pas vraisemblable
que l’intimée gagnerait ou pourrait gagner davantage que le montant de
2'894 fr. retenu, qui couvre le minimum vital de l’intimée (2'767 fr. 15) et
lui laisse un solde disponible de quelque 126 fr. par mois.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a
réparti l’excédent du couple, soit 1'318 fr. 75, par moitié entre les époux,
et fixé la contribution d’entretien à charge de l’appelant à 530 fr. par mois
dès le 1
er
octobre 2013.
- a) Dans un second moyen, l’appelant soutient que c’est à tort
que le premier juge a réparti les frais par moitié, dès lors qu’il a obtenu
gain de cause sur le principe de la modification des mesures provisoires et
partiellement gain de cause s’agissant de ses conclusions, en ce sens que
la contribution d’entretien a été réduite à 530 fr. par mois dès et y compris
le 1
er
octobre 2013.
b) Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC)
sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107
al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit
de la famille (let. c). Très large, la règle de l’art. 107 al. 1 let. c permet une
répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
classique de parties opposées (par exemple en cas de demande
unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d’éléments
comme l’inégalité économique des parties (Tappy, CPC annoté, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 107 CPC).
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c) En choisissant de répartir les frais en équité, le premier juge
a fait usage du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1
CPC. En l’occurrence, vu l’objet du litige, la situation économique des
parties et le sort de la cause – aucune des parties n’ayant obtenu
entièrement gain de cause, puisque H.________ avait conclu à être libéré
de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse –, la décision du
premier juge de répartir les frais en équité, par moitié entre les époux, ne
prête pas le flanc à la critique.
- a) En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance du 10
mars 2014 confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire
accordée à l’appelant (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
L'appelant ayant succombé, des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 3’500 fr., seront mis à sa charge en faveur de l'intimée
(art. 122 al. 1 let. d CPC). Dans l’hypothèse où ces dépens ne pourraient
pas être recouvrés (art. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de
Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée, sera arrêtée à 2'119 fr., TVA
comprise, pour la procédure de deuxième instance, montant
correspondant à 10,15 heures de travail rémunérées au tarif horaire de
180 fr., auxquels s'ajoutent un montant de 120 fr. à titre d’indemnité de
déplacement et 26 fr., TVA comprise, à titre de remboursement forfaitaire
des débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3]).
Le conseil d'office de l'appelant, Me Jean-Marc Courvoisier, a
produit sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 11,5 heures
à la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des
difficultés de la cause. L'indemnité d'office de Me Courvoisier sera donc
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arrêtée à 2’441 fr., TVA comprise ; ce montant comprend une indemnité
de déplacement de 120 fr. et le remboursement effectif des débours, par
79 fr. 60, TVA comprise.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil
d’office de l’appelant, est arrêtée à 2’441 fr. (deux mille quatre
cent quarante et un francs), TVA et débours compris, et celle
de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, à 2'119
fr. (deux mille cent dix-neuf francs), TVA et débours compris.
V. L’appelant H.________ doit verser à l’intimée I.________ une
indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance juridique sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
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judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour H.),
-Me Matthieu Genillod (pour I.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :