1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.036824-131972
586
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2013
Présidence de MmePASCHE, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 1 Cst ; 176 al. 3, 273 CC ; 318 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Fribourg, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
septembre 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Lausanne,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre
2013, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2013 par A.H.________ (I),
admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 27
août 2013 par P.________ (II), dit que A.H.________ contribuera à l’entretien
de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500
fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’P.,
dès le 1
er
octobre 2013 (II, recte : III), dit que les frais et dépens de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III, recte : IV),
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV, recte : V).
En droit, le premier juge a considéré que la requête en
modification de mesures provisionnelles de A.H., concluant à la
suppression de la contribution de 500 fr. due pour l’entretien des siens et
à la mise en œuvre d’un droit de visite sur sa fille B.H., devait être
rejetée dès lors que le requérant était en situation, compte tenu de son
âge, de sa formation et de ses expériences professionnelles, de réaliser un
revenu hypothétique d’au moins 3'800 fr. nets par mois et qu’il n’était pas
établi, fût-ce au degré de la vraisemblance, que sa situation financière
problématique fût permanente. Compte tenu de ce qui précède, il a estimé
que la requête de mesures provisionnelles de P., tendant au
versement d’une contribution d’entretien de 900 fr. au moins par mois,
devait être admise partiellement, en ce sens qu’il y avait lieu de fixer dite
contribution à 500 fr. par mois
B.Par acte adressé le 27 septembre 2013 à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.H.________ a interjeté recours à l’encontre de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de
l’appel, l’appelant jouissant d’un libre et large droit de visite sur sa fille
B.H.________, usuellement réglementé à défaut d’entente avec la mère.
-
3 -
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à
son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son
appel.
Par décision du 21 octobre 2013, la Juge déléguée de céans a
accordé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
27 septembre 2013 dans la procédure d’appel qui l’oppose à P.________ et
désigné Me Roberto Izzo en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 30 octobre 2013, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, elle a conclu
à ce qu’il soit demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne de trancher les questions qui lui ont été soumises en rapport
avec le droit aux relations personnelles après avoir procédé à l’instruction.
Plus subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel, étant précisé que si
un droit aux relations personnelles devait être accordé à A.H.________,
celui-ci devrait s’exercer au Point Rencontre, un samedi sur deux, à raison
d’une heure, selon les modalités fixées par le Point Rencontre lui-même,
sans possibilité de sortie.
L’intimée a produit une pièce à l’appui de sa réponse.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A.H., né le [...] 1958, de nationalité suisse, et
P., née [...] le [...] 1976, de nationalité cubaine, se sont mariés le
[...] 2006.
Un enfant est issu de cette union :
- Les parties vivent séparées en vertu de plusieurs prononcés
de mesures protectrices de l’union conjugale. Par convention passée à
l’audience du 3 juin 2009, elles sont convenues de vivre séparées jusqu’au
31 mai 2010, la garde de l’enfant B.H.________ étant confiée à sa mère.
A.H.________ a été mis au bénéfice d’un libre droit de visite, à fixer
d’entente avec son épouse, moyennant préavis de 48 heures. Il s’est
engagé à contribuer à l’entretien ses siens par le versement d’une pension
mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
juillet 2009.
- Par prononcé du 14 août 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rejeté la requête
de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2009 déposée par
A.H., tendant à être libéré de l’obligation de verser une
contribution pour l’entretien de siens, faute de revenus, et confirmé le
montant mensuel de 2'500 fr., allocations familiales en sus, la convention
du 3 juin 2009 restant applicable pour le surplus.
Par arrêt du 23 novembre 2009, le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne a admis l’appel interjeté par A.H. à
l’encontre de ce prononcé en ce qui concerne les frais et dépens de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et confirmé dit
prononcé pour le surplus.
- Par décision du 2 juin 2010, le Président a prorogé les
mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’au 31 mai 2011.
- A.H.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 10 septembre 2012.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
A.H.________ a conclu à ce qu’il soit dispensé de toute contribution
d’entretien en faveur de sa famille, ce dès le dépôt de la requête et
jusqu’à l’issue de la procédure de divorce, compte tenu des revenus qu’il
- 5 -
réalisait à Cuba et de sa nouvelle situation familiale. A cet égard, le
requérant rappellait qu’il avait officiellement quitté la Suisse depuis le 6
mars 2011 pour s’installer à Cuba et qu’il y était durablement établi. Il
ajoutait qu’il y avait noué une nouvelle relation sentimentale avec une
ressortissante cubaine, M., qui lui avait donné un enfant né le [...]
2011, nommé C.H..
Par procédé écrit du 30 octobre 2012, P.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par A.H.________ dans cette requête et
reconventionnellement à ce que son époux continue à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'500
fr. et à ce que le droit de visite s’exerce par le biais du Point Rencontre.
A l’audience de mesures provisionnelles du 31 octobre 2012,
A.H.________ a conclu au rejet des conclusions prises par P.________ dans
son procédé écrit du 30 octobre 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre
2012, le Président a rejeté la requête déposée le 10 septembre 2012 par
A.H.________ et maintenu le montant dû par le requérant pour l’entretien
de sa famille à 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus. S’agissant
de la conclusion d’P.________ relative à l’exercice du droit de visite, le juge
a considéré qu’elle ne pouvait être que rejetée, dès lors que ce droit ne
s’exerçait que très rarement, du fait de l’éloignement du père, et qu’il
s’avérait difficile dans une situation aussi imprévisible de prévoir la mise
en œuvre du droit de visite par le biais du Point Rencontre.
- Le 19 décembre 2012, A.H.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles par laquelle il
a conclu à ce que la contribution en faveur des siens soit désormais fixée à
150 fr. par mois.
A l’appui de cette requête, A.H.________ a indiqué qu’il était
revenu vivre en Suisse depuis novembre 2012 avec sa compagne et leur
fils C.H.________. Il avait été engagé dès le 12 novembre 2012 auprès de la
- 6 -
société [...] AG pour un revenu mensuel initial de 6'460 fr., mais son
contrat de travail avait été dénoncé durant le temps d’essai pour le 30
novembre 2012. Dès le 1
er
décembre 2012, il avait conclu un nouveau
contrat de travail de durée déterminée avec cette société, jusqu’au 31
décembre 2012, reconductible de mois en mois, son salaire étant arrêté à
4'300 fr. bruts par mois.
Par décision du 20 décembre 2012, le Président a rejeté les
mesures d’extrême urgence.
A la suite de la suspension de l’audience de mesures
provisionnelles du 9 janvier 2013, le Président a rendu le 16 janvier 2013
une ordonnance de mesures superprovisionnelles fixant la contribution
due par A.H.________ pour l’entretien des siens à 150 fr. par mois,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2013.
La conciliation n’ayant pas abouti à l’audience de reprise du 3
avril 2013, le Président a rendu le 23 avril 2013 une ordonnance de
mesures provisionnelles admettant partiellement la requête de mesures
provisionnelles déposée le 20 décembre 2012 en ce sens que la
contribution due par A.H.________ pour l’entretien des siens est fixée à 500
fr. par mois dès le 1
er
avril 2013.
Par arrêt du 4 juin 2013, le Juge délégué de la cour de céans a
notamment rejeté l’appel interjeté par A.H.________ à l’encontre de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2013 et confirmé dite
ordonnance.
- a) Par requête du 12 juillet 2013, P.________ a conclu par
voie de mesures superprovisionnelles à ce que A.H.________ contribue à
l’entretien des siens par le versement, dès le 1
er
juillet 2013, d’une
contribution mensuelle de 900 fr. jusqu’au jour de l’audience de mesures
provisoires et par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’il contribue à
l’entretien des siens par le versement d’un contribution mensuelle de 900
fr. au moins, ou un montant supérieur, selon ce que justice dira, payable
-
7 -
principalement dès le 1
er
janvier 2013, subsidiairement dès le 1
er
avril
2013, plus subsidiairement dès le 1
er
juillet 2013.
Par décision du 15 juillet 2013, le Président a rejeté la requête
de mesures d’extrême urgence.
b) Le 25 juillet 2013, A.H.________ a déposé un procédé écrit
concluant au rejet des conclusions prises par P.________ au pied de sa
requête du 12 juillet 2013. Reconventionnellement, il a pris dans sa
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles jointe à cette
écriture les conclusions suivantes :
« Par la voie de mesures superprovisionnelles :
I.La requête de mesures superprovisionnelles est admise.
II.A.H.________ est dispensé du versement de toute
contribution d’entretien en faveur de P., et de sa
fille B.H., dès le dépôt de la présente écriture et
jusqu’à l’issue de la procédure de divorce.
III.A.H.________ jouira d’un libre et large droit de visite, fixé
d’entente entre les parties. A défaut d’entente,
A.H.________ pourra sa voir sa fille B.H.________:
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures ;
-
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Par la voie des mesures provisionnelles :
I.A.H.________ est dispensé du versement de toute
contribution d’entretien en faveur de P., et de sa
fille B.H., dès le dépôt de la présente écriture et
jusqu’à l’issue de la procédure de divorce.
II.A.H.________ jouira d’un libre et large droit de visite, fixé
d’entente entre les parties. A défaut d’entente,
A.H.________ pourra sa voir sa fille B.H.________:
a. un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures ;
-
8 -
b. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. »
Par courrier du 26 juillet 2013, le Président a rejeté la requête
de mesures d’extrême urgence.
c) Le 27 août 2013, P.________ a déposé des déterminations
par lesquelles elle conclut au rejet des conclusions prises à titre
provisionnel par son époux et à l’admission de ses propres conclusions
provisionnelles.
d) Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience de mesures provisionnelles du 29 août 2013.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
-
9 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent
appel est recevable à la forme.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveau et indiquer les
raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, les pièces produites par les parties, figurant
toutes au dossier de première instance, ne sont pas nouvelles, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de statuer leur recevabilité.
2.3L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement un
effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel est en mesure de
statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond
du litige et se substitue à la décision de première instance (art. 318 al. 1
let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 318 CPC). L'autorité d'appel
- 10 -
peut toutefois à titre exceptionnel se limiter à annuler le jugement attaqué
et à renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision si un
élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être
complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let c CPC ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).
3.Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de
l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et soutient que le premier juge a commis un déni de justice
formel en ne statuant pas sur la mise en œuvre du droit de visite sur sa
fille B.H.________, alors même qu’il a pris une conclusion en ce sens dans
sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
3.1Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et
viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst, l'autorité qui ne statue pas ou
n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans
les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire
(ATF 135 I 6 c. 2.1; ATF 134 I 229 c. 2.3).
3.2En l’occurrence, il est constant que l’appelant a pris une
conclusion tendant à la mise en œuvre d’un droit de visite sur sa fille
B.H.________ tant à titre superprovisionnel qu’à titre provisionnel. Le
premier juge n’a pas statué sur cette conclusion, bien qu’elle lui ait été
valablement soumise. Ce faisant, il a commis un déni de justice formel.
A cet égard, on ne saurait déduire, comme le soutient
l’intimée, du fait que le premier juge ait indiqué qu’«en l’état» la seule
question litigieuse était celle de la contribution d’entretien de l’appelant
en faveur de son épouse et de sa fille, que celui-ci aurait décidé de
disjoindre la conclusion en rapport avec le droit de visite sur l’enfant de
celle de la contribution, pour ne pas retarder sa décision en rapport avec
la contribution d’entretien. Cette argumentation ne convainc pas : dès
l’instant où l’appelant a, en première instance, pris une conclusion tendant
à la réglementation du droit aux relations personnelles, le premier juge
-
11 -
devait également trancher cette question. On ne peut déduire du seul
usage de l’expression «en l’état» que la question du droit aux relations
personnelles serait tranchée ultérieurement. On ne peut pas non plus
considérer, comme le soutient l’intimée, que c’est dès lors qu’il n’était pas
suffisamment renseigné que le premier juge n’a pas statué sur le droit aux
relations personnelles.
Le grief de déni de justice étant réalisé, il y a donc lieu
d’admettre l’appel.
4.Dans un second moyen, l’appelant fait valoir qu’il n’existe
aucune raison objective à ce qu’il ne puisse exercer son droit de visite sur
sa fille B.H.________ et conclut à ce qu’un droit de visite usuel lui soit
accordé.
4.1Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]; art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1
CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et
réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des
circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur
d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). et les éventuels
intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I
-
12 -
585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou
adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La
notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante;
de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus
appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers
(Leuba, Commentaire romand, n. 14s ad art. 273 CC).
4.2L’ordonnance entreprise est muette sur la question du droit
aux relations personnelles, tant dans son état de fait que dans sa partie en
droit.
Les parties ont certes allégué en deuxième instance quelques
éléments relatifs aux relations personnelles, l’appelant faisant notamment
valoir qu’il n’est pas un étranger pour son enfant et qu’aucune pièce au
dossier ne permet d’établir qu’un droit de visite serait contraire aux
intérêts de l’enfant ou le mettrait en danger. L’intimée relève quant à elle
avoir ouvert la porte de la discussion quant à l’exercice du droit aux
relations personnelles, laissant entendre que seul un droit progressif
pourrait être instauré, dans la mesure où les relations entre l’enfant et le
père sont interrompues depuis plusieurs années, soit près de 4 ans, et
qu’B.H.________ n’a plus vu son père depuis décembre 2009, mis à part à
une seule et brève occasion.
Ces éléments sont toutefois trop lacunaires et pas
suffisamment établis pour permettre à la cour de céans de statuer en
réforme. Au surplus, il n’incombe pas à la cour de céans de procéder à une
instruction complète sur le droit aux relations personnelles, alors qu’une
telle instruction n’a pas eu lieu en première instance. Le droit des parties à
la double instance doit en effet être garanti.
5.En conclusion, l'appel doit être admis. Compte tenu du fait que
la question du droit de visite de l’appelant devra être réglée, question qui
n’a pas fait l’objet d’une instruction en première instance, il y a lieu,
conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC, d'annuler l'ordonnance
-
13 -
entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art.
107 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Roberto Izzo
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). A cet égard, la liste des
opérations produite le 6 novembre 2013, indiquant 1 heure et 42 minutes
de travail en ce qui le concerne et 3 heures et 40 minutes de travail en ce
qui concerne l’avocate-stagiaire, ainsi que 10 fr. de débours, peut être
admise. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour
l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 270.11.6]), il y a lieu d’arrêter
l’indemnité d’office de Me Izzo à 709 fr. 30 ([180 : 60 x 102] + [110 : 60 x
220]) pour ses honoraires, plus 10 fr. pour ses débours, TVA (8%) par 57
fr. 55 en sus, soit une indemnité totale de 776 fr. 80.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
-
14 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Président
du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Roberto Izzo, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 776 fr. 80 (sept cent septante-six
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
-
15 -
Du 12 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Roberto Izzo (pour A.H.),
-Me Patrick Sutter (pour P.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne
-
16 -
Le greffier :