1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.029626-130071
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 179 CC; 276 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Corseaux, contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec B.L., à La Havane (Cuba), le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre
2012, notifiée aux parties par plis du même jour, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes de mesures
provisionnelles des 20 août et 18 septembre 2012 déposées par
A.L.________ (I), admis la conclusion libératoire prise par B.L.________ au
pied de son procédé écrit du 11 octobre 2012 (II), levé l’avis aux débiteurs
ordonné par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu
le 1
er
septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l'Est vaudois et réformé par arrêt du 28 novembre 2011 rendu par la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (III), confirmé pour
le surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu
le 1
er
septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, tel que réformé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 novembre 2011 (IV), dit que les
frais judiciaires à la charge de A.L., arrêtés à 800 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de sa part des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (VI), dit que A.L. est la
débitrice de B.L.________ de 1'300 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a examiné si la situation des parties
s'était modifiée depuis l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la juge
déléguée de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. La magistrate a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde de l'enfant C.L.________
à son père, celui-ci ayant uniquement allégué que son fils pourrait
terminer ses études à l'Ecole internationale de La Havane, où l'écolage
serait entièrement pris en charge par la Confédération. Elle a examiné les
revenus et les charges des parties et a considéré que la pension due par
B.L.________ devait être arrêtée à un montant arrondi de 4'830 fr.,
allocations familiales et de formation, par 1725 fr., en sus, dès et y
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3 -
compris le 1
er
août 2012. Constatant que la pension ainsi arrêtée était
inférieure aux conclusions des parties, A.L.________ ayant conclu à une
augmentation de la contribution d'entretien et B.L.________ au rejet des
conclusions de la requérante, et donc au maintien de la situation actuelle,
elle a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir au statu quo, soit à une pension
de 7'000 fr., allocations familiales en sus, situation plus favorable à
l'enfant. La magistrate a également estimé que rien ne permettait de
supposer à ce jour que B.L.________ ne s'acquitterait pas sans avis au
débiteur de la pension à laquelle il était astreint, de sorte qu'il ne se
justifiait pas de maintenir ledit avis.
B.Par acte du 9 janvier 2013, A.L.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes:
"A. Par voie de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence:
I. Il est ordonné à B.L.________ de verser immédiatement un acompte de 10’000.-
fr. sur le compte de V., à 1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne
numéro [...].
II. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel,
Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de
B.L. les allocations pour la formation de C.L.________ (Grundausbildung
C.L., de 1’360.- fr. par mois), ainsi que les allocations familiales (365.- fr.
par mois), soit 1’725.- fr. au total, et de les verser sur le compte de V., à
1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...].
B. Au fond:
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 est réformée
en ce sens que:
L'époux, diplomate de formation, est employé depuis plusieurs
années par le Département fédéral des affaires étrangères. Depuis le 20
juin 2011, il a pris de nouvelles fonctions à l'étranger, à La Havane (Cuba).
Pour cette activité, il réalise un salaire mensuel net de 14'759 fr. (13'828
fr. 95 versés douze fois l'an, auxquels s'ajoute un treizième salaire qui
février 2011 et de 3'210 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2011, un
montant de 5'500 fr. étant en outre perçu sur son treizième salaire. Le
12 janvier 2011, sa demande a reçu un préavis favorable de l'assistante
sociale de l'employeur, sous réserve de la signature par les parties d'une
convention fixant l'entretien de la famille à 5'800 fr. par mois dès le 1
er
février 2011 et à 3'800 fr. dès le 1
er
septembre 2011. Compte tenu du
montant de la contribution d'entretien fixée par le juge, l'époux n'a pas pu
signer ledit contrat de prêt, n'étant pas en mesure d'en payer les
mensualités.
2.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 3 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment astreint B.L.________ à contribuer à l'entretien de sa
famille par le versement d'une contribution mensuelle de 8'300 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
décembre 2010, et
pris acte de l'engagement de l'épouse à résilier le bail de l'appartement
conjugal au plus tard pour la fin du mois d'août 2011. L'ordonnance a été
confirmée par arrêt rendu le 15 avril 2011 par le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal.
3.Par prononcé du 1
er
septembre 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a en substance dit que, pour les mois de
juillet et août 2011, B.L.________ devait contribuer à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’800 fr., allocations
familiales non comprises (I), dit que, dès le 1
er
septembre 2011 et jusqu’au
30 juin 2012, la contribution d’entretien était fixée à 10’115 fr. par mois
(II), ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, de
prélever directement sur le salaire du prénommé, dès le mois de
septembre 2011 et jusqu’au mois de juin 2012 compris, la contribution
fixée de 10’155 fr., allocations familiales en faveur de l’enfant C.L.________
non comprises, et de la verser sur le compte de A.L.________, auprès du
Crédit Suisse (III).
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4.Statuant sur appel de B.L.________ contre ce prononcé, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rendu le 28
novembre 2011 un arrêt dans lequel, en substance, elle admettait
partiellement l'appel et réformait le prononcé précité aux chiffres II et III
de son dispositif et le complétait par le chiffre IIbis comme suit:
"II. Dit que, dès le 1
er
septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, la contribution
d'entretien est fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) par mois.
IIbis. Dit que, dès le 1
er
juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 7'000
fr. (sept mille francs) par mois.
III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg
36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L.________ la
contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012
et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de
l'enfant C.L.________ non comprises, et de la verser sur le compte de A.L.,
auprès du [...] IBAN [...], compte [...]".
5.Le 11 novembre 2012, A.L. a saisi la juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal d’une requête tendant à ce qu'il
soit précisé que l'avis au débiteur ordonné sous chiffre III du dispositif
précité porte également sur les allocations familiales versées à
B.L.________ en faveur de l'enfant C.L.. La juge déléguée a fait droit
à cette requête par arrêt du 6 décembre 2012, par lequel elle a prononcé
que le chiffre III/III du dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2011
devait être rectifié comme il suit :
"III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg
36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L. la
contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012
et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de
l'enfant C.L.________ non comprises, dues et prélevées en sus, et de les verser sur
le compte de A.L., auprès du [...] IBAN [...], compte [...]".
6.Le 20 juillet 2012, B.L. a ouvert action en divorce sur
demande unilatérale.
7.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 20 août 2012, A.L.________ a pris les conclusions suivantes:
"Par ordonnance de mesures superprovisionnelles:
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I. B.L.________ est condamné à verser directement à V.________ un montant de
Fr. 4’000.-, dans un délai de cinq jours dès notification du prononcé de mesures
superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles:
I. Dès le 1
er
août 2012, B.L.________ est condamné à verser, d’avance le premier
de chaque mois, une contribution d’entretien fixée à Fr. 9’700.- par mois, plus
allocations familiales.
Il. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel,
Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de
B.L.________ la contribution de Fr. 9’700.-, plus allocations familiales, et de la
verser sur le compte de A.L.________ auprès de [...] IBAN [...], compte [...].
III. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
septembre
2011 est maintenu pour le surplus".
Par décision du 21 août 2012, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles précitée.
Par requête complémentaire de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 18 septembre 2012, A.L.________ a pris les
conclusions suivantes:
"Par ordonnance de mesures superprovisionnelles:
I. Ordre est donné à la Confédération helvétique, service du personnel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de
B.L.________ les allocations pour la formation de C.L.________ (Grundausbildung
C.L., de 1’360.- fr. par mois), et les allocations familiales (365.- fr. par
mois), soit 1’725.- fr. par mois, et de les verser sur le compte de V., à 18
Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles:
I. Dès le 1
er
août 2012 B.L.________ est condamné à verser, d’avance le premier
de chaque mois, une contribution d’entretien fixée à Fr. 8’960.- fr. par mois, plus
allocations familiales et de formation.
Il. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel,
Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de
B.L.________ la contribution de Fr. 8’960.-, plus allocations familiales, et de la
verser sur le compte de A.L.________ auprès de [...] IBAN [...], compte [...].
III. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel,
Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de
B.L.________ les allocations pour la formation de C.L.________ (Grundausbildung
C.L., de 1’360.- fr. par mois), ainsi que les allocations familiales (365.- fr.
par mois), soit 1’725.- fr. au total, et de les verser sur le compte de V., à
1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...].
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9 -
IV. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
septembre
2011 est maintenu pour le surplus".
Par décision du 18 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le même jour.
Par procédé écrit avec conclusions reconventionnelles du 11
octobre 2012, B.L.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son
épouse dans ses requêtes de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles des 20 août et 18 septembre 2012 et,
reconventionnellement, à ce que la garde sur l’enfant C.L.________ lui soit
attribuée, à ce que A.L.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite
sur son fils, à exercer d’entente entre les parties et en accord avec
C.L., et à ce qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir l’enfant
auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires ainsi
qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l’Ascension et, cas
échéant, une fin de semaine sur deux, selon le domicile de l’enfant.
Le 13 novembre 2012, B.L. a exposé que sa fiche de
salaire de novembre 2011 intégrait pour la première fois l'indemnité de
1'360 fr., sujette à déductions sociales, et contenait les correctifs y relatifs
pour les deux mois précédents et que sa fiche de salaire d'octobre 2012
intégrait le rattrapage des allocations familiales qui n'avaient été versées
ni en août, ni en septembre 2012. Il a relevé que l'indemnité de 1'360 fr.
ne figurait pas dans ses fiches de salaires de septembre et d'octobre
2012, qu'aucun montant ne lui avait encore été versé à ce titre, mais que
cela devrait être fait avec le prochain salaire.
Lors de l'audience du 21 novembre 2012, A.L.________ a
modifié la conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles du 18
septembre 2012, en ce sens qu'elle réclame une contribution d’entretien
de 9'400 fr., plus allocations familiales et de formation par 1'725 fr., sa
conclusion II étant adaptée en conséquence. B.L.________ a conclu au rejet.
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10 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par
renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Par
conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours à compter
de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
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Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes
régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296
CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelante a produit trois nouvelles pièces à
l'appui de son appel dont elle n'a pu avoir connaissance avant l'audience
du 21 novembre 2012 (pièces 4, 5 et 6); elles sont par conséquent
recevables.
3.a) L'appelante conteste les éléments pris en compte par le
premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien. L’intimé soutient
quant à lui qu’il n’y a pas de modification essentielle, mais uniquement
deux modifications, à savoir l’allocation de formation et la preuve que les
frais forfaitaires correspondent à des dépenses effectives, et fait valoir que
ces deux modifications représentaient au final une différence insignifiante
de 210 francs.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
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prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, une modification des mesures
protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en
matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis
l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le
juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a
ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF
5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1; ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1;
5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1).
c) Il y a lieu d'admettre avec le premier juge qu’il existe des
faits nouveaux essentiels, par rapport à la précédente fixation de la
contribution d’entretien, en tout cas en ceci que l'intimé perçoit désormais
des allocations de formation pour C.L.________. Dès lors, il convient
d’examiner aussi les autres postes des revenus et charges des parties
pour lesquelles il y a eu des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, sans
que l’on puisse affirmer d’emblée qu’il n’y aurait au final qu’une différence
insignifiante pour la fixation de la contribution d’entretien.
4.1a) L’appelante soutient que le revenu de l'intimé devrait être
fixé non pas à 14'724 fr. 60, comme retenu par le premier juge, mais à
14'759 fr., et que ce montant ne comprend pas les allocations familiales et
de formation par 1'725 francs.
b) Dans son arrêt du 28 novembre 2011 (cf. c. 3.2.c), la juge
déléguée de la Cour de céans avait retenu que l'intimé réalisait un salaire
mensuel net de 13'878 fr., allocations familiales non comprises, soit un
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13 -
montant mensuel de 12'982 fr. 45 versé douze fois l’an plus un treizième
salaire de 10'748 fr. par année. Dans l’ordonnance attaquée, le premier
juge retient un salaire mensuel net de 14'724 fr. 60, allocations familiales
et de formation comprises, soit un montant mensuel de 13'828 fr. 90 versé
douze fois plus un treizième salaire de 10'748 francs.
Il ressort notamment de la fiche de salaire du mois d'août
2012 que l'intimé perçoit un salaire mensuel net de 13'828 fr. 95 (cf.
procédé écrit de l'intimé du 11 octobre 2012, p. 7), treizième salaire non
compris mais déduction faite de différentes charges. Il faut y ajouter un
montant de 931 fr. par mois, correspondant au montant mensualisé du
treizième salaire de 11'173 fr., soit le montant du salaire mensuel brut de
13'253 fr. 85 sous déduction des cotisations sociales totalisant 15,7%
(5,15 + 1,1 + 0,5 + 8,25 + 0,7). On aboutit ainsi à un salaire mensuel net
de 14'759 francs.
Force est par ailleurs de constater, au regard des fiches de
salaire produites (pièces 5 à 12 du bordereau de l'intimé du 11 octobre
2012 et pièces 152 et 154 du bordereau de l'intimé du 13 novembre
2012), que le salaire ci-dessus ne comprend ni les allocations familiales ni
celles de formation. Il n’est pas contesté que les allocations familiales pour
C.L.________, par 365 fr. 35 (363 fr. 90 en 2011), ainsi que l'allocation de
formation, par 1'360 francs, sont toujours versées par l'employeur, selon
les indications de l'intimé dans son courrier du 13 novembre 2012.
4.2a) L’appelante soutient que les frais professionnels de
représentation compris dans le salaire de l'intimé ne devraient pas être
retranchés à concurrence de la totalité des 1'142 fr. qui lui sont versés à
ce titre chaque mois, mais seulement à concurrence de 370 francs.
b) Dans son arrêt du 28 novembre 2011 (cf. c. 3.2 c), la juge
déléguée de la Cour de céans avait retenu que l'intimé n’avait pas rendu
vraisemblable que le montant mensuel de 1'142 fr. versé à titre de frais de
représentation correspondait à des dépenses réelles, de sorte qu’elle
n’avait pas retranché ce montant de son salaire. Dans l’ordonnance
-
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attaquée, le premier juge considère que, depuis lors, l’intimé a démontré
que ce montant était bien destiné à couvrir des frais effectifs et qu’au
surplus, il devait être remboursé en totalité ou partiellement dans la
mesure où il n’était pas utilisé.
Le montant mensuel de 1'146 fr. 50 (1'141 fr. 90 jusqu'au 31
décembre 2011) est versé à titre d'indemnité forfaitaire pour la défense
des intérêts, selon les art. 103 ss O-OPers – DFAE (Ordonnance du DFAE
concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, RS
172.220.111.343.3). L'intimé a démontré qu'il avait conclu une
convention, au sens de l'art. 101 al. 2 O-OPers – DFAE, avec le chef de
représentation suisse à Cuba fixant l'étendue et la forme des tâches de
défense des intérêts qui lui étaient confiées, à savoir qu'il devait recevoir
tant à l'extérieur qu'à son domicile (cf. pièce 15 du bordereau de l'intimé
du 11 octobre 2012). Il a également établi qu'il recevait à l'extérieur et à
son domicile (cf. pièces 16 à 19 du bordereau de l'intimé du 11 octobre
2012). L'intimé a donc droit à l'indemnité forfaitaire complète, prévue par
l'art. 105 O-OPers – DFAE, en faveur des "employés qui font des invitations
chez eux ayant un caractère de service dans le cadre de la défense", sans
réduction, dès lors que l'intimé a assuré la défense des intérêts dans le
cadre de la convention conclue d’après l’art. 101 al. 2 O-OPers – DFAE (art.
107 al. 1 O-OPers – DFAE a contrario). Partant, il convient de déduire du
salaire mensuel net de l'intimé (qui s'élève à 14'759 fr., cf. c. 4.1 supra) le
montant mensuel de 1'146 fr. 50, pour aboutir à un revenu mensuel net
de 13'612 francs.
4.3a) L'appelante considère que le montant de 1'050 fr. retenu
par le premier juge à titre de frais d'avocat et de justice est exorbitant et
qu'un montant de 100 fr. aurait été justifié.
b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a tenu
compte d'un montant mensuel de 1'050 fr. dans le calcul des charges de
l'intimé à titre de frais d'avocat et de justice. Contrairement à l'appelante,
l’intimé ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire et les frais d'avocat
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conséquents, compte tenu de l'ensemble des procédures ouvertes par les
parties, justifient la prise en considération d'un tel montant.
4.4a) L'appelante estime que c'est à tort que le premier juge a
refusé de tenir compte, dans le calcul de ses charges, du montant
mensuel de 3'315 fr. pour l'écolage de l'enfant C.L..
b) Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de
la Cour de céans a retenu que les frais d'écolage de l'enfant à l'école
V. étaient dus jusqu'à fin juin 2012, ce que l'appelante n'a pas
contesté. Il faut admettre avec le premier juge que ces frais d'écolage ne
doivent plus être pris en considération. C'est en effet de manière
unilatérale que l'appelante a décidé de laisser son fils au sein de l'école
précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien
même les frais d'écolage constituaient une charge financière trop
importante. Elle a écarté d'autres solutions permettant de réduire ces
coûts, notamment de faire entrer l'enfant au gymnase ou de lui faire
suivre une école internationale anglophone à Cuba, payée par la
Confédération, sans aucune raison objective. C.L.________ disposait
manifestement des capacités nécessaires pour rejoindre l'école publique,
compte tenu de ses bons résultats scolaires. Quant à l'intégration d'une
école internationale à Cuba, elle lui aurait permis de rester dans un
système scolaire familier et d'obtenir un baccalauréat international.
Partant, l'appelante doit supporter les conséquences financières de son
choix et les frais d'écolage relatifs à l'année académique 2012-2013 ne
seront pas pris en considération dans ses charges.
4.5a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir estimé à 850
fr. son montant mensuel d'impôt.
b) Il ressort du récapitulatif d'impôt 2011 (pièce 105 du
bordereau de l'appelante du 20 août 2012) que les impôts de l'appelante
s'élevaient à 13'892 fr. 45 sur la base d’un revenu imposable de 84'000
fr., soit de 7'000 fr. par mois. Dès lors que son revenu imposable 2012
sera nécessairement inférieur à celui de 2011 et que l'appelante n'a, au
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16 -
demeurant, pas établi s'acquitter effectivement d'un quelconque montant
en faveur du fisc, le montant retenu à ce titre par le premier juge ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
4.6Au regard des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net
de l'intimé doit être fixé à 14'759 fr., sous déduction d'un montant de
1'146 fr. 50 à titre de frais professionnels de représentation, soit à 13'612
fr. (cf. c. 4.1 et 4.2 supra). Ses charges comprennent, selon l'ordonnance
entreprise qui doit être confirmée, la base mensuelle, par 1'200 fr., le
montant afférent au remboursement des dettes du couple, par 3'700 fr.,
les frais d'avocat et de justice, par 1'050 fr. (cf. c. 4.3 supra) et l'impôt
fédéral direct, par 400 fr., et s'élèvent au total à 6'350 francs.
Partant, l'excédent de l'intimé s'élève à 7'262 fr. et non à
5'507 fr., comme retenu par le premier juge, qui avait inclus à tort les
allocations familiales et de formation dans son revenu.
Quant à l'appelante, sans activité lucrative, sa base mensuelle
est de 1'350 fr. et celle de C.L.________ de 600 fr. Compte tenu de ses
autres charges, soit le loyer, par 2'000 fr., les primes d'assurance maladie,
par 412 fr., les frais de transport, par 150 fr., le remboursement de
l'assistance-judiciaire, par 100 fr., les frais de transport de C.L.________, par
70 fr., et les impôts, par 850 fr. (cf. c. 4.5 supra), son budget mensuel
s'élève à 5'532 francs. Il convient d'en déduire les allocations familiales et
de formation, par 1'725 fr. 35 (cf. c. 4.1 supra), qui doivent aller en mains
du parent gardien et viennent en déduction des besoins de l'enfant.
L'appelante supporte donc un déficit de 3'807 francs.
Le solde disponible de 3'455 fr. (7'262 – 3'807) doit être réparti
à raison de 60% pour l'appelante et de 40% pour l'intimé, ce qui conduit à
une pension de 5'880 fr. ([3'455 x 60%] + 3'807), allocations familiales et
de formation par 1'725 fr. 35 en sus, soit à un montant total arrondi à
7'605 fr., alors que l'ordonnance entreprise confirmait une pension
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17 -
mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales et de formation, par 1'725 fr.
35, comprises.
L'appel doit ainsi être admis s'agissant du montant de la
contribution d'entretien, celui-ci devant être arrêté à 5'880 fr., allocations
familiales (365 fr. 35 au jour du présent arrêt) et allocation de formation
(1'360 fr. au jour du présent arrêt) dues en sus, dès le 1
er
août 2012.
5.a) L'appelante fait valoir que l'avis au débiteur a été indûment
supprimé par le premier juge qui a statué ultra petita et en se fondant sur
un motif arbitraire.
b) Il y a lieu d'admettre avec l'appelante que le premier juge a
levé l'avis au débiteur ultra petita, aucune conclusion n'ayant été prise à
cet égard. Par ailleurs, les conditions qui avaient présidé à l’introduction
de cette mesure apparaissent toujours réunies à ce jour et il n’y a pas lieu
de lever cet avis. En effet, les relations entre les parties sont toujours
conflictuelles et l'intimé n’a pas versé l'allocation de formation de 1'360 fr.
alors qu’étant assisté par un mandataire professionnel, il ne pouvait
ignorer que celle-ci était due en sus de la contribution d’entretien (art. 285
al. 2 CC) en l’absence de décision contraire du juge, étant précisé que la
juge déléguée de la Cour de céans n’avait pas connaissance de cette
allocation de formation lorsqu’elle a statué le 28 novembre 2011, ce qui a
d’ailleurs amené l’épouse à déposer une requête de révision à l’encontre
de l’arrêt du 28 novembre 2011. En outre, le domicile de l'intimé à Cuba
complique le recouvrement de la contribution d’entretien et des
allocations dues en sus de celle-ci pour le cas où il ne s’acquitterait pas de
ses obligations.
Partant, le moyen de l'appelante est bien fondé.
6.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la contribution
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18 -
d'entretien est fixée à 5'880 fr. par mois dès le 1
er
août 2012, allocations
familiales et de formation non comprises, et que l'avis au débiteur est
maintenu.
Il en résulte que la répartition des dépens de première
instance doit être modifiée. Les parties ayant succombé dans une mesure
sensiblement égale et compte tenu par ailleurs de la nature du litige, ils
doivent être compensés.
b) Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Cornelia Seeger Tappy.
Compte tenu de la liste d'opérations produite le 18 février
2013 par le conseil de l'appelante, il y a lieu d'admettre que huit heures et
quarante-cinq minutes ont été nécessaires à l'accomplissement du
mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité de Me Seeger Tappy doit être fixée à 1'575 fr.,
montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 29 fr., et la TVA sur
l'ensemble, par 128 fr. 30, soit au total 1'732 fr. 30.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
c) Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire à l’appelante, les frais judiciaires de deuxième
instance, qui doivent être arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarifs des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis
pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c
CPC) et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107
al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC).
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19 -
d) Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance
(art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I, II, III et
VII de son dispositif :
I. dit que dès le 1
er
août 2012, B.L.________ doit contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 5’880 fr. (cinq mille huit cent huitante francs),
allocations familiales [365 fr. 35 au jour du présent arrêt] et
allocation de formation [1'360 fr. au jour du présent arrêt] en
sus.
II. ordonne à la Confédération helvétique, service du
personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever
chaque mois directement sur le salaire de B.L.________ la
pension de 5’880 fr. (cinq mille huit cent huitante francs), ainsi
que les allocations familiales [365 fr. 35 au jour du présent
arrêt] et de formation [1'360 fr. au jour du présent arrêt], et de
les verser sur le compte de A.L.________ auprès de [...] IBAN
[...], compte [...].
III. (supprimé)
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20 -
VII. dit que les dépens sont compensés.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.L.________
est admise et Me Cornelia Seeger Tappy lui est désignée
comme conseil d’office pour la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge de
l’intimé B.L.________ et laissés pour l’autre moitié à la charge
de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil
d’office de l’appelante A.L.________, est arrêtée à 1'732 fr. 30
(mille sept cent trente-deux francs et trente centimes), TVA et
débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (A.L.),
-Me Peter Schaufelberger (B.L.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :