1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.027450-160194-160195
199
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par C.J., à Paris, et
par B.J., à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 11 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier
2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : la Présidente) a dit que C.J.________ contribuera à l’entretien de son
épouse B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de
18'500 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2015 (I), mis les frais judiciaires de
la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de C.J.________
par 200 fr. et à la charge de B.J.________ par 200 fr. (II), dit que B.J.________
doit restituer à C.J.________ l'avance de frais que celui-ci a fournie à
concurrence de 200 fr. (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a tout d'abord vérifié sa compétence
pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par
C.J.. S’agissant des questions litigieuses en appel, il a considéré
que C.J. n’avait pas rendu vraisemblable que son épouse vivait en
concubinage avec une tierce personne, puisqu’il n’y avait pas de
communauté de toit, de lit ou de table, de sorte que cet élément ne
justifiait pas à lui seul le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. Il
a ensuite retenu que les charges hypothécaires de la maison de Gland
étaient passées de 13'300 fr. à 5'850 fr. par mois et que cette diminution
des charges constituait une modification des circonstances de fait
significative et non temporaire, qui justifiait de revoir la situation
financière des parties. Sur ce point, le premier juge s’est dit dans
l’impossibilité de déterminer les revenus de C.J.________ dans la mesure où
celui-ci entretenait le flou sur ses activités concrètes au sein de ses
nombreuses sociétés. Il a ainsi considéré que l’intéressé n’avait pas rendu
vraisemblable que ses revenus avaient diminué et a retenu, à défaut
d’éléments démontrant le contraire, que le train de vie du couple, arrêté
dans l’ordonnance du 2 septembre 2013 à 380'180 fr., n’avait pas changé
depuis lors. Appliquant la méthode utilisée dans la précédente
ordonnance, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 19 novembre
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2013, il a soustrait du train de vie moyen des parties les charges se
rapportant à la villa conjugale dont B.J.________ avait la jouissance, fixées à
70'200 fr. (5'850 fr. x 12). Arrêtant ainsi la part correspondant au train de
vie de B.J.________ à 154'990 fr. ([380'180 fr. - 70’200 fr.] : 2), il y a ajouté
les charges hypothécaires lui incombant et a fixé la pension mensuelle
due par l’époux au montant arrondi de 18'500 fr. ([154'990 fr. + 70’200
fr.] : 12), à compter du 1
er
mai 2015.
B.a) Par acte du 21 janvier 2016, B.J.________ a fait appel de
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que C.J.________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un
montant de 23'000 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2015, et à ce que les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance et
d’appel soient mis à la charge exclusive de C.J., ce dernier étant
débouté de toutes autres plus amples ou contraires conclusions.
L’appelante a en outre produit un lot de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 18 mars 2016, accompagnée d’un
bordereau de pièces, l’intimé C.J. a conclu à ce que l’appelante
soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée à tous les frais et
dépens.
b) Par acte du 22 janvier 2016, C.J.________ a également
interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11
janvier 2016, en concluant à l’annulation des chiffres I à V de son
dispositif, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à
l’entretien de B.J.________, par mois et d’avance, par le versement de 7'500
fr., rétroactivement au 1
er
janvier 2014, à ce que l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 2 septembre 2013 soit rapportée en tant qu’elle fixe à
23'000 fr. le montant de la contribution d’entretien mensuelle à verser en
faveur de la prénommée et à ce que cette dernière soit déboutée de
toutes autres conclusions et condamnée à tous les frais et dépens. A titre
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subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son
engagement de contribuer à l’entretien de B.J., par mois et
d’avance, par le versement de 7'500 fr., rétroactivement au jour du dépôt
de la demande de modification des mesures provisionnelles le 6 mai 2015,
et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013
soit rapportée en tant qu’elle fixe à 23'000 fr. le montant de la
contribution d’entretien mensuelle à verser en faveur de la prénommée.
L’appelant a en outre produit un lot de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 29 mars 2016, accompagnée d’un
bordereau de pièces, l’appelante B.J. a conclu au rejet de l’appel
de C.J.________ et à ce que celui-ci soit condamné à tous les frais et dépens
de première et seconde instance et débouté de toutes autres ou contraires
conclusions. L’appelante a en outre confirmé les conclusions prises dans
son appel.
C.J.________ a déposé une réplique spontanée le 5 avril 2016,
accompagnée de deux pièces.
B.J.________ a déposé une duplique spontanée le 15 avril 2016,
accompagnée d’un bordereau de trois pièces.
C.J.________ s’est encore spontanément déterminé sur cette
écriture par courrier du 25 avril 2016.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les appelants C.J., né le [...] 1946, et B.J., née
[...] le [...] 1947, tous deux de nationalité française, se sont mariés à [...]
(Hautes-Pyrénées, France) le [...] 1973. Deux enfants, aujourd’hui majeurs,
sont issus de cette union : U., née le [...] 1977 à [...] (France), et
P., né le [...] 1987 à Séoul (Corée).
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Par contrat de mariage notarié [...] du [...] 1973, les parties ont
adopté le régime de la séparation de biens des art. 1536 à 1541 du Code
civil français.
2.Dès septembre 2004, pour des convenances familiales et
fiscales, les époux se sont établis en Suisse, d’abord à Genève, puis à
Rolle et enfin à Gland, [...], dans la villa qu’ils ont acquise en 2005.
Les parties vivent séparées depuis l’automne 2009. B.J.________
est demeurée dans la villa conjugale à Gland, alors que C.J.________ est
domicilié à Paris (France).
3.Par demande unilatérale du 6 juillet 2012, B.J.________ a
notamment conclu au divorce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2012,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé la
contribution due par C.J.________ à l'entretien de son épouse à 30'000 fr.
par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
août 2012, et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et
valable jusqu'à droit connu ensuite de la nouvelle audience de mesures
provisionnelles à fixer.
Ensuite de cette ordonnance, C.J.________ a fait verser à son
épouse, le 24 août 2012, par prélèvement du compte courant de la société
[...], la somme de 59'994 fr. pour les contributions d’entretien des mois
d’août et septembre 2012. Depuis lors, il n’a plus rien versé de la
contribution d’entretien à laquelle il était astreint.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2013, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 19 novembre 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en
particulier attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à Gland,
avec le mobilier le garnissant, à B.J., à charge pour elle d’en payer
toutes les charges (I), et dit que C.J. contribuera à l’entretien de
son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
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6 -
mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 23'000
fr., dès le 1
er
août 2012 (II).
4.Par jugement du 3 février 2015, confirmé par arrêt de la Cour
d’appel pénale du 18 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte a notamment constaté que l’appelant s’était rendu coupable de
violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine de cent
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr., a
suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans
(II), l’a condamné en outre à une amende de 9'000 fr. et a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était
fixée à trois jours (III).
5.Le 6 mai 2015, C.J.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles, concluant notamment à ce qu’il lui soit donné acte de son
engagement de contribuer à l’entretien de B.J., par mois et
d’avance, par le versement de 7'500 fr., rétroactivement au 1
er
janvier
2014, et à titre subsidiaire rétroactivement au jour du dépôt de la requête,
et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013
soit rapportée en tant qu’elle fixe à 23'000 fr. le montant de la
contribution d’entretien mensuelle à verser en faveur de la prénommée.
Dans sa réponse du 1
er
juin 2015, B.J. a conclu à ce que
le requérant soit débouté de toutes ses conclusions.
6.Les parties se sont présentées personnellement à l’audience du
29 juillet 2015, assistés de leurs conseils. Elles ont toutes deux confirmé
leurs conclusions respectives.
a) S’agissant de sa situation personnelle, C.J.________ a déclaré
qu’il vivait seul et qu’il ne partageait sa vie avec personne.
b) Pour sa part, B.J.________ a expliqué qu’elle entretenait une
relation très amicale et très proche avec S.________, avec lequel il lui était
arrivé d’avoir des relations intimes. Elle a cependant exposé que celui-ci
avait d’autres femmes dans sa vie, qu’elle ne pensait pas qu’ils soient faits
l’un pour l’autre, mais qu’elle ne se séparait pas de lui car c’était une
relation agréable. Elle a indiqué qu’elle appréciait de se faire inviter au
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restaurant et pouvoir échanger avec quelqu’un après s’être retrouvée
seule et qu’ils avaient beaucoup de complicité, surtout dans le cadre des
missions humanitaires dans lesquelles ils étaient actifs tous les deux,
étant précisé que c’est lui qui lui fournissait les médicaments dont elle
avait besoin pour réaliser les buts humanitaires qu’elle défendait.
Actuellement, ils se voyaient souvent et se consacraient à une ONG située
en République Centrafricaine ; dans le cadre de cette mission, ils s’étaient
rendus ensemble à Saint-Tropez, où une pharmacie leur avait donné des
médicaments. Elle a ajouté qu’à part des week-ends passés à Saint-
Tropez, notamment avec des amis à elle, ils n’étaient jamais partis en
vacances ensemble, que S.________ était domicilié au Luxembourg, qu’il
avait un appartement en France voisine, à St-Julien-en-Genevois, que
lorsqu’il venait en Suisse, il séjournait parfois chez ses filles à Vufflens-le-
Château ou chez elle et qu’il y avait des périodes où ils ne se voyaient pas.
Elle a précisé qu’elle ne connaissait ni sa famille, ni ses amis, sauf un, ni
ses contacts professionnels, ni ses affaires, et qu’elle n’avait pas introduit
S.________ dans son cercle d’amis. Elle a expliqué qu’elle avait, par le
passé, accepté de recevoir des lettres pour lui, mais que cela n’était plus
le cas depuis le début de l’année 2015, et qu’ils avaient, à un moment
donné, partagé le même ordinateur. S.________ l’avait en outre aidée à
constituer un dossier AI pour son fils P.________ et avait trouvé à ce dernier
un travail rémunéré dans une société, mais le jeune homme n’avait pas
réussi à tenir ce poste. Elle a encore exposé avoir prêté son véhicule
Porsche Cayenne bleue à S.________ dès lors qu’il avait cassé sa voiture.
Ainsi, après l’achat, par ce dernier, d’une Porsche Cayenne blanche et
dans la mesure où il avait beaucoup utilisée celle de l’appelante, ils
avaient convenu de pouvoir se servir des deux véhicules l’un et l’autre.
S’agissant de l’Aston Martin du prénommé, elle avait accepté qu’il la
stationne dans son garage, sous un couvert, dès lors que cela ne la
dérangeait pas et que lui-même ne bénéficiait pas d’une place de parc à
St-Julien-en-Genevois. Enfin, l’appelante a indiqué que ses factures
n’étaient pas payées par S..
Il ressort des pièces produites en première instance que
S., qui possède plusieurs sociétés en Suisse ( [...], [...]
[anciennement [...]] et [...]), est domicilié au Luxembourg (pièce 137 du
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8 -
bordereau de l’appelante du 1
er
juin 2015 ; pièce 257 du bordereau de
l’appelante du 29 mars 2016). Sur la boîte aux lettres de B.J., à
Gland, a figuré pendant un certain temps, sur la même plaquette, le nom
de S. et de ses sociétés [...] et [...] (pièce 58 du bordereau de
l’appelant du 15 janvier 2015), ce qui n’est plus le cas depuis en tout cas
juin 2015 (pièce 142 du bordereau de l’appelante du 1
er
juin 2015 ; pièce
122 du bordereau de l’appelant du 27 juillet 2015). La société [...], dans
laquelle S.________ est actif, a en outre ouvert une succursale à Gland le 24
novembre 2014, au domicile de l’appelante (pièces 58 et 60 du bordereau
de l’appelant du 15 janvier 2015 ; réponse de l’appelante du 29 mars
2016, all. 25 et 31). Une réquisition tendant à la radiation de cette
succursale a été déposée au Registre du commerce le 12 avril 2016 (pièce
269 du bordereau de l’appelante du 15 avril 2016). B.J.________ a été
inscrite, le 12 décembre 2014, en tant qu’administratrice et vice-
présidente de la société [...], fonction qu’elle a conservée pendant
quelques mois (pièce 140 du bordereau de l’appelante du 1
er
juin 2015).
7.a) Les époux C.J.________ ont organisé leur vie active sous forme
de société simple avec pour véhicule d’investissement la société [...],
société holding inscrite le 8 septembre 2009 au Registre du commerce du
Luxembourg, par l'apport en nature des actions qu'ils détiennent chacun
dans la société [...], société française active dans l'édition de logiciels, et
dans la société [...], cédée à 100% en 2010 à [...], dont le siège est
également au Luxembourg. Ces deux apports, consistant en la totalité des
actions des deux sociétés précitées, représentent un montant de
10'900'000 euros. Les 10'985 parts sociales de la société [...], d’une valeur
de 1'000 euros chacune, sont détenues à hauteur de 45% par l’appelante,
soit 4'943 parts, et de 55% par l’appelant, soit 6'042 parts. Le groupe [...]
exerce ses activités dans l’édition de logiciels ( [...]), la production
d’articles et de spectacles ( [...]), l’événementiel lié à la voile ( [...]) et le
domaine industriel immobilier de bureau ( [...]). En outre, les sociétés [...]
et [...] détiennent elles-mêmes d'autres sociétés.
b) L’appelant est gérant de [...], dont il est actionnaire
majoritaire. Il est également président du conseil d’administration de la
société [...]. Il dispose d’un compte courant actionnaire auprès de la
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9 -
société [...], qui selon ses dires présenterait des liquidités d’un montant
d’environ 1'600'000 fr., mais qui serait bloqué à la demande des banques
en garantie de prêts accordés par le [...] à la société [...]. L’appelant
dispose également d’un compte courant auprès de la société [...] qu’il
utilise pour des retraits d’argent, pour effectuer divers paiements,
notamment de loyers, dont celui de sa fille, à qui il verse également un
salaire.
L’appelant a, de 2008 à 2011, reçu de la société [...] aux USA
(détenue à 100% par la société [...] et dont il était le directeur) des
compensations pour son activité de contacts auprès de clients américains.
Selon l’appelant, depuis fin 2011, il n'aurait plus exercé d'activité pour
[...], cette société ayant engagé une personne sur place pour effectuer le
travail, ni pour aucune autre société du groupe ou d'autres entités,
précisant que le marché et l'activité auraient drastiquement diminué, de
sorte qu'il n'aurait plus reçu de compensation depuis 2012. Son seul
revenu consisterait dans son salaire en qualité de mandataire de la société
[...], dont il est président directeur général, à l'exclusion de tout autre
revenu provenant de ses sociétés.
L’appelant a produit à l’appui de sa requête les derniers comptes
de pertes et profits disponibles pour 2012, 2013 et 2014 des sociétés dont
il allègue avoir principalement tiré sa rémunération, soit [...] (comptes
consolidés), [...], [...], [...] et [...]. Ces comptes sont publiés, certifiés par
des réviseurs et librement disponibles sur internet.
L’appelant a produit également un résumé de ces comptes dont
la teneur est la suivante :
1- [...] Consolidé :
-2012 :- 995'000 euros
-2013 :- 960'000 euros
-2014 (6
mois) :
-
420'000 euros
2- [...] :
-2012 :63'900 euros
-
10 -
-2013 :- 605'000 euros
3- [...] :
-2012 :- 59'600 euros
-2013 :- 8'800 euros
4- [...] :
-2012 :800 euros
-2013 :- 4'700 euros
L’appelant a en outre produit le « rapport financier annuel 2014
[...] [...] Exercice social : du 1
er
janvier au 31 décembre » (pièce 111 du
bordereau du 6 mai 2015). Si le compte consolidé de résultat du groupe
[...] et le compte de résultat de [...] pour l’exercice 2014 laissent
apparaître une perte de, respectivement, 1'291'000 euros et 3'584'112
euros, le chiffre d’affaires est, quant à lui, stable par rapport à l’année
2013 avec, selon les termes du rapport, « un bon maintien des revenus
liés aux prestations de maintenance sur le parc installé » (p. 58). Le
rapport ajoute en outre ce qui suit : « Considérant la situation nette
négative de certaines de ses filiales et l’existence d’un risque de non
recouvrement des créances rattachées, la Société [...] a décidé de
déprécier la valeur de sa participation dans les dites filiales et de
provisionner une quote-part des créances correspondant à sa quote part
(sic) des situations nettes négatives. Ces montants impactent son résultat
financier et son résultat net par voie de conséquence ».
S’agissant de la rémunération et des avantages, ce rapport
indique notamment ce qui suit :
« Aucune résolution visant à attribuer des jetons de présence aux
administrateurs, n’a été soumise à l’Assemblée Générale au cours de
l’exercice 2014. Il n’est pas prévu de demander à l’Assemblée Générale
d’octroyer une envelopper (sic) de jetons de présence pour l’exercice 2015.
La société n’a pas souhaité introduire une part variable dans la rémunération
de son Président Directeur Général (PDG).
Monsieur C.J., Président Directeur Général de [...], n’a perçu, au cours
de l’exercice 2014 et des exercices précédents, aucune rémunération directe
de la part de la société [...] ou de ses filiales. Monsieur C.J. est
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11 -
rémunéré par une société sans lien capitalistique avec la société [...] (société
mère de [...]) et ses filiales. Des prestations de management sont facturées à
ce titre à la société [...]. (...)
Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées
à chaque dirigeant mandataire social
C.J.________ - Président
Directeur Général
Exercice 2014Exercice 2013
Rémunérations dues au titre
de l’exercice (détaillées ci-
après)
131 709131 194
Valorisation des options
attribuées au cours de
l’exercice
NéantNéant
Valorisation des actions de
performance attribuées au
cours de l’exercice
NéantNéant
TOTAL131 709131 194
(...)
Tableau récapitulatif des rémunérations du Président Directeur Général (en
euros)
Exercice 2014Exercice 2013C.J.________, Président
Directeur Général
dues au
titre de
l’année
versées
au cours
de l’année
dues au
titre de
l’année
versées
au cours
de l’année
-
rémunération fixe (1)128 058128 058128 058128 058
-
rémunération
variable
- rémunération
exceptionnelle
-
jetons de présence----
-
avantages en nature
(voiture de fonction)
3 6513 6513 1363 136
TOTAL131 709 131 709131 194131 194
(1) En 2014, la société [...] a refacturé à sa filiale [...] des prestations de
management (assistance commerciale, financière et stratégique) à hauteur de
700'000 €, figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur
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12 -
les conventions et engagements réglementés. Ces prestations intègrent en
2014 notamment la quote-part de la rémunération fixe annuelle de
C.J.________ et les coûts de fonctionnement des Directions Générale,
Administrative et Financière. »
Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire des mois de janvier
à septembre 2014 de [...] (pièce 64 du bordereau de l’appelant du 15
janvier 2015) que le revenu mensuel brut de C.J.________ pendant cette
période s’élevait à 10'671.50 euros, augmenté de 261.41 euros au titre
d’avantage en nature (voiture), ce qui représente, une fois déduits les
charges sociales et l’avantage en nature, un montant mensuel net de
8'521.25 euros. S’agissant du mois de décembre 2014, le revenu mensuel
brut du requérant a été augmenté de 514.08 euros au titre de
« Régularisation Avantage en nature v », ce qui représente un montant
net de 8'426.73 euros. Il est précisé à cet égard que les bulletins de
salaire d’octobre et novembre 2014 n’ont, quant à eux, pas été produits et
que des montants variables ont été déduits avant versement pour les mois
de mars, juillet, août, septembre et décembre au titre de « retenue salaire
organisme d’état » (pièce 64 du bordereau de l’appelant du 15 janvier
2015). L’appelant a en outre perçu, en 2014, des management fees de
95’000 euros de [...] (pièce 117 du bordereau de l’appelant du 20 juillet
2015).
Lors de l’audience du 29 juillet 2015, l’appelant a notamment
déclaré avoir démissionné pour la fin août 2015 de ses fonctions de
président de la société [...] et de toutes ses filiales, y compris la société
[...] US, qu’il en résulterait une baisse de revenu et que s’il est vrai qu’une
grande partie de l’activité de la société [...] avait été cédée à une société
américaine, pour un montant de 7'000'000 d’euros, il n’avait toutefois tiré
aucun profit de cette transaction, le montant précité ayant servi à couvrir
les pertes du groupe [...], respectivement à amortir les pertes. L’appelant,
qui demeure administrateur de la société [...] (pièce 266 du bordereau de
l’appelante du 29 mars 2016) et détient toujours directement et
indirectement par l’intermédiaire de [...] et [...] 96,22 % du capital et
97,47 % du droit de vote de la société, a précisé qu’il n’y aurait pas de
distribution de dividende cette année, qu’il percevrait uniquement son
salaire de 130'000 euros de [...], celui-ci lui étant versé indirectement au
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13 -
travers de la société [...], mais qu’il ne recevrait, à partir du 1
er
septembre
2015, plus aucune rémunération, et qu’il estimait son droit à la retraite à
un montant de l’ordre de 100'000 euros par an. S’agissant ensuite de la
société [...], dont il détient 6'042 parts (pièce 170 du brodereau de
l’appelante du 15 avril 2016), il a affirmé en être toujours le dirigeant,
mais ne recevoir aucun salaire. Il a ajouté qu’il continuait à déployer une
activité par l’intermédiaire de la société [...], par passion, sans recevoir de
salaire, qu’il n’avait pas de fonction dirigeante dans la société [...], dont il
était administrateur à titre fiduciaire pour sa fille, mais qu’il était en
revanche dirigeant de [...], laquelle n’avait toutefois pas d’activité propre,
et qu’il n’était pas rémunéré lorsqu’il donnait des conseils à la société [...],
dont il n’était plus dirigeant depuis trois mois. Enfin, l’appelant a déclaré
que mis à part les sociétés évoquées ci-dessus, il n’avait pas d’autres
fonctions dirigeantes ou activités dans d’autres sociétés et que son fils
P.________ était salarié de l’entreprise [...] et donc indépendant
financièrement.
c) Quant à l’appelante, le 2 janvier 2015, l’ [...] a évalué sa
fortune nette à 685’073 francs (pièce 133 du bordereau de l’appelante du
1
er
juin 2015).
8.En 1992, les parties ont acquis, à Verbier, un chalet pour un
montant de 1'600'000 fr. qu’ils ont vendu 6'400'000 fr. fin 2011. Cette
opération leur a rapporté un montant de 2'300'000 fr. chacun, après
remboursement du crédit hypothécaire de 950'000 fr. et paiement de la
commission d’agence de 300'000 fr. ainsi que de l’impôt sur la plus-value
de 400'000 fr. environ. L’appelant a fait virer sur le compte courant
actionnaire auprès de la société [...] sa part du prix de vente du chalet.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour d’appel pénale le 18 juin
2015, il a expliqué qu’il n’était pas prévu qu’il perçoive de rémunération,
mais que dans la mesure où la société lui appartenait, il pourrait récupérer
l’argent, s’il était disponible, ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 29
juillet 2015 devant la Présidente en précisant qu’il s’agissait d’un prêt sans
intérêt qu’il avait fait à la société et qu’il n’y avait pas de date de
remboursement prévue.
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14 -
S’agissant de la propriété que les époux C.J.________ ont acquise
à Saint-Tropez en 1999, entièrement payée et que les parties tentent de
vendre, l’appelant a déclaré devant la Cour d’appel pénale qu’elle aurait
une valeur fiscale de 4,2 millions d’euros.
Quant à la maison de Gland, dont la valeur fiscale serait, selon
l’appelant, de 2,5 millions de francs, les deux parties admettent qu’en
2013, le montant mensuel pour les intérêts hypothécaires et
amortissements était d’environ 13'300 fr. par mois. En date du 5 avril
2013, l’ [...] a indiqué aux parties qu’elles avaient accumulé des arriérés
d’intérêts et amortissements pour un montant de 157'666 fr. 80 et leur a
proposé un plan de remboursement à raison de deux versements de
50'000 fr. et un versement de 57'666 fr. 80, en sus du montant mensuel
de 13'300 fr. à verser impérativement le 25 de chaque mois. L’intimée, à
qui il incombe d’assumer la charge hypothécaire dans la mesure où la
jouissance de cette villa lui a été attribuée, a respecté ce plan de
remboursement, lequel a été mis en place et en partie assumé avant que
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 ne soit
rendue. Il ressort de l’extrait du compte des charges aux noms des parties
pour la période du 1
er
janvier 2013 au 5 mars 2015 que B.J.________ verse
désormais un montant mensuel de 5'850 fr. à tout le moins depuis janvier
2014, ce montant servant à provisionner les intérêts et amortissements
qui en sont débités trimestriellement.
9.Une nouvelle instruction pénale a été ouverte sur plainte de
B.J.________ à l’encontre C.J.________ pour ne pas avoir, entre juin 2014 et
juillet 2015, versé à son épouse les pensions alimentaires qu’il devait
selon ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013. Par
avis de prochaine clôture adressée aux parties le 17 février 2016, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il entendait
mettre le prénommé en accusation pour violation d’une obligation
d’entretien.
E n d r o i t :
-
15 -
1.1.La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formés en l’espèce en temps utile par les parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., les appels sont formellement recevables.
1.2.L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.
2.1.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité
d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n.
5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Il en
résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de
-
16 -
l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, no 475 p. 205 ;
Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. Le juge délégué n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 consid. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
2.2.
2.2.1.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont
nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première
instance. Ils sont recevables en appel, lorsqu'ils sont invoqués sans retard
après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve
nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur
recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première
instance en faisant preuve de la diligence requise. A cet égard la
production de faux novas peut être admise lorsque le plaideur a omis de
les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural
-
17 -
de l'autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou
lorsqu’une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en
appel de sorte que la partie adverse n'avait pas à invoquer des faits ou
offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF
4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254 ; TF
5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral,
après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC
2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui
ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le
premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire),
l'a définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit
donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et
autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de
preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable,
et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première
instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une
procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et
plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile
parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel
en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a
omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC
2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438).
-
18 -
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1 et 3.2.1) et il leur
incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, consid. 2.2 ; Haldy,
CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à
l'établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie
de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la
juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas
ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit
l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du
droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1;
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
2.2.2.En l’espèce, outre la copie de l’ordonnance attaquée et du
procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 29 juillet 2015,
recevables, C.J.________ a produit, à l’appui de son appel, sous pièce 156,
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la
société [...], succursale de Gland. Cette pièce a trait à un fait notoire dont
le juge de céans peut tenir compte d’office, de sorte qu’elle est recevable.
A l’appui de sa réponse sur appel, le prénommé a produit huit pièces
relatives à des saisies aux fins de recouvrement des créances d’aliment et
des avis de procédure civile d’exécution dont il a fait l’objet au travers de
ses sociétés (pièces 157 à 164). Ces pièces, datées des mois d’août à
octobre 2015, sont certes postérieures à la clôture de l’instruction de
première instance, au terme de l’audience du 29 juillet 2015. Toutefois,
l’appelant n’explique pas pour quel motif il n’aurait pas pu informer le
premier juge que des procédures de saisie étaient en cours (art. 317 al. 1
let. c CPC), pas plus qu’il ne soutient que les versements effectués – à une
-
19 -
date que l’on ignore – en faveur de son épouse à titre d’arriérés de
contribution d’entretien, d’un total de quelque 322'000 fr. – dont font acte
les procès-verbaux de saisie –, l’auraient été postérieurement à la date de
la clôture d’instruction, ce qui paraît très improbable, au vu du court laps
de temps écoulé entre cette date et celle des avis de procédure civile
d’exécution (20 août 2015). Il n’établit pas non plus avoir omis d’alléguer
ces faits en première instance en raison du comportement procédural de
l’intimée, les éléments invoqués se rapportant à un moyen (« des
conséquences du non-paiement de la contribution d’entretien ») déjà
soulevé en première instance par la partie adverse (réponse sur mesures
provisionnelles, all. 121 ss et pp. 25 s.). Sans autres informations, c’est à
juste titre que le premier juge s’est limité à reprendre à cet égard la
constatation du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans
son jugement du 3 février 2015 selon laquelle l’appelant n’avait plus rien
versé à son épouse depuis son virement du mois d’août 2012 (ordonnance
attaquée, p. 7), ce que tend à confirmer l’avis de prochaine clôture
adressée aux parties le 17 février 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte. Il s’ensuit que les pièces 157 à 164 sont
irrecevables. L’appelant a encore produit, à l’appui de sa réplique
spontanée du 5 avril 2016, en sus d’un extrait actualisé du Registre du
commerce concernant la société [...], succursale de Gland (pièce 167),
recevable, un courriel de B.J.________ du 8 mars 2016 (pièce 166) qui est
également recevable, dans la mesure où il est postérieur à l’audience du
29 juillet 2015.
L’appelante a également produit deux bordereaux de pièces,
l’un à l’appui de son appel (pièces 247 à 249), l’autre à l’appui de sa
réponse sur appel (pièces 250 à 267). Les pièces 247 (copie de
l’ordonnance attaquée) et 248 (copie du jugement de la Cour d’appel
pénale du 18 juin 2015) sont recevables. Sous pièces 249 et 250,
l’appelante a produit copie de sa plainte pénale du 29 juillet 2015 et copie
de l’avis de prochaine clôture du 17 février 2016. Dès lors que ces pièces
sont postérieures à la clôture des débats devant l’autorité de première
instance, il en a été tenu compte dans l’établissement des faits (let. C/9
supra), bien que la procédure pénale en question ne soit pas déterminante
-
20 -
pour l’issue du présent litige. Les pièces 251 à 255 sont également
recevables, en tant qu’elles concernent toutes une période postérieure à
l'audience de première instance. La pièce 256, soit un contrat de bail du
23 juin 2014 concernant S., est irrecevable, dès lors qu'elle aurait
pu être produite en première instance et que l’appelante ne démontre pas
en quoi elle aurait été empêchée de le faire. La pièce 257, qui est un
certificat de primes 2015 d’assurance habitation et RC de S. établi
le 4 février 2016 est recevable. Ne l’est en revanche pas la pièce 258
(carte de sécurité sociale de S.), qui aurait pu être produite en
première instance à l’appui de l’allégué 132 de la réponse. Il en va de
même des pièces 259 à 264 : l’appelante ne démontre en effet pas que les
déclarations écrites de [...] (pièce 259), de [...] (pièce 260) et de Me [...]
(pièce 264) ne pouvaient pas être recueillies en première instance, pas
plus qu’il n’explique pourquoi il n’aurait pas pu produire, à l’époque, la
preuve du paiement des loyers de son appartement à St-Julien-en-
Genevois (pièces 261 à 263) en réponse aux allégués 11 ss de la requête.
Enfin, les pièces 265 à 267, qui ont trait aux activités de C.J. au
sein de ses sociétés postérieurement à l’audience de première instance,
sont recevables. Il en va de même des pièces 269 et 270, qui
accompagnent la duplique spontanée de B.J., s’agissant, pour la
première, d’un courriel du notaire [...] du 13 avril 2016 à S.
confirmant le dépôt, la veille, auprès du Registre du commerce, d’une
réquisition tendant à la radiation de la succursale de Gland de la société
[...], et, pour la seconde, du procès-verbal de l’assemblée annuelle de la
société [...] du 8 avril 2016.
3.Les deux parties sont de nationalité française et le requérant
C.J.________ est domicilié à Paris. La cause présente ainsi un élément
d’extranéité qui impose de vérifier la compétence des autorités judiciaires
saisies et le droit applicable.
3.1.S’agissant de la compétence des tribunaux suisses, c’est à
juste titre que le premier juge a constaté qu’au moment elle avait déposé
sa demande de divorce, B.J.________ était domiciliée en Suisse depuis plus
d’une année, de sorte que les tribunaux suisses étaient compétents pour
-
21 -
connaître de son action en divorce ainsi que pour prononcer les mesures
provisoires requises, conformément aux art. 59 let. b et 62 al. 1 LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). Du
reste, les parties ne contestent pas la compétence du juge suisse.
3.2.Quant au droit applicable, c’est également à juste titre que le
premier juge, se basant sur les art. 62 al. 2 LDIP et 4 de la Convention du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS
0.211.213.01) – convention à laquelle renvoie expressément l’art. 49 LDIP,
dont l’application est réservée à l’art. 62 al. 3 de cette même loi –, a
considéré que le droit suisse était applicable, ce que les parties ne
remettent d’ailleurs pas en cause.
Appel de B.J.________
4.1.L’appelante soutient tout d’abord qu’il y aurait abus de droit
de la part de C.J.________ à invoquer la diminution des charges
hypothécaires qu’il a lui-même provoquées par le non-paiement des
contributions d’entretien mises à sa charge.
4.2.
4.2.1.Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. La modification des mesures protectrices – ou des mesures
provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce –
ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est
-
22 -
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou
encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification
est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Une modification est
également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent
injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de
faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres
cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une
décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale.
Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ;
lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de
mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière
significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai
2014 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Pellaton, in Bohnet/Guillod,
Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 23 et 41 ad art. 179
CC). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne
toutefois pas automatiquement une modification du montant de la
contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22
octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid.
3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1; TF 5A_33/2015 du 28
avril 2015 consid. 4.1).
4.2.2.Une modification est exclue lorsque les circonstances
nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif
d'abus de droit du requérant (TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006
-
23 -
consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 373; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013
consid. 3.1; TF 5A_622/2014 du 17 février 2015 consid. 2.3 ; ATF 141 III
376 consid. 3.3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code
annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC et les réf. cit.). En tout état
de cause, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien,
à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249
consid. 5 ; ATF 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2
al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé
par la loi (TF 5P.522/2006).
Selon la doctrine, même des manquements très graves aux
devoirs conjugaux, en particulier des violences conjugales, ne peuvent
exclure de manière générale que le juge ordonne le paiement de
prestations d’entretien en faveur du conjoint fautif. L’Obergericht de Bâle-
campagne a toutefois, dans un tel cas, limité la durée des contributions
d’entretien qu’il a ordonnées à une phase transitoire, définie avec
exactitude et relativement courte (Pichonnaz, CR, n. 15 ad art. 163 CC et
note infrapaginale 29 p. 1160 ; OGer BL du 12 décembre 2000, in
FamPra.ch 2001, p. 773 n° 89). Selon les commentateurs bernois, le fait
qu’un époux manque de manière crasse à ses devoirs en faveur de son
conjoint peut justifier l’exclusion d’une pension (BK, n. 59 ad art. 163 CC).
4.3.En l’espèce, il est admis que les charges hypothécaires
relatives à la maison de Gland ont diminué de 7'450 fr. par mois, passant
de 13'300 à 5'850 francs, à partir du 1
er
janvier 2014, ce qui constitue,
comme le premier juge l’a retenu à bon droit, une modification de
circonstances significative et durable qui, sous réserve que l’on retienne
l’abus de droit invoqué par l’appelante (consid. 4.3.1 et 4.3.2 infra), est un
fait nouveau justifiant l’adaptation des mesures précédemment
ordonnées.
4.3.1.B.J.________ reproche à cet égard au premier juge de ne pas
s’être déterminé sur son argumentation relative à l’abus de droit, ce qui
constituerait une violation de son droit à une décision motivée.
-
24 -
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence,
il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (TF 4A_2/2013 consid. 3.2.1.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
les arrêts cités).
En l’occurrence, le premier juge a examiné et discuté la
question du changement de circonstances en relation avec la diminution
de la charge hypothécaire et dûment motivé sa décision. Il n’avait pas à
discuter en détails tous les moyens. Surtout, comme le relève l’intimé, il
ressort de l’ordonnance attaquée que la Présidente a clairement exposé
l’argumentation de l’appelante selon laquelle le non-paiement de la
contribution d’entretien de la part de son époux, sous réserve d’un
montant d’environ 60'000 fr., l’aurait contrainte à effectuer un
amortissement extraordinaire du prêt de l’ [...] ayant financé l’acquisition
du domicile conjugal afin d’obtenir une diminution de la charge
hypothécaire (p. 14, par. 7), avant de la rejeter en retenant qu’il ne
s’agissait pas d’amortissements extraordinaires, dans la mesure où les
seuls montants versés correspondaient aux arriérés accumulés par les
parties (p. 15, par. 1). Cette motivation étant suffisamment claire pour que
l’appelante puisse la comprendre et l’attaquer – ce qu’elle a d’ailleurs fait
–, le grief de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst est rejeté.
4.3.2.Reprenant son argumentation soulevée en première instance,
B.J.________ expose en substance qu’elle aurait été acculée financièrement
en raison du comportement de son époux et qu’elle aurait, par
conséquent, dû discuter avec l’ [...] afin de tenter d’obtenir une
suppression des amortissements du prêt. L’ [...] se serait déclarée prête à
revoir la dette hypothécaire de la villa, à condition que l’appelante règle
les intérêts et amortissements de retard s’élevant, au 5 avril 2013, à
-
25 -
157'666 fr., tout en continuant à payer les intérêts courants et en
effectuant un amortissement extraordinaire complémentaire, le tout pour
une somme de 235'039 francs prélevée sur ses économies.
Contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante a, lors de
l’audience du 29 juillet 2015, déclaré qu’elle n’avait pas payé plus que le
montant de 157'668 francs (sic) correspondant à l’arriéré au 31 mars
2013, qui figurait sur la pièce 97 du bordereau de l’intimé du 6 mai 2015.
C’est donc à tort qu’elle prétend, dans son appel, avoir effectué un
amortissement extraordinaire. Le moyen est ainsi mal fondé.
De surcroît, le litige relatif à la créance de l’appelante envers
l’intimé résultant du non-paiement par ce dernier de la contribution
d’entretien mise à sa charge pourra être traité dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial.
En droit français comme en droit suisse, lorsque les époux sont
soumis au régime de la séparation de biens, chacun a l'administration, la
jouissance et la disposition de ses biens (art. 247 CC; art. 1536 du Code
civil francais). Lors de la dissolution d'un mariage soumis à ce régime
matrimonial, il n'y a en principe lieu à aucune liquidation matrimoniale
proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses
biens et titulaire de ses créances et autres droits (TF SC.250/2004 du 23
février 2005 consid. 2.2; Piotet, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 1 ad
art. 120 CC; Piller, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 13 ad intro. art.
251-257 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Stämpfli Editions SA, Berne 2009, nn. 1624-1626; G. Yildirim,
Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, tome X, Séparation de biens,
mars 2012, n. 29). Cette absence de masse commune à liquider
n'empêche toutefois pas l'existence de liens juridiques entre les époux
qu'il s'agira de dénouer, tels que des litiges relatifs à des créances entre
époux ou à la propriété de certains biens
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. et loc. cit.; Piller, op. cit. et loc.
cit.; G. Yildirim, op. cit. et loc. cit.).
- 26 -
En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas
procéder à un « mini-procès » en divorce ; il ne doit pas trancher, même
sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celles de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (De Weck-Immelé, op. cit.,
n. 27 ad art. 176 CC et les réf. citées).
Il s’ensuit que la question d’un éventuel « dommage » causé
par le comportement de l’intimé n’a pas à être pris en considération dans
le cadre de la présente procédure et il n’y a donc pas matière à en tenir
compte ici au titre de l’abus de droit.
Pour ces motifs, le moyen tiré de l’abus de droit est donc mal
fondé et doit être rejeté.
5.1.L’appelante soutient ensuite que le premier juge n’a pas
apprécié le train de vie des parties de manière correcte. Elle critique le fait
que le juge se soit fondé sur la diminution de l’amortissement
hypothécaire pour réduire ses charges.
5.2.Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due
au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la
procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en présence d'une
situation économique très favorable, dans laquelle les frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être
couverts, le principe d'une répartition par moitié de l'excédent restant
après couverture des besoins vitaux ne s'applique pas, car il conduit à une
redistribution des revenus et à un transfert de fortune. Il convient de se
fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du
crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses
supplémentaires occasionnées par la vie séparée. La limite supérieure de
l'entretien à servir pendant la procédure de divorce est dans tous les cas
constituée par le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune
-
27 -
(ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cit. ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre
2011 consid. 4.1; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010,
p. 894; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941;
TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621).
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de
façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il
fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au
train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait
imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait
assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de
vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai
2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles
dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom
Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire ne
dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de
préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci
vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2.; TF
5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5).
5.3.En l’espèce, l’application du principe du maintien du train de
vie est adéquate compte tenu de la situation financière des parties, ce qui
n’est pas contesté par ces dernières.
Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que
l’intimé n’avait pas rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué
et a retenu, à défaut d’éléments démontrant le contraire, que le train de
vie du couple, arrêté dans l’ordonnance du 2 septembre 2013 à 380'180
fr., n’avait pas changé depuis lors. Appliquant la méthode utilisée dans la
précédente décision, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 19
novembre 2013, il a soustrait du train de vie moyen des parties, dès lors
que l’appelante continue de disposer de la villa conjugale, les charges s’y
rapportant à hauteur de 70'200 fr. (5'850 x 12). Arrêtant ainsi la part
correspondant au train de vie de l’appelante à 154'990 fr. ([380'180 fr. -
-
28 -
70'200 fr.] : 2), il y a ajouté les charges hypothécaires lui incombant et a
fixé la pension mensuelle due par l’époux au montant arrondi de 18'500 fr.
([154'990 fr. + 70'200 fr.] : 12), à compter du 1
er
mai 2015.
La prise en compte de la diminution des charges du domicile
conjugal dans la part correspondant au train de vie de l’appelante ne
souffre aucune critique. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas la méthode
utilisée par le premier juge pour calculer la nouvelle contribution
d’entretien. Le raisonnement du juge peut dès lors être confirmé.
De surcroît, force est de constater qu’une partie des
amortissements dont se prévaut l’appelante pour affirmer qu’ils faisaient
partie de son train de vie (appel, p. 10) a été effectuée avant l’audience
du 22 juillet 2013 qui s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la précédente procédure
(pièce 134 du bordereau de l’appelante du 1
er
juin 2015). Or, l’intéressée
n’a, à l’époque, pas fait part de cet élément au premier juge, de sorte
qu’elle est mal venue de s’en prévaloir aujourd’hui.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6.Dans un dernier moyen, l’appelante, se référant à l’allégué
191 de sa réponse sur mesures provisionnelles du 1
er
juin 2015, expose
que ses charges s’élèveraient à plus de 22'000 francs.
Comme relevé ci-dessus (consid. 5.3), le premier juge ne s’est,
dans sa précédente ordonnance, pas fondé sur les charges présentées par
les parties pour arrêter le train de vie et la contribution d’entretien de
l’appelante, mais sur les forfaits fiscaux 2006 à 2010 et sur la charge
hypothécaire de la villa de Gland, ce que l'appelante n'a jamais remis en
question. On ne comprend pas pour quelle raison il conviendrait de s'en
écarter désormais.
Ce dernier moyen doit aussi être rejeté, et, avec lui, l'appel de
B.J.________.
-
29 -
Appel de C.J.________
7.1.L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte
des faits, en tant que l’ordonnance attaquée ne retient pas que l’intimée
vit en concubinage avec S.________.
Or, savoir s'il existe un concubinage (simple ou qualifié) est
une question de droit. En revanche, les circonstances dans lesquelles
vivent les intéressés relèvent du fait (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014
consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Sur ce dernier point, le premier juge s’est
limité à exposer les thèses des parties (ordonnance, pp. 12 et 13), sans
que l’on sache clairement ce qu’il a retenu en définitive. Il y a donc lieu de
compléter l’état de fait (let. C/6b supra) en tenant compte des éléments
suivants :
-
on retiendra tout d’abord, sur la base des explications de
B.J.________ à l’audience du 29 juillet 2015 – dont une partie est admise –,
qu’elle a été contactée par S.________ via un réseau social réunissant des
personnes actives dans le domaine de l’humanitaire, qu’ils se sont
rencontrés la première fois en août 2014 au restauroute de Coppet, qu’ils
ont eu des relations intimes, que lorsqu’il vient en Suisse, S.________
séjourne parfois chez ses filles à Vufflens-le-Château ou chez B.J.________
et qu’il y a des périodes où ils ne se voient pas et d’autres, comme à
l’époque de l’audition, où ils se voient souvent dans le cadre de leurs
missions humanitaires. L’intimée ne connaît ni les amis ni la famille de
S., à l’exception d’une de ses filles qu’elle a rencontrée après
l’audience du 29 juillet 2015 (réponse sur appel, all. 236), et elle n’a pas
introduit S. dans son cercle d’amis. S.________ l’invite parfois au
restaurant et ils ont, à un certain moment, partagé le même ordinateur.
B.J.________ a également, pendant un certain temps, prêté son véhicule
(Porsche Cayenne bleue) au prénommé dès lors qu’il avait endommagé le
sien, puis celui-ci a acheté une nouvelle voiture (Porsche Cayenne
-
30 -
blanche) et, dans la mesure où il avait beaucoup utilisée celle de
l’appelante, ils ont convenu de pouvoir se servir des deux véhicules l’un et
l’autre, les deux voitures de S., à savoir la Porsche Cayenne
blanche et une Aston Martin, étant régulièrement parquées chez
l’appelante. S. a en outre aidé B.J.________ à constituer un dossier
AI pour son fils et a trouvé à ce dernier un travail rémunéré dans une
société. Enfin, les deux prénommés ont passé des week-ends ensemble à
Saint-Tropez, dont une fois avec des amis à elle, alors que d’autres amis
se sont limités à dire qu’ils avaient rencontré S.________ (pièce 96 du
bordereau de l’appelant du 6 mai 2015) ;
-
sur la boîte aux lettres de B.J., à Gland, a figuré
pendant un certain temps, sur la même plaquette, le nom de S. et
de ses sociétés [...] et [...] (pièce 58 du bordereau de l’appelant du 15
janvier 2015), ce qui n’est plus le cas depuis en tout cas juin 2015 (pièce
142 du bordereau de l’appelante du 1
er
juin 2015 ; pièce 122 du bordereau
de l’appelant du 27 juillet 2015) ;
-
S.________ est domicilié au Luxembourg, comme cela ressort
clairement de ses certificats de résidence (pièce 137 du bordereau de
l’appelante du 1
er
juin 2015) et de primes 2015 d’assurance habitation et
RC (pièce 257 du bordereau de l’appelante du 29 mars 2016),
-
S.________ possède plusieurs sociétés en Suisse, soit [...], [...]
et [...] (anciennement [...]) (pièces 140 et 141 du bordereau de l’appelante
du 1
er
juin 2015) ;
-
B.J.________ a été inscrite, le 12 décembre 2014, en tant
qu’administratrice et vice-présidente de la société [...], fonction qu’elle a
conservée pendant quelques mois (pièce 140 du bordereau de l’appelante
du 1
er
juin 2015) ;
-
la société [...] a ouvert une succursale à Gland le 24
novembre 2014, au domicile de l’appelante (pièces 58 et 60 du bordereau
de l’appelant du 15 janvier 2015 ; réponse de l’appelante du 29 mars
-
31 -
2016, all. 25 et 31). Une réquisition tendant à la radiation de cette
succursale a été déposée au Registre du commerce le 12 avril 2016 (pièce
269 du bordereau de l’appelante du 15 avril 2016).
7.2.Il reste à déterminer si ces éléments démontrent l’existence
d’un concubinage.
7.2.1.Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus
sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC),
l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des
époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la
procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 202 p. 98 s. ; ATF 137 III 385
consid. 3.1 pp. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, en
application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention,
expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition
des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).
Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau
partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu
financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien
est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le
concubin. La prise en considération du soutien économique momentané
par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures
provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière
d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l’entretien des époux peut
aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les
réf. cit., JdT 2012 II 479). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les
prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut
toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et
de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui
est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage
économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer,
etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau
partenaire est moindre. Enfin, dans l’hypothèse où l’époux a construit
avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-
-
32 -
ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables
à celui qui existe entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la
contribution d’entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour
apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en
considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III
97 consid. 2.3.3. p. 100 s. ;TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid.
3.3.1 ; TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage
qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée entre
deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique ;
elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit.
L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens
financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de
l’existence d’une communauté de destins (TF 5A_620/2013 du 17 janvier
2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_593/2013 précité consid. 3.3.2 ; TF
5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1, in : FamPra.ch. 2013 p.
480). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous
les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté
de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie
commune (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au
débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage qualifié ou
d'un concubinage simple (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2, JdT 2012 II
479 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2). Il existe toutefois
une présomption réfragable qu'un concubinage qui dure depuis cinq ans
au moment de l'introduction de la procédure judiciaire constitue un
concubinage qualifié (ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237 ; ATF 114 II 295
consid. 1c p. 298 s.). La suspension ou la suppression de la contribution en
cas de concubinage qualifié est toutefois possible même si la communauté
de vie n’a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en
raison d’autres facteurs une stabilité suffisante (TF 5A_593/2013 précité
consid. 3.3.1 ; TF 5A 81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.4.4 et 5.5 publié
in : FamPra.ch 2008 p. 944).
-
33 -
7.2.2.En l’espèce, les éléments au dossier, tels que retenus ci-avant,
ne permettent pas de tenir pour vraisemblable l’existence d’un
concubinage stable ni même d’un simple concubinage. Les relations
intimes entre B.J.________ et S., les sorties au restaurant, les week-
ends passés ensemble à Saint-Tropez, parfois avec des amis, le partage,
pendant un certain temps, du même ordinateur, les séjours de S.
au domicile de l’intimée, l’échange, à ces occasions, de leurs véhicules, le
fait que S.________ parque ses voitures chez la prénommée et, enfin, l’aide
qu’il a apportée à [...] ne suffisent pas à admettre une « communauté de
toit, de table et de lit ». Le fait que le nom de S.________ ait
temporairement figuré sur la boîte aux lettres de B.J.________ à côté de
celui de deux de ses sociétés, dont l’appelant fait grand cas, tend à étayer
les explications de l’intimée selon lesquelles elle avait accepté de rendre
service à S.________ en réceptionnant du courrier pour lui, comme elle l’a
d’ailleurs fait pour d’autres personnes (pièces 251 à 255 du bordereau de
l’appelante du 29 mars 2016; pièce 122, sous la date du 26 juin 2015). Il
est du reste établi que S.________ est domicilié au Luxembourg et aucun
élément concret ne permet de dire qu’il s’agirait d’un domicile fictif,
comme le soutient l’appelant sur la base de simples suppositions. Quant
au fait que B.J.________ ait été inscrite provisoirement en tant
qu’administratrice et vice-présidente d’une des sociétés de S.________ et
que celui-ci ait ouvert une succursale au domicile de l’appelante, on ne
peut rien en déduire, si ce n’est l’existence de relations professionnelles
entre eux. Enfin, l’allégation de l’appelant selon laquelle S.________ paierait
les factures de B.J.________ n’est pas rendue vraisemblable par le simple
fait que le nom de la société [...] figure sur une facture de l’entreprise de
chauffage [...] (pièce 170 du bordereau de l’appelante du 1
er
juin 2015).
On ne saurait ainsi retenir, sur la base de ce seul élément, une
participation de S.________ aux frais de l’appelante.
Pour le reste, le constat de domiciliation du 27 juillet 2015
(pièce 122 du bordereau de l’appelant du 27 juillet 2015), soit un rapport
de détective privé prenant en considération une période de 18 jours,
comprise entre le 26 juin et le 23 juillet 2015, ne suffit pas à rendre
vraisemblable que S.________ a dormi quotidiennement chez B.J.________
-
34 -
pendant cette période, qu’ils sont partis ensemble ailleurs qu’à Saint-
Tropez, que l’intimée apporte au pressing les chemises de S.________ (pour
autant que cet élément soit pertinent) et que, sur la base de prétendus
témoignages anonymes de certains voisins, les deux vivent ensemble
depuis plusieurs années.
La relation entre S.________ et B.J.________ est certes « très
proche », comme celle-ci l’a qualifiée (procès-verbal, p. 90), mais elle ne
peut être assimilée à un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence
précitée, ni à une « communauté de toit et de table » justifiant une
réduction des charges de la prénommée.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
8.1.L’appelant invoque ensuite une violation du principe selon
lequel le train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (cf. cons. 5.2 supra). Il fait valoir que le train de vie du couple a
été arrêté, entre 2006 et 2010, à 380'180 fr. par an, charges
hypothécaires incluses, par ordonnance du 2 septembre 2013 (p. 14) et
que le train de vie de B.J.________ a alors été fixé, hors charges
hypothécaires, à la moitié de 218'098 fr., soit 109'454 fr. par an ou 9'121
fr. 15 par mois ; si l’on soustrait du montant de la contribution d’entretien
de 18'500 fr. arrêtée dans l’ordonnance attaquée la charge hypothécaire
de 5'850 fr. payée actuellement par la prénommée, on arrive à un train de
vie de 12'650 fr. par mois, hors charges hypothécaires, ce qui constitue un
train de vie supérieur de 3'528 fr. 85 à celui antérieur (12'650 fr. - 9'121 fr.
15). Selon l’appelant, afin d’obtenir un résultat conforme à la
jurisprudence, le premier juge aurait dû se fonder sur le train de vie
antérieur des parties après déduction de la charge hypothécaire par
161'272 fr., soit 218'908 fr. (380'180 fr. - 161'272 fr.), diviser ce train de
vie par deux afin d’obtenir la part de B.J.________, soit 109'454 fr., et
ajouter à ce montant la charge hypothécaire actuelle de 70'200 fr. (5'800
x 12), de sorte que la contribution d’entretien aurait dû, à ce stade, être
- 35 -
arrêtée à 179'654 fr. (109'454 fr. + 70'200 fr.) par an, soit 14'971 fr. 15
par mois, au maximum.
8.2.Comme indiqué ci-avant, lorsqu’il admet que les circonstances
ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(cons. 4.2.1 supra), ce que l’appelant lui-même a rappelé dans son
mémoire de réponse du 18 mars 2016 (p. 17).
8.3.Or, comme relevé ci-avant (consid. 5.3), le calcul effectué par
le premier juge (ordonnance attaquée, p. 21), consistant à déduire du train
de vie du couple, fixé à 380'180 fr., les nouvelles charges hypothécaires
de 70'200 fr. par an et partager le solde par deux, est conforme au droit.
Le calcul de l’appelant est quant à lui erroné dès le départ, puisqu’il
soustrait du train de vie du couple le montant de 161'272 fr. à titre de
charges hypothécaires alors que celles-ci ont diminué. Par ailleurs, la
limitation au train de vie antérieur n’a pas été violée par le premier juge
puisqu’il y a de toute manière une réduction de la contribution d’entretien
de 23'000 fr. à 18'500 francs.
Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
9.1.L’appelant invoque encore une violation du droit relativement
au dies a quo de la contribution d’entretien. Il soutient que la fixation du
dies a quo peut intervenir antérieurement au dépôt de la requête et qu’il
aurait dû être fixé, en l’occurrence, au 1
er
janvier 2014, correspondant à la
date de la diminution des charges hypothécaires.
9.2.La modification de la contribution d’entretien demandée par le
débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, la
modification des contributions d’entretien des enfants pouvant être
demandée en leur faveur avec effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC,
- 36 -
mais non en cas d’action du débiteur de l’entretien (ATF 128 III 305 consid.
6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de
la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se
trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du
point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une
date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte
d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d’action. Selon
les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir
d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple
le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut
équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le
créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter
pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine.
A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles,
retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15
avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; ATF 117 II 368 consid. 4aa et
les arrêts cités). Bohnet (Les mesures protectrices de l’union conjugale et
les mesures provisionnelles, in Les mesures provisionnelles civile, pénale
et administrative, Neuchâtel 2015, pp. 47 ss, spéc. p. 69 N. 67), cite
comme exemples un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du
débiteur de la contribution ou un comportement d’une partie contraire à la
bonne foi ou encore une maladie grave de l’ayant droit.
9.3.En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucune circonstance
exceptionnelle justifiant que l'on accorde à la nouvelle contribution un
effet rétroactif antérieur au dépôt de sa requête. La décision du premier
juge qui a fixé le début du versement de la nouvelle contribution au 1
er
mai 2015 est ainsi conforme au principe préconisé par la jurisprudence
fédérale tel que rappelé ci-dessus.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
10.
-
37 -
10.1.Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable une diminution de
ses revenus. En particulier, il se plaint de ce que le premier juge a retenu
que les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2014 n’avaient pas été
produits (ordonnance attaquée, p. 18).
La constatation du premier juge est correcte. En effet,
contrairement à ce que prétend l’appelant, ces deux fiches de salaire
manquent dans la pièce 64 du bordereau du 15 janvier 2015 qu’il a
produite. En revanche, l’appelant a raison lorsqu’il affirme que la pièce
117 de son bordereau du 20 juillet 2015 atteste qu’il a, en 2014, perçu des
managements fees de la part de [...] de l’ordre de 95'000 euros et il se
justifie, dès lors, de rectifier l’état de fait dans ce sens (let. C/7b supra).
10.2.L’appelant prétend en outre que le premier juge avait la
possibilité, en se fondant sur les seules pièces précitées, de déterminer
précisément les revenus qu’il avait perçus en 2014, qu’il estime lui-même
à 16'200 euros par mois, et de constater qu’ils avaient diminué.
Lors de l’audience du 29 juillet 2015 (procès-verbal, p. 88),
l’appelant a certes déclaré avoir démissionné pour la fin août 2015 de ses
fonctions de président de la société [...] et de toutes ses filiales, y compris
la société [...] US, et qu’il en résulterait une baisse de revenu. La pièce
266 du bordereau de l’intimée du 29 mars 2016 indique toutefois que
l’appelant demeure administrateur de [...], ce qu’il a expressément admis
(réplique, p. 3 in fine), et qu’il détient toujours – directement ou
indirectement par l’intermédiaire de ses sociétés [...] et [...] – 96,22 % du
capital et 97,47 % du droit de vote de la société. Le compte consolidé de
résultat du groupe [...] et le compte de résultat de [...] pour l’exercice
2014 laissent certes apparaître une perte de, respectivement, 1'291'000
euros et 3'584'112 euros (pièce 111 du bordereau de l’appelant du 6 mai
2015, pp. 5 et 36), mais ces résultats négatifs doivent être relativisés dès
lors que, selon le rapport financier annuel 2014, « le chiffre d’affaires est
stable par rapport à l’année 2013 avec un bon maintien des revenus liés
aux prestations de maintenance sur le parc installé » (p. 58). A cela
-
38 -
s’ajoute que des opérations de vente de la société [...], achetée en 2012
par [...] pour 8 millions de dollars, sont en cours, comme l’appelant l’a
expliqué lors de l’audience du 18 juin 2015 devant la Cour d’appel pénale,
sans toutefois pouvoir en dire davantage pour des raisons de
confidentialité (ordonnance attaquée, p. 8). C.J.________ est en outre
toujours dirigeant de la société [...], dont il détient 6'042 parts (pièce 270
du bordereau de l’intimée du 15 avril 2016) ; de plus, il ressort du bilan au
31 décembre 2015, annexé au procès-verbal de l’assemblée annuelle des
associés du 8 avril 2016, que les sociétés [...] et [...], détenues par [...],
présentent une valeur de 10'900'000 euros, que cette dernière a des
bénéfices reportés de 787'433 euros et que l’appelant a une créance
envers la société de 918'368 euros.
On ne saurait, sur la base de ces éléments, retenir que le seul
revenu perçu par C.J.________ consisterait dans son salaire en qualité de
mandataire de la société [...] et ses managements fees de [...]. Pour des
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le revenu est
déterminé sur la base d’un revenu régulier moyen, celui-ci étant constitué
par son bénéfice net (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010 consid. 4.2.2). Pour
obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient en
général de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_246/2009
du 22 mars 2010 consid. 3.1 in FamPra.ch 2010 p. 678). Or, ni les pièces
produites, ni les explications de l’appelant ne permettent de déterminer
avec exactitude le bénéfice net moyen réalisé ces dernières années. Tant
les autorités civiles que pénales ont toutes affirmé que la situation
financière de C.J.________ était complexe – celui-ci étant à la tête d'un
ensemble de sociétés notamment en France, au Luxembourg, en Suisse et
aux Etats-Unis, sous une société holding au Luxembourg –, ce qui justifiera
la mise en œuvre d’une expertise financière, comme le prénommé l’a lui-
même admis (requête de mesures provisionnelles, all. 46 ; appel, p. 38 in
fine), mesure d’instruction qui pourra être administrée dans le cadre du
procès au fond. Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable une
diminution de ses revenus.
-
39 -
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l’appel
de C.J..
11.En conclusion, tant l’appel de B.J. que celui de
C.J.________ doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.
Dès lors qu’elles succombent toutes deux sur leur propre
appel, les parties doivent être chargées des frais judiciaires afférents à
leur appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront mis par 2'400 fr. à la charge
de B.J.________ et par 5’000 fr. à la charge de C.J.________ (art. 65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Les
dépens seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de
B.J.________ par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) et à
la charge de C.J.________ par 5'000 fr. (cinq mille francs).
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
40 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Caroline Ferrero Menut (pour B.J.),
-Me Magda Kulik (pour C.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :