Stralcio dell’appello dopo una transazione in una causa di contributi di mantenimento dopo il divorzio

CACI td12-025022-344/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 lug 2015Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale d’appello civile ha esaminato due appelli contro una sentenza di divorzio di prima istanza. All’udienza d’appello del 3 July 2015, le parti hanno concluso una transazione che fissava i contributi di mantenimento di Y.________ per le due figlie, prevedeva la rinuncia di D.________ a qualsiasi contributo di mantenimento dopo il divorzio e stabiliva che ciascuna parte avrebbe sostenuto le proprie spese. Il tribunale ha omologato la transazione ai sensi dell’Article 241 CPC, ha stralciato la causa dal ruolo, ha fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 400 per ciascun appellante, ponendole a carico dello Stato, ha riconosciuto indennità per il patrocinio d’ufficio ai due avvocati e ha stabilito che i beneficiari del gratuito patrocinio restano tenuti alla restituzione ai sensi dell’Article 123 CPC.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; effetto di una transazione giudiziale nella procedura di ricorso. Una transazione verbalizzata e firmata dalle parti ha forza di decisione definitiva e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Il tribunale d’appello deve quindi statuire d’ufficio sulle spese ai sensi degli Arts. 105 and 109 CPC, applicando nel contempo la tariffa cantonale per la fissazione delle spese giudiziarie e delle indennità dei patrocinatori d’ufficio. Se le parti si sono accordate sulle spese, il tribunale si attiene a tale accordo; in caso contrario, ripartisce le spese secondo le norme di legge. I beneficiari del gratuito patrocinio restano soggetti all’obbligo di restituzione previsto dall’Art. 123 CPC nella misura stabilita dalla legge.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.025022-142113-142154 344 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 juillet 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeTille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D.________ et par Y.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 25 novembre 2014, D.________ a fait appel du jugement précité. Le 3 décembre 2014, Y.________ a également interjeté appel. 2.Par prononcés des 9 et 16 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Y., respectivement à D., le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. 3.Les 9 et 14 avril 2015, D., respectivement Y., ont déposé un mémoire de réponse. 4.Lors de l'audience d'appel du 3 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante: "I.Y.________ contribuera à l'entretien de ses filles [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________, allocations familiales non comprises, de:

  • 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 8 ans révolus;

  • 900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;

  • 950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;

  • 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'au terme d'une formation professionnelle achevée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. II.D.________ renonce à toute contribution pour elle-même après divorce. III.Pour le surplus, le jugement du 30 octobre 2014 est applicable.

  • 3 - IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens." 5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de D., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), pour l'appelante, et laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de l'appel de Y., également réduits à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC), pour l'appelant, seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre IV de la convention passée par les parties. 7.Dans sa liste d'opérations, Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de D.________, a indiqué avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bloch doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total.

  • 4 - Me Amandine Torrent, conseil d'office de Y., a indiqué avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Elle a en outre fait valoir des débours de 64 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Torrent doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 64 fr. et la TVA sur le tout par 162 fr. 30, soit 2'191 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour D. et à 400 fr. (quatre cents francs) pour Y., sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l'appelante D., est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil de l'appelant Y.________, est arrêtée à 2'191 fr. 30 (deux mille cent nonante-et-un francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour D.), -Me Amandine Torrent (pour Y.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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The settlement recorded in court has the effects of a final decision, so the case must be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement signed and entered in the minutes has the effect of a final judgment and requires the proceedings to be removed from the docket.

The second-instance court costs were set at CHF 400 for each appellant and left to the State; no appeal-stage costs were allocated between the parties, and appointed-counsel indemnities were fixed and borne by the State subject to reimbursement duty under Art. 123 CPC.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; the court also fixes ex officio costs and appointed-counsel fees under the cantonal tariff.

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