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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 125 al. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.T., à La Chaux,
demandeur, et B.T., née [...], à Yerres (France), défenderesse,
contre le jugement rendu le 16 août 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les divisant, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.042619-161586;
TD12.042619-161593
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-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 août 2016, adressé pour notification aux
conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux A.T.________ et B.T.,
née [...], dont le mariage avait été célébré le [...] 2001 à Neuilly-sur-Seine
en France (I), a astreint [...] à contribuer à l'entretien d'B.T., née
[...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en
mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 15'000 fr. (II), a dit que
cette contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation, la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de l'indice
connu au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du jour où le
jugement de divorce à intervenir serait définitif et exécutoire, cette
indexation n'intervenant que pour autant que les revenus du débirentier
soient indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier, le cas
échéant, de démontrer que tel ne serait pas le cas (III), a dit
qu'B.T., née [...], devait immédiat paiement d'un montant de
25'696 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2011, au titre de la
liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties (IV), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 8'493 fr. 55, à la charge du demandeur A.T.
par 6'370 fr. 15 et à la charge de la défenderesse B.T.________ par 2'123 fr.
40 (V), et a dit que le demandeur A.T.________ devait verser le montant de
7'500 fr. à la défenderesse B.T.________, née [...] à titre de dépens (VI).
En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse
en deuxième instance, les premiers juges ont retenu que le mari avait pris
en mains la vie du couple et avait eu une emprise conséquente sur la
situation de l’épouse. S’il n’était pas établi que celle-ci s’était
formellement opposée au déménagement en Suisse, il n’en demeurait pas
moins que c’était bien le mari qui avait souhaité quitter la France, du
moins Paris, l’épouse s’étant finalement laissé convaincre d’emménager
en Suisse et de vendre sa pharmacie, rassurée par le fait que la fortune de
son mari leur permettrait de vivre à l’abri du besoin. Il y avait dès lors lieu
de considérer que le mariage avait influencé concrètement la situation
-
3 -
financière de l’épouse, si bien qu’il se justifiait de protéger la confiance
que celle-ci avait placée dans le maintien de la situation créée par le
mariage. L’épouse ayant droit au maintien de son train de vie antérieur, la
contribution d’entretien devait être fixée en conséquence et sans
limitation de durée, eu égard au fait que l’épouse n’était pas en mesure de
se réinsérer professionnellement. Les premiers juges ont en outre
considéré que cette contribution devait être versée sous la forme d’une
pension mensuelle, dès lors qu’aucun élément du dossier ne plaidait en
faveur d’un versement en capital : le mari s’était en effet toujours
conformé aux décisions judiciaires rendues et avait honoré ses obligations,
rien ne laissant pour le surplus supposer qu’il entendait quitter la Suisse,
où il était établi depuis près de dix ans.
S’agissant de la quotité de la contribution d’entretien, les
premiers juges ont retenu que le train de vie des parties avait été luxueux
ou du moins extrêmement aisé, comme déjà relevé dans le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010, confirmé en
dernier lieu par le Tribunal fédéral le 10 août 2011, puis dans l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, et que les dépenses
mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse se
montaient à 12'742 fr. 75. Les revenus du mari lui permettant d’assumer
le maintien du train de vie de son épouse, les premiers juges ont
considéré que la contribution d’entretien devait être arrêtée à un montant
de 15'000 fr. par mois, ce montant permettant de couvrir les dépenses
nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse et pour le surplus de
tenir compte des insuffisances de prévoyance accumulées par celle-ci
durant la vie commune.
B.a) Par acte du 15 septembre 2016, A.T.________ a fait appel de
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de toutes
instances, à la réforme des chiffres II, III, V et VI de son dispositif, en ce
sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son
épouse, la clause d’indexation de la contribution étant supprimée en
conséquence, que les frais judiciaires, par 8'493 fr. 55, soient entièrement
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4 -
mis à la charge de son épouse et que celle-ci doive lui verser un montant
de 10'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme
des chiffres II, V et VI du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit
astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, après divorce, par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de
celle-ci, d’une pension qui ne soit pas supérieure à 3'500 fr. par mois
jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard, les frais judiciaires étant laissés
entièrement à la charge de son épouse et celle-ci devant lui verser un
montant de 10'000 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de
première instance pour nouveau jugement. L’appelant a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
Le 4 octobre 2016, A.T.________ a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 12'000 francs.
Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Par acte du 16 septembre 2016, B.T.________ a également
interjeté appel contre le jugement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que
A.T.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de
la somme de 3’600'000 fr. à titre de contribution d’entretien versée sous
forme de capital, le chiffre III du dispositif étant en conséquence supprimé.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de
la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Le 3 octobre 2016, B.T.________ a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 12'000 francs.
Dans sa réponse du 8 novembre 2016, A.T.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.T.________.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- A.T., né le [...] 1948, et B.T., née [...] le [...]
1947, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2001 à [...],
en France.
Aucun enfant n’est issu de leur union. B.T.________ a un fils,
[...], né en 1973 d’un précédent mariage et atteint d’une maladie ne lui
permettant pas de travailler.
Par contrat de mariage notarié signé le 20 septembre 2001,
les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens au
sens du Code civil français.
- Les époux se sont rencontrés en 2001. B.T.________
souhaitait épouser un homme solide et retrouver la figure du père qu’elle
avait perdu lorsqu’elle avait seize ans. A.T.________ souhaitait pour sa part
épouser une femme cultivée. La profession de pharmacienne, exercée par
sa future épouse, avait une « bonne cote » auprès de lui. Il cherchait une
femme ayant sa propre activité pour pouvoir s’assumer. Epouser
B.T.________ était pour lui un « challenge » qu’il avait accepté.
La réception du mariage s’est déroulée au restaurant [...] à
Paris. Une seconde réception a eu lieu au domicile conjugal quelques jours
plus tard. Les témoins entendus à ce sujet ont qualifié le mariage de
luxueux.
Durant la vie commune, le couple a d’abord occupé
l’appartement de 220 m
2
dont A.T.________ était propriétaire au n° [...]du
[...] à [...]. Les meubles d’B.T.________, que le mari ne souhaitait pas
conserver, ont été repris par le fils de celle-ci.
- 6 -
Les époux n’ont pas fait de grands voyages durant leur
mariage, voyageant plutôt en Europe et séjournant dans des grands hôtels
ou des Relais et Châteaux, parfois avec des amis. Ils sortaient, mais
n’avaient pas d’abonnement de théâtre ou d’opéra.
Le couple disposait d’un compte commun. B.T.________ n’avait
pas de compte personnel.
Les époux faisaient appel aux services d’une femme de
ménage 8 heures par semaine.
B.T.________ a décrit son époux comme un homme autoritaire.
Elle a déclaré à l’audience du 1
er
mars 2016 qu’il imposait son mode de
vie et qu’il était très gentil quand on faisait ce qu’il disait ; du matin au
soir, tout était fait selon ses désirs.
Les témoins B.H., cousine d’B.T., A.H.,
époux de B.H. et témoin de mariage de A.T., B.,
cousine d’B.T.________ et R., connaissance du couple, ont confirmé
ce trait de caractère du mari. Il ressort de leurs témoignages que ce
dernier était directif et prenait toutes les décisions concernant le couple,
quand bien même l’épouse donnait son avis. Au début de leur union, celle-
ci avait tenté de lui tenir tête, mais avait rapidement compris que cela
était inutile. Le mari faisait toujours les choses comme il avait prévu de les
faire.
Le témoin A.H. a également qualifié la prénommée de
personne autoritaire dans la mesure où elle avait dirigé seule une
pharmacie. Il a toutefois considéré que dans le couple, elle n’avait pas son
mot à dire.
- Lorsque les parties se sont rencontrées en 2001 en France,
B.T.________ exploitait la pharmacie de [...] en partenariat avec un autre
pharmacien. Elle a par la suite vendu ses parts et a investi 250'000 € du
capital de vente dans l’acquisition du fonds de commerce de la pharmacie
- 7 -
[...] à [...]. Elle a par ailleurs dû emprunter la somme de 2'000'000 € pour
financer cet achat, A.T.________ se portant caution.
B.T.________ a géré des pharmacies durant toute sa vie active
et possédait les connaissances requises pour une telle gestion.
A.T.________ a pris part à la gestion administrative de la
pharmacie [...], apportant notamment ses connaissances financières. Les
employés ont ainsi eu droit à un plan d’épargne d’entreprise et à des
tickets restaurant. Il était présent à la pharmacie de son ouverture à 7
heures 30 jusqu’à 10 heures, puis l’après-midi de 16 heures à 20 heures
- N’étant pas pharmacien, il se comportait comme un vendeur en
pharmacie ou un rayonniste et apportait des solutions logistiques,
notamment dans la gestion des commandes. Il pouvait par exemple
encaisser le prix d’une brosse à dents. Selon le témoin G.,
pharmacienne adjointe à la pharmacie [...],A.T. avait ainsi soulagé
les employés s’agissant de certaines tâches hors pharmacie. Il avait
toutefois fallu, au début, se battre pour que chacun reste à sa place et
respecte ses tâches.
- a) Dans le courant de l’année 2007, A.T.________ a souhaité
quitter la France, du moins [...]. Les parties se sont finalement installées
en Suisse, à [...], pour des raisons fiscales notamment. En alternative à ce
pays, B.T.________ avait proposé de s’établir en Belgique. Afin de trouver
un logement, les époux se sont rendus plusieurs fois en Suisse, séjournant
notamment à l’Hôtel [...] à Lausanne. Il ressort du témoignage de
B.H.________ que celle-ci ne souhaitait pas déménager, mais qu’elle s’était
finalement faite à cette idée.
b) Toujours pour des raisons fiscales, B.T.________ a vendu sa
pharmacie avant que les époux s’installent en Suisse. Selon la
prénommée, son mari le lui avait d’abord recommandé, puis cela était
devenu une exigence.
- 8 -
Le 27 décembre 2007, B.T.________ a ainsi vendu le fonds de
commerce de la Pharmacie [...] à [...], pharmacien, pour un prix de
2'765'000 euros. Ce prix de vente brut a fait l’objet de plusieurs
déductions, de sorte que le produit de vente net du fonds de commerce
s’est élevé à 497'322 € 22.
- Le 14 décembre 2007, les parties ont acquis l’immeuble n°
[...] de la Commune de [...], sis chemin de [...], pour un prix de 2'415'000
fr., hors droits de mutation, commission de courtage et honoraires du
notaire. Il s’agissait d’une part de propriété par étage conférant un droit
exclusif sur un appartement de 239 m
2
. L’appartement a été acquis en
propriété commune, sous forme de société simple, sans hypothèque. Le
déménagement depuis [...] a coûté 16'350 francs. Les parties ont réalisé
des travaux dans leur nouvel appartement, dont une salle de bains en
marbre, à hauteur de 402'300 francs.
L’appartement était luxueux et joliment aménagé avec des
meubles de valeur. Selon le témoin [...], le mobilier provenait des deux
époux, mais surtout du mari. L’appartement laissait apparaître que le
couple disposait de beaucoup d’argent.
- B.T.________ a souffert de troubles dépressifs. Le 17 mai
2010, le Dr [...], à [...], a établi une attestation médicale indiquant que ces
troubles dépressifs étaient récurrents depuis plus de quinze ans et que,
depuis son arrivée en Suisse en 2007, sa patiente avait séjourné à trois
reprises en clinique pour des épisodes dépressifs sévères. Selon le Dr
[...],B.T.________ attribuait ses rechutes en grande partie à son installation
en Suisse, où elle ne se sentait pas bien. Il ressort également de cette
attestation médicale qu’elle avait l’impression que son époux n’avait
aucune considération pour elle et la rabaissait. Selon le Dr [...], la
souffrance morale d’B.T.________ s’était péjorée depuis son installation en
Suisse.
- A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont
séparés et ont réglé les modalités de leur séparation par convention
-
9 -
partielle signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 18 juin 2010. Ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une
durée indéterminée.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 juillet 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment ratifié la convention partielle signée par les parties
le 18 juin 2010 et a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal.
Elle l’a en outre astreint au versement d’une contribution pour l’entretien
de son épouse de 8'000 fr. pour le mois de juin 2010, dont à déduire le
montant de 3'000 fr. versé à la suite du prononcé rendu le 10 juin 2010,
de 13'750 fr. dès le 1
er
juillet 2010 et jusqu’à ce qu’elle ait son propre
logement, et de 16'250 fr. depuis lors.
Le 13 juillet 2010, B.T.________ a quitté le domicile conjugal.
Les parties n’ont plus repris la vie commune depuis lors.
Le 15 décembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a rejeté l’appel interjeté par A.T.________ contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2010.
Par arrêt du 10 août 2011, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté le recours en
matière civile exercés par le mari contre l’arrêt rendu le 15 décembre
2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal
fédéral a notamment relevé que l’application de la méthode du maintien
du train de vie antérieur était acceptée par les parties et que le mari avait
échoué à démontrer que la contribution d’entretien annuelle de 195'000
fr., soit 16'250 fr. par mois, arrêtée par la juridiction cantonale sur la base
d’un train de vie des époux d’au moins 375'326 fr., était arbitraire, ce
montant correspondant au solde des débits du compte joint des époux
pour l’année 2009 après déduction d’importants montants allégués par le
mari à titre de placements financiers.
-
10 -
- a) Par demande unilatérale du 22 octobre 2012 adressée au
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.T.________ a ouvert
action en divorce et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.Le mariage célébré le 25 octobre 2001 à [...] est dissous
par le divorce.
II.La propriété commune (société simple) de A.T.________ et
B.T.________ sur l’appartement conjugal sis à [...] est
dissoute selon les précisions qui seront fournies en cours
d’instance.
III.B.T.________ est débitrice de A.T.________ de la somme de
Fr. 25'696.20 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril
2011.»
b) Le 27 mai 2013, B.T.________ a déposé une réponse par
laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de
la demande du 22 octobre 2012. Elle a en outre pris les conclusions
reconventionnelles suivantes :
« I. Le mariage célébré le 25 octobre 2001 à [...] est dissous
par le divorce.
II.A.T.________ est débiteur d’B.T.________ et lui doit
immédiat paiement de CHF 3'600'000.- au titre d’une
contribution d’entretien versée sous forme de capital,
conformément à l’art. 126 al. 2 CC.
III.La propriété commune société simple de A.T.________ et
B.T.________ sur l’appartement conjugal, sis au [...] à [...],
est dissoute selon les précisions qui seront fournies en
cours d’instance.
IV.Le régime matrimonial de la séparation de biens des
époux A.T.- B.T. est dissous et liquidé, la
défenderesse se réservant de préciser cette conclusion
en cours d’instance. »
Subsidiairement à sa conclusion II, B.T.________ a conclu au
versement par le mari d’une contribution d’entretien à forme de l’art. 125
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de 18'000 fr. par
mois, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains et
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
astreint le mari au versement d’une contribution d’entretien d’un montant
- 11 -
mensuel de 15'000 fr., les dépenses nécessaires au maintien du train de
vie antérieur de l’épouse pouvant être arrêtées à 14'927 fr. 60. Compte
tenu d’un revenu annuel du mari qui n’était pas inférieur à 341'869 fr. 75,
soit 28'489 fr. 10 par mois, il a estimé que le montant restant au mari
après couverture des charges incompressibles de l’épouse, soit un
disponible de l’ordre de 13'561 fr. 50 par mois, apparaissait largement
suffisant pour couvrir son propre train de vie.
d) Par acte du 6 septembre 2013, A.T.________ a conclu au rejet
de toutes les conclusions prises par son épouse au pied de sa réponse du
27 mai 2013.
e) A l’audience de jugement du 1
er
mars 2016, A.T.________ a
renoncé à sa conclusion II, devenue sans objet dès lors que l’appartement
conjugal avait été vendu et le produit réparti entre les époux. B.T.________
a, de son côté, modifié sa conclusion reconventionnelle IV et sa conclusion
subsidiaire V de la manière suivante :
« A.T.________ est débiteur dans le cadre de la liquidation des
rapports patrimoniaux des parties de la somme de 25'696 fr. 20 au
minimum. ».
- Par contrat de courtage immobilier du 30 octobre 2012
conclu avec [...] SA à [...], les parties ont mis en vente leur appartement.
L’immeuble s’est vendu au prix de 1'750'000 francs. Il ressort du
décompte établi le 25 juillet 2013 par le notaire [...] que la part perçue par
chaque époux s’est élevée à 536'604 francs.
- La situation matérielle de l’épouse se présente comme
suit :
a) La fortune d’B.T.________ est estimée à 536'604 fr., montant
correspondant à la moitié du prix de vente de l’appartement précité.
Avant le mariage des parties, en prévision de sa retraite,
l’épouse a cotisé uniquement aux régimes de base de la Sécurité sociale
- 12 -
française et de la [...]. A ce titre, elle perçoit aujourd’hui une rente
mensuelle de l’ordre de 780 €, soit 582 € 14 de la [...] et 200 € de la
Sécurité sociale française. Elle a cotisé à l’assurance-vieillesse en Suisse
de l’âge de 60 ans à celui de 64 ans et a déclaré percevoir une rente
mensuelle de 200 fr. à ce titre. Selon ses déclarations à l’audience du 1
er
mars 2016, elle ne perçoit pas de rente de la [...], du fait qu’elle a travaillé
comme pharmacienne assistante, mais également comme phamacienne
indépendante. Le revenu provenant de ses rentes mensuelles se monte en
définitive à quelque 1'045 fr. (200 fr.+ [780 € x 1.08364]).
Le 1
er
avril 2015, B.T.________ est retournée en France pour
s’établir à la [...] à [...]. Elle occupe un appartement qu’elle a déclaré, à
l’audience du 1
er
mars 2016, avoir acheté au prix de 300'000 € avec ses
économies provenant de la vente de la pharmacie. Son fils [...] vit avec
elle huit jours par mois. Il passe le reste du temps chez son père ou sa
tante.
b) Selon les juges de première instance, les dépenses
mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse étaient les
suivantes :
-
nourriture (y compris restaurants) Fr.1'000.00
-
amortissement de l’immeuble sur 20 ansFr.2'013.00
-
charges de copropriétéFr.422.00
-
RC ménageFr.36.40
-
assurance volFr.51.40
-
électricitéFr.43.80
-
téléphone et internetFr.87.00
-
ménageFr.299.00
-
assurance santé Fr.205.50
-
dentisteFr.50.00
-
frais d’optiqueFr.208.35
-
amortissement véhicule [...]Fr.1’055.00
-
assurance véhicule [...]Fr.71.30
-
essenceFr.100.00
-
13 -
-
impôts (acomptes courants)Fr.5’500.00
-
vêtements Fr.300.00
-
voyagesFr.600.00
-
coiffeurFr.400.00
-
pédicure/esthéticienneFr.200.00
-
massages/physiothérapieFr.100.00
TotalFr. 12'742.75
Le véhicule [...], dont le prix d’achat est de 49’305 fr. 55, a fait
l’objet d’un contrat de leasing conclu le 23 mai 2011 avec la société [...], à
Crissier. Ce contrat prévoyait, outre un paiement exceptionnel de 7'500
fr., une redevance mensuelle de 1'055 fr. 80 calculée sur la base de la
durée maximale du contrat, à savoir quarante-huit mois.
c) Le barème français d’imposition des revenus 2015 (impôt
- a été arrêté comme suit :
Taux applicable aux revenus 2015 (impôt 2016) – Revenu
imposable par part
jusqu’à 9'700 €0%
de 9'700 € à 26'791 €14%
de 26'791€ à 71'826 €30%
de 71'826 € à 152'108 €41%
plus de 152'108 €45%
- La situation matérielle du mari est la suivante :
a) A.T.________ est aujourd’hui retraité. Sa fortune provient de
titres placés auprès d’ [...] AG à [...], d’ [...] et de la [...] à [...]. Selon un
document établi par le mari le 18 février 2016, intitulé « synthèse
financière 2015 », sa fortune globale se monte à 12'008'681 francs. Ce
montant correspond à la valeur imposable de 7'359'504 fr. déterminée
dans le relevé fiscal de la [...] au 31 décembre 2015, à laquelle il convient
d’ajouter la valeur totale du dépôt n° [...] auprès d’ [...] au 31 décembre
- 14 -
2015, soit 2'075'723 fr., ainsi que 2'649'919 USD, correspondant à la
valeur du portefeuille n° [...] auprès d’ [...].
Les revenus de A.T.________ proviennent presque
exclusivement de sa fortune. En effet, d’après le document « synthèse
financière 2015 », le mari chiffre ses revenus annuels à 296'030 francs. Ce
montant comprend les rentes de vieillesse, par 27'950 fr., versées par
l’AVS suisse ainsi que par les caisses de retraite françaises « [...]» et «
[...]». Il en résulte que, selon le mari, son revenu mensuel découlant de sa
fortune serait de l’ordre de 22'340 fr., auquel il conviendrait d’ajouter
2'329 fr. (27'950 : 12) de rentes de vieillesse, soit un revenu mensuel total
de 24'669 francs. La détermination du total des acomptes 2016 établie par
l’Office d’impôt du district de Morges le 14 décembre 2015 fait quant à
elle état d’un revenu imposable de 345'000 fr., soit 28'750 fr. par mois.
b) Au moment de l’ouverture de la présente action en divorce,
A.T.________ était domicilié à [...]. A la suite de la vente de l’appartement
conjugal, il s’est installé au [...], à [...]. Selon l’extrait d’un paiement
bancaire en faveur d’ [...] et dont le motif du paiement est libellé « LOYER
Mars 2016 », il s’acquitte d’un loyer mensuel de 5'000 fr., charges non
comprises.
Ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire sont
de 432 francs.
Le mari bénéficie d’un régime d’imposition forfaitaire, d’après
la dépense. Ses acomptes d’impôts pour l’année 2016 se sont élevés à
134'298 fr. 90, soit à 11'191 fr. par mois.
E n d r o i t :
- 15 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'instance inférieure, dépasse 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement final de droit
de la famille et porte sur des conclusions relatives à la contribution
d’entretien due à l’épouse après divorce ainsi que sur la répartition des
frais judiciaires et sur l’allocation de dépens de première instance. Formé
en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
- 16 -
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
En l’espèce, l’appelant A.T.________ a produit une pièce
nouvelle, à savoir une simulation réalisée sur le site
« www.impôts.gouv.fr » du calcul de l’impôt 2016 sur les revenus 2015 de
l’épouse. Dans la mesure où elle tend à expliciter le calcul de l’impôt selon
le barème produit par l’épouse en première instance, elle est recevable.
Appel de A.T.________
3.1L’appelant conteste toute obligation d'entretien en faveur de
son épouse. Il s'en prend tout d'abord aux constatations de fait des
premiers juges à propos de l'influence exercée par le mariage sur la
situation financière de son épouse. Il soutient que le mariage n’aurait pas
eu d’impact décisif sur cette situation et se prévaut à cet égard de la courte
durée du mariage – à peine plus de huit ans et demi – et de l'absence
d'enfant issu de cette union. En outre, s'agissant d'un éventuel
déracinement culturel ou d'une éventuelle confiance créée par le mari, il
allègue que l'épouse n'a pas quitté la France en vue de se marier en Suisse
avec lui, que les époux ont encore habité en France pendant six ans après
le mariage et que l'épouse avait de toute manière décidé de cesser son
activité en 2005, ce qui serait la raison principale l'ayant poussée à vendre
sa pharmacie en 2007. Enfin, selon lui, l'état de fait devrait encore être
-
17 -
corrigé en ce sens que lorsque les époux sont arrivés en Suisse, la vie
professionnelle de l'épouse, qui était à la retraite, était terminée.
L'épouse soutient que le déménagement en Suisse lui a été
imposé, qu'elle n'aurait jamais vendu sa pharmacie, qu'elle aurait travaillé
au-delà de 60 ans et cotisé à un régime plus élevé de sécurité sociale si
elle n'avait pas eu l'assurance que la fortune de son époux suffirait à leur
permettre de vivre une retraite confortable et qu'elle était ainsi devenue
totalement dépendante de son époux après le changement de vie
drastique qu'elle avait connu en 2007.
3.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le
-
18 -
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 Ill 59 consid. 4.1 ; ATF 134
III 145 consid. 4 ; ATF 135 11 59 consid. 4.1 ; ATF 137 III 102 consid.
4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un
certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de
moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages
longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard, est
décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux
(ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre
mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme
un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints
découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique
effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire
Romand, CC I, Bâle 2011, n. 14 ad art. 125 CC).
L'impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus
décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après
divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se
trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur
l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte
durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles
répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue
inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-
Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien,
FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Un impact décisif a été
notamment nié, s'agissant d'un mariage de six ans, lorsqu'à la
séparation des parties en 2008, l'épouse, alors âgée de quarante-quatre
ans, devait s'attendre à devoir reprendre une activité lucrative et qu'elle
a bénéficié d'un délai d'adaptation de plus de quatre ans et a pu se
réinsérer professionnellement (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012
consid. 3.2.4). Dans un arrêt du 22 août 2011 (TF 5A_151/2011), le
Tribunal fédéral a retenu un déracinement culturel dans le cas d'une
-
19 -
épouse estonienne venue de son pays jusqu'en Suisse dans le seul but
d'épouser son futur mari, en laissant tous ses proches en Estonie. Dans
un tel contexte, il a été admis que le mariage avait exercé un impact
concret sur l'existence de l'épouse. En revanche, dans un arrêt du 23
avril 2015 (TF 5A_844/2014), le Tribunal fédéral a nié un déracinement
culturel dans le cas d'époux n'ayant pas eu d'enfant et dont la vie
commune avait pris fin après huit ans. L'épouse avait quitté le Canada
dans la seule perspective de son mariage en Suisse et était retournée
dans son pays après la séparation. Ici, il a été considéré que le mariage
n'avait pas eu une influence suffisante sur l'existence de l'épouse et que
celle-ci n'avait pas droit à une contribution d'entretien. Le Tribunal
fédéral a suivi le même raisonnement dans un arrêt du 28 janvier 2013
(TF 5A_623/2012) à l'égard d'une épouse librement retournée dans son
pays d'origine, l'Argentine, en dépit de son mariage et de la naissance
d'un enfant commun en Suisse.
3.3En l’espèce, il est constant qu’aucun enfant n’est issu de
l’union des parties et que l’épouse était déjà âgée de cinquante-quatre
ans lors du mariage. La vie commune des époux a été de durée moyenne
(huit ans et demi), de sorte qu’il n’y a pas de présomption de fait en
faveur ou en défaveur d’un impact décisif du mariage sur la situation de
l’épouse. Le déménagement à [...] en 2007 ne saurait en tout cas être
considéré comme un véritable déracinement culturel au sens de la
jurisprudence, cette ville étant relativement proche de Paris et la langue
parlée étant la même. L’impact d’un tel changement de lieu de vie aurait
été semblable si les époux avaient déménagé dans une autre localité en
France ; de toute manière, l’épouse est retournée vivre en région
parisienne dans l’intervalle. Sur le plan professionnel, le mariage n’a eu
aucune incidence sur l’activité exercée par l’épouse, celle-ci n’ayant pas
renoncé à sa carrière et ayant arrêté de travailler à soixante ans avant le
départ des époux en Suisse, alors qu’elle avait atteint l’âge minimal de la
retraite en France.
Toutefois, le mariage a incontestablement créé pour l'épouse,
qui arrivait précisément en fin de carrière et dont la situation financière
-
20 -
n'était pas particulièrement confortable, une position de confiance qui ne
saurait être déçue même en cas de divorce. À l'évidence, outre les aspects
affectifs, la signification de ce mariage résidait dans la sécurité qu'il
apportait à l'épouse. Peu importe en réalité de savoir si le mari a imposé le
déménagement en Suisse ou si celui-ci résultait d'une volonté commune.
Ce qui est décisif, c'est que les époux ont convenu de faire coïncider la fin
de leurs activités professionnelles avec ce départ, de sorte que l'épouse se
retrouvait placée sous la dépendance économique de son mari. Comme
les premiers juges l'ont justement relevé, on peut douter que l'épouse
aurait vendu son fonds de commerce en 2007 si elle n'avait pas pu
compter sur un tel soutien de longue durée, alors qu'elle était âgée de
soixante ans et qu'elle ne s'était pas constitué une prévoyance vieillesse
appropriée.
On comprend d'ailleurs mal les efforts déployés par l’appelant
pour tenter de démontrer que son épouse avait décidé d'arrêter de
travailler en 2005 déjà et que le départ en Suisse n'aurait eu aucune
influence sur la fin de son activité. En effet, c'est précisément parce que
cette décision a été prise sereinement durant le mariage et bien avant la
séparation que ses conséquences sont déterminantes. On ne se trouve
ainsi absolument pas dans le cas de figure d'un mariage n'ayant pas
modifié les perspectives professionnelles de l'époux crédirentier. Celles-ci
ont clairement été annulées d'un commun accord avec, en l’espèce, la
perspective bien comprise d'une prise en charge financière quasi complète
de l'épouse par le mari. La présente cause a ceci de particulier que les
parties se sont mariées à un âge avancé, relativement proche de celui de
la retraite, dans un contexte de disproportion entre leurs situations
financières, ce qui place la question de la confiance créée sous un angle
particulier par rapport à la situation d'un jeune couple. La confiance placée
légitimement par l'épouse dans le maintien de la répartition des rôles,
convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite
objectivement d'être protégée et celle-ci a donc droit au maintien de son
train de vie.
-
21 -
4.1L’appelant soutient que la contribution d’entretien en faveur
de son épouse ne saurait dépasser 4'600 fr. par mois. Il invoque
notamment que le montant de 12'742 fr. 75 retenu par les premiers juges
serait excessif, le poste « amortissement de l'immeuble sur 20 ans »
devant être supprimé, le poste « amortissement véhicule [...] » devant
être remplacé par un poste « frais de véhicules » de 635 fr. par mois, et le
poste « impôts (acomptes courants) » devant être réduit à 1'520 fr. par
mois. Enfin, rappelant que le train de vie mené jusqu’à la cessation de la
vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, il estime
que la pension ne saurait en l’occurrence être arrondie à 15'000 fr., dès
lors que les dépenses effectives de l’épouse ont été arrêtées à 12'742 fr.
75 et que cette majoration de 2'257 fr. 25, correspondant à 20 % des
dépenses effectives de l'épouse, ne saurait se justifier par les insuffisances
de prévoyance professionnelle accumulées durant la vie commune.
Sur ce point, l'épouse se contente de se référer à l'arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 10 août 2011, qui – statuant ensuite du recours
interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 12 juillet 2010 – a confirmé le niveau de l’entretien dû par le mari à
l’épouse à 16'250 fr. par mois, ainsi qu’à l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 2 septembre 2014, dont il ressort que la quotité des
dépenses nécessaires au maintien de son train de vie durant le mariage
était de l’ordre de 15'000 fr. par mois. Elle relève également qu'une
charge de loyer peut être comptabilisée même si elle est acquittée sous
forme d'amortissement de l'appartement qu'elle a acquis et que ses frais
de voiture doivent être lissés sur un certain nombre de mois et années
sans égard au fait qu'elle a acquis son véhicule en le payant intégralement
ou sous forme de leasing. En ce qui concerne les revenus de l’appelant,
elle invoque que les décisions rendues par les autorités fiscales seraient
en règle générale plutôt fiables et que c'est donc à bon droit que les
premiers juges se sont fondés sur ces dernières pour estimer la capacité
contributive de son mari, étant relevé que celui-ci aurait la faculté, le cas
échéant, de couvrir son léger manco en puisant dans sa fortune.
- 22 -
4.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf. citées).
4.2.1La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun
accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, doit
être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit d'un principe
général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la
pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du
minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A-15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf.
ATF 137 Ill 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible, en raison de
l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés,
de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut
prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (TF
5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références ; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF
129 III 7 consid. 3.1.1). Le juge peut ainsi être amené à adapter la
convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits
nouveaux (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_236/2011
consid. 5.1).
La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie
de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En
effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique
nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien
duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet
s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF
5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin
2015 consid. 7.2.2.2 : il y a lieu notamment de prendre en compte les
- 23 -
charges nouvelles de loyer qui n'existaient pas lorsque les parties faisaient
ménage commun).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut
cependant s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on
ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il
avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de
train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A_793/2008
du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge
d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables.
La maxime inquisitoire ne dispense par le crédirentier de son devoir de
collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie
et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 ;
TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012).
4.2.2La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure
chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape
précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de
l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu
hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu de la fortune est pris en
considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et,
lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être
tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b).
4.2.3S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf.). Conformément au
principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit
également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
-
24 -
4.3
4.3.1En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'épouse, le
Tribunal fédéral n'a pas pris position de façon détaillée sur les dépenses
nécessaires au maintien du train de vie des parties durant leur mariage. Il
s'est en effet contenté de procéder à une analyse sommaire de la
situation, sous l'angle restreint de l'arbitraire, en se basant sur les débits
du compte joint des époux au cours de l'année 2009. Or une telle
appréciation, provisoire et fondée sur la simple vraisemblance, ne saurait
avoir une quelconque autorité sur le fond, cela d'autant moins en
l'absence d'un examen détaillé permettant de distinguer de manière
précise les débits correspondant à des dépenses privées du couple et ceux
se rapportant aux placements financiers du mari, qui étaient très
importants à cette époque. Il en va de même pour l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, qui ne tenait pas compte
du retour de l'épouse en France dans une localité située dans la grande
banlieue de Paris (à une vingtaine de kilomètres), soit dans une région où
le coût de la vie est notoirement inférieur au coût de la vie à Lausanne. Il
ressort en effet de l’étude UBS Prix et Salaires
(https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/edition-2015.html) que
l’indice du niveau des prix se montait en 2015 à 97.6 (99.0 y compris les
loyers) à Genève alors qu’il était de 66.8 (68.9 y compris les loyers) à
Paris, cet indice s’avérant ainsi environ 45% plus élevé à Genève qu’à
Paris. De même, selon l’Office fédéral de la statistique
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/parites-pouvoir-
achat), l’indice du niveau de prix en comparaison internationale se situait
en 2015 pour le produit intérieur brut à 156 fr. pour la Suisse alors qu’il se
montait à 107 fr. pour la France, ces statistiques confirmant ainsi un écart
de l’ordre de 45 % du coût de la vie moyen dans les pays en question. En
l’occurrence, on peut admettre que la différence entre le coût de la vie à
Lausanne et à [...] se situe à tout le moins dans le même ordre de
grandeur, étant rappelé qu’il s’agit, selon la jurisprudence susmentionnée
du Tribunal fédéral, de maintenir un niveau de vie et non un niveau de
dépense.
-
25 -
Cela étant, c’est à juste titre que l’appelant conteste la prise
en compte d’un montant de 2'103 fr. à titre d’amortissement de
l’immeuble acquis à [...] par l’intimée, celle-ci n’ayant pas démontré
supporter une charge effective à ce titre. La simulation de prêt produite
par l’intimée à l’appui de cette prétention ne permet en tout cas pas de
retenir l’existence de charges liées à la conclusion d’un contrat de prêt
immobilier, le cas échéant assorti d’une clause d’amortissement. Il ressort
au surplus des déclarations de l’intimée à l’audience du 1
er
mars 2016
qu’elle a acquis l’appartement de [...] pour un montant de 300'000 €
provenant de la vente de la pharmacie. On ne retiendra dès lors pour les
frais de logement de l’intimée que ses charges de copropriété à hauteur
de 422 fr. par mois.
L’appelant conteste également la prise en compte d’un
montant de 1'055 fr. à titre d’amortissement du véhicule [...] et fait valoir
que l’intimée ne supporte aucune charge à ce titre. Ce poste de dépenses
a été retenu par les premiers juges sur la base du contrat de leasing que
l’intimée a conclu le 23 mai 2011 avec la société [...] SA, prévoyant un prix
d’achat de 49'305 fr. 55 et une redevance mensuelle de 1'055 fr. 80 sur
une durée de 48 mois. Or, il ne fait pas de doute que ce contrat de leasing
est désormais échu, de sorte que l’intimée ne supporte plus de charge à
ce titre. L’appelant ayant néanmoins offert de prendre en compte un
montant de 635 fr. par mois, c’est donc ce montant qui sera retenu pour
les frais d’amortissement du véhicule de l’intimée, frais d’assurance, par
71 fr. 30, et frais d’essence, par 100 fr., en sus.
L’appelant fait encore valoir que la pension fixée ne saurait
être supérieure aux dépenses effectives de l’intimée, de sorte que les
premiers juges ne pouvaient arrêter cette pension à 15'000 fr. par mois
sur la base d’un train de vie estimé à 12'742 fr. 75. Il considère de surcroît
qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge d’éventuelles
insuffisances de prévoyance de l’intimée, alors qu’elle était âgée de
cinquante-quatre ans lors du mariage, qu’elle aurait pris sa retraite six ans
plus tard, qu’elle était déjà mariée auparavant et qu’elle n’avait jamais
cotisé à des institutions de prévoyance autres que le régime de base de la
-
26 -
Sécurité sociale française et de la [...] avant le mariage. Dès lors que la
contribution est fixée en fonction du train de vie antérieur, qu’elle n’est
pas limitée dans le temps et que le train de vie antérieur constitue la
limite supérieure de l’entretien convenable, il n’y a en effet pas lieu de
tenir compte d’éventuelles insuffisances de prévoyance pour augmenter le
montant résultant des dépenses nécessaires au maintien de ce train de
vie. C’est donc à tort que les premiers juges ont arrondi à 15'000 fr. la
contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, celle-ci devant
uniquement permettre de couvrir les charges indispensables au maintien
de ce train de vie.
En définitive, les dépenses mensuelles nécessaires au
maintien du train de vie de l’intimée sont les suivantes :
-
Nourriture (y compris restaurants) Fr.1'000.00
-
charges de copropriétéFr.422.00
-
RC ménageFr.36.40
-
assurance volFr.51.40
-
électricitéFr.43.80
-
téléphone et internetFr.87.00
-
ménageFr.299.00
-
assurance santé Fr.205.50
-
dentisteFr.50.00
-
frais d’optiqueFr.208.35
-
amortissement véhicule [...]Fr.635.00
-
assurance véhicule [...]Fr.71.30
-
essenceFr.100.00
-
vêtements Fr.300.00
-
voyagesFr.600.00
-
coiffeurFr.400.00
-
pédicure/esthéticienneFr.200.00
-
massages/physiothérapieFr.100.00
TotalFr.4’809.75
-
27 -
A ce montant, il convient d’ajouter la charge fiscale de
l’intimée que l’on retiendra, sur la base de la simulation de l’impôt
produite par le mari, non contestée par l’épouse, et du barème français
d’imposition des revenus 2015, à hauteur de 1'520 fr. par mois. C’est donc
un montant de 6'329 fr. 75 qu’il y a lieu en définitive de prendre en
compte à titre de dépenses nécessaires au maintien du train de vie de
l’intimée, étant relevé que les montants précités ont été en grande partie
estimés alors qu’elle vivait encore en Suisse. Au vu de la différence du
coût de la vie entre la région lausannoise et la périphérie de Paris, estimée
à quelque 45%, la pension après divorce devrait permettre à l’intimée de
prétendre à un niveau de vie d’autant plus confortable.
4.3.2Dans une deuxième étape, il convient d’examiner dans quelle
mesure l’intimée peut financer elle-même l’entretien ainsi arrêté.
L’épouse perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1'045 fr.
constitué des rentes vieillesse servies par la [...], la Sécurité sociale
française et l’Assurance-vieillesse suisse (AVS). Selon l’appelant, il y aurait
lieu d’ajouter à ce revenu un montant de 350 € invoqué à titre de rente
perçue de la [...]. L’intimée ayant déclaré en audience ne percevoir aucun
montant de ce chef, celui-ci ne sera pas pris en compte.
On prendra également en considération le rendement de la
fortune de l’intimée, estimée à quelque 536'600 fr. avant l’acquisition de
son appartement dans sa nouvelle commune de domicile en France, pour
le prix de 300'000 €, correspondant à quelque 326'400 francs. La fortune
de l’intimée s’élève désormais à 210’200 fr., de sorte que son rendement
mensuel, en se fondant sur le taux de 1.5 % invoqué par l’appelant lui-
même et non contesté par l’intimée, doit être estimé à 262 fr. par mois au
lieu des 700 fr. allégués par l’appelant.
L’intimée réalisant des revenus de l’ordre de 1'307 fr. par
mois, c’est donc un montant de l’ordre de 5'022 fr. 75 (6329.75-
[1’045+262]) qui manque à l’épouse pour maintenir son train de vie
antérieur.
-
28 -
4.3.3Les revenus mensuels de l’appelant, que l’on prenne en
compte le revenu imposable déterminé par l’autorité fiscale le 14
décembre 2015 (28'750 fr. par mois) ou celui allégué par l’appelant
(24'669 fr.), lui permettent largement d’assurer le maintien du train de vie
de l’intimée, dans la mesure retenue ci-dessus.
La contribution due pour l’entretien après divorce de l’intimée
sera ainsi arrêtée à un montant arrondi à 5'000 fr. par mois.
4.3.4En ce qui concerne la durée de la contribution d’entretien,
l’appelant prétend qu’elle ne devrait pas être versée au-delà du 31
décembre 2019, dès lors que le mariage aurait été de courte durée (huit
ans et demi) et que l’intimée ne pourrait en conséquence être mise au
bénéfice d’une rente illimitée dans le temps.
Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas exclu d’allouer une rente
sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier
lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas
envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF
5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 442/2014 du 27
août 2014 consid. 3.4.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3,
FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011
consid. 7, FamPra.ch 2012 p. 186). Si le Tribunal fédéral a parfois émis,
lorsque le mariage n’avait pas été de très longue durée, que le conjoint
n’avait pas droit à une rente illimitée dans le temps, c’est dans des
hypothèses où l’époux crédirentier ne pouvait se prévaloir de la position
de confiance créée par l'union (« Vertrauensposition »; cf. ATF 135 III 59
consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période
allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa
réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; TF 5A_23/2014
consid. 4.4.2, FamPra.ch 2015 p. 221). Elle ne peut être transposée au cas
où, comme en l’espèce, le crédirentier est déjà à la retraite et ne peut
espérer améliorer sa situation financière.
-
29 -
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à
l’intimée une contribution d’entretien sans limitation de durée.
Appel d’B.T.________
5.1L’appelante remet uniquement en cause le refus des premiers
juges de lui allouer une contribution d'entretien capitalisée. Elle avance
sur ce point que l’intimé disposerait des ressources financières suffisantes,
sa fortune se montant à plus de 12 millions de francs suisses, et que des
circonstances particulières au sens de l'art. 126 al. 2 CC justifieraient un
versement de la contribution sous forme de capital. Les éléments invoqués
sont l'éloignement entre les parties à la suite du retour de l'épouse en
France, la nécessité de permettre à l'épouse d'acquérir une indépendance
financière « respectant au mieux le principe du clean break », les lacunes
de prévoyance de l'épouse et le risque qu'elle se retrouve démunie en cas
de prédécès de l'époux.
L’intimé invoque l'absence de circonstance particulière
justifiant l'allocation d'une contribution en capital. Selon lui, la décision
unilatérale de l'épouse de retourner vivre en France ne serait pas
déterminante car la jurisprudence a uniquement prévu l'hypothèse où le
débirentier, et non le crédirentier, compte s'établir à l'étranger après le
divorce, de façon à éviter tout risque de non-paiement. De plus,
l'éloignement spatial entre la Suisse et la France serait minime. S'agissant
de la dépendance financière, elle ne constituerait pas une circonstance
particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Pour ce qui a trait à la
prévoyance professionnelle, l’intimé met en avant que l'épouse s'est
contentée de cotiser auprès du régime de base de la sécurité sociale et
cela pendant les trente années d'activité ayant précédé son mariage,
celui-ci étant intervenu six ans avant sa retraite. En outre, à ce moment-là,
l'épouse aurait déjà perçu un capital – net – de 850'000 € lors de la vente
de sa pharmacie, ce capital devant être assimilé à un capital de
prévoyance professionnelle. En outre, le risque de prédécès ne
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30 -
constituerait pas non plus une circonstance particulière selon la disposition
précitée, l’intimé soutenant de surcroît qu'il serait en pleine forme. Enfin,
l'épouse aurait déjà bénéficié d'importantes pensions provisionnelles
avant divorce (plus de 1'100'000 fr. entre 2010 et 2016), sensiblement
plus élevées que son train de vie, qui lui auraient permis de faire des
économies.
5.2D'après l'art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution
d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle
est due. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque des
circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement
définitif en capital plutôt qu'une rente. Comme pour la fixation de la
contribution d'entretien, le juge applique ici les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC ; TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11.1.3).
Selon le Message du Conseil fédéral, des circonstances particulières
existent par exemple lorsque le débiteur de l'entretien désire partir à
l'étranger après le divorce ou dispose d'un capital suffisant (FF 1996
1120). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que des tensions entre
les parties, telles qu'elles sont usuelles dans le cadre d'un divorce, ne
constituent pas une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC
(TF 5A 310/2010 du 19 novembre 2010 c. 11.6).
Lorsque le règlement de la contribution d'entretien par un
capital est requis par le débiteur, il y a lieu d'y donner suite en règle
générale. Lorsque le capital est requis par le créancier, des circonstances
particulières sont exigées, tel qu'un retard régulier dans le paiement des
contributions – est déterminante sur ce point la situation au moment du
jugement, des retards anciens n'étant pas pertinents –, des affaires
risquées, un départ ou un remariage planifié du débiteur. Une fortune
suffisante du débiteur est une condition nécessaire à l'octroi d'un capital,
mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière au sens de
l'art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre parties ne constituent pas des
circonstances particulières, pas plus que le risque de prédécès de l'un
d'eux (TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1). Une lacune de
prévoyance peut réaliser une telle circonstance, mais uniquement en ce
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31 -
qui concerne la compensation des lacunes nées durant le mariage (TF
5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11, FamPra.ch 2011 p. 448 ; cf.
également CREC II 18 juin 2012/10).
5.3En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, les
conditions pour le versement d’une contribution d’entretien capitalisée ne
sont pas réalisées. Les circonstances invoquées par cette dernière ne sont
en effet pas déterminantes. Le risque de départ à l'étranger n'est pas
établi, le contraire ressortant d'ailleurs clairement de l'évolution
chronologique du litige. Jusqu'à ce jour, l’intimé n'a jamais failli à ses
obligations pécuniaires envers son épouse. Le fait que celle-ci soit elle-
même retournée en France ne joue aucun rôle, cette situation résultant
d'une décision unilatérale de l'intéressée et ne pouvant être assimilée à un
départ du débirentier susceptible d'avoir une véritable incidence sur un
éventuel risque de non-paiement. En outre, la contribution d'entretien
allouée à l’appelante est destinée à lui permettre de maintenir son
standard de vie mais ne sert pas à couvrir les lacunes de sa prévoyance
professionnelle pour une activité ayant été exercée essentiellement avant
le mariage. Enfin, le risque de prédécès est inhérent à tous rapports
pécuniaires entre ex-conjoints et l’appelante n'a pas mis en évidence un
élément quelconque propre à faire craindre une telle éventualité. Dès lors,
conformément à la jurisprudence précitée, ce risque ne peut entrer en
considération. Il en va de même enfin de l'aisance financière de l’intimé
qui, à elle seule, ne constitue pas une circonstance particulière au sens de
l'art. 126 al. 2 CC. L'appréciation des premiers juges peut ainsi être
confirmée.
6.1En conclusion, l’appel de A.T.________ doit être partiellement
admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens
que le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement
d’une pension de 5'000 fr. par mois, l’appel d’B.T.________ étant rejeté.
-
32 -
6.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant
ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95
al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
En l’espèce, compte tenu de l’adjudication respective des
conclusions des parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
8'493 fr. 55, seront mis pour un tiers (2'831 fr. 20) à la charge de
A.T.________ et pour deux tiers (5'662 fr. 35) à la charge d’B.T., le
chiffre V du dispositif étant modifié en conséquence. A.T. ayant
effectué une avance de frais de 6'000 fr., son épouse lui versera un
montant de 3'168 fr. 80 à titre de restitution partielle de l’avance de frais
de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens pour chaque partie pouvant être
estimée à 10'000 fr. et l’épouse ayant succombé sur les deux tiers des
conclusions litigieuses, celle-ci versera en outre à A.T.________ des dépens
de première instance arrêtés à 3'333 fr. 35. Le chiffre VI du dispositif sera
dès lors également réformé en ce sens qu’B.T.________ doit verser à
A.T.________ la somme de 6'502 fr. 15 à titre de dépens (3'333 fr. 35) et de
restitution partielle d’avance de frais (3'168 fr. 80).
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
12'000 fr. pour chacun des appels, conformément à l’art. 63 al. 3 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Vu
l’issue du litige, ils seront mis de manière globale à la charge de
A.T.________ à raison d’un tiers (8'000 fr.), et à la charge d’B.T.________ à
raison de deux tiers (16'000 francs). B.T.________ versera ainsi à
A.T.________ la somme de 4'000 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais de deuxième instance.
-
33 -
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
10'000 fr. pour chacune des parties, si bien que, compte tenu de la
répartition des frais précitée, B.T.________ devra verser à A.T.________ la
somme de 3'333 fr. 35 à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.T., née [...], est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II, V et VI de son
dispositif comme il suit :
II.astreint A.T. à contribuer à l’entretien
d’B.T., née [...], par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci,
d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) ;
V.arrête les frais judiciaires à 8'493 fr. 55 (huit mille quatre
cent nonante-trois francs et cinquante-cinq centimes) et
les met à la charge du demandeur A.T. par 2'831
fr. 20 (deux mille huit cent trente et un francs et vingt
centimes) et de la défenderesse B.T., née [...], par
5'662 fr. 35 (cinq mille six cent soixante-deux francs et
trente-cinq centimes) ;
VI. dit que la défenderesse B.T., née [...], doit verser
au demandeur A.T.________ la somme de 6'502 fr. 15 (six
mille cinq cent deux francs et quinze centimes) à titre de
-
34 -
dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'000 fr.
(vingt-quatre mille francs) sont mis à la charge de l’appelant et
intimé A.T.________ par 8'000 fr. (huit mille francs) et de
l’appelante et intimée B.T., née [...], par 16'000 fr.
(seize mille francs).
V. L’appelante et intimée B.T., née [...], doit verser à
l’appelant et intimé A.T.________ la somme de 7'333 fr. 35 (sept
mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à
titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais
de deuxième instance.
-
35 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Vivian Kühnlein (pour A.T.),
-Me Mireille Loroch (pour B.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui
-
36 -
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :