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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.040311-130064
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123 al. 1 et
241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause en divorce divisant les époux T.,
requérant, d'avec L., à Lausanne,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par T.________ le
21 décembre 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 26 du même
mois,
vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 29 janvier 2013 par
T.________,
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2 -
vu la réponse de L.________ du 11 février 2013,
vu le prononcé du juge de céans du 18 février 2013 accordant
à L.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au
11 février 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération
d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office
en la personne de Me Michel Dupuis,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 26 février 2013,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits par
Me Michel Dupuis le 26 février 2013 pour les opérations effectuées dans le
cadre de l'appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal,
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou appel joint
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
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3 -
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. sont ainsi arrêtés à 400 francs;
attendu que Me Michel Dupuis, conseil d'office de l'intimée, a
droit à être rémunérée équitablement pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant respectivement 5.60 heures de travail et 45 fr. 70 de débours,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Michel
Dupuis à 1'138 fr. 35 selon le décompte suivant : 1'008 fr. 80 d'honoraires
(5.60 x 180 fr. [art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) plus 65 fr. de TVA au taux
2011 de 8% et 46 fr. de débours plus 3 fr. 70 de TVA;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement
de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au
chiffre IV de la transaction.
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4 -
Par ces motifs
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention passée à l'audience d'appel du 26 février 2013,
dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur
appel de mesures provisionnelles :
"I.- Le chiffre III de l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 11 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que
T.________ bénéficiera d'un libre et large droit aux relations
personnelles avec son fils [...], droit à exercer d'entente avec
la mère; à défaut d'entente avec cette dernière, T.________
aura son fils [...] auprès de lui, à charge pour lui d'aller le
chercher et de le ramener :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au lundi
matin à la reprise de l'école,
-
chaque semaine, du mercredi dès 14 heures au jeudi matin à
la reprise de l'école;
-
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte,
Ascension et Jeûne fédéral.
II.-Le chiffre IV de l'ordonnance susmentionnée est modifié
comme suit :
-
T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de
L.________, d'une pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille
trois cents francs), allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
décembre 2012, exclusivement sous forme de
numéraire, sans compensation possible avec d'autres
dépenses;
-
T.________ versera en outre en mains de d'ici au 1
er
mars
2013 un montant de 400 fr. (quatre cents francs) pour solde à
cette date de tous comptes et de toutes prétentions entre
parties du chef des mesures provisionnelles et de la
convention passée entre elles le 27 novembre 2012. Dite
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5 -
quittance vaut en particulier pour la restitution de la garantie
de loyer à concurrence de 4'000 francs.
III.-L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le
surplus.
IV.-Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de
deuxième instance."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
T.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
III. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'intimée
L.________, est fixée à 1'138 fr. 35 (mille cent trente-huit francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :