Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffier :M.Fragnière
Art. 125, 129, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC ; 316 s. CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à Montreux,
demandeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec T., à Clarens, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
1.2L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
1.3En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance
d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en
droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son
appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de
la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas
de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.
citées). La Cour d’appel civile n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2
juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
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décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 s. ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF
129 III 18 consid. 2.6).
2.3En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). Cette
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
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et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1 ;
ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge déléguée CACI 30 juillet 2015/388
consid. 2b).
2.4Dans la partie « Faits » de son mémoire d’appel, l'appelant
invoque à de nombreuses reprises à l'appui des faits qu'il allègue la
preuve, outre par les pièces déjà déposées, par témoins ou par
interrogatoire des parties. Si tant est que l’on doive considérer une telle
manière de faire comme une requête d'administration de preuves par
l'autorité d'appel (cf. art. 316 al. 1 et 3 CPC), force serait de constater que
l'appelant n'expose aucunement en quoi ces preuves seraient utiles pour
le sort de la cause, notamment en quoi elles remettraient en cause une
constatation faite par l'autorité de première instance. L'appelant ne
distingue d'ailleurs à cet égard pas entre les faits admis et ceux écartés
par le premier juge. Il ne précise pas plus l'identité des témoins qu'il
souhaiterait entendre. Ainsi, dût-on considérer ces écrits comme des
demandes d'administration de preuves complémentaires, celles-ci non
motivées doivent être écartées (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de
supprimer la pension due par lui en vue de contribuer à l'entretien de sa
fille B.S.. Il soutient que sa situation financière se serait péjorée en
raison de la naissance de sa seconde fille C.S. et du fait que,
malgré tous les efforts pouvant être raisonnablement exigés de sa part, il
n'a pas réussi à trouver un emploi. Ses revenus effectifs, constitués
d'allocations chômage pour un total de l'ordre de 1’361 fr. par mois, ne lui
permettraient pas de couvrir son minimum vital qu'il arrête, à l'instar du
premier juge, à 2’017 fr. 50. Il n'aurait donc aucun disponible lui
permettant de verser les pensions prévues par le jugement de divorce.
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3.1La modification ou la suppression de la contribution d'entretien
de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2
CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits
nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du
débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation
différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137
III 604 consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas
été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le
jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1 ; ATF 131 III 189 consid.
2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est
produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II
285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors en principe fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent (TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid.
3.1).
3.2En l'espèce, il n'est pas contesté que la naissance, le 23 juin
2012, d'un deuxième enfant pour l'appelant constitue, au vu de sa
situation financière, un fait nouveau important et durable au sens de l'art.
286 al. 2 CC. Il convenait par conséquent d'actualiser les éléments
pertinents pour la fixation de la contribution d'entretien afin de pouvoir, le
cas échéant, refixer celle-ci.
3.3L'appelant conteste la prise en compte par l'autorité
précédente d'un revenu hypothétique, en lieu et place de ses revenus
effectifs, tels qu'exposés ci-dessus.
3.3.1A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid.
2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive
du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être
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préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les
exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-
ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a
une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur
(ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid.
4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les
deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour
assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu
effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un
revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au
parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu
qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du
mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid.
3.1 et les réf. citées). De manière générale, plus la situation financière est
précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du
calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en
cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch
septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale,
telle que l'assurance-chômage, ou par l’assistance sociale ne dispense pas
le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En
effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités
administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu
hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des
assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant
mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières
modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé
sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles
prévalant en matière d'assurance sociale. C'est pourquoi le versement
régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus
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un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout
ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver
sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un
emploi (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non reproduit
in ATF 137 III 604 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger
si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une
activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé. Il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail. Il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid.
2.3 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.2). Pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la
statistique ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF
5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
3.3.2Lors du divorce des parties, en 2010, le juge avait retenu à
l'encontre de l'appelant un revenu hypothétique de 4'000 fr.,
correspondant à ce qu'il pouvait gagner dans l'activité de peintre en
bâtiment qu'il avait déjà exercée. Le premier juge a estimé que les
conditions pour retenir que l'appelant pouvait effectivement exercer une
telle activité étaient toujours remplies. Sur la base des données de l'Office
fédéral des statistiques, il a retenu à titre de revenu hypothétique un
salaire mensuel net de l'ordre de 5'053 francs.
3.3.3L'appelant conteste que l'on puisse encore exiger qu'il exerce
une activité dans le milieu de la construction et plus précisément l'activité
de peintre en bâtiment. De manière générale, il invoque avoir souffert
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d'un accident de la circulation en 2007, ayant eu pour lui des
conséquences lourdes et durables tant sur le plan physique que
psychique, ainsi que d'une dépression.
Les certificats produits à l'appui de ces faits sont antérieurs au
jugement de divorce prononcé en 2010 et aucune preuve n'établit la
persistance de ces symptômes après ce jugement. Que l'appelant touche
de pleines indemnités de chômage parle au demeurant en faveur d'une
pleine capacité de travail (cf. art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 ; RS 837.0]).
S'agissant plus spécifiquement de sa capacité à exercer le
travail de peintre en bâtiment, l'appelant affirme qu'il ne pourrait plus, au
vu de ses allergies, exercer une activité dans les métiers du bâtiment,
largement admis comme étant un environnement fortement allergisant. A
l'appui de ce moyen, l'appelant se réfère au certificat du 21 novembre
2012 établi par le Dr [...], qui indique qu’il « ne peut pas travailler dans un
environnement allergisant pour lui ». Ce document ne précise ni de quelle
allergie l'appelant souffrirait, ni dans quel environnement l'appelant ne
pourrait travailler. Son contenu est impropre à établir que l'appelant
souffrirait d'allergie l'empêchant de travailler comme peintre en bâtiment.
Qu'il ait cherché depuis 2012 à exercer un tel travail ou celui de plâtrier,
comme cela ressort de lettres de motivation produites et du témoignage
de son épouse, démontre au demeurant qu'il estime lui-même être
capable de le faire. L'appelant allègue également ne pouvoir porter de
charges. Le certificat y relatif, daté du 17 février 2015, indique
uniquement que l'appelant ne doit pas porter « des charges extrêmes
dans son activité professionnelle ». Telle que formulée, une telle limitation
n'établit pas que l'appelant ne puisse plus exercer une activité de peintre
en bâtiment.
L'appelant fait valoir qu’il n’a aucun diplôme attestant d'une
formation professionnelle sanctionnée par un CFC ou un titre équivalent.
Le premier juge ne lui a pas imputé une telle formation, l'appelant devant
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toutefois être reconnu, comme il l'allègue, comme ayant une formation,
non certifiée, de peintre en bâtiment. Par ailleurs, il est au bénéfice d'un
permis B pour activité lucrative depuis le 19 juin 2012.
Au vu de l'âge de l'appelant, né en 1978, de sa formation de
peintre en bâtiment lui permettant d'exercer cette activité, de son état de
santé, dont rien ne laisse à penser qu'il l'empêcherait d'exercer cette
activité, du permis B dont il dispose, il était fondé de retenir que l'on
pouvait continuer à exiger de l'appelant qu'il exerce une activité dans le
milieu de la construction et plus précisément l'activité de peintre de
bâtiment.
3.3.4L'appelant conteste avoir la possibilité effective de travailler. Il
soutient n'avoir pu travailler, entre octobre 2012 et le jour de son appel,
que deux fois un mois en 2015, dont une période à temps partiel, et avoir
déployé tous les efforts possibles pour trouver un emploi. Sa nationalité
étrangère serait un problème. Il invoque aussi avoir suivi des formations
proposées par l'Office régional de placement, tel que les cours « entretien
d'embauche », « gestion de stock », « techniques de recherches
d'emploi » et « cariste ».
La question ici déterminante est celle de savoir si le premier
juge a constaté inexactement que l'appelant conservait la possibilité
effective d'exercer une activité dans le milieu de la construction et plus
précisément l'activité de peintre en bâtiment, possibilité déjà retenue par
le jugement de divorce en 2010. Qu'il ait suivi des cours proposés par
l'Office régional de placement – inutiles au vu de ce qui suit pour cette
activité – dans la perspective d'exercer d'autres emplois, qu'il n'a pas
exercés, ou fait des offres d'emploi pour d'autres charges est sans
pertinence. S'agissant d'un travail dans le milieu de la construction – et
donc notamment d’un emploi de peintre en bâtiment –, l'appelant affirme
lui-même que « se présenter spontanément sur un chantier ou auprès
d'une agence de placement, sans CV, ni lettre de motivation savamment
formulée, suffit pour décrocher un emploi dans le secteur » (cf. mémoire
d’appel, p. 20). De telles déclarations, venant d'une personne qui a
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travaillé dans ce milieu, confirment que l'appelant, au vu de sa situation,
est en mesure d'exercer effectivement le métier de peintre en bâtiment,
moyennant simplement qu'il postule de la manière idoine, qu'il connaît.
Rien ne permet de retenir qu'il aurait effectué cette simple démarche. Il ne
l'invoque pas, se fondant au contraire, pour tenter de rendre crédibles ses
efforts, sur les courriers de postulation produits. Force est toutefois de
constater que ses courriers consistent tous, à l'exception d'un seul, en un
courriel standard, non personnalisé. Il ressort en outre des demandes
produites qu'à de nombreuses reprises l'appelant postule à un poste pour
lequel il ne semble pas avoir les exigences importantes requises, soit par
exemple un CFC, l’expérience dans le domaine des installations
informatiques, la connaissance de la branche immobilière ou l’expérience
d'aide comptable. De telles circonstances ne font que confirmer
l'appréciation du premier juge, à laquelle la Cour de céans se rallie, de
l'absence de motivation réelle de l'appelant dans le cadre de ses
recherches d'emploi. Enfin et surtout, parmi tous les courriers ou réponses
produits pour des recherches de travail effectuées entre 2012 et 2015,
seuls trois courriers, en trois ans, peuvent être liés à un poste de peintre.
De tels documents sont impropres à démontrer que l'appelant aurait
entrepris toutes les démarches possibles pour trouver un travail dans le
milieu de la construction, en particulier comme peintre en bâtiment, et
qu'il serait injustifié de retenir que l'appelant pouvait et peut exercer
effectivement un tel emploi. La manière dont il a fait ses demandes
d'emploi, le fait qu’il allègue lui-même pouvoir trouver un emploi et la
jurisprudence précitée en lien avec la perception régulière par l’appelant
d’indemnités de chômage (cf. supra, consid. 3.3.1) permettent de retenir
qu’il lui est possible d'exercer un travail de peintre en bâtiment. La
nationalité étrangère de l'appelant n’est pas davantage propre à remettre
en cause ce constat, dès lors que dans le métier concerné, cette qualité
n'est pas un obstacle majeur à l'engagement. Dans ces circonstances, que
l'appelant n'ait pas travaillé depuis plusieurs années ne peut être imputé à
la situation du marché du travail, mais uniquement à l'absence de
motivation qu'il a eu à le faire, malgré les charges familiales qui sont les
siennes et qui auraient dû l'y inciter. Le constat du premier juge que
l'appelant a toujours la possibilité effective d'exercer un emploi dans le
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milieu de la construction et plus précisément l'activité de peintre de
bâtiment ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
3.3.5Fondé sur les données de l'Office fédéral des statistiques, le
salaire mensuel net retenu par le premier juge, de l'ordre de 5'053 fr. pour
un travail dans le milieu de la construction, sans être au bénéfice d'un
CFC, par une personne de l'âge de l'appelant et titulaire d'un permis B
n'est pas critiquable.
Au vu de ce qui précède, l'appelant ne saurait être suivi
lorsqu'il invoque qu'il ne pourrait exercer qu’une autre activité, moins
rémunératrice selon lui, soit celle d'aide-vendeur. Compte tenu de ses
obligations alimentaires et de son absence de motivation à les respecter
en exerçant un travail rémunéré, il convient de tabler en l'état sur l'emploi
le plus rémunérateur que l'appelant pourrait effectivement exercer – et
qu'il a déjà exercé –, et non sur un emploi qu'il n'a jamais exercé.
3.3.6Il résulte de ce qui précède que le premier juge s’est à juste
titre fondé, pour calculer la capacité contributive de l'appelant, non sur le
salaire inférieur réalisé pendant deux mois au service de B., ni sur
les indemnités chômage qu'il touche actuellement ou sur l'activité que
l'appelant déclare vouloir exercer, mais sur un revenu hypothétique
supérieur, arrêté à 5'053 francs.
3.4L'appelant ne conteste pas la quotité des charges retenues
pour calculer son minimum vital, pas plus que la méthode consistant à
retenir un pourcentage de 25 à 27% de son revenu, tenant compte qu'il a
deux enfants, pour calculer la contribution due pour l'entretien de sa fille
B.S.. Fondée sur cette méthode, cette contribution, assurances
familiales en sus, se serait élevée à 656 fr. 90 (= 5’053 fr. x 26 % / 2). Or
ce montant est supérieur à la contribution d'entretien fixée par le
jugement de divorce par paliers de 600 fr. jusqu'à ce que B.S.________ ait
atteint l'âge de douze ans révolus, puis de 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de seize ans révolus. Son paiement et celui d'une contribution due pour
son second enfant n'entament pas le minimum vital de l'appelant, dont le
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disponible est de 3'035 fr. 50. Il ne se justifie par conséquent pas de
modifier la contribution d'entretien pour l'enfant B.S.________. Au vu de ce
qui précède, les arguments de l'appelant soutenant que les contributions
dues par lui seraient assumés – alors qu'il admet par ailleurs qu'elles n'ont
jamais été versées – par le revenu réalisé par sa seconde épouse sont
vains.
L'appel est infondé sur ce point.
4.L'appelant soutient que la contribution d'entretien prévue par
le jugement de divorce en faveur de son ex-épouse pour une période de
cinq ans, arrivée selon lui à échéance le 13 septembre 2015, à hauteur de
500 fr. par mois, aurait dû être supprimée avec effet au 1
er
novembre
4.1La modification ou la suppression de la contribution d'entretien
due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art.
129 CC. Elle suppose également que des faits nouveaux importants et
durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du
crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure
de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF
5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1). Lorsque le juge admet que les
conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à
nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125
CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul
dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation (ATF 138 Ill 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid.
2.7.4 ; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). La survenance
de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas
automatiquement une modification du montant de la contribution
d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF
5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2).
4.2L'appelant invoque ne plus avoir les moyens financiers effectifs
suffisants pour assumer l'entretien de son ex-épouse et de ses deux filles.
Rien ne justifie, au vu des circonstances exposées ci-dessus, que la
possibilité pour l'appelant, à la suite de la naissance de son second enfant,
de s'acquitter d'une pension en faveur de son ex-épouse ne continue pas à
être examinée en se fondant sur le revenu hypothétique qu'il pourrait
réaliser s'il fournissait tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour
assumer ses obligations d'entretien. Au vu de ce revenu hypothétique
actualisé (cf. supra, consid. 3.3.6), l'appelant, une fois les montants pris en
compte pour ses deux enfants (1’313 fr., soit 26% de 5’053 fr.) et ses
charges déduites (2’017 fr.), disposera d'un disponible de 1’722 fr. 50 (=
5’053 fr. – 2'017 fr. 50 – 1’313 fr.), lui permettant de s'acquitter, jusqu'à
son échéance, de la pension de 500 fr. due à son ex-épouse sans entamer
son minimum vital. Les modifications dans sa situation financière (revenu
hypothétique supérieur de 1'053 fr. mais mise à sa charge d'une
contribution d'entretien nouvelle en faveur de sa seconde fille évaluée à
565 fr. 50) ne justifient donc pas la suppression ni la réduction de la
pension prononcée par le jugement de divorce en faveur de son ex-
épouse.
4.3L'appelant soutient que l'intimée, qui a travaillé du 1
er
avril
2011 au 19 avril 2015 à 50 % pour un salaire inférieur à 2’000 fr., aurait
5.1L'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2Dès lors que l'appel était d'emblée dénué de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant A.S.________, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il
n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.