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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.020945-130124
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J U G E D É L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 170 al. 1 et 2, 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 179 al. 1 CC ; 164 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Préverenges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.W., à Morges, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
étages de l’immeuble sis [...], à Morges.
4.Ordonner à Madame B.W.________ de libérer immédiatement ou
dans un délai que justice fixera les appartements des 1
er
et
2
ème
étages de l’immeuble sis [...], à Morges, en laissant ces
appartements en bon état de réparation locative.
5.Dire que les interdictions et obligations faites ci-dessus sont
assorties des peines d’amende prévue par l’art. 292 CP qui
réprime toute insoumission à une décision de l’autorité.
6.Dire que Monsieur A.W.________ ne devra plus aucune pension
d’entretien provisionnelle à Madame B.W.________ à partir du
1
er
juillet 2012 ou une autre date que justice dira.
7.Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. »
Le 15 mars 2013, B.W.________ a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel déposé par A.W.________. Le
19 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’intimée
qu’il était en l’état sursis à statuer sur sa requête, jusqu’à production des
pièces requises par ordonnance du 13 mars 2013, nécessaires pour
vérifier également la condition d’indigence.
septembre 2009 au plus tard (II), que l’intimé transférerait au 15
septembre 2009 le portfolio no 1 de la relation bancaire auprès de
B1.________ [...] (solde au 31 décembre 2008, 94'394 fr.) sur un compte
que la requérante lui communiquerait (III), qu’il contribuerait à l’entretien
de son épouse par le régulier versement, en ses mains d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 6’000 fr., allocations
familiales pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus, dès le
1
er
septembre 2009, qu’il entreprendrait les démarches afin que la
requérante touche directement les allocations familiales de ses enfants,
qu’un nouveau calcul de la pension serait effectué lors d’une reprise
d’audience à fixer au mois de novembre 2009 (IV) et que la question de la
provision ad litem serait examinée lors de cette reprise d’audience (V).
-
6 -
Au cours de la reprise d’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 20 novembre 2009, les parties ont signé une
convention partielle prévoyant en substance que la jouissance des deux
premiers étages du domicile conjugal resterait attribuée à la requérante, à
charge pour elle de payer les charges liées à cette occupation, telles que
chauffage, électricité, eau, téléphone, Sitel, Cablecom, et à charge pour
l’intimé de continuer à payer la dette hypothécaire, ainsi que l’impôt
foncier, étant précisé que la requérante s’engageait à ne pas sous-louer
les premier et deuxième étages dudit appartement et à ne pas disposer
des meubles conjugaux (I).
Par prononcé du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la
convention partielle signé par les parties à l’audience du 20 novembre
2009 (I), dit que A.W.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations
familiales pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y
compris le 1
er
décembre 2009 (II), et dit que A.W.________ doit à son
épouse B.W.________ un montant de 8'000 fr. à titre de provision ad litem,
payable en mains du conseil de celle-ci (III).
Dans ce prononcé du 22 décembre 2009, le Président du
Tribunal d’arrondissement a retenu ce qui suit :
« La requérante perçoit par ailleurs pour son fils mineur C.Z.________
une contribution d’entretien de 1'200 $, ce qui représente 1'248 fr.
au taux de change actuel (1$ = 1.04 CHF). Ce montant servirait
actuellement selon ses dires à alimenter une caisse de pensions aux
Etats-Unis et à payer les intérêts hypothécaires et les charges de la
maison dont elle est propriétaire à K.________ (Etats-Unis), acquis
avant son mariage avec l’intimé. Cet immeuble serait en travaux et
ne serait par conséquent actuellement pas loué. La requérante est
également propriétaire d’un appartement à L.________ (Italie), à
raison de deux tiers pour elle et d’un tiers pour son frère. Cet
-
7 -
immeuble serait toutefois occupé par le frère de la requérante,
lequel se serait occupé de leur mère jusqu’à sa mort et ne paierait
donc aucun loyer ».
Le premier juge n’a retenu aucune fortune mobilière en faveur
de B.W.. S’agissant de A.W., le premier juge a mentionné
que celui-ci était propriétaire du domicile conjugal sis [...], à Morges, d’un
bâtiment industriel à Morges et d’un nouvel appartement à Préverenges,
acquis partiellement avec la part d’un immeuble que son frère lui avait
racheté et dans lequel il vivait. Il a également indiqué que A.W.________
avait hérité de son père un actif successoral net de 638'000 fr., à partager
avec son frère, et qu’il disposait de plusieurs comptes et fonds de
placement. Enfin, le premier juge a accordé une provision ad litem de
8'000 fr. à la requérante « au vu des ressources financières de chacune
des parties et de la fortune de l’intimé ».
3.Le 16 décembre 2010, A.W.________ a déposé une première
demande unilatérale en divorce, ainsi qu’une requête de mesures
provisionnelles.
Le 15 mars 2011, B.W.________ a déposé un procédé écrit et
une requête de mesures provisionnelles. Elle a également sollicité l’octroi
d’une provision ad litem.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 mars
2011, B.W.________ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir un
certificat de salaire pour l'année 2010, n'ayant pas exercé d'activité
professionnelle durant cette période en raison de son état de santé. Elle a
exposé qu'elle n'avait pas contesté son licenciement, qu'elle s'était
présentée, sans succès, à l'Office régional de placement et qu'elle n'avait,
en l'état, pas déposé de demande pour être mise au bénéfice de
l'assurance-invalidité. Elle a expliqué qu'elle avait des contacts avec
N.________ et qu'elle tentait de se remettre à niveau, en vue d'un recyclage
professionnel dans le domaine de la recherche, ce qui nécessiterait un
certain laps de temps qu'elle ne pouvait pas déterminer avec précision.
-
8 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011, le
Président du Tribunal d’arrondissement a dit que A.W.________ contribuera
à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension de
7’000 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2010 (I), dit que A.W.________ doit
verser la somme de 7'000 fr. au conseil de B.W., à titre de
provision ad litem (Il), fixé les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
Dans cette ordonnance, le premier juge a retenu que
A.W. n’avait pas établi le caractère imminent et urgent des
travaux à effectuer dans le domicile conjugal, dès lors que ceux-ci
n’avaient pas fait l’objet d’une mise à l’enquête et qu’aucun permis
d’habiter n’avait encore été délivré. Il a par conséquent rejeté la
conclusion de A.W.________ tendant à ce que son épouse quitte le domicile
conjugal au 31 mars 2011. Le premier juge a constaté que A.W.________
disposait, au 31 décembre 2009, d’une fortune de 208'534 fr. au [...] et de
959'678 fr. auprès de B1.. Concernant B.W., le premier
juge a retenu qu’« en l’absence d’éléments plus précis, on retiendra
qu’[elle] ne réalise aucun revenu à l’heure actuelle. Au vu de son état de
santé, on renoncera à lui imputer un revenu hypothétique pour l’instant ».
Le premier juge a également constaté que B.W.________ avait besoin de
ressources pour financer les honoraires de son conseil, de sorte qu’elle
avait droit à une provision ad litem de 7'000 francs.
Chaque partie a interjeté appel contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 10 mai 2011.
Par arrêt du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la Cour de
céans a partiellement admis l’appel de A.W.________ (I), rejeté l’appel de
B.W.________ (Il), réformé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 10
mai 2011 en ce sens que A.W.________ contribuera à l’entretien de
B.W.________ par le régulier versement d’une pension de 6'000 fr.,
l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (III), dit que la demande
-
9 -
d’assistance judiciaire de B.W.________ est sans objet (IV) et arrêté les frais
judiciaires et dépens de deuxième instance (V et VI).
La Juge déléguée a retenu que A.W.________ possédait des
immeubles à Morges et Préverenges et disposait d’une fortune mobilière
de 208'534 fr. auprès du [...] et de 959'678 fr. auprès de B1.. Il n’a
retenu aucune fortune en faveur de B.W..
Par prononcé du 28 février 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement a pris acte de la déclaration de désistement de son
action en divorce de A.W.________ et rayé la cause du rôle.
4.Le 31 mai 2012, A.W.________ a déposé une seconde demande
unilatérale en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 6 juin 2012, A.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Par voie de mesures super-provisionnelles (art. 265 CPC)
étages de l’immeuble sis [...], à Morges.
3. Dire que les interdictions faites sous chiffres 1 et 2 ci-dessus
sont assorties des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP qui
réprime toute insoumission à une décision de l’autorité.
4. Dire que les mesures prévues sous chiffres 1 et 2 ci-dessus
resteront en vigueur jusqu’à droit connu sur les mesures
provisionnelles requises.
Par voie de mesures provisionnelles
étages de l’immeuble sis [...], à Morges.
3. Ordonne à Madame B.W.________ de libérer immédiatement ou
dans un délai que justice fixera les appartements des 1
er
et 2
ème
étages de l’immeuble sis [...], à Morges, en laissant ces
appartements en bon état de réparation locative.
4. Dire que les interdictions faites sous chiffres 1 à 3 ci-dessus sont
assorties des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP qui
réprime toute insoumission à une décision de l’autorité.
5. Dire que le requérant A.W.________ ne devra plus aucune pension
d’entretien provisionnelle à Madame B.W.________ à partir du 1
er
juillet 2012 ou une autre date que justice dira.
6. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7
juin 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à
B.W.________ de mettre les deux appartements sis aux 1
er
et 2
ème
étages
de l’immeuble [...], à Morges, à disposition de tiers, sous quelque forme
que ce soit (I), interdit à B.W.________ de faire exécuter de quelconques
travaux dans les appartements des 1
er
et 2
ème
étages de l’immeuble sis
[...], à Morges (Il), dit que les interdictions faites sous chiffres I et Il sont
assorties des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP qui réprime toute
insoumission à une décision de l’autorité (III), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de
l’audience de mesures provisionnelles à fixer (IV) et dit que les frais et
dépens de l’ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles (V).
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 22 juin 2012, B.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
54-6Relevés détaillés du compte sur lequel l’intimée a reçu son
salaire de F.________ pour la période du 1
er
janvier 2009 à ce
jour.
54-7Relevés détaillés du compte no [...] (sic) pour la période du
1
er
janvier 2009 à ce jour.
janvier 2010 à ce jour.
1010Extraits de tous les comptes dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou
ayant droit économique auprès de B4.________, pour la période du 1
er
janvier 2010 à ce jour.
1011Extraits de tous les comptes dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou
ayant droit économique auprès de B5.________ pour la période du 1
er
janvier 2010 à ce jour.
1012Extraits du compte dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant
droit économique et sur lequel la défenderesse a reçu les 24’883 parts
de fonds de placement B6., pour la période du 1
er
janvier 2010
à ce jour.
1013Extraits du ou des comptes dont l’intimée B.W. est titulaire ou
ayant droit économique et sur lequel la défenderesse a reçu les USD
15’060 et USD 15’000 retirés en 2009 du compte B1.________ du
demandeur [...], pour la période du 1
er
janvier 2010 à ce jour.
1014Extrait de tous autres comptes bancaires, dossiers titres, compte à
numéro, relevé de coffre-fort appartenant à l’intimée ou dont l’intimée
serait l’ayant droit économique pour la période du 1
er
janvier 2010 à ce
jour.
1015Tout document (acte d’achat, extrait de registre officiel, etc.) attestant
de la propriété de l’intimée sur la maison de K..
1016Tout document (acte d’achat, extrait de registre offciel, etc.) attestant
de la propriété de l’intimée sur l’appartement de L..
1017Tous les documents (contrats de bail, relevés bancaires, décompte de
gestion, avis de crédit, etc.) démontrant l’intégralité des revenus que
l’intimée encaisse de la maison de K..
1018Tous les documents (contrats de bail, relevés bancaires, décompte de
gestion, avis de crédit etc.) démontrant l’intégralité des revenus que
l’intimée encaisse de l’appartement de L..
-
16 -
1019Copie du contrat de bail ou tout document équivalent (échange de
mails, lettres, etc.) échangé entre la requérante et Monsieur O.________
concernant la location [...], à F-01630 H..
1020Copie de tous les avis de débit des comptes de la requérante
s’agissant du paiement du loyer relatif à l’appartement loué par la
requérante au [...], F-01630 H..
1021Tout document attestant des conditions de location de l’appartement
de Madame B.W.________ à K.________ (bail, extraits de compte bancaire
sur lequel est versé le loyer, etc.).
1022Tout document attestant des démarches entreprises par Madame
B.W.________ s’agissant de la mise en vente de l’appartement de
K.________ (contrat de courtage, annonces, etc.).
1023Extrait complet des comptes bancaires de l’intimée sur lesquels elle
percevait la pension de USD 1'200.- payeé par le père de l’enfant
C.Z..
1024Extrait de compte complet concernant le compte « [...]» et le compte
« [...]» dont Madame B.W. est titulaire aux Etats-Unis.
1025Extraits de compte complet pour l’année 2009 à ce jour auprès de
l’institution « [...]» dont Madame B.W.________ est titulaire (no
identification [...]).
1026Extrait complet pour l’année 2009 à ce jour du compte dont ladite
demanderesse dispose auprès de B7., en Italie.
1027Extrait complet du portefeuille que Madame B.W. admet
détenir auprès de B1., y compris compte courant
correspondant permettant de déterminer tous les mouvements sur
ledit compte de l’année 2009 à ce jour (cf. allégué 74 de la requête de
mesures provisionnelles déposée par Madame B.W.).
1028Copie du contrat de bail signé entre Madame B.W.________ et Monsieur
O., à H., concernant un appartement sis [...], à
H.________ (France). »
Sur réquisition de B.W., le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné, le 26 juin 2012, la production des titres
suivants à A.W. :
-
17 -
« 51 Déclarations d’impôts 2009, 2010 et 2011, accompagnées de
toutes leurs annexes (certificat de salaire, attestations
d’intérêts au 31.12 pour les comptes bancaires et postaux,
ainsi que portefeuilles de titres, etc.).
52Fiches de salaire de A.W.________ pour la période du 1
er
janvier
2012 à ce jour.
53Contrats de travail, de mandats et tous autres documents
attestant des revenus réalisés par A.W.________ grâce à ses
activités professionnelles principales et accessoires.
54Décisions de taxation définitives de A.W.________ pour les
années 2009, 2010 et 2011 accompagnées des preuves du
paiement de l’impôt et du remboursement des montants
payés en trop.
55Extrait du Registre foncier de l’ensemble des immeubles dont
A.W.________ est propriétaire, copropriétaire, propriétaire en
mains communes, ou ayant droit économique en Suisse et
aux Etats-Unis.
56Copie de tous les contrats de baux à loyer et notifications de
hausses de loyer, comptes de gérances d’immeubles, relevés
de comptes bancaires, postaux et de portefeuilles de titres,
accords annexes conclus avec les locataires, en particulier
[...], attestant des revenus que réalise A.W.________ au moyen
de sa fortune mobilière et immobilière.
57Tous relevés pour la période du 1
er
janvier 2009 à ce jour de
la totalité des avoirs bancaires, postaux et portefeuilles de
titres, notamment auprès de B4., [...],B1., [...]
et B2., dont A.W. est titulaire et/ou ayant droit
économique et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration
individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’une entité en Suisse, aux
Etats-Unis ou dans d’autres pays dans laquelle A.W.________
est l’ayant droit économique en tout ou partie, premier
bénéficiaire, deuxième bénéficiaire ou bénéficiaire ultérieur
en tout ou en partie.
-
18 -
58Contrats de vente des voiliers propriété de A.W.________ et
toutes autres pièces attestant de la marque, du modèle et de
la valeur de ceux-ci.
59Toutes pièces attestant des charges de l’appartement occupé
par A.W., telles que bordereau d’impôt foncier,
annuité d’intérêts hypothécaires, polices d’assurance RC
bâtiment, factures ECA bâtiment, etc.
60Certificat d’assurance maladie 2012 de A.W.. »
Le 19 juillet 2012, A.W.________ a produit deux classeurs
répertoriés contenant l’intégralité des pièces 51 à 60 requises par
B.W..
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné, le 4 septembre 2012, à l’Administration
fiscale cantonale vaudoise copie de la déclaration fiscale de B.W.________
pour l’année 2011, ainsi que les pièces justificatives accompagnant cette
déclaration (pièce 1005).
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné, le 4 septembre 2012, la production des titres
suivants à B.W. :
« 1011Extraits complets de tous les comptes dont l’intimée B.W.________ est
titulaire ou ayant droit économique auprès de B5., pour la
période du 1
er
janvier 2009 à ce jour.
1012Extrait complets pour la période du 1
er
janvier 2009 à ce jour du
compte-titre dont l’intimée B.W. est titulaire ou ayant droit
économique et sur lequel l’intimée a reçu les 24'883 parts de fonds de
placement B6.________ sorties du compte de Monsieur A.W.________ le 3
septembre 2009.
1013Extrait complets pour la période du 1
er
janvier 2009 à ce jour du ou des
comptes dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit
économique et sur lequel la défenderesse a reçu les USD 15'060.- et
USD 15'000.- retirés en mai et juin 2009 du compte B1.________ du
requérant [...].
-
19 -
1030Extraits complets de tous les décomptes de cartes de crédit de
l’intimée, qu’il s’agisse de cartes de crédit suisses ou étrangères pour
la période du 1
er
janvier 2010 à ce jour.
1031Copie des déclarations fiscales américaines de l’intimée pour les
années 2010 et 2011.
1032Extraits complets de comptes pour les années 2010, 2011 et 2012 ou
tout autre document démontrant les droits que l’intimée peut faire
valoir dans B8..
1033Tout document attestant de la propriété de l’intimée sur d’autres biens
immobiliers en Italie, notamment (mais pas exclusivement) terrains
dans la région de L..
1034Extraits complets de comptes pour les années 2008 et 2009 du compte
bancaire sur lequel l’intimée percevait son salaire de F.. »
Par lettre du 4 septembre 2012, le Président a également
ordonné à B.W. la production des titres suivants :
« -compléter la pièce 1003 en produisant toute pièce utile à établir les
démarches effectuées entre 2011 et ce jour pour faire financer, en tout ou
en partie, le coût des études de l’enfant C.Z.________ aux Etats-Unis.
-compléter les pièces 1009, 1010, 1011 et 1014 en produisant l’intégralité
des extraits de tous les comptes ouverts auprès des établissements
concernés, pour la période du 1
er
janvier 2010 à ce jour.
-compléter la pièce 1017 par la production du contrat de bail signé avec le
locataire de K., des extraits de compte complets pour la période du
1
er
janvier 2010 à ce jour du compte bancaire sur lequel l’intimée encaisse
les loyers de sa maison de K., ainsi que de tout décompte de
gérance.
-produire les pièces 1020 et 1022. »
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné, le 4 septembre 2012, à B1.
production des pièces suivantes :
-
20 -
« 1035Extraits complets de compte pour la période du 1
er
janvier 2009 à ce
jour de tous les autres comptes (excepté les comptes ouverts sous
relation [...]) dont l’intimée B.W.________ serait titulaire ou ayant droit
économique auprès de B1.________ ou de toute autre succursale en
Suisse, que ces comptes soient ouverts sous le nom de B.W.________ ou
toute autre combinaison.
1036Détails des mouvements intervenus sur le compte-titres [...] ouvert au
nom de B.W.________ pour la période du 1
er
janvier 2009 au 30 juin
1037Copie de l’ordre de transfert donné par Madame B.W.________ pour le
virement effectué en date du 13 décembre 2010 du compte [...] en
faveur de B9.________ de US$ 61'092.- et détail de l’avis de débit
correspondant. »
c) En marge de son appel, A.W.________ a requis la production
des pièces suivantes, déjà demandées en première instance :
-
21 -
« Pièce 1005 : Copie de la déclaration fiscale 2011 de l’intimée.
Pièce 1010 :Copie de tous les relevés de comptes de l’intimée
auprès de B4.________ pour les années 2009 et 2010
(les autres années ont déjà été produites en
première instance).
Pièce 1011 :Copie des extraits complets de tous les comptes de
l’intimée auprès de B5.________ pour les années 2009
et 2010 (les autres années ont déjà été produites en
première instance).
Pièce 1013 :Copie des extraits complet pour la période de 2009 à
ce jour du ou des comptes de l’intimée sur lesquels
ont été versés les US$ 15'060.- et US$ 15'000.-
transférés à l’intimée par l’appelant par débit du
compte B1.________ [...].
Pièce 1014 :Copie des extraits des comptes de l’intimée auprès
de la Banque B7.________ pour les années 2009, 2010
et janvier et février 2011 (les autres années ont été
produites en première instance).
Pièce 1030 :Copie de tous les relevés VISECA reçus par l’intimée
pour les années 2010 à ce jour.
Pièce 1034 :Copie des extraits du ou des comptes de l’intimée
sur lesquels a été versé le salaire de F., pour
les années 2009 à ce jour.
Pièce 1038 :Copie de tous documents (extraits de compte,
décompte d’investissement, état de fortune,
décompte de dividende, etc.) que l’intimée a reçu de
la société J. pour les années 2009 à ce jour. »
Par lettre du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a ordonné à B.W.________ qu’elle produise les pièces précitées.
6.L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu
lieu le 10 octobre 2012. Deux témoins ont été entendus. B.W.________ a
déclaré adhérer au principe du divorce. Elle a admis qu’elle passait la
plupart de son temps dans la chambre qu’elle louait à H.________, en raison
-
22 -
des travaux de recherche qu’elle effectuait au N., mais que son
domicile principal restait celui de Morges car elle y avait laissé ses
affaires.
Interrogée en qualité de partie, B.W. a déclaré ce qui
suit :
« Sur question de Me Schmidhauser, à propos de la pièce 1011 du
bordereau du 23 juillet 2012, je me réfère aux pièces que j’ai
produites. Concernant la pièce 1011-4 du bordereau du 28
septembre 2012, ceci est un sous-fonds du précédent, qui s’y ajoute.
Sur la pièce 1009-1 page 4 produite par le bordereau de septembre
2012, je réponds que l’investissement correspondant a été crédité
sur l’un des comptes de retraite en décembre 2010. Concernant la
réquisition de production de pièce 1013 qui n’a pas été produite, j’ai
expliqué dans le bordereau du 23 juillet 2012 que les montants ont
été versés sur l’un des comptes B4.. Concernant les
décomptes de carte de crédit, je ne reçois pas de relevés séparés,
tout étant inclus dans mes relevés de compte mensuels. Je confirme
avoir déclaré et produit tous mes comptes personnels. Concernant le
relevé de compte produit devant moi par Me Schmidhauser (fonds
de prévoyance épargne 3 à B2.), je ne sais pas ce que
signifie cette pièce, je ne m’en souviens pas. Pour répondre à la
question sur la pièce 28 produite par mes soins (ad allégué 49), le
compte B4.________ est devenu B10._______. »
Lors de l’audience, B.W.________ a conclu au rejet de la requête
de mesures provisionnelles de A.W., dans la mesure de sa
recevabilité, et a pris la conclusion subsidiaire V suivante : « A.W.
contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’un
montant mensuel de 11'000 fr. à compter du premier jour du mois durant
lequel elle aura dû louer un appartement ». A.W.________ a conclu au rejet
de cette conclusion subsidiaire, sous suite de dépens.
7.La situation personnelle de B.W.________ est la suivante :
-
23 -
a) Aux termes d’un certificat médical du 27 janvier 2011, le Dr
R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en
médecine interne, a attesté ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie suivre médicalement Mme
B.W., née le [...] 1952, depuis le 3.3.2010, après avoir
demandé une aide psychiatrique fin janvier ou courant février. Elle
présentait un trouble nécessitant traitement médicamenteux et
psychothérapie. Elle était également dans l’incapacité de travailler à
ce moment-là. Les symptômes se sont amendés au cours de l'été,
mais ne permettaient pas une activité professionnelle normale.
Actuellement, son état s’aggrave depuis plusieurs semaines, ce qui
a nécessité d’intensifier le traitement ».
Selon un certificat médical du 14 juin 2012, le Dr R.________ a
indiqué ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie suivre médicalement Mme
B.W., née le [...] 1952, est suivie en traitement psychiatrique
et psychothérapeutique par moi-même depuis mars 2010 en raison
d’un épisode dépressif sévère. D’après les données que j’ai pu
recueillir lors de nos entretiens, la décompensation est survenue à la
fin 2009 à la suite de la séparation conjugale et de la perte de son
emploi, dans un contexte de fragilisation personnelle liée à la perte
de repères venant de son installation dans un pays étranger après
son mariage avec un Suisse.
A la suite des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques,
son état s’est amélioré dans un premier temps et permettait
d’envisager à la fin de l’été 2011 une récupération probable de la
capacité de travail. Malheureusement sa santé s’est détériorée de
façon importante à l’automne 2011 dans le contexte des procédures
légales en cours, causant un stress majeur avec fragilité
émotionnelle, insécurité et questionnement identitaire.
Actuellement, elle n’est pas capable de travailler, mais nous
espérons que ce sera encore possible lorsque la situation légale sera
clarifiée. Il lui est difficile de faire face aux activités basiques de la
vie quotidienne et sa présence répétée dans les locaux du N.
-
24 -
a pour objectif de garder une structure sociale et un environnement
intellectuel, avec possibilité facile d’y prendre les repas. Néanmoins,
l’option du N.________ ne résout pas la question de l’isolement social
et les liens avec ses enfants sont d’une importance majeure pour
son équilibre. Ces derniers, et en particulier son fils aîné, se sont
impliqués dans le processus de soins ; la possibilité d’habiter à
proximité de ses fils sera un atout précieux pour sa guérison. Je
recommande cette solution, à condition que son fils aîné vivant en
couple puisse garder l’indépendance d’un logement en partie
séparé, comme la maison située à Morges le permettrait ».
Dans un certificat médical du 9 octobre 2012, le Dr R.________
a exposé ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie que Mme B.W.________, née le [...]
1952, a bénéficié d’un traitement médical et psychothérapeutique
de façon régulière depuis juin 2012, date du dernier certificat.
Il convient de rappeler que son état de santé a été très fluctuant au
cours des 10 mois écoulés en fonction des procédures et pressions
judiciaires en cours. En octobre et novembre 2011, les symptômes
s’étaient bien améliorés et l’on pouvait envisager que la capacité
d’exercer une activité professionnelle puisse être restaurée au début
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
-
33 -
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf. ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérées comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) –,
le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une
administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c.
2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011
du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF
5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
c) Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à
l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de produire
les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts
entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre
professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20
mars 2009 sur les conseils en brevets (art. 161 al. 1 let. b CPC). Si une
partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte
lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Chaque époux a ainsi
l’obligation de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes
et le juge peut même l’y astreindre (art. 170 al. 1 et 2 CC). La
jurisprudence précise par ailleurs que, lorsque l’époux viole le devoir qui
lui est imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal,
ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité
judiciaire de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux
-
34 -
qui refuse de collaborer, par conséquent de l’amener à croire les
indications de l’autre époux (ATF 118 II 27 c. 3 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin
2012 c. 4.1 ; TF 5A_251/2008 et 5A_276/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.5 ;
TF 5C.123/2006 du 29 mars 2007 c. 4.1).
4.a) L’appelant fait valoir que l’intimée a clairement occulté,
depuis le début des mesures provisionnelles, sa réelle situation financière,
allant même jusqu’à solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire alors qu’elle
disposait de plusieurs biens immobiliers et d’une fortune mobilière de
plusieurs centaines de milliers de francs. Il considère que le premier juge
aurait dû tenir compte d’une telle attitude procédurale dans son
appréciation selon l’art. 164 CPC. L’intimée considère pour sa part qu’elle
n’a jamais cherché à cacher quoi que ce soit en ce qui concerne sa fortune
et/ou ses revenus, que l’appelant sait pertinemment qu’elle ne dispose
que de ressources financières limitées et qu’en l’absence de modification
notable des circonstances et de faits nouveaux, il n’y a pas lieu de
remettre en cause l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa
faveur et de rediscuter du principe et/ou de la quotité de la contribution
d’entretien.
b) Les arguments soulevés par l’appelant en ce qui concerne
le comportement de l’intimée au cours de la procédure provisionnelle
quant aux renseignements sur sa situation financière sont pertinents. En
effet, force est de constater qu’au moment de sa décision du 28 octobre
2011, la Juge déléguée de la Cour de céans n’avait pas connaissance de
faits importants, durables et essentiels qui ont été progressivement mis à
jour après sa décision et qui peuvent être exposés comme suit :
-dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 décembre 2009, l’intimée n’a fait état que de biens immobiliers, à
savoir la maison de K.________ « qui serait en travaux et ne serait par
conséquent actuellement pas louée », et l’immeuble de L.________, qui
« serait occupé par le frère de la requérante, lequel se serait occupé de
leur mère jusqu’à sa mort et ne paierait donc aucun loyer » ;
-
35 -
-la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné à l’intimée, le
14 juillet 2011, de produire les extraits de tous ses comptes bancaires en
Suisse, en Italie et aux Etats-Unis pour la période du 1
er
janvier 2009
jusqu’au jour de sa requête (cf. supra, let. C, ch. 5a) ;
-à l’issue de la première procédure provisionnelles, l’intimée a
partiellement produit des relevés de comptes à B1., à B2.,
à B3.________ et à B4.________ (cf. supra, let. C, ch. 5a in fine). Dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011 et dans l’arrêt du
28 octobre 2011, le premier juge et l’autorité d’appel respectivement
n’ont pas fait état de ces avoirs bancaires, ce qui signifie que les montants
annoncés étaient suffisamment faibles pour ne pas être pris en compte
dans la détermination de la fortune mobilière de l’intimée et, partant, que
cela justifiait l’octroi d’une provision ad litem de 7'000 francs. L’intimée
n’avait donc pas annoncé son compte obligations (« bonds ») à
B1., son compte épargne à B2. ouvert le 28 avril 2010, ses
comptes auprès de B5., ainsi que ceux à B7., à savoir les
montants les plus importants de sa fortune mobilière ;
-à l’issue de la seconde procédure de mesures provisionnelles
et après plusieurs rappels (cf. supra, let. C, ch. 5b), l’intimée a
partiellement produit les pièces attestant d’un important patrimoine
mobilier ;
-à la clôture de l’instruction lors de l’audience du 22 avril 2013,
l’intimée n’avait ainsi toujours pas produit les relevés de B3.________
antérieurs au 17 décembre 2009, les relevés de B4.________ du 9 juillet au
8 novembre 2010 du compte [...] et les relevés antérieurs au 15 mai 2012
du compte [...], les relevés B7.________ antérieurs à mars 2011 du compte
[...] et antérieurs à juillet 2011 des comptes [...], les relevés auprès de
B5.________ antérieurs au 1
er
janvier 2011 du compte [...] « Net Asset
Value – Money Market Fund » (bordereau de l’intimée du 28 septembre
2012, pièce 1011/4 ; « sous-fonds qui s’ajoute » au compte « Retirement »
selon le procès-verbal du 10 octobre 2012), ainsi que les relevés de la
-
36 -
carte de crédit VISECA de janvier 2010 à mars 2011, d’avril et novembre
2011, de février/mars et mai/juin 2012 ;
-c’est en juillet 2012, après que le Président du Tribunal
d’arrondissement a interpellé B2.________ , que l’on découvre que l’intimée
y a ouvert un compte épargne le 28 avril 2010 et qu’elle y a
progressivement déposé 27'943 fr. jusqu’au 25 avril 2012 et prélevé
20'667 fr., le solde étant ainsi de 7'276 francs ;
-c’est en juillet et septembre 2012, après que le Président du
Tribunal d’arrondissement a interpellé B1., que l’on découvre
l’entier des avoirs de l’intimée, plus particulièrement l’existence de son
compte obligations. En outre, dans son bordereau du 23 juillet 2012,
l’intimée soutient que la pièce 1012 (extraits du compte sur lequel elle a
reçu les 24'883 parts de fonds de placement B6.) n’existe pas
« car il s’agit de biens propres utilisés dans le passé pour amortir une
partie de la dette hypothécaire de l’appartement de K.________ ». Cela est
faux. En effet, on constate que les 24'883 parts de fonds B6.________
figurent dans le relevé de liquidités de B1.________ au 31 décembre 2009,
que l’intéressée a vendu ces parts et en a fait transférer le produit (44'135
fr.) le 13 décembre 2010, avec la quasi-totalité des liquidités de son
compte B1.________ (en tout 61'092 $), sur un compte intitulé B9.________
(pièces requises 1035 à 1037). C’est donc par la lecture du transfert des
61'092 $ que l’on découvre l’existence du compte B9., dont les
relevés n’ont par ailleurs pas été produits, plus particulièrement celui sur
lequel figure le versement de cette somme ;
-ce n’est qu’après avoir été interpellée concernant le virement
des 61'092 $ sur le compte B9. que l’intimée a produit le relevé
d’un autre compte B5.________ [...] intitulé « Net Asset Value – Money
Market Fund » indiquant 86'072 $ (bordereau du 28 septembre 2012,
pièce 1011/4) ;
-ce n’est que par la production de quelques relevés 2011 et
2012 dans ses bordereaux du 22 juin 2012 (pièce 33) et du 28 septembre
-
37 -
2012 (pièce 1014) que l’on apprend l’existence de quatre comptes à
B7.________ pour une fortune mobilière d’environ 45'000 EUR. En outre,
selon une correspondance avec la banque (bordereau de l’intimée du 15
avril 2013, pièce 1014), l’intimée se réfère à un compte de la société
J.________ et fait valoir que ses avoirs devraient s’élever à deux fois
45'000 EUR au lieu d’une fois 45'000 EUR, mais elle n’a produit aucune
pièce attestant de cette deuxième somme de 45'000 EUR ;
-dans son bordereau du 23 juillet 2012 (pièce 1013), l’intimée a
affirmé que les extraits des comptes sur lesquels elle avait reçu les
sommes de 15'060 $ et 15'000 $ débitées du compte courant de
l’appelant B1.________ en mai et juin 2009 n’existaient pas (lettre de Me
Schmidhauser du 30 août 2012 au premier juge, annexe B). Or, c’est par
la production d’un complément de la pièce 1010 (bordereau de l’intimée
du 13 avril 2013 ; extraits de B4.________ du 9 mai au 8 juin 2009 et du
9 juin au 8 juillet 2009), que l’on constate que 15'060 $ et 14'982 $ ont
été versés sur le compte [...] en mai et juin 2009 respectivement ;
-ce n’est que par la production de la pièce 1017/1 dans son
bordereau du 28 septembre 2012 que l’on apprend que l’intimée loue,
depuis le 9 janvier 2011, sa maison de K.________ pour un montant
mensuel de 1'750 $.
A cela s’ajoutent plusieurs omissions, contradictions et
affirmations contraires à la vérité dans les déclarations de l’intimée :
-contrairement à ce qu’elle soutient dans son procédé du 15
mars 2011 (all. 65), l’intimée a continué à recevoir du père de C.Z.________
la somme de 1'200 $ à titre de « child support » au-delà du 31 mai 2011
(cf. extraits de B4.________). Cela avait d’ailleurs déjà été relevé par la Juge
déléguée de la Cour de céans dans son arrêt du 28 octobre 2011 (c.
6c/aa) ;
-
38 -
-dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2011,
l’intimée a passé sous silence que sa maison de K.________ aux Etats-Unis
était louée depuis le 9 janvier 2011 à hauteur de 1'750 $ par mois ;
-concernant l’appartement de L., l’intimée a tout
d’abord déclaré qu’elle en était la propriétaire à raison de deux tiers pour
elle et d’un tiers pour son frère et que ce dernier y habitait sans payer de
loyer dès lors qu’il se serait occupé de leur mère jusqu’à sa mort
(prononcé du 22 décembre 2009, c. 3b). Puis, elle a affirmé qu’elle était
nu-propriétaire de cet immeuble dont elle ne tirait aucun revenu et que
son frère disposait de l’usufruit de ce bien-fonds (réponse du 7 juin 2012,
all. 66) ;
-dans sa déclaration d’impôt suisse pour l’année 2010
(bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012 ; pièce 1005), établie le 19 août
2011, l’intimée n’a déclaré pour seule fortune que deux comptes à
B2. (11'052 fr. et 935 fr.), ainsi qu’un compte « fonds de
placement » de 93'700 fr. sous la [...] ;
-dans sa déclaration d’impôt suisse pour l’année 2011
(bordereau de l’intimée du 15 avril 2013, pièce 1005), établie le 8 juin
2012, l’intimée a déclaré que son fils A.Z.________ était toujours à sa
charge en tant qu’étudiant, alors que l’on sait que celui-ci travaille depuis
janvier 2011. En outre, dans son bordereau du 23 juillet 2012, elle a
affirmé que sa déclaration d’impôt 2011 n’existait pas, alors que celle-ci a
été établie le 8 juin 2012. Enfin, en sus des trois comptes annoncés dans
sa déclaration d’impôt 2010, l’intimée n’a ajouté pour fortune que son
compte courant auprès de B1.________ et un immeuble aux Etats-Unis
d’une valeur de 80'040 fr., constituant selon elle son « logement
principal » et ne lui procurant qu’un revenu de 1'575 fr. sur toute l’année ;
-l’intimée a fourni ses déclarations d’impôt américaines pour
les années 2010 et 2011 sans annexes et uniquement en ce qui concerne
son revenu qu’elle annonce comme s’élevant à zéro, de sorte qu’il est
impossible de vérifier si elle a déclaré des biens immobiliers, hormis celui
-
39 -
annoncé en 2011 par le biais de la déclaration d’impôt suisse. Elle déclare
également son fils A.Z.________ en tant que personne dépendante, alors
que l’on sait que celui-ci travaille depuis janvier 2011 ;
-dans sa réponse du 6 février 2012 relative à l’action
alimentaire déposée par son fils le 1
er
septembre 2011 (bordereau de
l’intimée du 28 septembre 2012, pièce 1003/1), l’intimée a dissimulé la
vérité sur plusieurs points : elle a déclaré qu’elle n’était propriétaire que
d’une maison aux Etats-Unis, à K.________ (all. 26), qu’elle ne disposait pas
de fortune particulière (all. 43), que son compte à B2.________ était
pratiquement soldé après le paiement des factures courantes (all. 44) et
que son portefeuille auprès de B1., bloqué jusqu’en 2015, était son
seul avoir de prévoyance pour la retraite (all. 45 à 47). Or, on sait que
l’intéressée possède en tout cas un autre immeuble à [...], aux Etats-Unis,
et un appartement à L., en Italie, qu’elle a ouvert un compte
épargne à B2.________ en avril 2010, que son portefeuille auprès de
B1.________ n’est pas totalement bloqué, que son avoir retraite auprès de
cette institution n’est pas son seul avoir retraite et que le reste de sa
fortune mobilière est conséquent.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les
nouveaux éléments concernant la situation financière de l’intimée peuvent
justifier une modification des mesures provisionnelles.
c) Il convient en outre de relever les difficultés rencontrées par
l’autorité d’appel et provoquées délibérément par l’intimée dans
l’établissement de sa fortune mobilière et immobilière, à savoir le fait que
celle-ci a tout d’abord caché l’ensemble de ses avoirs mobiliers au cours
de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis son
attitude récalcitrante à produire l’ensemble des documents demandés au
cours des deux procédures provisionnelles. Ce n’est qu’à la lecture
attentive de certaines pièces et par d’incessants rappels de réquisitions de
production de pièces que sa fortune mobilière a pu être – et encore
partiellement – mise à jour. La production des pièces en vrac, pour
certaines deux fois et sans explications quant à leur teneur, a conduit à un
-
40 -
examen astreignant des pièces et à une reconstitution longue et
laborieuse de la fortune de l’intéressée. De surcroît, l’intimée ne produit
pas ce qu’on lui demande : par exemple, elle produit sans explications un
document intitulé « Nota di trascrizione », dont on ne peut rien déduire,
alors qu’on lui demande de produire tout document (achat, extrait du
registre officiel, etc.) attestant de la propriété de son appartement de
L.________ (bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012, pièce 1015) ; ou elle
produit un lot de pièces de l’année 2006, alors qu’on lui demande les
démarches récentes qu’elle aurait faites afin de solliciter le père
biologique de C.Z.________ pour une contribution d’entretien en raison de
ses études aux Etats-Unis (bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012, pièce
-
41 -
d) Dès lors que les montants exacts de la fortune et des
revenus de l’intimée ne peuvent être établis, il convient de se fonder sur
les éléments du dossier pour les déterminer approximativement sur la
base de la simple vraisemblance et selon une libre appréciation des
preuves administrées.
aa) En ce qui concerne la fortune de l’intimée, il sera retenu
un montant de 90'000 EUR auprès de B7.________ dès lors que l’intéressée
se prévaut elle-même de cette somme dans son courriel du 18 mars 2013
adressé à la banque (bordereau de l’intimée du 15 avril 2012, pièce 1014).
Il convient d’y ajouter les 17'700 $ virés en décembre 2010 de B3.________
sur un « compte retraite » (bordereau de l’intimée du 28 septembre 2012,
pièce 1009/1) et qu’on ne retrouve sur aucun des comptes retraite
produits, de même que le montant de 61'092 $ viré de B1.________ sur un
compte B9.________ le 13 décembre 2010 (pièces requises 1035 à 1037),
somme que l’on ne retrouve pas non plus dans les pièces produites. En
outre, il ne ressort pas clairement du compte [...] « Net Asset Value –
Money Market Fund » de B5.________ (bordereau de l’intimée du 28
septembre 2012, pièce 1011/4) qu’il s’agirait d’un compte retraite au
même titre que le compte « Retirement » de la même institution. Le
contraire n’ayant pas été établi, on retiendra ce compte en tant que
fortune disponible à hauteur de 86'000 $. Contrairement à que soutient
l’intimée, son compte obligations (« bonds ») à B1.________ ne fait pas
partie des « Restricted pension products », mais des « Net assets, market
value » ; cet actif fait donc partie de sa fortune mobilière par 99'650 $.
Enfin, les deux comptes pilier 3A de B1.________ (6'303 fr. et 647 fr. au 30
juin 2012), les comptes épargne 3A (6'600 fr.) et de libre passage de
B2.________ (73'000 fr.), ainsi que le compte « Retirement » à la
B5.________ (103'600 $) ne sont pas pris en considération dans la fortune
de l’intimée.
bb) Comme exposé ci-dessus, l’intimée a donné deux versions
contradictoires en ce qui concerne l’immeuble qu’elle possède à
L.________. De plus, elle n’a fourni aucune pièce prouvant l’une ou l’autre
-
42 -
de ces allégations. Il convient par conséquent de retenir qu’elle est en
mesure de réaliser un revenu de ce bien immobilier, que l’on estimera en
l’état au moins à 300 EUR, équivalent à 372 fr. au cours du 4 juin 2013 (1
EUR = 1,23901 CHF). La prise en compte de ce revenu se justifie d’autant
plus que l’appelant fait valoir que l’intimée posséderait d’autres biens
immobiliers en Italie.
Concernant la location de sa maison à K., l’intimée
soutient que les comptes auprès de B3. et de B4.________ sont
uniquement alimentés pour pouvoir en payer les charges (lettre du 28
septembre 2012, p. 2). Afin de déterminer le rendement de ce bien
immobilier, on prendra en compte les 17'700 $ que l’intimée a virés en
décembre 2010 de B3.________ « sur un compte de retraite » selon ses
dires (cf. supra, let. C, ch. 6, procès-verbal de l’audience de mesures
provisionnelles du 10 octobre 2012) et le temps qu’elle a mis pour
reconstituer ce capital, à savoir 18 mois de décembre 2010 (24'400 $) à
mai 2012 (25'400 $), ce qui correspond à un rendement mensuel de 980 $
(17'700 fr. / 18), soit 928 fr. (cours du 4 juin 2013 ; 1 $ = 0,94707 CHF).
Les 15'060 $ et 14’982 $ que l’intimée a transférés de B1.________ à la
B3.________ en mai et juin 2009 ne seront pas pris en considération, dès
lors que ces sommes ont été investies en raison des dommages causés
par l’ancien locataire et non pour les charges courantes de la maison
(lettre de l’intimée du 28 septembre 2012, p. 3, et bordereau de l’intimée
du 23 juillet 2012, pièce 1013).
cc) Le rendement des biens immobiliers de l’intimée s’élève
ainsi à 1'300 fr. (372 fr. + 928 fr.).
e) Concernant l’activité de recherche de l’intimée pour le
compte du N.________ et de M.________, la Juge déléguée de la Cour de
céans s’était déjà étonnée qu’une telle prestation professionnelle ne soit
pas rémunérée et avait estimé que la prise en compte de l’évolution
favorable de la situation de l’intimée en raison de sa participation le 6
septembre 2011 à une conférence à Londres, sous forme d’un revenu
hypothétique, apparaissait quelque peu prématurée à ce stade de la
-
43 -
procédure provisionnelle. Or, les activités professionnelles de l’intéressée
se sont poursuivies depuis la décision du 28 octobre 2011 de la Juge
déléguée de la Cour de céans. Il ressort en effet des pièces du dossier que
l’intimée a participé à d’autres conférences (cf. supra, let. C, ch. 7c),
démontrant ainsi un plein engagement au sein du groupe de recherche.
De surcroît, dans sa lettre de septembre 2012, le Prof. P.________ a
mentionné que l’intimée avait participé à des conférences difficiles
(« critical meetings ») au nom de M.________ et qu’elle s’était engagée
dans les activités expérimentales journalières en effectuant des tournus
(« shifts »). Il a exposé que l’intimée avait été en mesure d’introduire son
groupe dans un des plus actifs sous-groupes de recherche de [...] et que
grâce à ses efforts, certains membres de son groupe avaient pu devenir
co-auteurs d’une importante publication. Dans ces conditions, on ne
saurait plus retenir que l’intimée tente encore de se remettre à niveau en
vue d’un recyclage professionnel, comme retenu par la Juge déléguée de
la Cour de céans dans son arrêt du 28 octobre 2011, de sorte qu’un
revenu hypothétique lui sera attribué au vu de sa pleine capacité de
travail (cf. infra, c. 5), sachant de plus qu’il s’est maintenant écoulé plus
de trois ans depuis le début de l’activité professionnelle de l’intéressée
pour le compte de M.________ et que celle-ci n’a produit aucune pièce
démontrant qu’elle a postulé à d’autres emplois. Cela étant, au vu de
l’attitude évoquée ci-dessus, l’intimée n’est de toute manière plus crédible
lorsqu’elle prétend qu’elle ne reçoit aucune rémunération ou
indemnisation de la part du N.________ ou de M.. Elle est disponible
24 heures sur 24 sur le site du N., prend part à des conférences
tant en Suisse qu’à l’étranger, présente des exposés et est louée pour ses
compétences par son supérieur hiérarchique. On sait aussi qu’en tout cas
durant l’année 2010, elle a donné des cours en tant que « Chargé de
courses [...]» (cf. infra, c. 5a/aa), fait méconnu de la Juge déléguée de la
Cour de céans lorsqu’elle a rendu sa décision le 28 octobre 2011. Par
conséquent, il convient de prendre en compte le dernier salaire connu que
l’intimée touchait à F.________ en tant qu’enseignante pour une activité à
50 %, soit 4'000 fr. net arrondis par mois.
-
44 -
f) Il résulte de ce qui précède que le revenu hypothétique de
l’intimée peut être fixé à 5'300 fr. (1'300 fr. + 4’000 fr.).
5.L’appelant expose qu’il existe un fossé entre le contenu des
certificats médicaux du Dr R.________ et la réalité des activités de
l’intimée, de sorte que celle-ci bénéficie d’une pleine capacité de travail.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que le premier juge s’est correctement
fondé sur les avis médicaux du Dr R.________ pour considérer qu’elle était
en incapacité de travailler.
a) Dans son arrêt du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la
Cour de céans a retenu que l’intimée disposait d’une adresse
professionnelle au N.________, qu’elle avait participé à une manifestation
sportive de cette institution et qu’il était prévu qu’elle présente une
conférence à Londres le 6 septembre 2011. Elle a considéré qu’un
rétablissement définitif de l’intimée n’était pas attesté par son médecin
traitant.
aa) Il convient tout d’abord de relever que la Juge déléguée de
la Cour de céans n’avait pas connaissance de faits importants au moment
de sa décision du 28 octobre 2011.
En premier lieu, l’intimée n’avait pas seulement prévu de
participer à une conférence à l’Université de Brunel, en Angleterre, du 5
au 9 septembre 2011, mais il est établi qu’elle a également voyagé
plusieurs fois auparavant. Il ressort en effet des relevés de la carte de
crédit VISECA (bordereau de l’intimée du 15 avril 2013, pièce 1030), que
celle-ci était à [...] le 4 mars 2011, à [...] le 4 mai 2011, à [...] le 19 mai
2011, à [...] les 11 et 13 juin 2011 et à [...] les 7 et 15 juillet 2011.
L’intimée n’a pas produit les relevés de sa carte VISECA de janvier 2010 à
février 2011 comme demandé, de sorte qu’il est impossible de déterminer
si elle a voyagé durant cette période.
Deuxièmement, à la lecture de son curriculum vitae
(bordereau de l’appelant du 19 juillet 2012, pièce 29), on constate qu’en
-
45 -
2010, l’intimée occupait déjà une position importante en tant que
« Responsible [...] (2005-2010) », et qu’elle donnait des cours en tant
« Chargé de courses for [...] (2007-2010) ». Dans un document intitulé
« List of tasks (Academic Year 2010 »), l’intimée indique qu’elle est
enseignante (ch. 1) et énumère ses diverses fonctions au sein du groupe
de recherche et sa collaboration avec M.________ et [...] (ch. 8) (bordereau
de l’intimé du 19 juillet 2012, pièce 39). Outre l’inscription à une course à
pied dont la Juge déléguée de la Cour de céans fait déjà état dans son
arrêt du 28 octobre 2011, l’intimée fait aussi partie des clubs de ski et de
concert du N.. Enfin, on l’a vu ci-dessus (lettre de septembre 2012
du Prof. P.), l’intimée a contribué de manière importante au succès
du travail de recherche du groupe et a été capable de représenter
M.________ lors de nombreuses conférences tant en Suisse qu’à l’étranger.
bb) Après la décision du 28 octobre 2011, on observe que
l’intimée a poursuivi son activité professionnelle de manière soutenue, à
savoir qu’elle a participé à plusieurs conférences du 13 au 17 juillet 2012
et du 14 au 16 novembre 2012 au N., du 9 au 11 janvier 2013 à
[...], du 21 au 23 janvier 2013 au N. et du 9 au 12 avril 2013 à [...],
ce qu’elle a confirmé lors de l’audience du 22 avril 2013. Elle a également
co-écrit un article publié en août 2012 (bordereau de l’appelant du 21 avril
2013, pièce 57 [recte : 56]). En outre, les décomptes de la carte VISECA
révèlent que l’intimée était en [...] le 2 septembre 2011, à L.________ le 10
octobre 2011, en partance de l’aéroport de Genève le 22 décembre 2011,
à [...] le 9 janvier 2012, en [...] le 8 juillet 2012, [...] les 15, 19 et 22
octobre 2012, à [...] le 7 décembre 2012 et à [...] le 18 janvier 2013. Lors
de l’audience du 22 avril 2013, l’intimée a soutenu qu’elle ne voyageait
que lorsqu’elle se sentait mieux. Or, si l’on cumule les périodes durant
lesquelles elle a voyagé depuis mars 2011, sachant qu’elle n’a pas produit
les décomptes VISECA antérieurs à cette date (soit mars, mai, juin, juillet,
septembre, octobre et décembre 2011 ; janvier, juillet, octobre et
décembre 2012 ; janvier 2013), les périodes durant lesquelles elle a pris
part à des conférences ou publié des articles (septembre 2011, juillet, août
et novembre 2012 ; janvier et avril 2013) et le fait que l’intimée n’a pas
produit les décomptes VISECA d’avril et novembre 2011, de février/mars
-
46 -
et mai/juin 2012, force est de constater que l’intéressée a constamment
travaillé et/ou voyagé et, partant, qu’elle était en bonne santé selon ses
propres affirmations.
b) Au vu des éléments qui précèdent, force est de retenir qu’il
existe un véritable fossé entre la prétendue incapacité de travail alléguée
par l’intimée depuis mars 2010 et la réalité de ses activités. Certes, le Dr
R.________ atteste que l’intimée présente un état dépressif fluctuant selon
le cours des procédures légales. Toutefois, compte tenu de l’intensité de
ses activités professionnelles tant en Suisse qu’à l’étranger pour le compte
du N.________ et de M., l’intimée démontre clairement et en
complète contradiction avec ses allégations que son état ne l’empêche
pas pour autant de travailler. Sa vie quotidienne est le reflet de toute
personne qui exerce une activité professionnelle intense : elle voyage,
participe à des conférences, enseigne, présente des exposés, accepte
d’être disponible 24 heures sur 24 pendant des périodes déterminées et
« passe le plus clair de son temps dans les locaux du N. » (requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 juin 2012, all.
21). En dehors de ses activités professionnelles, l’intimée « se rend autant
qu’elle le peut chez sa famille en Italie et aux Etats-Unis » (requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 juin 2012, all. 22),
est allée à l’étranger au mariage de ses fils B.Z.________ et A.Z.________ en
septembre 2011 et juillet 2012 (bordereau de l’intimée du 22 juin 2012,
pièce 24), est inscrite à des clubs de course, de ski et de concert, et son
fils A.Z.________ est resté en Suisse pour l’aider (procès-verbal du 10
octobre 2012, témoignage de l’épouse d’A.Z.). Dans ces
circonstances, on peine à comprendre à quel « isolement social » le Dr
R. fait allusion dans son certificat médical du 14 juin 2012. On ne
voit pas non plus à quoi d’autre qu’une activité professionnelle le médecin
se réfère lorsqu’il expose que « [la] présence répétée [de l’intimée] dans
les locaux du N.________ a pour objectif de garder une structure sociale et
un environnement intellectuel, avec possibilité facile d’y prendre les
repas ». Il a été largement démontré que l’intimée n’y fait pas seulement
acte de présence, mais qu’elle y travaille activement et qui plus est avec
succès.
-
47 -
c) Il s’ensuit que l’on ne saurait reconnaître pleine valeur
probante aux certificats médicaux produits et que l’intimée bénéfice
véritablement d’une pleine capacité de travail. En outre, la jurisprudence
admet que l'absence de demande de prestation de l'assurance-invalidité
constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain (TF
5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.3.1 ; TF 5A_248/2011 du 14
novembre 2011 c. 4.3), ce d’autant plus que le délai légal d’une année de
l’art. 28 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS
831.20) est largement dépassé.
6.S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de
C.Z., l’appelant fait valoir que l’intimée n’a jamais versé le
moindre centime à son fils aux études, qu’il est choquant que lui seul
doive contribuer à l’entretien de l’enfant, à l’exclusion des deux parents
biologiques, sachant de plus que tous deux ont une formation universitaire
et une situation de fortune enviable, et que l’intimée a caché dans ses
précédentes écritures une importante fortune mobilière et immobilière.
L’intimée soutient qu’il s’agit d’un point qui a déjà été examiné en détail
lors du précédent appel et que le premier juge s’y est par ailleurs référé
dans la décision entreprise.
Dans son arrêt du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la
Cour de céans a considéré qu’il convenait de retenir la somme de 2'000 fr.
à titre de charges incombant à l’intimée dès le 1
er
juillet 2011, du fait de
l’inscription de son fils à l’Université de Chicago, montant duquel il
convenait de déduire la somme de 1'200 $, soit 1'049 fr., que lui versait
son père biologique (c. 6c/aa et 6c/bb).
Dans la décision entreprise, c’est à tort que le premier juge a
considéré que le poste relatif à l’entretien de C.Z. était resté
inchangé par rapport à la décision précédente. En effet, il ressort des
pièces du dossier que D.Z.________ a cessé le versement de la pension de
1'200 $ à partir du 1
er
septembre 2011, mais qu’il s’est engagé à soutenir
son fils à hauteur de 700 $ par mois pour ses études universitaires d’août
-
48 -
2011 à août 2015, à condition que l’intéressé soit enregistré comme
étudiant à plein temps. Le 1
er
septembre 2011, C.Z.________ a engagé une
action alimentaire à l’encontre de sa mère, en faisant valoir que l’aide de
son père ne lui permettait pas de couvrir ses charges (bordereau de
l’intimée du 22 juin 2012, pièce 27). Dans sa réponse du 8 février 2012
relative à l’action alimentaire, B.W.________ a admis qu’elle n’avait versé à
son enfant que 2'200 fr. le 19 décembre 2011 « au moyen d’économies
qu’elle avait réalisées dans l’intention de les lui offrir ultérieurement,
comme elle l’a fait pour ses deux frères aînés » (all. 17). On apprend aussi
que D.Z.________ travaille au [...], aux Etats-Unis (all. 58). Lors de
l’audience du 22 avril 2013, on a également appris que D.Z.________
travaillait en tant que chercheur. Il s’agit de circonstances nouvelles
importantes et durables, révélant d’une part que l’intimée n’a
manifestement pas l’intention de verser à son enfant la somme de 951 fr.
(2'000 fr. – 1'049 fr.) prise en compte dans ses charges dans l’arrêt du 28
octobre 2011 et, d’autre part, que le père biologique de C.Z.________
dispose de moyens financiers suffisants pour entretenir son fils pendant
ses études. A tout le moins, le contraire n’est pas établi. On sait aussi que
l’intimée a caché la majeure partie de sa fortune dès le début de la
procédure en 2009 et qu’il n’est pas exclu que sa situation financière tant
mobilière qu’immobilière soit encore plus favorable que ce qu’elle prétend.
Dans ces conditions et en application du principe selon lequel le devoir du
conjoint est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents
biologiques envers leurs enfants (ATF 120 II 285 c. 2b ; ATF 126 III 352), on
ne saurait plus astreindre A.W.________ à payer les études universitaires du
fils de l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que les charges de l’intimée
s’élèvent à 3'577 fr. 20 au lieu de 5'577 fr. (cf. supra, let. C, ch. 8b), ce qui
conduit à retenir qu’elle n’a plus droit à aucune contribution d’entretien
dès lors que ses revenus couvrent l’ensemble de ses charges et train de
vie non précisé (arrêt du 28 octobre 2011, c. 6c/bb). Au vu des
circonstances du cas d’espèce, il apparaît équitable de retenir que la
suppression de la contribution d’entretien prend effet à partir du 1
er
juillet
2013 (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2 et les références citées).
-
49 -
7.L’appelant soutient que l’intimée ne peut plus se prévaloir d’un
intérêt prépondérant pour justifier le maintien de la jouissance sur les
deux appartements de Morges, dès lors qu’aucun de ses enfants n’y
habite plus et qu’elle a choisi, pour des raisons personnelles, de loger
principalement à proximité du N.. Il considère à tout le moins que
la jouissance du domicile conjugal devrait être limitée à l’appartement du
premier étage, non communicant avec le deuxième, qui comprend toutes
les infrastructures nécessaires (salle de bains, cuisine, salon et chambre).
Pour sa part, l’intimée fait valoir que son activité au N. est précaire
et n’est pas appelée à durer et que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun
intérêt économique à récupérer le logement conjugal, si bien qu’elle doit
toujours pouvoir en bénéficier.
Il convient de relever un fait nouveau depuis l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 10 mai 2011 et l’arrêt de la Juge déléguée de
la Cour de céans du 28 octobre 2011, laquelle avait confirmé la jouissance
de l’appartement en faveur de B.W.________ en raison de son état de
santé, de sa réinsertion dans le monde professionnel et de ce que
l’exécution des travaux invoquée par A.W.________ n’était ni urgente ni
incompatible avec la présence de locataires. En effet, il est établi que
B.W.________ n’utilise pratiquement pas l’appartement conjugal depuis
l’été 2011 (bordereau du 23 juillet 2012, pièce 1019) et loge
principalement en France, à proximité de son lieu de travail. Interpellée à
ce sujet au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre
2012, l’intimée a admis qu’elle passait la plupart de son temps dans la
chambre qu’elle louait à H., en raison des travaux de recherche
qu’elle effectuait au N., mais qu’elle avait laissé ses affaires dans
l’appartement conjugal. Il est également établi que ses trois fils n’habitent
plus avec elle. Cela démontre que l’intimée a non seulement déplacé son
centre de vie à H., mais également que l’appartement conjugal
n’est plus utilisé que comme garde-meubles. De son côté, A.W. ne
fait valoir aucun intérêt prépondérant à disposer du logement conjugal ni
un besoin urgent de bénéficier du rendement de celui-ci, ses revenus et sa
fortune étant plus que confortables. Il convient par conséquent de
-
50 -
n’admettre que partiellement les conclusions 3 et 4 de l’appelant en ce
sens que l’intimée continuera à jouir du premier étage du domicile
conjugal sis [...], à Morges, lequel comprend toutes les commodités
nécessaires (salle de bains, cuisine, salon et chambre), à charge pour elle
d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges
hypothécaires et de l’impôt foncier étant supporté par A.W.________ et
interdiction étant faite à B.W., sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de
l’autorité, de faire exécuter de quelconques travaux dans ce logement.
B.W. sera tenue, le 1
er
novembre 2013 au plus tard, de restituer à
A.W.________ l’appartement du deuxième étage, libre de tout objet et
occupant, ainsi que les clés de ce logement et de ses dépendances, sous
la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à
une décision de l’autorité. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler, à
l’instar du Président du Tribunal d’arrondissement dans l’ordonnance
attaquée, qu’il ne s’agit que d’une situation provisoire et que l’intimée
devra trouver une alternative à moyen terme pour se reloger, dès lors que
son époux est le seul propriétaire de cet appartement, acquis de sa mère
par héritage.
8.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée, les chiffres I, III et V de son dispositif étant
modifiés et complétés en ce sens que B.W.________ est en droit d’occuper
l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [...], à Morges, à charge
pour elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des
charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant supporté par
A.W.________ et interdiction étant faite à B.W., sous la menace de
la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, de faire exécuter de quelconques travaux dans ce logement
(I), qu’ordre est donné à B.W., sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de
l’autorité, de restituer à A.W., le 1
er
novembre 2013 au plus tard,
l’appartement du deuxième étage de l’immeuble mentionné sous chiffre I.
ci-dessus, libre de tout objet et occupant, ainsi que les clés de ce
logement et de ses dépendances (Ibis), que A.W. ne doit plus
-
51 -
aucune contribution d’entretien à B.W.________ dès le 1
er
juillet 2013 (III) et
que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'681 fr.
50, sont répartis pour 1/5 à la charge du requérant, soit 336 fr. 30, et pour
4/5 à la charge de l’intimée, soit 1'345 fr. 20, dès lors que l’intimée
succombe presque entièrement sur les deux principales questions
litigieuses (V).
La condition d’indigence n’étant pas réalisée, la requête
d'assistance judiciaire de l’intimée dans la procédure de deuxième
instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dite requête apparaissant
pour le surplus contradictoire, vu que l’intimée a précisément renoncé à
solliciter une provision ad litem devant l’autorité d’appel, cette prétention
ayant été rejetée par le premier juge au motif qu’elle disposait des
moyens nécessaires pour faire face à la procédure.
Compte tenu du travail particulièrement important imposé par
la cause, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 7'500 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]). Au vu du sort de l’appel, ils sont mis à la charge de
l’appelant par 1/5, soit 1'500 fr., et à la charge de l’intimée par 4/5, soit
6'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
Au vu de l’ampleur du dossier et des écritures respectives des
parties, la charge des dépens de l’intimée est évaluée à 8’050 fr.
(correspondant aux 23 heures annoncées en marge de la demande
d’assistance judiciaire) et celle de l’appelant à 20’300 fr. (58 heures de
travail) (art. 20 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’appelant à raison de 1/5 et de l’intimée à raison
de 4/5, l’intimée doit verser en définitive à l’appelant la somme de 14’630
fr. à titre de dépens de deuxième instance ([4/5 de 20'300 fr.] – [1/5 de
8'050 fr.]).
-
52 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée, les chiffres I, III et V de son
dispositif étant modifiés et complétés comme suit :
I.B.W., est en droit d’occuper l’appartement du
premier étage de l’immeuble sis [...], à Morges, à charge pour
elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des
charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant supporté par
A.W. ; il est interdit à B.W., sous la menace de
la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de faire exécuter de quelconques
travaux dans ce logement.
Ibis. Ordre est donné à B.W., sous la menace de la
peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de restituer à A.W., le
1
er
novembre 2013 au plus tard, l’appartement du deuxième
étage de l’immeuble mentionné sous chiffre I. ci-dessus, libre
de tout objet et occupant, ainsi que les clés de ce logement et
de ses dépendances.
III.A.W. ne doit plus aucune contribution d’entretien
à B.W., dès le 1
er
juillet 2013.
V.Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 1'681 fr. 50 (mille six cent huitante et un francs et
cinquante centimes), sont mis à la charge de A.W. par
336 fr. 30 (trois cent trente-six francs et trente centimes) et à
-
53 -
la charge de B.W., par 1'345 fr. 20 (mille trois cent
quarante-cinq francs et vingt centimes).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.W., est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr.
(sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.W.________ par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) et
à la charge de l’intimée B.W., par 6’000 fr. (six mille
francs).
V. L’intimée B.W., doit verser à l’appelant A.W.________ la
somme de 14’630 fr. (quatorze mille six cent trente francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.W.)
-Me Gloria Capt (pour B.W.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
54 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :