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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.037197-170280
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 3, 179 al. 1, 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Moudon, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
février 2017 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec Z., à Lucens, la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
février
2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
(ci-après : le Tribunal) a dit que Z.________ exercerait un libre et large droit
de visite sur ses enfants X., né le 3 septembre 2005, et N.,
né le [...] 2008, d’entente avec C., et dit qu’à défaut d’entente, il
les aurait auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur
deux, du samedi à 18 heures au dimanche à 20 heures, le mercredi, de 8
heures à 20 heures, alternativement à Pâques ou l’Ascension, Noël ou
Nouvel an et la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de
deux mois donné à C. (I), a dit que la décision sur les frais des
mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale (II), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré cette
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le requérant
avait rendu vraisemblable que l’un de ses deux jours de congé
hebdomadaire avait été fixé au mercredi au lieu du mardi. En outre, cette
modification répondait à une exigence légitime, dans la mesure où elle
permettait à l’intéressé de suivre une formation qui favoriserait son
élévation professionnelle et, par voie de conséquence, une augmentation
de ses revenus, ce qui serait d’une façon ou d’une autre profitable aux
enfants. Il apparaissait ainsi que le droit de visite tel que prévu dans la
convention du 20 novembre 2012, déjà appliqué par les parties, en tant
qu’il prévoyait que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un jour
par semaine, en principe le mardi, de 8 heures à 20 heures, ne
s’exercerait plus durant le jour de congé du requérant. Dès lors qu’il était
dans l’intérêt de X.________ et N.________ qu’ils puissent bénéficier d’un
droit de visite lors duquel ils pourraient voir leur père en personne et non
être confiés à des tiers et que la difficulté à trouver une maman de jour
pour s’occuper d’eux le mardi semblait surmontable, il était conforme au
bien des enfants de déplacer le jour de visite au mercredi en lieu et place
du mardi.
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3 -
B.a) Par acte du 13 février 2017, C.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles dictée par
Z.________ au procès-verbal de l’audience de plaidoiries finales du 31
janvier 2017 par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois soit rejetée, l’intéressé exerçant par voie de
conséquence un libre et large droit de visite sur ses enfants X.________ et
X., d’entente avec C., et, à défaut d’entente, une fin de
semaine sur deux du samedi à 18h00 au dimanche à 18h00, un jour par
semaine, en principe le mardi, de 8h00 à 20h00, alternativement à Pâques
ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, ainsi que la moitié des vacances
scolaires, moyennant un préavis de deux mois. Elle a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 17 février 2017, la Juge déléguée de céans a informé
l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) Par réponse du 17 mars 2017, Z.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau et a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux Z., né le [...] 1976, et C., née [...] le
[...] 1979, se sont mariés le [...] 2002 à [...] (Macédoine).
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4 -
Deux enfants sont issus de cette union :
-
X.________, né le [...] 2005 ;
-
N., né le [...] 2008.
2.a) Les époux vivent séparés depuis octobre 2009. Lors d’une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 octobre
2009, les parties ont signé une convention confiant la garde des enfants
X. et N.________ à C.. Le droit de visite du père a été
réglementé lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices, qui a
eu lieu le 8 décembre 2009, durant laquelle les parties sont convenues
que Z. exercerait son droit de visite sur ses enfants X.________ et
N.________ les trois derniers dimanches de chaque mois de 9h00 à 18h00,
à charge pour lui d'aller les chercher au domicile d'[...] à Payerne et de les
y ramener, ainsi que le premier jeudi de chaque mois de 7h30 à 18h00 à
charge pour lui d'aller les chercher au domicile de Mme [...] à Moudon et
de les y ramener.
b) Le droit de visite du père a été élargi à la faveur d’une
nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu
lieu le 29 octobre 2010. Les parties ont ainsi notamment prévu que
Z.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants un week-end sur
deux, du samedi à 19h00 au dimanche à 18h00, ainsi que le jeudi de 8h00
à 18h00.
3.a) Z.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 12 septembre 2012.
b) Lors de l’audience de conciliation du 20 novembre 2012, les
parties ont partiellement réglé les effets de leur divorce. S’agissant du sort
des enfants, elles ont notamment prévu les clauses suivantes :
« I. L’autorité parentale sur les enfants X., né le [...] 2005, et
N., né le [...] 2008, sera exercée conjointement par
Z.________ et C.________.
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5 -
[...]
II. La garde des enfants X.________ et N.________ est confiée à
C..
III. Z. exercera un libre et large droit de visite sur ses
enfants, d’entente avec C.________. A défaut d’entente, il les aura
auprès de lui, transports à sa charge :
-
une fin de semaine sur deux, du samedi à 18 heures au dimanche
à 20 heures;
-
un jour par semaine, en principe le mardi, de 8 heures à 20 heures;
-
alternativement à Pâques ou l’Ascension, Noël ou Nouvel an;
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux
mois. »
Les parties ont immédiatement appliqué les modalités de droit
de visite prévues par cet accord.
4.a) Lors de l’audience de plaidoiries finales qui a eu lieu devant
le Tribunal le 31 janvier 2017, les parties ont réglé tous les points litigieux
de leur divorce, excepté celui relatif au droit de visite du père. Celui-ci a
en effet conclu à la non ratification du chiffre III de la convention du 20
novembre 2012 (I) et à ce que le tribunal dise qu’il exercera un libre et
large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec C.________, et à défaut
d’entente, qu’il les aura auprès de lui, transports à sa charge, une fin de
semaine sur deux, du samedi à 18 heures au dimanche à 20 heures, le
mercredi de 8 heures à 20 heures, alternativement à Pâques ou
l’Ascension, Noël ou Nouvel an, la moitié des vacances scolaires,
moyennant un préavis de deux mois (II).
Le requérant a pris la conclusion II ci-dessus à titre
superprovisionnel et provisionnel. L’intimée a conclu au rejet de ces
conclusions et à la ratification de la convention signée le 20 novembre
b) A l’appui de ses conclusions en modification de son droit de
visite, Z.________ a exposé qu’il avait dû déplacer son jour de congé au
mercredi, au lieu du mardi, en raison d’une formation professionnelle
interne à l’entreprise pour laquelle il travaille. Il s’agit d’une formation de
gérant, suivie dans l’objectif de reprendre la direction de l’établissement
commercial où il fonctionne actuellement en tant que gérant adjoint. Il a
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6 -
expliqué que les cours en relation avec cette formation avaient lieu les
lundis et mardis à [...], qu’ils dureraient une année, et qu’en conséquence,
il ne pourrait plus s’occuper personnellement des enfants les mardis,
comme prévu dans la convention du 20 novembre 2012. Il a en outre
indiqué que les enfants seraient confiés à ses parents si le régime de la
convention précitée ne devait pas être modifié. Le requérant a souligné
qu’il souhaitait pouvoir bénéficier d’un droit de visite s’exerçant le
mercredi afin de pouvoir s’occuper personnellement de X.________ et
N.________ et de partager, notamment, des activités sportives avec eux. Il
a en outre mentionné qu’il pouvait s’engager à trouver une maman de jour
pour le mardi et que ses parents étaient à disposition pour garder les
enfants pour le cas où son épouse serait empêchée. Il a encore expliqué
qu'il ne pouvait prendre congé ni le jeudi, jour des arrivages, ni le
vendredi, jour de congé de son chef, ni le samedi, jour parmi les plus
chargés de la semaine.
De son côté, l’intimée s’est opposée à la modification requise
au motif qu’elle ne pouvait pas changer les horaires des deux mamans de
jour qu’elle avait engagées pour d’autres jours de la semaine. Elle a
expliqué qu’elle aurait des problèmes d’organisation pour les mardis au
cas où elle devrait suivre des cours. Elle a notamment exposé qu’elle était
inscrite à l’office régional de placement et qu’elle devait suivre des
formations en vue de se réinsérer professionnellement.
5.a) Les enfants sont scolarisés à Moudon. Ils sont pris en charge
par une première maman de jour les lundis et les mercredis et par une
autre maman de jour les jeudis et les vendredis. Selon les contrats de
placement produits, les enfants vont chez leur maman de jour le matin dès
8h00, ils prennent leur repas de midi chez elle et ils y restent après l’école
jusqu’à 17h00, y compris le mercredi après-midi.
Par courrier du 8 février 2017, la maman de jour [...] a
confirmé qu’elle était au complet tous les jours de la semaine et qu’elle ne
pouvait pas accueillir les enfants des parties un autre jour que les lundis et
mercredis.
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b) Le requérant travaille à Marly, en qualité de gérant adjoint
d’un magasin appartenant à la société [...] SA. Il travaille à plein temps et
ses jours de congé sont actuellement le mercredi et le dimanche. Selon
une attestation rédigée par son employeur le 14 mars 2017, il bénéficie du
mercredi comme jour de congé depuis le 1
er
février 2017, ce pour des
raisons d’organisation interne ainsi qu’en raison de sa formation continue.
c) L’intimée est au bénéfice du revenu d’insertion, ayant
épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage au milieu du
mois d’octobre 2015. Elle cherche à se réinsérer professionnellement et
suit des cours d’auxiliaire de santé dispensés par la Croix rouge suisse.
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8 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
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appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas
encore été tranchée).
2.3En l’espèce, dès lors que la présente cause concerne le sort
d’enfants mineurs, l’ensemble des pièces nouvelles produites par les
parties sont recevables. Ces pièces ont dès lors été prises en compte dans
la mesure de leur utilité.
3.1En premier lieu, l’appelante reproche aux premiers juges
d’avoir considéré que les circonstances de l’art. 179 al. 1 CC étaient
réalisées. Elle soutient que l’intimé n’aurait pas rendu vraisemblable que
son jour de congé se soit modifié. Selon elle, il ne serait pas établi que
l’intéressé devrait suivre des cours tous les mardis pendant le reste de
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l’année ni qu’il ne pourrait pas prendre congé un autre jour de semaine, à
savoir le jeudi ou le vendredi, jours qui auraient sa préférence.
Quant à l’intimé, il relève avoir produit une attestation de son
employeur précisant que pour des raisons d’organisation ainsi qu’en
raison de sa formation continue, son jour hebdomadaire de congé est
désormais le mercredi.
3.2Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union
conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne
peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 ; TF 5A_730/2008 du 22
décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne
peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire
valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes
(TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).
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En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, nonobstant ce que prétend l’appelante, l’intimé a
établi, au-delà de la simple vraisemblance, que son jour de congé avait été
modifié par son employeur, d’une part pour des raisons organisationnelles,
et d’autre part en raison de sa formation continue. Ainsi, il y a lieu de
considérer cette modification comme notable et elle doit également être
qualifiée de durable, dès lors qu’il n’y a pas de raison de croire qu’elle ait
été faite à titre provisoire, comme le soutient l’appelante, le courrier de
l’employeur de l’intimé du 14 mars 2017 se bornant à parler d’une
modification effective dès le 1
er
février 2017.
Le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
4.1L’appelante reproche en outre aux premiers juges d’avoir
modifié le jour de droit de visite de l’intimé, celui-ci pouvant désormais
avoir ses enfants auprès de lui le mercredi alors qu’il les prenait en charge
jusqu’alors le mardi. Elle explique qu’elle n’aurait pas de solution de garde
pour le mardi et, d’autre part, que si l’on devait priver du mercredi la
maman de jour s’occupant des enfants, elle résilierait le mandat la liant à
l’appelante. L’intéressée fait encore valoir qu’elle suit un cours d’auxiliaire
de santé qui l’occupe les lundis, mardis et jeudis et que la modification du
droit de visite du père la plongerait dans des difficultés organisationnelles
particulièrement importantes. Elle relève enfin que la modification
ordonnée la priverait de ses enfants tous les mercredis après-midi, alors
que jusqu’à présent, elle profitait de ces moments pour faire leurs devoirs
avec eux.
- 12 -
Quant à l’intimé, il relève que l’organisation des relations
personnelles du parent non-gardien avec ses enfants doit s’examiner de
telle sorte qu’elle réponde à l’intérêt prioritaire des enfants, celui des
parents étant relégué au second plan. Il souligne à cet égard qu’il a
désormais congé le mercredi et non plus le mardi et que l’appelante
confierait leurs enfants à une maman de jour le mercredi après-midi, de
sorte que la modification telle qu’ordonnée par les premiers juges ne la
priverait en aucune façon de contacts avec eux ce jour-là. Il relève en
outre qu’il serait dans l’intérêt des enfants d’être avec leur père plutôt
qu’avec la maman de jour et qu’il serait dénué de sens de favoriser cette
seconde solution. Il indique également qu’à aucun moment l’appelante
n’aurait laissé entendre qu’il serait inadéquat dans la prise en charge de
ses enfants. Enfin, il fait valoir que les arguments développés par
l’appelante en relation avec l’organisation de la maman de jour ne
seraient pas pertinent.
4.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273
al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131
III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295
consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le
-
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développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le droit de visite
tel que prévu dans la convention du 20 novembre 2012 ne s’exercerait
plus durant le jour de congé de l’intimé. Ils ont également relevé qu’il était
dans l’intérêt de X.________ et N.________ de bénéficier d’un droit de visite
lors duquel ils pourraient voir leur père en personne et non être confié à
des tiers. Si l’on pouvait concevoir qu’il n’était pas aisé de modifier un
programme établi avec des mamans de jour professionnelles, cet
argument n’était au demeurant pas suffisant pour considérer que le bien
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des enfants résidait dans le maintien du droit de visite tel qu’appliqué
actuellement par les parties. Les premiers juges ont considéré qu’en
admettant que X.________ et N.________ nécessitaient encore, à leurs âges,
une surveillance continue de la part d’adultes, la difficulté à trouver une
maman de jour pour s’occuper d’eux le mardi apparaissait comme
surmontable, dans la mesure où une gardienne d’enfants avait pu être
engagée pour les autres jours de la semaine.
Ce raisonnement peut être confirmé. En premier lieu, il faut
relever que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable qu’il lui serait
impossible de trouver une maman de jour disponible le mardi. La seule
pièce qu’elle a produite à cet égard, soit l’attestation de la maman de jour
prenant en charge les enfants les lundis et mercredis, ne suffit pas pour le
retenir. En effet, cette maman de jour ne fait que relever qu’elle n’a pas
de place les autres jours de la semaine. Elle ne menace toutefois pas
l’appelante de résilier le contrat de placement si celle-ci venait à renoncer
au mercredi. Au demeurant, les mamans de jour font toutes partie d’un
réseau, avec lequel l’appelante aurait dû prendre contact pour savoir si
une autre maman de jour était disponible le mardi pour garder ses
enfants, par exemple celle prenant en charge les enfants les jeudis et
vendredis. Enfin, les parents de l’intimé se sont apparemment proposés
pour prendre en charge les enfants le mardi, de sorte que, contrairement
à ce que prétend l’appelante, des solutions de garde pour les enfants,
dont on rappellera qu’ils sont âgés de 9 et 11 ans, existent.
Au surplus, l’appelante n’a pas évoqué une seule fois, dans
son mémoire d’appel, l’intérêt prépondérant de X.________ et N.________.
Elle s’est en effet bornée à faire état de ses propres difficultés
organisationnelles relatives à la garde des enfants le mardi, sans contester
qu’il était de l’intérêt de ceux-ci d’entretenir, une fois par semaine, des
relations personnelles avec leur père, dont elle n’a d’ailleurs pas remis en
cause les capacités parentales. Ainsi, il ne serait pas soutenable de
restreindre le droit de visite de l’intimé pour les raisons invoquées par
l’appelante. Il y a également lieu de relever que les enfants étaient
précédemment confiés à une maman de jour le mercredi, de sorte que la
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modification ordonnée par les premiers juges ne prive pas l’appelante de
moments avec ses enfants. Il est donc manifestement dans leur intérêt
d’être pris en charge par leur père plutôt que par une tierce personne. Au
demeurant, s’agissant de la question des devoirs scolaires, qui semble
particulièrement préoccuper l’appelante, il faut relever qu’ils pourront être
désormais effectués avec l’aide de l’intimé.
Le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
5.2Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire
prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder
l’assistance judiciaire à l’appelante, Me Eric Muster étant désigné comme
son conseil d'office pour la procédure d'appel et l’intéressée étant
astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 francs. Il en ira de même
pour l’intimé, Me Joël Crettaz étant désigné comme son conseil d’office et
l’intéressé étant également astreint à payer une franchise mensuelle de
50 francs.
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5) pour l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront
laissés à la charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
5.4
5.4.1Dans sa liste des opérations du 30 mars 2017, Me Eric Muster,
conseil d’office de C.________, annonce avoir consacré 5 heures et 30
minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 28 fr. 50. Les
montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif
horaire de 180 fr.
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16 -
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Muster sera arrêtée à
1'100 fr., soit 990 fr. à titre d’honoraires, débours par 28 fr. 50 et TVA sur
le tout par 81 fr. 50 en sus.
5.4.2Me Joël Crettaz, conseil d’office de Z.________, a produit une
liste de ses opérations datée du 30 mars 2017 annonçant 2 heures et 8
minutes de travail ainsi que 6 fr. 30 de débours. Dès lors que les montants
en question sont justifiés, l’indemnité de Me Crettaz sera arrêtée à 421 fr.
50, soit 384 fr. à titre d’honoraires, débours par 6 fr. 30 et TVA sur le tout
par 31 fr. 20 en sus.
5.5Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
5.6L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à 700 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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17 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et mis à la charge de C., sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l’appelante C., est
admise, Me Eric Muster étant désigné comme son conseil
d'office et l’appelante devant verser une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) pour la procédure d'appel.
V. L'indemnité de Me Eric Muster, conseil d'office de l’appelante,
est arrêtée à 1'100 fr. (mille cent francs), débours et TVA
compris.
VI. La requête d'assistance judiciaire de l’intimé Z.________ est
admise, Me Joël Crettaz étant désigné comme son conseil
d'office et l'intimé devant verser une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) pour la procédure d'appel.
VII. L'indemnité de Me Joël Crettaz, conseil d'office de l’intimé, est
arrêtée à 421 fr. 50 (quatre cent vingt-et-un francs et
cinquante centimes), débours et TVA compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et
indemnités de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. L’appelante C.________ doit verser à l’intimé Z.________ un
montant de 700 fr. (sept cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Eric Muster (pour C.),
-Me Joël Crettaz (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :