Omologazione della transazione in appello; fissazione del contributo alimentare provvisionale

CACI td12-013993-511/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 nov 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato una decisione in materia di misure provvisionali. All’udienza d’appello, le parti hanno concluso una transazione che fissava a CHF 2,200 gli alimenti mensili per il figlio e per il coniuge, prevedeva lo svincolo immediato di CHF 6,400 da un conto bancario a favore di N.________ e manteneva l’assetto precedente relativo alla custodia. Il giudice d’appello ha omologato la transazione quale sentenza d’appello, stralciato la causa dal ruolo e dichiarato la decisione esecutiva. Il tribunale ha fissato le spese della seconda istanza a CHF 200, le ha ripartite in parti uguali, ha ordinato a N.________ di rimborsare CHF 100 a D.________ e non ha assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione nella procedura d’appello in cause di misure provvisionali. Una transazione conclusa in appello può, in assenza di ostacoli, essere omologata mutatis mutandis secondo le norme che disciplinano le transazioni giudiziarie e produce gli effetti di una sentenza passata in giudicato. Se la convenzione rispecchia la volontà delle parti ed è compatibile con gli interessi del figlio, la sua omologazione è ammissibile. Una volta che la transazione pone fine alla controversia, il giudice d’appello stralcia la causa dal ruolo ai sensi dell’art. 241 al. 3 CPC. Le spese giudiziarie possono essere ridotte se la transazione interviene prima della circolazione degli atti; le spese sono ripartite conformemente all’accordo delle parti o, in mancanza, secondo equità.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.013993-121201 511 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er novembre 2012


Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant D., à Chavannes-de-Bogis, requérant, d’avec N., à Yverdon-les-Bains, intimée, vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par D.________ contre cette ordonnance, vu la réponse déposée par N.________ le 21 septembre 2012, vu la convention conclue par les parties lors de l'audience d'appel de ce jour, dont la teneur est la suivante :

  • 2 - "I. Dès et y compris le mois d'avril 2012, D.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension alimentaire de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N.. II. Les parties s'engagent à faire immédiatement débloquer le compte ouvert auprès de la banque [...] au nom de J., le montant, par 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), qui s'y trouve devant être versé à N.________ à titre d'acompte sur l'arriéré des pensions qui s'élève également à 6'400 fr. (8 x 800 fr.) au jour de la signature de la présente convention. III. A réception de cette somme, N.________ retirera sa plainte et sa poursuite à l'encontre de D.. IV. Les parties s'engagent à requérir la fixation de l'audience de jugement de divorce le plus rapidement possible. V. Le système de garde tel que prévu dans la convention du 17 janvier 2012 est maintenu. VI. N. accepte à titre provisoire la contribution de 2'200 fr. par mois par gain de paix, en soulignant que celle-ci ne suffit pas à couvrir son minimum vital et celui de J.. VII. D. estime que la contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois entame largement son minimum vital. Il l'accepte cela étant à titre provisoire et par gain de paix, vu la proximité de l'audience de premières plaidoiries et de l'audience de jugement. VIII. Chaque partie conserve ses dépens et la moitié des frais de la procédure d'appel. IX. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles.", vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

  • 3 - que la convention précitée correspond à la volonté des parties et répond à l'intérêt de l'enfant du couple encore mineur, de sorte qu'elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles;

attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais de deuxième instance à 200 fr. et de les mettre à la charge des parties, chacune par moitié; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, chaque partie y ayant renoncé dans la convention.

  • 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles la convention conclue par les parties D.________ et N.________ lors de l'audience du 1 er novembre 2012, dont la teneur est la suivante : "I. Dès et y compris le mois d'avril 2012, D.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension alimentaire de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N.. II. Les parties s'engagent à faire immédiatement débloquer le compte ouvert auprès de la banque [...] au nom de J., le montant, par 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), qui s'y trouve devant être versé à N.________ à titre d'acompte sur l'arriéré des pensions qui s'élève également à 6'400 fr. (8 x 800 fr.) au jour de la signature de la présente convention. III. A réception de cette somme, N.________ retirera sa plainte et sa poursuite à l'encontre de D.. IV. Les parties s'engagent à requérir la fixation de l'audience de jugement de divorce le plus rapidement possible. V. Le système de garde tel que prévu dans la convention du 17 janvier 2012 est maintenu. VI. N. accepte à titre provisoire la contribution de 2'200 fr. par mois par gain de paix, en soulignant que celle-ci ne suffit pas à couvrir son minimum vital et celui de J.. VII. D. estime que la contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois entame largement son minimum vital. Il l'accepte cela étant à titre provisoire et par gain de paix, vu la proximité de l'audience de premières plaidoiries et de l'audience de jugement. VIII. Chaque partie conserve ses dépens et la moitié des frais de la procédure d'appel. IX. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles." II. Ordonne à la Banque [...], agence de Mies, de prélever sur le compte n° [...] ouvert au nom de J.________ le montant de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) et de le verser sur le compte n° IBAN [...] dont N.________ est titulaire auprès de la Banque [...], agence de Gland.

  • 5 - III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des parties, chacune par moitié. IV. Dit que N.________ doit verser à D.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement de la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, le solde de l'avance de frais effectuée par l'appelant, par 400 fr. (quatre cents francs), lui étant restituée par la caisse du tribunal. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Raye la cause du rôle. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loroch, avocate (pour l'appelant D.), -Me Rytz, avocat (pour l'intimée N.). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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Yes. The agreement reflected the parties' will and served the minor child's interests, so it could be ratified and have the effects of a final judgment.

Art. 241 CPC gives a transaction the effect of a final decision. Although the CPC does not expressly regulate settlement in second instance, the settlement rules apply mutatis mutandis on appeal.

The case was removed from the docket because the settlement ended the dispute.

Under Art. 241 al. 3 CPC, a settlement terminates the litigation and the court must strike the case from the roll.

Appellate court fees were set at CHF 200 and charged half to each party; no appellate party costs were awarded.

The fee was reduced because the settlement was reached before circulation to the members of the court, and each party waived costs in the agreement.

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